# Loi organique portant règlement intérieur du Sénat (L/2025/038/CNT)

> Loi organique · 2025-11-27 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/lois-organiques/loi-organique-l-2025-038-cnt
>
> 166 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

LOI ORGANIQUE L/2025/038/CNT DU 27 NOVEMBRE 2025, PORTANT RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU SÉNAT

LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION,
Vu la Constitution ;
Après avoir examiné et en délibéré en sa séance plénière
du 27 Novembre 2025 ;
Adopte la Loi organique dont la teneur suit :

#### TITRE PREMIER: DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

##### CHAPITRE I: DE L’OBJET ET DU CHAMP D’APPLICATION

### Article 1er — De l’objet

Conformément aux dispositions de l’article 94 de la
Constitution, le présent Règlement intérieur régit la composition, l’organisation et le fonctionnement du Sénat.
Il détermine également les droits et les devoirs des Sénateurs.

### Article 2 — Du champ d’application

Le présent Règlement intérieur s’applique aux Sénateurs, aux personnels politique, administratif, technique
et d’appoint du Sénat.

##### CHAPITRE II: DE LA DÉNOMINATION ET DU SIÈGE

### Article 3 — De la dénomination

L’Assemblée représentative des collectivités décentralisées et des composantes socioprofessionnelles de la
Nation est dénommée Sénat, et ses membres portent
le titre de Sénateur, conformément aux dispositions des
articles 91 et 108 de la Constitution.

### Article 4 — Du siège

Le siège du Sénat est établi à Conakry.
Toutefois, en cas de force majeure dûment constatée
par la Cour constitutionnelle sur saisine du Président
du Sénat, le siège peut être transféré provisoirement en
toute autre localité du territoire national sur décision du
Bureau du Sénat ou, à défaut, de son Président, après
consultation du Président de la République.
Le transfert de siège prend fin avec la disparition du cas de
force majeure dûment constaté par la Cour constitutionnelle.
Il est mis à la disposition du Président du Sénat et sous
sa responsabilité exclusive, les moyens nécessaires pour
assurer l’ordre et la sécurité du siège.
Le siège du Sénat comprend les bâtiments abritant les
organes et les services du Sénat, la cour et les jardins
situés dans son enclos.

### Article 5

De l’inviolabilité et de l’accessibilité du siège
du Sénat
Le siège du Sénat est inviolable.
Aucune personne étrangère ne peut accéder ni se maintenir dans les locaux du Sénat, sans l’autorisation du
Président, de son délégué ou de l’invitant.
Les locaux du Sénat, ses ameublements et automobiles, ainsi
que les autres objets qui s’y trouvent ne peuvent faire l’objet
de réquisition, saisie ou toute autre mesure d’exécution.
Aucune autorité administrative, judiciaire ou militaire

n’est autorisée à exercer ses prérogatives au siège du
Sénat, sans l’autorisation ou l’accord écrit de son Président, sous réserve de la règlementation en vigueur.
Toute manifestation à caractère privé ou partisan est interdite dans l’enclos du Sénat ; Nul ne peut, au siège du Sénat,
se livrer à des faits et gestes de nature à troubler l’ordre nécessaire à l’accomplissement des travaux parlementaires ;
Sous réserve de celles utilisées par les personnes officiellement commises aux tâches sécuritaires, nul ne
peut, au siège du Sénat, détenir une arme à feu ou autre
objet susceptible de perturber la sécurité, l’ordre, la quiétude des Sénateurs et des travaux parlementaires ;
En cas d’incendie ou de menace grave contre la sécurité de
l’État, des occupants des lieux et de la population, les forces
armées, de police et de sécurité, ainsi que les services de
protection civile interviennent, chacun en ce qui le concerne.
Sans préjudice d’autres dispositions du présent Règlement intérieur, le Bureau du Sénat prend toute mesure
que requiert la considération due au siège du Sénat.

##### CHAPITRE III: DE LA SÉANCE INAUGURALE DE LA LÉGISLATURE

### Article 6 — De la séance inaugurale

Au début de chaque législature, la première session du
Sénat est convoquée par un décret, 15 jours après la
nomination du tiers des Sénateurs.
À l’ouverture de la séance inaugurale, le Sénat est présidé par un Bureau d’âge composé du plus âgé des
membres présents, qui occupe le fauteuil jusqu’à la proclamation de l’élection du Président. Il est assisté des 3
plus jeunes Sénateurs, dont au moins une femme, qui
remplissent les fonctions de secrétaires jusqu’à la mise
en place du Bureau définitif.
Le doyen d’âge appelle les 3 plus jeunes Sénateurs à
siéger à la tribune.
Lorsqu’un des membres du Bureau d’âge est candidat
au poste de Président du Sénat, il est remplacé par le
Sénateur le plus âgé ou le plus jeune, selon les cas.
Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du
doyen d’âge, sauf s’il porte sur des questions d’intérêt immédiat, celles relatives à l’élection du Président du Sénat.

### Article 7 — De l’élection du Président du Sénat

Le doyen d’âge rappelle l’ordre du jour, appelle à l’élection du Président du Sénat, appelle au dépôt des candidatures et rappelle les dispositions du présent Règlement Intérieur relatives à cette élection.
Le Bureau d’âge reçoit les candidatures au poste de
Président du Sénat au moins 1 heure avant l’ouverture
du scrutin.
L’huissier tire au sort la lettre alphabétique par laquelle
doit commencer l’appel des Sénateurs pour le dépôt des
bulletins de vote dans l’urne.
Le secrétaire désigné procède à l’appel nominal dans cette
suite alphabétique jusqu’à la dernière lettre de l’alphabet.
Puis, le processus continue avec le retour à la première
lettre de l’alphabet sans aucun autre tirage de lettre, jusqu’à
épuisement de la liste des Sénateurs électeurs.
Au cours de cet appel, seuls les titres de Madame ou
Monsieur sont joints aux noms des Sénateurs électeurs.
Des scrutateurs volontaires ou, à défaut, tirés au sort,
dépouillent le scrutin.
Le Président du Sénat est élu au premier tour, au scrutin
uninominal secret à la tribune, à la majorité absolue des
votes exprimés.
À défaut de la majorité absolue au premier tour, il est organisé un second tour entre les 2 candidats ayant obtenu
les plus grands nombres de voix au premier tour. Dans ce
cas, est élu celui qui a obtenu la majorité simple des voix.
En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est élu.
Le doyen d’âge proclame le résultat du scrutin et invite
le Président élu à prendre place immédiatement dans le
fauteuil à la tribune.
Le résultat de l’élection est consigné dans un procès-verbal signé par les scrutateurs, les secrétaires et

#### TITRE II: DE LA COMPOSITION, DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU SÉNAT

##### CHAPITRE I: DE LA COMPOSITION DU SÉNAT

### Article 8 — Du nombre et du mandat des Sénateurs

Conformément à l’article 187 dernier alinéa du Code
électoral, le Sénat est composé de 81 membres qui
portent le titre de « Sénateur ».
La durée du mandat des Sénateurs est de 6 ans. Le Sénat ne peut être dissout.
Le mandat du sénateur est national. Tout mandat impératif est nul.

### Article 9 — Des modalités d’élection et de nomination

Les modalités d’élection et de nomination des sénateurs
sont régies par les dispositions de l’article 110 de la
Constitution et des articles 181 à 210 du Code électoral.

### Article 10 — De l’organisation des groupes thématiques

Les groupes thématiques, constitués conformément au
Règlement Intérieur du Sénat, s’organisent de manière
autonome et assurent leur service intérieur par un Bureau de groupe. Le statut, l’effectif, les conditions matérielles d’installation, le fonctionnement des groupes,
leurs secrétariats, les droits d’accès et de circulation de
leur personnel dans les locaux du Sénat sont fixés par
le Bureau du Sénat sur proposition des questeurs et des
présidents des groupes.

### Article 11

De la modification de la composition des
groupes et des mesures disciplinaires
Après leur constitution, toute modification de la composition d’un groupe doit être portée à la connaissance du
Président du Sénat par le Président du groupe thématique concerné ou, à défaut, par les membres du Bureau.
En cas d’inconduite persistante d’un membre au sein
d’un groupe thématique de nature à paralyser ou même
à gêner le bon fonctionnement des travaux du groupe,
le Président du groupe thématique ou la majorité de ses
membres saisit le Bureau du Sénat qui en informe le
Conseil des Présidents pour une médiation.
En cas d’échec de la médiation, le groupe thématique
peut décider de l’exclusion d’un de ses membres pour
inconduite portant préjudice au bon fonctionnement du
groupe. Cette exclusion est prise à la majorité des 2/3
des membres et notification en est faite au Président du
Sénat. Lorsque cet acte porte préjudice au bon fonctionnement du Sénat, en raison de sa gravité et de son ampleur,
le Bureau du Sénat saisi par le groupe thématique porte
l’affaire devant l’Assemblée plénière du Sénat, conformément aux mesures disciplinaires prévues en la matière.

### Article 12 — De la répartition des salles et places

Après la constitution des groupes, le Président du Sénat
réunit leurs représentants en vue de procéder à la division de la salle de séance en autant de secteurs qu’il y
a de groupes et de déterminer la place des sénateurs
non-inscrits par rapport aux groupes.
Outre les groupes thématiques, les sénateurs peuvent,
sous l’égide du Bureau du Sénat, à travers la Commission compétente, s’organiser pour adhérer à des
groupes d’amitié et de coopération parlementaires, des
réseaux d’entraide dans divers domaines.

##### CHAPITRE II: DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU SÉNAT

##### Section I: De l’organisation du Sénat

### Article 13 — Des organes du sénat

Les organes du Sénat sont :
1. la Plénière ;
2. le Président ;

3. le Bureau ;
4. le Conseil des présidents ;
5. les Commissions permanentes ;
6. les Commissions spéciales ;
7. les groupes thématiques ;
8. le Comité de conciliation et d’arbitrage.
Sous-section I: De la Plénière

### Article 14 — Des compétences de la Plénière

La Plénière est l’instance suprême du Sénat. Elle comprend l’ensemble des Sénateurs et dispose de compétences législatives et non législatives.

### Article 15 — De la compétence législative de la Plénière

Elle est compétente pour délibérer sur toutes les matières relevant des attributions et des pouvoirs du Sénat,
notamment :
a. l’ordre du jour des séances plénières ;
b. l’adoption et la modification du Règlement intérieur ;
c. l’adoption et la modification du Règlement financier ;
d. l’élection des membres du Bureau du Sénat et la prononciation de leur déchéance ;
e. l’adoption, avec l’Assemblée nationale, du Règlement
intérieur du Conseil de la Nation déterminé par une loi ;
f. l’approbation des désignations faites par les groupes
thématiques ;
g. la création des commissions spécialisées ;
h. l’adoption du calendrier des travaux des sessions ordinaires ;
i. le vote des lois ;
j. l’adoption des procès-verbaux des séances plénières ;
k. l’adoption des rapports des Commissions, des missions parlementaires à l’intérieur et à l’extérieur du pays
et des vacances parlementaires ;
l. l’exercice du contrôle de l’action du Gouvernement ;
m. l’avis sur la déclaration de politique générale du Gouvernement à la demande du Premier Ministre avant son
passage à l'Assemblée nationale ;
n. l’adoption des projets et des propositions de loi ;
o. la réception des pétitions ;
p. la levée de l’immunité parlementaire des Sénateurs.

### Article 16

De la compétence non législative de la
Plénière
Dans les matières non législatives, la Plénière du Sénat
statue par voie de résolution et de recommandation.
La résolution est l’acte du Sénat relatif à son organisation, à son fonctionnement, à sa discipline interne et à la
levée de l’immunité parlementaire.
La recommandation est l’acte par lequel le Sénat
conseille ou demande avec insistance au Gouvernement, aux institutions d’appui à la démocratie, aux entreprises publiques, aux établissements et Services publics
d’agir ou de ne pas agir dans un sens donné sur une
matière déterminée.
Les résolutions et les recommandations peuvent être
initiées par l’Assemblée plénière, le Bureau du Sénat,
les Commissions, les groupes thématiques, ainsi qu’un
Sénateur ou un groupe de Sénateurs.
Sous-section II: Du Président du Sénat

### Article 17 — Du mandat du Président de Sénat

Conformément aux dispositions de l’article 95 de la
Constitution, le Président du Sénat est élu pour la durée
de la législature du Sénat.

### Article 18 — Des attributions du Président du Sénat

Le Président du Sénat dirige le Sénat, préside les réunions
du Bureau, le Conseil des Présidents, les séances solennelles et plénières, ainsi que les manifestations officielles.
Il est le chef de l’administration et l’ordonnateur du Budget du Sénat.
Il assure la police des débats, ainsi que la sûreté intérieure et extérieure du Sénat.
Il a la haute direction des débats du Sénat dont il est la plus

haute autorité. Il signe tous les textes ayant fait l’objet de
délibérations du Sénat et du Bureau du Sénat.
Il nomme à tous les emplois de l'administration sénatoriale.
Il représente le Sénat dans la vie politique nationale et
internationale.
Il assure l’intérim du Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 72 de la Constitution.
Le Président du Sénat convoque le Sénat en session extraordinaire à la demande du Président de la République
ou de la majorité absolue des Sénateurs.
Il prononce l’irrecevabilité des projets, propositions de loi
et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi,
après délibération du Bureau du Sénat.
Le Président du Sénat, propose au Président de la République, la nomination du Secrétaire Général du Sénat.

### Article 19 — Des autres attributions du Président du Sénat

Le Président du Sénat assure une mission générale de
direction et de représentation du Sénat. À ce titre, il est
chargé notamment de :
a. veiller au bon fonctionnement du Sénat et en
rendre régulièrement compte à l'Assemblée plénière ;
b. assurer la coordination des activités du Sénat ;
c. maintenir l’ordre et la discipline dans l’enceinte du siège
du Sénat ou en tout lieu de ses travaux, avec le concours
des éléments des forces de sécurité dont il dispose ;
d. faire observer toutes les dispositions constitutionnelles et légales relatives au Sénat, ainsi que le Règlement intérieur ;
e. convoquer les Sénateurs aux séances ;
f. convoquer, le cas échéant, le Sénat en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé ;
g. convoquer les Commissions ;
h. superviser la gestion des projets et des marchés publics du Sénat ;
i. veiller au respect des droits et obligations des Sénateurs et des fonctionnaires du Sénat, ainsi que de toute
autre personne relevant du Sénat ;
j. faire toute communication extérieure concernant le Sénat et les Sénateurs ;
k. signer les actes du Sénat et statuer par voie de décisions;
l. faire rapport à l'Assemblée plénière de toutes les activités menées pendant les intersessions ;
m. réunir le Bureau du Sénat au moins une fois par semaine;
n. assurer la liaison entre le Sénat et les autres institutions de la République ;
o. émettre son avis sur la proclamation par le Président de la

### Article 20

Des vacances de postes du Président du
Sénat
En cas de vacance de la Présidence du Sénat par décès,
démission ou toute autre cause, le Sénat élit un nouveau
Président dans les 15 jours qui suivent la vacance s’il
est en session et, dans le cas contraire, il se réunit de
plein droit en session extraordinaire convoquée dans les
8 jours par son premier vice-président.
Sous-section III: Du Bureau du Sénat

### Article 21 — De la composition du Bureau

Après l’élection du Président du Sénat, le Bureau d’âge
cesse d’office ses fonctions.
Le Président du Sénat, assisté des 2 plus jeunes Sénateurs du Bureau d’âge, procède à la constitution du Bureau définitif en tenant compte du quota de femmes, des
sensibilités politiques et de la représentativité nationale.
Le Bureau du Sénat comprend, outre le Président :
a. un premier vice-président ;

b. un deuxième vice-président ;
c. un premier questeur ;
d. un deuxième questeur ;
e. un premier secrétaire parlementaire ;
f. un deuxième secrétaire parlementaire ;
g. un troisième secrétaire parlementaire ;
h. un quatrième secrétaire parlementaire.
Excepté le Président du Sénat, les autres membres du
Bureau sont élus individuellement pour un mandat de 2
ans, renouvelable.
Leur mandat est renouvelé au début de chaque session
ordinaire du Sénat.
Toutefois, en cas de faute grave ou d’incompétence dans
l’exercice de ses fonctions dûment constatées par la plénière, un membre du Bureau peut être relevé de ses fonctions par celle-ci, suivant une procédure contradictoire.
Le remplaçant est élu pour le reste de la durée du mandat du membre déchu.

### Article 22

Des critères d’éligibilité des membres du
Bureau
Pour l’élection des membres du Bureau du Sénat, il est
tenu compte des critères de crédibilité et d’honorabilité.
Les candidatures aux différents postes du Bureau définitif
sont présentées individuellement par chacun des Sénateurs en précisant des postes, auprès du Président élu
assisté des 2 plus jeunes Sénateurs qui ne sont pas candidats et ayant fait office de secrétaires du Bureau d’âge,
48 heures après l’ouverture du dépôt des candidatures.
Ce Bureau provisoire affiche les listes des candidats aux
différents postes du Bureau définitif
24 heures après la clôture du dépôt des candidatures.

### Article 23 — De l’élection des autres membres du Bureau

Pour l’élection des autres membres du Bureau, le Sénat ne siège valablement qu’à la majorité absolue des
membres qui le composent.
Les candidatures aux différents postes sont reçues par
le secrétariat de séance au plus tard 1 heure avant l’ouverture du scrutin. Il les communique immédiatement au
Président du Sénat, qui préside la séance.
Les retraits, transferts et permutations de candidatures déposées sont autorisés jusqu’à l’ouverture de chaque scrutin.
Les membres du Bureau sont élus en séance publique
et au scrutin de liste majoritaire à un tour. La liste qui recueille le plus grand nombre de voix est proclamée élue.
La configuration du Bureau doit refléter, dans sa composition, la diversité sociologique, l’équilibre territorial, ainsi
qu’une représentation équilibrée du genre.
Séance tenante, les scrutateurs tirés au sort parmi les Sénateurs dépouillent les bulletins devant l’Assemblée plénière et le Président du Sénat, assisté des 3 plus jeunes
sénateurs qui ne sont pas candidats, proclame les résultats.
Après l’élection du Bureau, séance tenante, le Président
du Sénat procède à l’installation des membres élus du
Bureau, à la tribune.

### Article 24

De la transmission de la liste des membres
du Bureau
Le Président du Sénat transmet la composition du Bureau nouvellement élu au Président de la République, au

### Article 25 — Des attributions du Bureau

Le Bureau du Sénat a tout pouvoir pour présider aux
délibérations du Sénat et pour organiser et diriger tous
les services dans les conditions déterminées par le présent Règlement intérieur. Il assiste le Président du Sénat
dans sa fonction de direction du Sénat.
Le Bureau organise les travaux du Sénat et de ses commissions. À cet effet, il détermine notamment :
a. l’ordre du jour de chaque session, sur proposition de son
Président, après consultation du Conseil des Présidents ;

b. la durée de chaque séance ;
c. la durée des interventions, la limitation du nombre
d’orateurs si nécessaire, leur répartition entre différents
groupes et le temps de parole attribué à chacun d’eux ;
d. la constitution des groupes de travail, s’il y a lieu.
II détermine par des actes réglementaires internes, l’organisation et le fonctionnement des services du Sénat,
et fixe les modalités d’application, d’interprétation et
d’exécution par les différents services des dispositions
du présent Règlement intérieur, du statut du personnel
et des rapports entre l’administration du Sénat et les organisations professionnelles du personnel.

### Article 26 — Des autres attributions du Bureau

Le Bureau donne ses avis consultatifs au Président de la
République conformément aux dispositions de l’article 112
de la Constitution. Il propose les sénateurs et autres hautes
personnalités devant être nommés au sein des institutions
de la République et des organismes interparlementaires.
Il délibère sur l’irrecevabilité des projets et propositions
de loi, ainsi que des amendements qui ne sont pas du
domaine de la loi.
Il propose l’ordre du jour de la réunion du Bureau du Sénat.
Le Bureau du Sénat se prononce, au préalable, sur le projet de budget, avant son examen par la Commission des
finances ou en séance plénière. Il le soumet au Conseil
des Présidents, puis aux autres membres du Sénat par le
biais des différentes Commissions permanentes.
Le Bureau prépare le règlement financier du Sénat et
le soumet au Conseil des Présidents pour adoption, en
suivant la procédure adoptée pour le budget du Sénat.
Le Bureau du Sénat est notamment chargé de :
a. veiller au bon fonctionnement du Sénat ;
b. assurer la gestion quotidienne du Sénat et de son patrimoine ;
c. élaborer le programme de travail du Sénat ;
d. établir l’ordre du jour des sessions extraordinaires du
Sénat ;
e. proposer le mode de votation ;
f. préparer et assurer l’exécution du budget du Sénat ;
g. rechercher toute information et documentation susceptible de faciliter le bon déroulement des travaux du Sénat ;
h. organiser et assurer le suivi de la coopération et des
échanges interparlementaires ;
i. rechercher les voies et moyens pouvant garantir les
bonnes conditions de travail aux sénateurs et au personnel.

### Article 27 — Des attributions administratives du Président

Outre les attributions prévues aux articles 18 et 19 du
présent Règlement intérieur, le Président du Sénat dispose d’autres attributions administratives. À ce titre, il
est le Chef de l’administration du Sénat.
Il assure la police intérieure du Sénat.
Il nomme et révoque de leurs fonctions après avis du Bureau les membres de son cabinet, le Directeur des Services législatifs, le Directeur des Services Financiers et
comptables, le Directeur du personnel et des ressources
humaines, ainsi que les autres chefs de services.

### Article 28 — Des vice-présidents

Les vice-présidents suppléant, dans l’ordre de préséance,
le Président du Sénat en cas d’absence ou d’empêchement, dans l’exercice de ses attributions.
Sous l’autorité du Président du Sénat, ils contribuent à
la direction politique des travaux, à la coordination institutionnelle et à la représentation du Sénat, chacun dans
son domaine de compétence.
Ils assurent, le cas échéant, toute autre mission spécifique que le Président du Sénat leur confie.

### Article 29 — Des questeurs

Les questeurs, sous l’autorité du Président, sont chargés de la gestion administrative et financière du Sénat.
Ils sont consultés pour les dépenses du Sénat.
Aucune dépense nouvelle ne peut être engagée ni ordonnancée sans leur avis préalable.
Sauf cas d’urgence, les questeurs se réunissent une fois
par semaine. Participent à cette réunion, le Secrétaire

Général et le chef des services administratifs du Sénat.
Ce dernier en assure le secrétariat.
Les questeurs préparent, de concert avec les membres
du Bureau, sous la haute direction du Président du Sénat, le projet de budget du Sénat qu’ils rapportent devant
la commission chargée des finances après en avoir informé le Conseil des présidents.
Le budget du Sénat est adopté en séance plénière.

### Article 30 — Du Premier questeur

Le Premier questeur est chargé des finances et assiste
le Président du Sénat dans l’élaboration et l’exécution du
budget du Sénat.
A ce titre, il est l’ordonnateur délégué du budget du Sénat.
Il est compétent dans la gestion administrative et financière journalière, du protocole et des voyages du Sénat.
Sous la direction du Président du Sénat, il supervise la
gestion sociale des Sénateurs et de tous les services
qui s’y rapportent.
Il en fait mensuellement rapport au Bureau.

### Article 31 — Du Deuxième questeur

Le Deuxième questeur est chargé du matériel, des infrastructures et des équipements. Il assiste le Président
du Sénat dans la gestion de tous les équipements, ainsi
que du patrimoine immobilier du Sénat.
Il assure également la supervision du service des relations publiques du Sénat.
Il se concerte avec le membre du Bureau de l’Assemblée nationale qui a les mêmes attributions pour la gestion des services communs.
Il remplace le questeur chargé des finances en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.

### Article 32 — Des secrétaires parlementaires

Les secrétaires parlementaires assistent le Président du
Sénat dans la conduite des séances.
Ils inscrivent les sénateurs qui demandent la parole,
procèdent aux appels nominaux, constatent les votes à
main levée, assis debout ou les votes électroniques et
dépouillent les scrutins.
Ils veillent à la rédaction du journal des débats, des procès-verbaux de séance et en donnent lecture, s’ils en
sont requis.
L’un des secrétaires parlementaires signe conjointement
avec le Président du Sénat, tous les textes ayant fait
l’objet de délibération.
Les secrétaires parlementaires sont chargés d’assurer
le secrétariat des séances plénières et des réunions du
Bureau, ainsi que de l’organisation matérielle des travaux
des séances plénières, des Commissions et du Conseil
des présidents, avec le concours des services du greffe.
À cet effet :
a. ils tiennent le registre des présences ;
b. ils procèdent à l’appel nominal des Sénateurs en
séance plénière ;
c. ils supervisent la rédaction du procès-verbal, du compte-rendu analytique ainsi que du compte-rendu intégral ;
d. ils donnent lecture du procès-verbal, des projets et
propositions de lois, ainsi que de tout document à porter
à la connaissance de l’Assemblée plénière ;
e. ils signent conjointement avec le Président du Sénat, tous les documents des réunions du Bureau et des
séances de l’Assemblée plénière ;
f. ils veillent à la publication des annales parlementaires
à la fin de chaque session.
g. ils s’assurent du bon fonctionnement du service de
communication ;
h. ils veillent à la production du rapport annuel et du rapport de fin de législature ;
i. ils assurent l’exploitation, la synthèse et le suivi des
rapports des vacances parlementaires.

### Article 33 — Des modalités de réunions et des décisions du Bureau

Le Bureau du Sénat se réunit une fois par semaine pendant les sessions et une fois par mois hors session.

Il peut également se réunir lorsque les circonstances
l’exigent, sur convocation de son Président ou à la demande de la majorité simple de ses membres.
Le Président convoque les membres du Bureau par tout
moyen approprié et leur communique l’ordre du jour, au
plus tard 24 heures avant l’ouverture de chaque réunion.
Le Bureau se réunit et ne délibère qu’à la majorité absolue de ses membres présents, dont obligatoirement le
Président ou un Vice-Président.
A défaut de consensus, le Bureau prend ses décisions
au scrutin secret à la majorité absolue au premier tour et
à la majorité simple au second tour.
En cas de partage égal des voix au second tour, celle
du Président, ou, le cas échéant, celle du Président de
séance, est prépondérante.
Aucun membre du Bureau ne peut donner délégation à
un autre membre aux fins de le représenter à une réunion du Bureau.

### Article 34 — Des rapports de missions du Bureau

Lorsque le Président du Sénat ou un autre membre du Bureau effectue une mission à l’intérieur ou à l’extérieur du pays
pour le compte du Sénat, il en fait rapport à l’Assemblée plénière. Ce rapport donne lieu, si nécessaire, à un débat.

### Article 35

Du respect des attributions des membres
du Bureau
Le respect par les membres du Bureau de leurs attributions respectives est de rigueur.
Un membre du Bureau victime d’empiétements sur ses
attributions adresse une lettre de réserve au Président
du Sénat. Celui-ci a l’obligation de résoudre le dysfonctionnement signalé dans les 7 jours.
En cas d’insatisfaction du demandeur, une deuxième
lettre de réserve est adressée au Président qui en porte
le contenu, dans les 30 jours qui suivent sa réception, à
la connaissance de l’Assemblée plénière en indiquant
les mesures prises par lui pour résoudre la question. Un
débat peut être ouvert.
Le procès-verbal établi à cet effet et les lettres de réserve sont pris en compte en cas d’institution d’une
Commission d’enquête conformément aux dispositions
de l’article 94 de la Constitution et 43 du présent Reglement intérieur.

### Article 36 — De la vacance au sein du Bureau

En cas de vacance de poste, le Sénat pourvoit au remplacement du membre du Bureau, dont la vacance de
poste a été constatée, conformément aux dispositions
des articles 33, 34 et 35 de la présente Loi, soit immédiatement si elle est en session lorsque survient la vacance,
soit dès l’ouverture de la session suivante.

### Article 37

De la cessation de la fonction de membre
de Bureau
Sans préjudice d’autres dispositions du présent Règlement intérieur, les fonctions de membre du Bureau du
Sénat prennent fin par :
a. démission ;
b. révocation pour condamnation ;
c. empêchement définitif ;
d. décès.
Sous-section IV: Du Conseil des présidents

### Article 38 — Des membres du Conseil des présidents

Le Conseil des Présidents comprend :
a. le Président du Sénat, Président ;
b. les vice-présidents ;
c. les Présidents des Commissions permanentes ;
d. les présidents des groupes thématiques ;
e. le Rapporteur général du Sénat ;
f. le représentant du Président de la République auprès
du Sénat ;
g. le Secrétaire général du Sénat ;
h. le Directeur de Cabinet du Président du Sénat.

### Article 39 — Des attributions du Conseil des présidents

Le Conseil des Présidents est chargé de :
a. l’organisation des discussions générales des textes
soumis au Sénat pour examen et adoption ;
b. l’affectation des textes selon les attributions des Commissions permanentes ;
c. la délibération sur les chronogrammes d’examen des
textes en Commission, en inter- Commissions et en
séance plénière ;
d. l’arbitrage et la gestion des conflits d’attributions entre les
groupes thématiques et entre les différentes commissions.

### Article 40 — Du fonctionnement du Conseil des Présidents

Le Conseil des Présidents se réunit en session ordinaire
tous les 15 jours sur convocation du Président du Sénat.
Il peut se réunir en session extraordinaire à tout moment
sur demande du Président du Sénat.
Le Conseil des Présidents examine l’ordre du jour des
travaux du Sénat et fait toutes propositions concernant
le règlement de l’ordre du jour, en complément des discussions fixées par priorité par le Gouvernement.
Le Gouvernement est avisé par le Président du Sénat de
l’ordre du jour et de l’heure du Conseil. Il peut y déléguer
un représentant.
Dès l’ouverture de la réunion, le Président du Sénat
donne des informations générales au Conseil des Présidents, s’il y a lieu, puis, ordonne au Secrétaire général,
la lecture de la proposition d’ordre du jour des travaux du
Conseil, telle que conçue par le Bureau du Sénat. Cette
proposition est soumise au Conseil des Présidents pour
amendement, si nécessaire.
Sur la base d’un ordre du jour final, le Secrétaire général
fait état du nombre et de la nature des textes soumis par
le Bureau au Conseil des Présidents pour la session.
Il expose au Conseil, le projet de calendrier proposé par
le Bureau ou la Commission compétente pour l’examen
des textes en Commission, en inter-Commissions et en
plénière pour adoption.
Après débats, le Conseil des Présidents se prononce sur
les questions débattues et prend sa décision par vote
sur le projet de calendrier des travaux de la session.
Les décisions sont prises par consensus, à défaut par
vote à la majorité simple. En cas d’égalité des voix, celle
du Président du Sénat est prépondérante.
Le représentant du Président de la République prend
acte de ce vote sans y prendre part.
Une séance plénière du Sénat est convoquée pour
l’amendement et la validation des questions débattues et
du projet de calendrier des travaux, établi par le Conseil
des Présidents.

### Article 41

De la validation des décisions du Conseil
des Présidents
Le Président du Sénat soumet à l’Assemblée plénière,
pour amendement et adoption, le projet de calendrier
des travaux établi par le Conseil des Présidents.
Le projet de calendrier des travaux établi par le Conseil
des Présidents est présenté à l’Assemblée plénière des
Sénateurs par le Rapporteur général du Sénat.
Les Sénateurs peuvent, au cours de cette séance, modifier les propositions qui leur sont soumises par le Conseil
des Présidents, notamment le nombre et le rang des affaires dont l’inscription à l’ordre du jour est proposée.
Seuls peuvent intervenir un ou plusieurs membres du
Gouvernement et, pour une explication, les Présidents
des Commissions ou leurs représentants ayant assisté au
Conseil des Présidents, ainsi qu’un orateur par groupe.
Le calendrier des travaux réglé en séance plénière ne
peut être modifié que sur nouvelle proposition de calendrier par le Conseil des Présidents.
Sous-section V: Des Commissions permanentes du
Sénat

### Article 42 — De la constitution des commissions permanentes

Au début de chaque législature, après l’élection du Bureau, le Sénat constitue des commissions permanentes

pour l’étude des affaires dont elle doit connaître. Ces commissions comprennent chacune au moins 7 Sénateurs.
La dénomination et les compétences de ces commissions permanentes sont fixées comme suit :
1. Commission lois, administration publique, justice
et droits humains :
Elle est compétente sur les questions relatives aux lois
constitutionnelles, aux lois organiques et ordinaires selon son domaine de compétence, à l’organisation administrative et à la décentralisation, à la justice et aux droits
de l’homme, ainsi qu’aux institutions de la République ;
2. Commission plan, affaires économiques, financières
et contrôle budgétaire :
Elle est compétente sur les questions relatives à la
gouvernance économique et financière de l’État et des
collectivités décentralisées, aux lois programme, plan
et orientation, au suivi et au contrôle de f exécution du
budget du Sénat ;
3. Commission gestion des conflits, dialogue et promotion de la cohésion nationale :
Elle est compétente sur les questions relatives à la prévention et gestion des conflits, au dialogue social et politique, à la réconciliation nationale, à la médiation, à la
promotion de la paix et de la cohésion nationale ;
4. Commission défense, sécurité et protection civile :
Elle est compétente sur toutes les questions liées à la défense, à la sécurité et à la protection civile, aux lois de programmation militaire, aux accords de défense et de sécurité, aux frontières, aux codes de conduite des Forces de
Défense et de Sécurité (FDS), aux reformes des FDS ;
5. Commission coopération, affaires étrangères et
développement durable :
Elle est compétente sur toutes les questions relatives à
la diplomatie, aux relations internationales, à l’intégration
africaine, à la coopération et aux accords internationaux,
à la diaspora et au développement économique, aux
échanges interparlementaires, à la finance climatique,
aux questions écologiques et au développement durable ;
6. Commission santé, éducation, recherche scientifique, jeunesse et sport, culture et affaires sociales :
Elle est compétente sur toutes les questions relatives à
la santé, à la couverture santé universelle, à l’éducation,
à la recherche scientifique, à l’enseignement technique
et professionnel, à la promotion des langues nationales,
à la promotion et à la protection sociale, au genre et handicap, à la jeunesse, au sport, à la culture, au tourisme,
à l’artisanat et à l’assistance humanitaire ;
7. Commission Agriculture, mines, industrie, hydraulique, énergie et TICs :
Elle est compétente sur toutes les questions relatives à l’agriculture, à l’élevage, à la pêche, aux mines et à la recherche
géologique, au développement industriel, au commerce,
aux PMI/PME, à l’hydraulique, à l’énergie et aux TICs ;
8. Commission infrastructures et aménagement du territoire :
Elle est compétente sur toutes les questions relatives aux
infrastructures, aux transports, aux travaux publics, à l’urbanisme, à l’habitat et à l’aménagement du territoire;
9. Commission spéciale bonne gouvernance et pétitions:
Elle est compétente sur toutes les questions relatives à
la transparence, à la lutte contre la corruption, à la promotion de la démocratie et de l’État de droit, à la redevabilité, à la participation citoyenne et aux pétitions, à la
moralisation de la vie publique.
Tout sénateur est libre de s’inscrire dans la commission de
son choix dans les limites du nombre de membres prévus.
Un sénateur ne peut être membre que d’une commission permanente. Le Président du Sénat est membre de
droit de toutes les commissions permanentes.
Les commissions permanentes sont pourvues d’un local
permanent équipé et d’un personnel administratif dédié.
Le Conseil des Présidents règle les conflits d’attributions
entre les commissions du Sénat.

### Article 43 — De la saisine des Commissions permanentes

Les Commissions permanentes sont saisies de projets
ou propositions de lois, ainsi que des pièces et documents s’y rapportant, à la diligence du Conseil des Pré-

sidents. Elles sont également saisies par le Président du
Sénat pour des cas d’urgence dont l’objet et les documents s’y rapportant ne relèvent pas de la compétence
d’une Commission spéciale.
Dans le cas où une commission permanente se déclare
incompétente ou en cas de conflit entre 2 ou plusieurs
Commissions permanentes, le Président du Sénat soumet la question au Bureau qui saisit le Conseil des Présidents.
Le Conseil des Présidents après examen, décide du renvoi à la Commission permanente dont la compétence est
convenue.
Les Commissions permanentes peuvent faire appel à toute
personne ressource pour avis, consultation ou expertise
sur les projets ou propositions de lois, de résolutions, ou
sur toute autre question relevant de leur compétence.
La demande d’assistance des experts à la Commission
est adressée au Président du Sénat par le Secrétaire

### Article 44

Des missions spéciales des Commissions
permanentes
Outre les Commissions spéciales temporaires, le Sénat
peut autoriser une Commission permanente à effectuer
des missions d’information ou d’enquête sur les questions relevant de sa compétence.
L’objet, la durée et la composition de ces missions sont
être précisés par une décision du Bureau du Sénat.
La Commission fait un rapport au Sénat dans le délai qui
lui a été fixé.
Les Présidents et Rapporteurs des Commissions
peuvent se faire assister en assemblée plénière de fonctionnaires ou de techniciens en service au Sénat.

### Article 45

De l’inscription obligatoire des sénateurs
dans les commissions
À l’exception des membres du Bureau du Sénat, l’inscription dans les Commissions permanentes est obligatoire pour tous les sénateurs.
Toutefois, les membres du Bureau peuvent assister selon leur centre d’intérêt aux travaux de toutes les commissions du Sénat et prendre part aux débats.
Aucun sénateur non membre d‘une commission permanente n’a droit de vote dans cette Commission.
En cas de vacance de poste dans une commission, il est
pourvu au remplacement dans les conditions prévues
pour l’inscription dans les commissions.

### Article 46

Des modalités de fonctionnement des
commissions
Les commissions peuvent constituer des groupes de travail dont elles déterminent la composition et la compétence.
Les groupes de travail font des rapports devant les commissions qui les ont créées.
Les commissions ou groupes de travail peuvent procéder au cours de réunions communes à l’examen de
questions relevant de leur compétence.
Les commissions ou groupes de travail peuvent siéger
en dehors des sessions.

### Article 47 — De l’élection du Bureau des commissions

Chaque commission, après sa constitution, est convoquée par le Président du Sénat à l’effet d’élire, en son
sein, son Bureau.
Le Bureau de chaque Commission est composé de :
a. 1 Président ;
b. 1 vice-président ;
c. 1 rapporteur.
Le nombre de rapporteur peut augmenter selon le nombre
de sénateurs et le volume de travail de la Commission.

### Article 48

Du renouvellement de mandat des membres
des commissions
Le mandat des membres des Bureaux de Commissions
permanentes du Sénat est renouvelé à chaque 2 ans.
Sous-section VI: Des commissions spéciales

### Article 49 — De la création des commissions spéciales

À l’initiative de l’Assemblée plénière, du Bureau du Sénat, du Conseil des Présidents ou d’un groupe thématique, le Sénat peut créer en son sein des commissions
spéciales pour un objet déterminé.
Ces commissions spéciales sont temporaires.
Le Bureau d’une Commission spéciale est constitué de la
même manière que celui des Commissions permanentes.
Les membres d’une Commission spéciale sont désignés
par le Bureau du Sénat sur proposition du Conseil des
Présidents, des commissions des groupes thématiques.

### Article 50 — De la mission des commissions spéciales

Les Commissions spéciales ont pour mission l’examen
des questions spécifiques et ponctuelles ne relevant ni des
Commissions permanentes ni du contrôle parlementaire.
La Commission spéciale cesse d’exister de plein droit lorsque
les missions qui ont motivé sa création sont accomplies.

### Article 51 — Des commissions d’enquête

Le Sénat peut, par une résolution, créer des commissions d’enquête.
Les commissions d’enquête sont formées pour recueillir
des éléments d’information sur des faits déterminés et
soumettre leurs conclusions au Sénat.
Il ne peut être créé de commission d’enquête lorsque les
faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi
longtemps que celles-ci sont en cours.
Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin
dès l’ouverture d’une information judiciaire relative aux
faits qui ont motivé sa création.
Les commissions d’enquêtes ont un caractère temporaire. Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport et
au plus tard à l’expiration d’un délai de 3 mois, à compter
de la date de l’adoption de la résolution qui les a créées.
Elles ne peuvent être constituées avec le même objet
avant l’expiration d’un délai de 12 mois, à compter de la
fin de la mission.
Tous les membres des commissions d’enquête, ainsi
que ceux qui, à un titre quelconque, assistent ou participent à un travail, sont tenus au secret des travaux.
Toute infraction à cette disposition sera punie des peines
prévues par les dispositions du Code pénal.
Seront punis des peines prévues par les dispositions du
Code pénal, ceux qui auront publié une information relative aux travaux, aux délibérations, aux actes ou aux
rapports non publiés des commissions d’enquête.
Les délibérations des commissions d’enquête se déroulent à huis clos.
Le Président du Sénat nomme les membres de la commission d’enquête sur proposition des commissions
permanentes compétentes et des groupes thématiques
dans le délai de 72 heures, à compter de la création de
la commission.
Le nombre ne peut dépasser 7 membres.
Toutefois, nul ne peut faire partie d’une commission d’enquête s’il est en conflit d’intérêt avec l’objet de l’enquête.
Le sénateur qui cesse d’appartenir au groupe thématique dont il était membre au moment de sa nomination,
cesse d’être membre de la commission d’enquête.
Le groupe thématique qui l’a désigné procède à son
remplacement.
La commission d’enquête peut être créée au cours de la
session du Sénat.
En dehors de la session et en cas d’urgence, le Bureau
du Sénat exerce cette prérogative, à charge pour lui d’en
informer l’Assemblée plénière à sa prochaine session.

### Article 52 — De la présentation du rapport d’enquête

Les commissions d’enquête déposent leurs rapports au Bureau du Sénat dans les 15 jours de la fin de leurs travaux.

Le rapport d’enquête est soumis pour discussion à l’Assemblée plénière du Sénat selon la procédure établie
par le présent Règlement intérieur pour la discussion
des textes en séance plénière.
Toutefois, en dehors des sessions et en cas d’urgence,
le Bureau du Sénat délibère sur le rapport de la Commission d’enquête.

### Article 53 — De la transmission du rapport d’enquête

Le rapport de la Commission d’enquête, assorti des recommandations ou des résolutions de l’Assemblée plénière ou du Bureau est transmis au Président de la République avant toute publication.
Tous les membres des Commissions d’enquête parlementaire, ainsi que ceux qui, à un titre quelconque, assistent
ou participent à leurs travaux, sont tenus au secret.
Le non-respect du secret et la fourniture de faux rapports
constituent des fautes lourdes pouvant entraîner des
poursuites pénales conformément à la loi en vigueur.

### Article 54 — De la publication du rapport d’enquête

Le Sénat peut, sur proposition de son Président ou de la
Commission d’enquête Parlementaire, décider de la publication de tout ou partie du rapport d’une Commission
d’enquête parlementaire.

### Article 55

De la sanction de la divulgation du secret
des délibérations
Sont punis des peines prévues par la législation en
matière de divulgation de secret, ceux qui publient une
information relative aux travaux, aux délibérations, aux
actes ou aux rapports non publiés d’une Commission
d’enquête parlementaire.
Tout manquement à cette disposition est puni des peines
prévues par la législation en vigueur en matière de divulgation de secret d’État.

### Article 56

Des missions d’information ou d’études
des commissions permanentes
Les commissions permanentes assurent l’information du
Sénat pour permettre à celui-ci d’exercer son contrôle
sur la politique du Gouvernement. À cette fin, elles
peuvent confier à un ou plusieurs de leurs membres des
missions d’informations ou d’études.
La mission d’information porte sur un objet donné et vise à apporter aux sénateurs les réponses précises à des problèmes
qui les préoccupent dans l’exercice de leurs fonctions.
La mission d’information vise à étudier un problème présentant un interet majeur, dont la compréhension par les sénateurs peut les aider à rendre leur travail plus performant.
Une mission d’information ou d’études peut être commune à plusieurs commissions.
Les modalités de la mise en œuvre d’une mission d’information ou d’études sont définies dans une instruction
générale du Bureau du Sénat.
Sous-section VII: Des groupes thématiques

### Article 57 — De la constitution des groupes thématiques

Les sénateurs peuvent s’organiser en groupe thématique. Ils se regroupent par affinité ou intérêt selon les
questions sociales, économiques, politiques, environnementales ou culturelles.

### Article 58 — Du nombre de sénateurs par thématique

Un groupe thématique comprend 20 sénateurs au moins.
Aucun Sénateur ne peut faire partie de plus d’un groupe
thématique.

### Article 59

Des interdictions liées à la constitution
des groupes thématiques
Est interdite la constitution d’un groupe thématique fondé exclusivement sur la défense des intérêts particuliers,
corporatistes, communautaires, claniques, tribaux, religieux ou ethniques.

### Article 60

De la composition et de la modification
des groupes thématiques
Le Bureau de chaque groupe thématique est composé de :
a. 1 Président ;
b. 1 Vice-président ;
c. 1 Rapporteur.
Toute modification intervenue dans la composition, l’organisation et le fonctionnement d’un groupe thématique
est communiquée au Bureau du Sénat dans les 48
heures de cette modification.

### Article 61

Des attributions des membres du Bureau
des groupes thématiques
Le Président du groupe thématique représente son groupe
auprès des organes internes du Sénat. Le vice-président
supplée le Président en cas d’empêchement ou d’absence de celui-ci.
Le rapporteur assure le secrétariat lors des rencontres et
activités du groupe.
Les présidents des groupes thématiques sont membres
du Conseil des Présidents et bénéficient des mêmes
avantages que les membres du Bureau.

### Article 62

Des ressources allouées aux groupes
thématiques
Le fonctionnement des groupes thématiques est pris en
charge par le budget du Sénat.
Le groupe thématique tient une comptabilité de la gestion des ressources reçues du Bureau du Sénat qui peut,
à tout moment, en demander les justifications.
Sous-section VIII: Du comité permanent de conciliation et d’arbitrage

### Article 63 — De l’institution du Comité

Conformément aux dispositions de l’article 113 de la
Constitution, il est institué au sein du Sénat un Comité
permanent de conciliation et d’arbitrage.

### Article 64 — Des missions du Comité

Le Comité permanent de conciliation et d’arbitrage est
un organe intercesseur et gracieux entre les couches
sociales de la Nation.
À ce titre, il concourt :
a. à la préservation de l’unité et la cohésion nationales ;
b. à la prévention des conflits en mettant en place des
mécanismes de médiation sociale consistant à envoyer
des missions de contact dans les communautés dont la
cohabitation est fragile ;
c. au conseil, à la conciliation et, le cas échéant de départager, par voie d’arbitrage, les parties en conflit.
Le Comité de conciliation et d’arbitrage connaît également des conflits opposant, soit les sénateurs entre
eux. soit les sénateurs aux tiers lorsque ceux-ci, de leur
propre gré et consentement, décident de le saisir.
Il reçoit, à travers ses structures, en cas de survenance
d’un conflit entre les couches sociales de la Nation, les réclamations des citoyens en vue de proposer des solutions
équitables aux parties. Il exerce ses attributions sans préjudices des compétences reconnues aux juridictions. La
saisine du Comité de conciliation n’est pas suspensive
d’une procédure déjà engagée devant les juridictions.

### Article 65

De la détermination des modalités d’organisation et de fonctionnement du Comité
Une instruction générale du Bureau du Sénat fixe les
modalités pratiques d’organisation et de fonctionnement
du Comité permanent de conciliation et d’arbitrage, ainsi
que les règles de procédure suivies devant lui.

##### Section II: Des sessions du Sénat

### Article 66 — De la Session ordinaire

Conformément à l’article 96 de la Constitution, le Sénat se
réunit en session ordinaire unique. La session ordinaire
unique commence le 05 octobre et prend fin le 15 juillet. Si
le 05 octobre et le 15 juillet sont des jours fériés, l’ouverture
ou la clôture est reportée au premier jour ouvré suivant.

### Article 67 — De la session extraordinaire

À la suite de la clôture de la session ordinaire unique,
le Sénat peut se réunir en session extraordinaire, soit à
l’initiative du Président de la République par décret, soit
à la demande du Bureau du Sénat sur un ordre du jour
déterminé ou à la majorité absolue de ses membres.
La session extraordinaire n’est convoquée qu’à la condition
qu’une question d’intérêt national nécessite cette réunion.
La session extraordinaire est close dès que le Sénat
épuise l’ordre du jour.

##### Section III: De l’organisation des travaux en commission

### Article 68 — De l’examen et de l’adoption du chronogramme

À la séance plénière de validation du calendrier d’examen et d’adoption des textes en Commission et en inter-commissions proposé par le Conseil des Présidents,
le Rapporteur général du Sénat donne connaissance
aux sénateurs, des projets de textes reçus du Gouvernement, des propositions de lois des sénateurs, des avis
et observations du Gouvernement y afférents, ainsi que
des propositions de résolutions à examiner pour adoption. Les projets et propositions de lois, ainsi que les
résolutions dont les calendriers d’examen et d’adoption
ont été validés à l’issue de cette séance sont, sans délai, distribués à l’ensemble des sénateurs, y compris les
membres du Bureau.
Ces textes sont discutés et adoptés conformément aux
calendriers validés ou suivant d’autres calendriers complémentaires, lors de la session au cours de laquelle ils ont été
déposés, ou au plus tard, au cours de la session suivante.
Lorsqu’au cours des sessions, d’autres projets et propositions de lois sont déposés sur le Bureau du Sénat, ces
textes suivent la même procédure d’examen et d’adoption que les textes précédents.
Sous-section I: De la convocation de la Commission

### Article 69 — Du délai de convocation

Pour l’examen et l’adoption des textes ou pour des
questions diverses liées au fonctionnement du Sénat, la
Commission est convoquée à la diligence de son Président et, en principe, 48 heures avant la réunion de la
Commission, sauf cas d’urgence. Ce délai est porté à
une semaine pendant les intersessions.
La convocation est faite par courrier ou tout autre moyen
approprié en précisant l’ordre du jour. Sauf cas d’urgence ou autorisation spéciale du Président du Sénat,
les Commissions ne peuvent pas siéger en même temps
que l’assemblée plénière du Sénat.

### Article 70 — De l’obligation de présence

La présence de chaque sénateur aux réunions et travaux de commission est obligatoire. Toute absence d’un
sénateur à une réunion d’une Commission ou du groupe
de travail est consignée dans le procès-verbal de la réunion. Celui-ci en fait foi.
Tout sénateur concerné doit justifier par écrit son absence
au Bureau de la Commission ou du groupe de travail.
Les absences non justifiées dûment constatées par l'Assemblée plénière, les Commissions ou les groupes de
travail doivent être portées à la connaissance du Bureau
du Sénat qui, après avoir statué, notifie par écrit la décision au concerné.

### Article 71

Du droit d’information du Président de la
République
A l’issue du Conseil des Présidents, le Président de la
République est tenu informé de l’ordre du jour des travaux des Commissions du Sénat par le biais de son représentant chargé des relations avec le Sénat.
Les membres du Gouvernement sont entendus par les
Commissions du Sénat sur la demande de ces dernières. Ils peuvent se faire assister ou représenter auprès de ces Commissions.

### Article 72 — Du quorum, de la délibération et du vote

Après débats, le texte est soumis au vote des sénateurs
membres titulaires de la Commission, pour son adoption.
La délégation de vote est permise pour le sénateur empêché qui a pris part à au moins plus de la moitié des débats
sur le texte. Sa voix ainsi portée par son collègue désigné
en bonne et due forme à cet effet, compte pour le vote.
Les membres des Commissions peuvent discuter quel que
soit leur nombre. Mais, la présence de la moitié plus un de
leurs membres est nécessaire pour la validité de leur vote.
Si ce quorum n’est pas atteint avant le vote, la séance de
la commission est suspendue pour une durée d’une heure.
À sa reprise, le vote devient valable quel que soit le
nombre de votants. En cas de partage égal de voix, celle
du Président est prépondérante.
Les décisions des Commissions sont prises à la majorité
absolue des suffrages exprimés.
Les experts entendus en séance à la demande du Bureau de la Commission prennent part aux débats sans
voix délibérative.
Le rapport sur le fond d’une affaire ne peut être confié
qu’à une seule Commission. L’assistance et l’avis
d’autres Commissions permanentes pour la qualification
de ce rapport, ne sont pas exclus.
Les rapports et avis des Commissions sont approuvés
en Commission avant leur communication à la séance
d’inter-Commissions.
Plusieurs Commissions permanentes peuvent être exceptionnellement saisies de l’examen conjoint d’un texte
au fond et d’en élaborer le rapport.
Chacune des Commissions permanentes désigne l’un de
ses membres qui participe de droit avec voix consultative aux travaux de la Commission des finances pendant
l’examen des lois de finances, du plan, du budget du Sénat ou des crédits qui relèvent de sa compétence.
Avant d’être présentées au Sénat en séance plénière, les
affaires ayant une incidence financière sont obligatoirement soumises à l’avis de la Commission des finances.
Seule la Commission des Finances et du plan élit au
sein de son Bureau, un rapporteur général du Sénat.
Le Président du Sénat donne acte de l’élection du rapporteur général à l’occasion de la Présentation des Bureaux des différentes Commissions permanentes.
Les rapports et avis des Commissions sont approuvés
en Commission avant leur communication à la séance
d’inter-Commissions.
Les débats, avis et votes des Commissions ne sont pas
publics. Aucun rapport y afférent ne peut être publié
sous aucune forme.

### Article 73 — De la participation des autres sénateurs

Tout sénateur a le droit d’assister aux séances des Commissions dont il n’est pas membre et de participer à leurs débats.
Tout expert dont l’assistance à une Commission a été
requise a le droit d’assister aux séances de cette Commission et de prendre part à ses débats.
Toutefois, pour l’adoption des textes, seuls les membres
de la Commission ont droit de vote et voix délibérative.
Sous-section II : De l’inter-commission

### Article 74

Des procédures d’amendement au sein
de l’inter-commission du Sénat
L’inter-commission a pour but de qualifier le mieux possible, l’amendement des textes soumis à l’examen des
Commissions permanentes du Sénat, ainsi que l’amendement des rapports sur ces textes avant leur adoption
en séance plénière du Sénat.
L’inter-commission a pour but de qualifier le mieux possible, l’amendement des textes soumis à l’examen des
Commissions permanentes du Sénat, ainsi que l’amendement des rapports sur ces textes avant leur adoption
en séance plénière du Sénat.
Après adoption en Commission et avant d’être présentés
en séance plénière du Sénat, les textes et leurs rapports
de présentation sont débattus et adoptés en séance d’inter-Commissions.

Seuls les rapports de contrôle interne ne sont pas examinés en séance d’inter-Commissions. Pour l’examen
des textes en inter-Commission, chaque Commission
permanente y délègue un nombre de sénateurs n’excédant pas quatre.
Les sénateurs désignés par chaque Commission permanente portent la voix de leur Commission à la séance
d’inter-Commission.
Les séances d’inter-Commission n’ont lieu que durant
les sessions.
Les experts y sont admis avec voix consultative. Ils ne
peuvent nullement prendre part au vote du texte.
La désignation par une Commission de fond, de son rapporteur de texte en inter-Commission est à la diligence
du Bureau de cette Commission.
Les sénateurs peuvent être assistés par les cadres de
l’Administration parlementaire.
Les membres du Gouvernement y participent, assistés
par des cadres de leur département. Des acteurs majeurs du domaine concerné par les textes en discussion
peuvent également prendre part aux débats.
En séance d’inter-Commissions, les observations pertinentes des autres Commissions permanentes sont notées par la Commission saisie au fond pour amender le
texte examiné, le rapport de présentation de ce texte ou,
le cas échéant, la résolution proposée.
Les sénateurs membres de Commissions, absents de
leur Commission sans motifs valables au moment de
la désignation des Sénateurs devant prendre part à la
séance d’inter-Commission, ne peuvent, en séance plénière, prendre la parole sur le texte déjà débattu en inter-Commission, pour émettre un avis quelconque.
Cependant, ils peuvent transmettre, par écrit, à la Commission saisie au fond, leurs avis ou autres suggestions
sur le texte concerné, notamment lorsqu’il s’agit de
l’amendement de ce texte.
Tout sénateur qui enfreint cette discipline est interrompu,
le cas échéant, soit par son Président de Commission,
soit par le Président de la Commission permanente saisie au fond.
Il est, enfin, rappelé à l’ordre par le Président de la
séance plénière.
S’il n’obtempère pas et sème du trouble ou crée du tumulte, il est sanctionné conformément aux dispositions
du présent Règlement intérieur.
Les Commissions du Sénat sont convoquées à tout moment en dehors des sessions à la diligence de leurs Présidents ou à la demande de la moitié plus un de leurs
membres, après avis favorable du Bureau du Sénat.

### Article 75 — De la confidentialité des procès-verbaux

Il est établi un procès-verbal des réunions de Commissions et d’inter-Commissions dans lequel sont indiqués
les prénoms et noms des membres présents, excusés
ou absents, les décisions de la Commission ou de l’inter-Commission, ainsi que le résultat des votes.
Seuls les membres du Sénat et du Gouvernement ou les
représentants de ceux-ci à ces séances ont la faculté de
prendre connaissance de ces procès-verbaux, sur place.
Ces procès-verbaux ont un caractère confidentiel. Ils ne
peuvent être publiés ni communiqués, même au média
parlementaire.
Aucun rapport y afférent ne peut être publié sous aucune forme.

### Article 76

De la présentation des rapports en séance
plénière
Les copies des rapports et avis rédigés et amendés après
les séances d’inter-commissions sont distribuées aux
Sénateurs et transmis au Gouvernement par le biais du
représentant désigné du Président de la République, 48
heures avant la discussion générale en séance plénière.
En cas d’urgence entraînant une discussion immédiate,
les Commissions, notamment celles saisies pour avis,
peuvent présenter leur rapport ou avis verbalement lors
de la discussion en séance plénière.
Outre le rapporteur membre du Bureau de la Commission saisie au fond, tout autre membre titulaire de cette

Commission, jugé apte à présenter à la séance plénière
du Sénat le rapport final de la Commission sur un texte
quelconque, peut être désigné par le Bureau de la Commission pour présenter ce texte.
La présentation en plénière du rapport de la Commission
saisie au fond sur un texte, est précédée d’une introduction sommaire que fait le Président de cette Commission
sur l’esprit du texte à présenter dont il ne peut, en aucun
cas, se déporter.
Pour les procédures d’urgence, il peut être passé outre
cette introduction du Président de la Commission saisie
au fond.

### Article 77 — Des missions d’information ou d’enquête

Le Sénat peut autoriser les Commissions permanentes
ou les Commissions spéciales temporaires à effectuer
des missions d’information ou d’enquête sur des questions relevant de leur compétence.
L’objet, la durée et la composition de la mission doivent
être précisés.
La Commission en fait rapport au Sénat dans le délai qui
lui a été imparti.
En assemblée plénière, les Présidents et rapporteurs
des Commissions peuvent se faire assister par des
cadres de l'Administration parlementaire.

#### TITRE III: DE LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE

##### CHAPITRE I: DES PROCÉDURES LÉGISLATIVES ORDINAIRES

##### Section I: Des projets et propositions de lois

### Article 78 — De l’initiative des lois

En application de l’article 117 de la Constitution, l’initiative des lois appartient concurremment aux députés, aux
sénateurs et au Gouvernement.
Les initiatives de lois émanant du Gouvernement sont dénommées projets de lois et celles émanant des députés
et des sénateurs sont dénommées propositions de lois.
Conformément aux dispositions de l’article 20 de la
Constitution, les citoyens peuvent, s’ils rassemblent un
nombre de signatures déterminé par la loi, soumettre
au Sénat une pétition visant à faire adopter une mesure
d’intérêt général. Une loi détermine les modalités d’application du droit de pétition.

### Article 79 — Du dépôt des projets et propositions de lois

Les propositions de loi sont enregistrées au Secrétariat
général du Sénat, contre récépissé.
De même, les projets de loi, transmis par le Secrétaire général du Gouvernement, sont également enregistrés au
Secrétariat général du Sénat dans l’ordre chronologique.
Les propositions de lois sont communiquées immédiatement au Gouvernement, qui doit faire connaître son avis
à leur sujet, dans les 45 jours à compter de leur transmission, sauf en période de vacances gouvernementales.
Les projets de lois sont transmis au Sénat, qui doit faire
connaitre son avis à leur sujet, dans les 45 jours à compter de leur transmission, sauf en période de vacances
parlementaires.
Les projets et propositions de lois sont obligatoirement
accompagnés d’un exposé des motifs. Ils sont inscrits et
numérotés dans l’ordre de leur arrivée sur un rôle général portant mention de la suite donnée. Il en est de même
des propositions de lois déclarées recevables.
Le Secrétaire général du Sénat en donne connaissance
au Bureau qui en constate le dépôt et statue sur leur recevabilité. L’auteur ou les auteurs en sont informés par écrit.
Le Conseil des présidents est ensuite convoqué pour
l’établissement du projet de calendrier de travail qui est
examiné et, éventuellement, amendé en vue de son
adoption par une Plénière convoquée à cet effet.
Les projets et propositions de lois sont distribués aux
sénateurs au moins 7 jours avant le démarrage des travaux de leur examen par le Secrétaire général, sauf en
cas d’urgence motivée. A moins que la Séance plénière

n’en décide autrement, une fois inscrits au calendrier,
les projets ou propositions de lois font l’objet d’un débat
général et, le cas échéant, sont renvoyés, pour examen,
à la commission permanente compétente.
Les propositions d’amendements formulées par les sénateurs ne sont pas recevables lorsque leur adoption
aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une
charge publique, à moins que ces propositions d’amendements soient assorties de propositions de recettes
compensatrices.
S’il apparait, au cours de la procédure législative, qu’une
proposition de loi ou un amendement n’est pas du domaine de la loi, les membres du Gouvernement peuvent
opposer l’irrecevabilité. Dans ce cas, conformément à
l’article 128 de la Constitution, la Cour constitutionnelle,
à la demande du Président de la République ou du Président du Sénat ou d’un dixième au moins des Sénateurs, statue dans les 8 jours qui suivent sa saisine.
Les lois organiques, après adoption, sont promulguées
si la Cour constitutionnelle, obligatoirement saisie par le

##### Section II: De la tenue des séances

### Article 80

Des modalités d’organisation des travaux
en commissions et en Plénière
Les membres du Gouvernement assistent aux séances
du Sénat. Ils prennent part aux débats et peuvent se faire
assister d’un ou de plusieurs collaborateurs ou experts.
Le Sénat peut entendre le Premier Ministre et les autres
membres du Gouvernement sur les matières de leur
compétence.
Il en adresse la demande :
a. au Président de la République, lorsqu’il s’agit du Premier Ministre ;
b. au Premier Ministre, lorsqu’il s’agit d’un autre membre
du Gouvernement. Les communications sont suivies de
débats sans vote.
Les séances du Sénat sont publiques.
Toutefois, le Sénat peut délibérer à huis clos lorsque la
demande en est faite par le Président du Sénat le représentant du Président de la République ou sur proposition
du 1/3 des sénateurs.
La décision du huis clos peut également être prise en
cours de séance.
Dans les deux cas. le Sénat se prononce à la majorité
des membres présents.

### Article 81 — De la procédure de conduite des travaux

Pour les séances du Sénat, la langue d’usage est le français.
Toutefois, le sénateur qui, ne sachant ni lire, ni écrire le français, souhaiterait s’exprimer dans une des langues nationales, le fait préalablement savoir au président de séance.
Un système de traduction simultanée dans les langues
nationales permettant à tous les parlementaires de participer aux débats, de communiquer et d’échanger à égalité de chances, est institué aux fins d’augmenter leurs
capacités et d’améliorer la qualité de leur travail en tirant
profit de l’expérience et de la compétence de chacun.

Avant de passer à l’ordre du jour, le président de séance
donne connaissance au Sénat des messages, lettres
et autres envois qui le concernent. Tout sénateur peut
accéder à ces documents. Aucune affaire ne peut être
soumise aux délibérations du Sénat sans avoir, au préalable, fait l’objet d’un rapport de la commission compétente saisie au fond, à l’exception des questions d’actualité, des questions écrites et, à titre exceptionnel, de
toute autre affaire dont il n’est pas nécessaire qu’une
commission ait à connaître.
Aucun sénateur ne peut intervenir sans avoir demandé
et obtenu l’autorisation de prendre la parole accordée
par le président de séance.
Les sénateurs qui demandent la parole sont inscrits suivant l’ordre de leur demande.
Le débat législatif est libre. Le temps de parole est de
5 minutes pour chaque orateur, qui peut le céder à un
autre sénateur. Ce temps peut être réduit au minimum
à 3 minutes.
L’orateur parle à la tribune ou de sa place, debout ou assis.
Si l’orateur parle sans avoir obtenu la parole ou s’il prétend la conserver en passant outre l’avis du président de
séance, celui-ci peut déclarer que ses propos ne figureront pas au procès-verbal. Le président de séance peut
aussi lui couper la parole en éteignant son micro.
L’orateur ne doit pas s’écarter de la question en discussion, sinon le président de séance ramène.
S’il ne se conforme pas à cette invitation, le président de
séance peut décider que ses paroles ne figureront pas
au procès-verbal et peut également lui couper la parole.
S’il y a persistance dans le refus opposé à l’invitation du
président, l’orateur est rappelé à l’ordre.
Tout orateur invité par le président de séance à quitter
la tribune et qui ne défère pas à cette invitation peut
faire l’objet d’un rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal et, le cas échéant, de la censure dans les
conditions prévues par le présent Règlement intérieur.
La parole ne peut, sur une même question, être accordée plus de 3 fois à un même sénateur inscrit sur la liste
des orateurs. Les deuxième et troisième interventions ne
peuvent porter que sur la même question en discussion.

### Article 82 — Des motions susceptibles d’être demandées lors des plénières

Tout sénateur peut, avant ou au cours d’un débat, demander la parole pour motion d’ordre, motion de procédure, motion d’information, motion préjudicielle et motion
incidentielle.
La motion d’ordre concerne :
a. l’ordre à établir dans la série des questions à discuter ;
b. la clôture des débats sur un point en discussion ;
c. la suspension ou la levée de la séance.
Elle ne peut porter sur le fond de la matière débattue.
La motion de procédure concerne un point du Règlement
intérieur ou la manière dont la réunion est conduite.
La motion d’information concerne un complément d’information, essentiel pour l’orientation des débats.
La motion préjudicielle est celle qui est soulevée à l’occasion de l’examen d’une matière dont la solution relève
d’un organe extérieur au Sénat.
La motion incidentielle est celle qui intervient au début
ou au cours des débats et sur laquelle le Sénat doit se
prononcer avant de commencer ou de poursuivre les débats sur une question principale.
L’orateur qui obtient la parole pour motion ne peut être
interrompu jusqu’à la fin de son exposé, sauf pour cause
de motion d’ordre.

### Article 83

De l’aménagement du droit de parole du
président de séance, des membres du Gouvernement et des sénateurs
Le président de séance ne peut prendre la parole dans un
débat que pour présenter l’état de la question et y ramener.
S’il veut prendre part aux débats, il quitte son fauteuil et ne
le reprend qu’après l’épuisement de la discussion de l’affaire concernée, sanctionnée par une décision du Sénat.
Les membres du Gouvernement, les présidents et les

rapporteurs des commissions obtiennent la parole quand
ils la demandent pour apporter des éclaircissements sur
les travaux d’une commission.
Un sénateur peut toujours obtenir la parole pour leur répondre.
La parole est donnée pour 5 minutes au plus, par priorité sur
la question principale et immédiatement après l’intervention
en cours, à tout sénateur qui la demande pour un rappel du
Règlement intérieur dont il doit préciser la disposition.
Si, manifestement, son intervention n’a aucun rapport
avec le Règlement intérieur, le président de séance peut
lui retirer la parole.
A titre de droit de réponse, mais seulement en fin de
séance et pour 5 minutes, la parole peut être donnée à
tout sénateur qui la demande pour un fait personnel à
propos duquel il a été nommément cité.
Le président de séance déclare ensuite que l’incident est clos.
Toutes les interventions faites lors d’une Plénière sont
consignées dans le compte rendu intégral des débats,
qui est publié au journal des débats et au Journal Officiel
de la République.

##### Section III: De la procédure de discussion en séance plénière

### Article 84 — De la discussion d’urgence

La discussion d’urgence peut être demandée sur les affaires soumises aux délibérations du sénat soit par un
nombre de sénateurs au moins égal au 1/10 des membres
du Sénat, soit par le Président de la République.
L’urgence est de droit lorsqu’elle est demandée par le
Président de la République ou le Premier Ministre.
La demande faite par les sénateurs est mise immédiatement aux voix, à main levée et l’affaire est examinée
selon la procédure ordinaire.
Ce débat a priorité sur l’ordre du jour.
Toutefois, lorsque l’urgence a été demandée par les sénateurs, le Premier Ministre conserve la priorité, conformément aux dispositions de l’article 120 de la Constitution.

### Article 85

De la procédure d’adoption des projets et
propositions de lois examinés
Les projets et propositions de loi ainsi que toutes autres
questions sont soumis à une seule délibération en
séance plénière.
Il est procédé, tout d’abord, à la présentation du rapport
par le rapporteur de la commission saisie au fond, précédée éventuellement par l’intervention du président de
la commission.
Après la lecture du rapport, tout sénateur peut poser la
question préalable tendant à décider qu’il n’y a pas lieu
à délibérer.
Il peut motiver verbalement sa demande sur laquelle ne
peuvent intervenir que le président de séance et le rapporteur de la commission saisie au fond.
Seul l’auteur de la question préalable peut se prévaloir
de la faculté ouverte par l’article 59 du présent Règlement intérieur.
Le temps de parole de chaque intervention ne peut dépasser 5 minutes.
Si la question préalable est adoptée, le projet est rejeté. Si
elle est rejetée, la discussion générale du rapport s’engage.
A tout moment, au cours de cette discussion générale et
jusqu’à la clôture, il peut être présenté des motifs préjudiciels tendant soit à l’ajournement du débat jusqu’à la
réunion de certaines conditions, soit au renvoi de l’ensemble du texte devant la commission saisie au fond ou
à l’examen, pour avis, d’une autre commission.
La discussion des motions préjudicielles a lieu suivant la procédure prévue au présent article pour la question préalable.
Toutefois, le renvoi à la commission saisie au fond est
de droit si celle-ci ou le Représentant du Président de la
République le demande.
Après la clôture de la discussion générale, le président
de séance consulte le Sénat sur le passage à la discussion des articles du texte présenté par la commission.
Lorsque la commission conclut au rejet du projet ou de la pro-

position de loi, le président de séance, immédiatement après
la clôture de la discussion générale, met aux voix le rejet.
Lorsque la commission ne présente pas de conclusion,
le Sénat est appelé à se prononcer sur le passage à la
discussion des articles du texte initial du projet ou de la
proposition de loi.
Dans tous les cas où le Sénat décide de ne pas passer à
la discussion des articles, le président de séance déclare
que la proposition ou le projet de loi n‘est pas adopté.
Après qu’il a été décidé de passer à la discussion des
articles du texte présenté par la commission et avant
l’examen des contre-projets qui peuvent avoir été déposés par les sénateurs, le représentant du Président de la

### Article 86

De la recevabilité des contre-projets et
amendements
Les contre-projets et les amendements sont déposés
par écrit :
a. s’ils interviennent avant la discussion en commission,
ils sont communiqués à la commission compétente et, si
possible, imprimés et distribués ;
b. s’ils interviennent en Séance plénière, ils sont déposés
sur le bureau du président, qui en donne communication.
Le Sénat décide alors si les amendements sont discutés
immédiatement ou renvoyés en commission.
Les amendements ne sont recevables que s’ils s’appliquent effectivement aux textes en discussion ou,
s’agissant de contre-projets et d’articles additionnels,
s’ils sont proposés dans le cadre dudit texte et ne portent
que sur les articles en discussion.
Dans les cas litigieux, le Sénat se prononce sans débat
sur la recevabilité. Les amendements et les contre-projets sont signés de leurs auteurs.

### Article 87 — Des modalités d’examen des contre-projets et des amendements

Les amendements sont mis en discussion par priorité sur
le texte servant de base à la discussion. Les amendements à un même alinéa ou à un même article peuvent
faire l’objet d’une discussion commune.
Sont appelés dans l’ordre ci-après, s’ils viennent en
concurrence :
a. les amendements tendant à la suppression d’un article;
b. les autres amendements en commençant par ceux qui
s’écartent le plus du texte proposé et dans l’ordre où ils
s’opposent à ce texte, s’y intercalent où s’y ajoutent.
Dans la discussion des contre-projets et des amendements, seuls peuvent intervenir l’un des signataires, un
orateur d’opinion contraire, le président et le rapporteur

de la commission saisie au fond et le ministre intéressé.
L’examen des articles porte successivement sur chacun
d’eux. Chaque article est mis aux voix séparément.
Si un article fait l’objet d’un ou de plusieurs amendements, il est procédé de la manière suivante :
a. le rapporteur donne lecture des ou de l’amendement ;
b. le président de la commission donne la suite réservée
à l’amendement ou aux amendements ;
c. si l’auteur de l’amendement n’est pas satisfait, il défend le bien-fondé de sa proposition ;
d. si nécessaire, la commission donne encore des précisions;
e. l’amendement ou le sous-amendement est mis aux voix.
Toutefois, le président de séance apprécie l’opportunité
d’ouvrir un débat avant de mettre l’amendement aux voix.
La réserve sur un article, un amendement tendant à modifier l’ordre de la discussion peut toujours être exprimée. Elle l’est de droit à la demande du président de
séance ou de la commission compétente.
Dans l’intérêt de la discussion, le président de séance
peut décider du renvoi à la commission d’un article et des
amendements qui s’y rapportent, en précisant les conditions dans lesquelles la discussion va se poursuivre.

### Article 88

Des modalités de formulation et de présentation des amendements
Tout sénateur peut présenter ses amendements aux
textes en discussion.
Les membres du Gouvernement ont le droit de proposer
des amendements aux propositions de lois en discussion, mais ils ne participent pas au vote.
Les amendements sont formulés par écrit, signés et déposés, selon le cas, au Bureau du Sénat, de la commission saisie au fond, au moins 48 heures avant la discussion générale, sauf cas d’urgence.
Les amendements ayant un objet identique ne donnent
lieu qu’à un seul vote.

### Article 89

Du quorum nécessaire à la tenue des
séances du Sénat
Si, à l’ouverture d’une séance, le quorum représentant
la moitié plus un des membres composant le Sénat n’est
pas atteint, la séance est renvoyée au troisième jour qui
suit. Ce délai expiré, le quorum n’est plus requis.
Dans ce cas, les noms des absents et des excusés sont
inscrits au procès-verbal dont copie faisant état des présences et absences est transmise à la questure pour
toutes fins utiles.

### Article 90 — De la procédure d’adoption des lois

Conformément aux articles 127, 128 et 129 de la Constitution, la loi adoptée par le Sénat est transmise au Président de la République pour promulgation, après la déclaration de sa conformité à la Constitution par la Cour
constitutionnelle, s’il y a lieu.
Lorsque le texte adopté est renvoyé au Sénat par le
Président de la République, pour une seconde lecture,
celle-ci a lieu en Inter-commission avant d’être soumis à
la plénière, pour son adoption. La loi est votée à la majorité des membres du Sénat présents.
À l’expiration des délais prévus pour la promulgation, si
le texte adopté n’est pas promulgué, le Bureau du Sénat
saisit la Cour constitutionnelle pour qu’elle ordonne l’entrée en vigueur, l’enregistrement et la publication de la loi
au Journal Officiel de la République.

##### Section IV: Des procédures d’adoption des textes et des décisions du Sénat

### Article 91

Des mécanismes de vote et des modes
de scrutin
Le Sénat vote sur les questions qui lui sont soumises à
mains levées, par voie électronique, par assis ou levé ou
par bulletin secret.
Le vote à main levée et le vote électronique sont les modes de votation ordinaire. Si l’épreuve est déclarée douteuse, il est procédé au vote par assis et levé.

Si le doute persiste, le vote au bulletin secret est de droit.
En toute matière et sur demande d’au moins 15 sénateurs,
dont la présence est constatée par appel nominal, il est
procédé au scrutin public ou au vote par bulletin secret.
Le vote par bulletin secret est de règle quand il s’agit de
l’élection des membres du Bureau du Sénat.

### Article 92 — Des modalités de vote

Lors du vote par bulletin secret, il est distribué à chaque
sénateur des bulletins nominatifs. Chaque sénateur dépose dans l’urne, un bulletin de vote en son nom.
Lorsque les bulletins ont été recueillis, le président de
séance prononce la clôture du scrutin.
Les secrétaires parlementaires en font le dépouillement
et le président de séance en proclame le résultat en ces
termes : « le Sénat adopte » ou « le Sénat n’adopte pas ».
Les questions mises aux voix ne sont déclarées adoptées que si elles ont recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas d’égalité des voix, le président
de séance vote et sa voix est prépondérante.
Aucune rectification de vote n’est admise après la clôture du scrutin.
Toutefois, elle peut être mentionnée au procès-verbal à
la demande du ou des sénateurs requérants.
Les délégations de vote ne sont permises que dans les
cas de missions officielles de l’institution ou de force majeure dûment constatée par le Bureau du Sénat.
La délégation peut être vérifiée par tout sénateur.
La délégation est écrite, signée et adressée par le délégant au délégataire.
Pour être valable, elle doit être déposée au Bureau du
Sénat, contre une décharge.
Le dépôt a lieu 2 heures au moins avant l’ouverture du
scrutin ou du premier des scrutins auxquels l’intéressé
ne peut prendre part.
La délégation doit indiquer les prénoms et nom du sénateur appelé à voter en lieu et place du délégant, ainsi
que le motif et la durée de l’empêchement.
A défaut d’en préciser la durée, la délégation est valable pour une durée de 8 jours renouvelable. En cas
d’urgence, la délégation et son dépôt peuvent être faits
par lettre avec accusé de réception, par courrier électronique ou par tous autres moyens laissant traces.
Pour le même scrutin, aucun sénateur ne peut prendre
en charge plus d’une délégation de vote. La délégation
de vote n’est pas transférable.
Toutes les délégations peuvent être retirées dans les
mêmes formes. En tout état de cause, la délégation
cesse en présence du délégant.

##### CHAPITRE II: DES PROCÉDURES LÉGISLATIVES SPÉCIALES

### Article 93

De la procédure de ratification des traités
et accords internationaux
En application de l’article 190 de la Constitution, le Président de la République négocie et ratifie les conventions et Accords internationaux.
Ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’après l’adoption d’une loi d’autorisation :
a. les traités de paix ;
b. les traités de commerce ;
c. les traités ou accords relatifs aux organisations internationales ;
d. les traités qui engagent les finances de l’État ;
e. les traités qui modifient les dispositions de nature législative ;
f. les traités portant sur l’état des personnes.
Les traités ayant pour objet la cession, l’échange ou l’adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’après une consultation des populations par voie
référendaire.
En application des dispositions des articles 140 et 141
de la Constitution, si la Cour constitutionnelle, saisie
par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat, a déclaré
qu’une convention ou un Accord international comporte

une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de le
ratifier ou de l’approuver ne peut intervenir qu’après la
modification de la disposition incompatible à la Constitution. Une loi autorisant la ratification ou l’approbation
d’un engagement international ne peut être promulguée et entrer en vigueur lorsqu’elle a été déclarée non
conforme à la Constitution.
Les engagements internationaux prévus à l’article 141
de la Constitution peuvent être déférés avant ratification
à la Cour constitutionnelle, soit par le Président de la

### Article 94 — Des modalités d’exercice du scrutin secret

Il est procédé au scrutin secret dans les mêmes conditions que ci-dessus, avec des bulletins vert, jaune et
rouge, ne portant pas le nom des votants et placés sous
enveloppe dans un isoloir.

#### TITRE IV: DES RELATIONS DU SENAT AVEC LES AUTRES INSTITUTIONS

##### CHAPITRE I: DES RELATIONS ENTRE LE SÉNAT ET L’ASSEMBLÉE NATIONALE

##### Section I: De la navette législative

### Article 95 — Du champ d’application de la navette législative

Conformément aux dispositions de l’article 115 de la
Constitution, le Sénat et l’Assemblée nationale votent la
loi dans les matières concernant :
a. la création des collectivités décentralisées, leurs compétences et leur libre administration ;
b. le régime électoral du Sénat et de l’Assemblée nationale, en ce qui n’est pas indiqué par la Constitution
et le régime électoral des conseils élus des collectivités
décentralisées ;
c. le régime des associations et des organisations assimilées;
d. la promotion de la bonne gouvernance ;
e. la promotion du dialogue, de la cohésion sociale et de
l’unité nationale ;
f. les lois d’orientation, de plan et de programme.

### Article 96 — De la procédure relative à la navette législative

Lorsque le Sénat et l’Assemblée nationale sont saisis
d’un projet ou d’une proposition de loi, les deux chambres
l’examinent successivement en vue de l’adoption d’un
texte identique.
Le texte est d’abord examiné par l’Assemblée nationale.
Le texte adopté par l’Assemblée nationale est ensuite
envoyé au Sénat qui l’examine à son tour. Le Sénat peut
modifier, accepter ou rejeter le texte adopté par l’Assemblée nationale. Tout amendement est recevable en
première lecture dès qu’il présente un lien avec le texte
proposé ou transmis, sans préjudice des dispositions de
l’article 121 de la Constitution.
En cas de modification, le texte est renvoyé à l’Assemblée nationale pour qu’elle se prononce à nouveau.
En cas de rejet d’un texte examiné par l’Assemblée nationale, il est transmis au Sénat avec l’exposé des motifs
et le rapport d’examen.
Le rejet par l’une des chambres n’interrompt pas la procédure de la navette parlementaire.

### Article 97 — Du fondement de la commission mixte paritaire

Conformément aux dispositions de l’article 116 de la
Constitution, la Commission mixte paritaire est mise en
place en cas de désaccord persistant entre l’Assemblée
nationale et le Sénat sur l’adoption d’un projet ou proposition de loi à la suite de deux lectures par chaque Chambre.
La mission de la Commission mixte paritaire consiste à
aplanir le désaccord et concilier les positions des deux
Chambres en vue de l’adoption d’un texte identique.

### Article 98

De la composition de la commission mixte
paritaire
La Commission mixte paritaire est composée de 5 députés et de 5 sénateurs qui ont une bonne connaissance
du texte objet de désaccord.
Le choix des sénateurs doit tenir compte de la configuration du Sénat. La liste des représentants de chaque
chambre est validée en Plénière.

### Article 99

De la convocation et de la composition du
bureau de la commission mixte paritaire
La Commission mixte paritaire se réunit, sur convocation
de son président, alternativement dans les locaux de
l’Assemblée nationale et du Sénat. Elle est convoquée,
pour sa première réunion, par son doyen d’âge.
Elle élit, lors de sa première réunion, un bureau composé comme suit :
a. 1 Président ;
b. 1 Vice-président ;
c. 1 Rapporteur ;
d. 1 Rapporteur adjoint.
Le Président, le vice-président et les deux rapporteurs
ne doivent pas être issus de la même chambre.
La commission mixte paritaire examine les textes dont
elle est saisie suivant la procédure ordinaire des commissions prévue par le règlement de la chambre dans
les locaux de laquelle elle siège.
Les conclusions des travaux de la commission mixte paritaire font l’objet de rapport imprimé et distribué dans
chacune des deux chambres.
Le texte élaboré par la commission mixte paritaire est
transmis par le Président de l’Assemblée nationale au
Gouvernement qui le soumet aux deux chambres pour
approbation. À ce stade, aucun amendement n’est recevable sans l’accord du Gouvernement.

### Article 100

De l’adoption définitive du texte par l’Assemblée nationale en cas de désaccord en Commission mixte paritaire
Au cas où la Commission mixte paritaire ne parvient
pas à l’adoption d’un texte commun, dans les 10 jours à
compter de sa saisine, le Gouvernement peut demander
à l’Assemblée nationale de statuer définitivement.
L’Assemblée nationale peut alors statuer soit sur le texte
élaboré par la Commission mixte paritaire, soit le dernier
texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.

##### Section II: De la tenue du Conseil de la Nation

### Article 101 — De la présidence du Conseil de la Nation

Conformément aux dispositions de l’article 93 de la Constitution, les sessions du Conseil de la Nation sont présidées
par le Président de l’Assemblée nationale ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par le Président du Sénat.

### Article 102

Du rôle du Conseil de la Nation dans la procédure d’adoption ou de modification des lois organiques
Conformément à l’article 131 de la Constitution, les
lois organiques sont votées ou modifiées par les deux
Chambres réunies en Conseil de la Nation, à la majorité
des deux tiers des membres qui le compose.

### Article 103 — De la procédure de révision de la Constitution

Conformément à l’article 192 de la Constitution, l’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux membres
du Parlement.
Pour être pris en considération, le projet ou la proposition
de révision est adopté par le Parlement réuni en Conseil de
la Nation à la majorité des 3/4 de ses membres. Il ne devient définitif qu’après avoir été approuvé par référendum.
Toutefois, le projet de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide
de le soumettre au Parlement.
Dans ce cas, le projet de révision est approuvé à la
majorité des 4/5 des membres du Parlement réuni en
Conseil de la Nation.
Il en est de même de la proposition de révision qui aura
recueilli l’approbation du Président la République.

### Article 104

De l’avis du Conseil de la Nation sur l’initiative du référendum législatif
Conformément à l’article 70 de la Constitution, le Président de la République peut, après avoir reçu l’avis favorable du Parlement réuni en Conseil de la Nation, à la
majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, soumettre
au référendum un projet de loi sur toute question pour laquelle il juge nécessaire la consultation directe du peuple.
L’Assemblée nationale et le Sénat, dans les matières
qui relèvent de leurs compétences, peuvent par une résolution adoptée à la majorité des deux tiers (2/3) des
membres qui les composent, demander au Président de
la République de soumettre au référendum une proposition de loi.
Avant de convoquer les électeurs par décret, le Président
de la République recueille l’avis de la Cour constitutionnelle sur la conformité du projet ou de la proposition à la
Constitution. En cas de non- conformité, il ne peut être
procédé au référendum.
Lorsque la Cour constitutionnelle rend un avis de conformité, le projet ou la proposition est soumis au référendum.
La Cour constitutionnelle veille à la régularité du référendum.
Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet ou
de la proposition, la loi ainsi adoptée est promulguée dans
les conditions prévues à l’article 127 de la Constitution.
Le référendum n’est pris en considération qu’à la condition que cinquante pour cent (50%) au minimum des
électeurs inscrits sur les listes électorales y participent.
Le projet ou la proposition de loi évoquée aux alinéas
précédents ne peut, en aucun cas, avoir pour objet une
modification constitutionnelle.

### Article 105

De l’adresse au peuple du Président de
la République devant le Conseil de la Nation
Conformément aux dispositions de l’article 69 de la
Constitution, le Président de la République peut s’adresser au peuple de Guinée, soit directement, soit en session plénière du Conseil de la Nation.

### Article 106

De l’avis du Conseil de la Nation en matière d’état de siège et d’état d’urgence
Conformément aux dispositions de l’article 137 de la
Constitution, l’état de siège et l’état d’urgence sont décrétés par le Président de la République, après avis du Président de l'Assemblée nationale et du Président du Sénat.
Le décret proclamant l’état de siège ou l’état d’urgence
cesse d’être en vigueur après 15 jours, à moins que le
Parlement, réuni en Conseil de la Nation et sur saisine
du Président de la République, n’en autorise la prorogation pour un délai qui ne peut excéder 15 autres jours.
Dans le cas où, de l’avis de la Cour constitutionnelle,
cette situation perdure, le Conseil de la Nation, saisi de
nouveau par le Président de la République, autorise une
nouvelle prorogation pour un délai qu’il fixe. Le Conseil
de la Nation est régulièrement informé par l’autorité
compétente de l’évolution de la situation.
Dans tous les cas, concernant cette disposition, le Conseil
de la Nation vote à la majorité absolue de ses membres.
Le Parlement se réunit alors de plein droit.

### Article 107

De l’autorisation du Conseil de la Nation
en matière d’état de guerre
Conformément aux dispositions de l’article 138 de la
Constitution, l’état de guerre est déclaré par le Président
de la République, après avoir été autorisé par le Parlement réuni en Conseil de la Nation, à la majorité des 3/4
de ses membres.

### Article 108

De la présentation de la politique générale du Gouvernement devant le Conseil de la Nation
Conformément à l’alinéa 3 de l’article 82 de la Constitution, le Premier ministre prononce un discours de Politique générale devant le Parlement réuni en Conseil de
la Nation, au plus tard, 60 jours à compter de sa prise
de fonction, devant le Parlement réuni en Conseil de la
Nation. Ce discours de politique générale est suivi de
débats sans vote.

##### CHAPITRE II: DES RELATIONS ENTRE LE SÉNAT ET LES AUTRES INSTITUTIONS DE LA RÉPUBLIQUE

##### Section I: Des rapports du Sénat avec le Président de la République

### Article 109 — De la saisine du Sénat en matière de nomination

En application des dispositions de l’article 112 de la Constitution, le Président de la République demande l’avis du
Sénat pour des nominations aux hautes fonctions civiles.
Cette demande, transmise par les voies appropriées au
Président du Sénat, est accompagnée du projet de nomination du candidat et des dossiers y afférents.

### Article 110 — De la procédure d’audition des candidats

Le Président du Sénat, saisi d’un projet de nomination,
convoque une réunion extraordinaire du Bureau du Sénat qui statue à huis clos. Après délibération, le Bureau
transmet, sans délai, le rapport de l’audition au Président
de la République.

### Article 111 — De la nature de l’avis

L’avis du Sénat n’est pas contraignant dans le cadre de
cette consultation. Il permet de mieux éclairer le Président
de la République sur le profil des cadres proposés, conformément aux dispositions de l’article 65 de la Constitution.

### Article 112 — De la tenue de la Conférence des institutions

Conformément aux dispositions de l’article 69 de la
Constitution, le Président de la République prononce, une
fois par an, le discours sur l’état de la Nation devant la
Conférence des Institutions convoquée par le Parlement.
Le discours prévu à l’alinéa précédent est obligatoire. Il
n’est pas suivi de débats. La Conférence des Institutions
regroupe l’ensemble des membres des Institutions de la
République.

### Article 113

De la désignation d’un représentant du
Sénat pour la Cour constitutionnelle
En application de l’article 145 de la Constitution, le Bureau du Sénat désigne, pour la Cour constitutionnelle,
une personnalité choisie parmi les cadres intègres de
haut niveau ayant des compétences avérées en droit, en
sciences politiques ou en gouvernance électorale, avec
au moins une expérience de 10 années.

##### Section II: Des rapports du Sénat avec les institutions juridictionnelles

### Article 114

De la saisine de la Cour constitutionnelle
pour contrôle de constitutionalité
Conformément aux dispositions de l’article 141 de la
Constitution, le Président du Sénat peut saisir la Cour
constitutionnelle pour contrôle de conformité à la Constitution des conventions, des traités ou accords internationaux avant leur promulgation ou ratification.
Conformément aux dispositions de l’article 142 de la
Constitution, 1/10 des sénateurs peut saisir la Cour
constitutionnelle aux fins du contrôle de constitutionalité
des lois ordinaires avant leur promulgation.

### Article 115

De la collaboration du Sénat avec la Cour
des comptes
La Cour des comptes assiste le Parlement dans le
contrôle de l’exécution des lois de finances et dans l’évaluation des politiques publiques, conformément aux dispositions des articles 126 et 159 de la Constitution.
Elle examine le projet loi de règlement et adresse son
rapport au Président du Sénat.

### Article 116

De la désignation d’un représentant du Sénat pour la Cour Spéciale de Justice de la République
Conformément aux dispositions de l’article 164 de la
Constitution, le Sénat élit, dès sa deuxième séance plénière, 3 sénateurs pour la Cour Spéciale de Justice de
la République.

##### Section III: Des rapports du Sénat avec les institutions d’appui à la gouvernance démocratique

### Article 117

De la collaboration du Sénat avec les
institutions d’appui à la gouvernance démocratique
Conformément aux dispositions de l’article 166 de la
Constitution, les institutions d’appui à la gouvernance
démocratique adressent au Président de la République,
au Parlement et au Gouvernement le programme et le
rapport annuels de leurs activités.
Egalement, le Sénat entretient des relations avec toutes
les institutions d’appui à la gouvernance démocratique,
conformément aux dispositions de la Constitution et
celles des lois organiques relatives à ces institutions.

##### CHAPITRE III: DE LA REPRÉSENTATION DU SÉNAT DANS LES ORGANISMES ET INSTITUTIONS PARLEMENTAIRES

### Article 118 — Des principes et mécanismes de désignation des représentants

Lorsque le Sénat est appelé à se faire représenter dans
les organismes extérieurs, cette représentation est décidée par le Bureau, en référence aux textes fondateurs
de ces organismes. Le choix du Sénat doit refléter sa
configuration, notamment :
a. les groupes thématiques constitués ;
b. la dimension genre.
Sur proposition des commissions permanentes, le

### Article 119 — Des groupes interparlementaires d’amitié

Les groupes interparlementaires d’amitié sont constitués à l’initiative d’un ou plusieurs Sénateurs pour développer des relations d’amitié avec les membres des
assemblées parlementaires de même nature de pays
amis. Ces groupes d’amitié ne sont constitués qu’après
agrément par le Bureau du Sénat qui doit être saisi de
tous les éléments d’appréciation.
Les Groupes interparlementaires d’amitié doivent adresser au Président du Sénat et au Bureau
qui les agrée, des rapports d’activités annuels.
Pour tout motif légitime, le Bureau du Sénat peut prononcer la dissolution des Groupes parlementaires d’amitié.

### Article 120

De la représentation au sein des Institutions interparlementaires
Les Sénateurs peuvent être membres des institutions interparlementaires qui entretiennent des relations avec le Sénat.
Après consultation des groupes thématiques, le Président du Sénat désigne les représentants du Sénat
dans ces institutions.

### Article 121

De la procédure de nomination des sénateurs à d’autres assemblées
Lorsqu’en vertu de dispositions constitutionnelles ou règlementaires, le Sénat doit fonctionner comme un corps
électoral d’une autre Assemblée, d’une commission,
d’un organisme ou comme membre d’une Institution
quelconque, il est procédé à des nominations personnelles, sauf dispositions contraires des textes constitutifs de ces Assemblée, organismes ou Institutions et
sous réserve de modalités particulières prévues par ces
textes dans les conditions prévues au présent chapitre.
Le Président du Sénat fixe le délai dans lequel les présidents des groupes doivent lui faire connaître les noms
des candidats qu’ils proposent.
A l’expiration de ce délai, le Président procède par décision à la nomination des candidats proposés. Cette décision est affichée, communiquée au cours de sa plus
prochaine séance plénière et publiée au Journal Officiel
de la République.

Si à l’expiration de ce délai, le nombre de candidats n’est
pas supérieur au nombre de sièges à pourvoir et si le
texte constitutif ne dispose pas qu’il y a lieu à scrutin, il
est fait application de l’alinéa précédent.
Si les textes constitutifs ne précisent pas de modalités
de nomination par le Sénat ou de présentation des candidats par des Commissions nommément désignées, le

#### TITRE V: DES COMPÉTENCES DU SÉNAT

##### CHAPITRE I : DES ATTRIBUTIONS GÉNÉRALES DU SÉNAT

##### Section I : De la préservation de la paix et de l’unité nationale

### Article 122 — Des compétences non législatives du Sénat

Conformément à l’article 113 de la Constitution, le Sénat:
a. concourt à la préservation de la paix sociale et de
l’unité nationale ;
b. œuvre à la prévention, à la gestion des conflits entre
les différentes couches de la Nation et à la promotion de
la cohésion nationale.
Les membres du Sénat veuillent à la sauvegarde des
us et coutumes, des valeurs morales et traditionnelles
guinéennes, dans les conditions prévues à l’alinéa 3 de
l’article 2 de la Constitution.

##### Section II: Des pétitions

### Article 123 — De la saisine du Sénat de pétitions

Conformément aux dispositions de l’article 20 de la
Constitution, le Sénat peut être saisi de pétitions, par les
citoyens remplissant les conditions requises.
Les pétitions sont adressées au Président du Sénat. Il
les fait examiner en réunion de Bureau qui décide de
saisir la commission compétente conformément au Règlement intérieur.
Il est interdit d’apporter des pétitions en séance plénière.

##### CHAPITRE II: DU CONTRÔLE DE L’ACTION GOUVERNEMENTALE

##### Section I: Des questions, résolutions et recommandations

### Article 124

Des modalités et procédures générales d’examen des questions, résolutions et recommandations
Le Sénat peut inscrire à son ordre du jour les débats sur
les questions, résolutions et recommandations présentées par l’une de ses commissions, un groupe thématique ou 1/10 de sénateurs.
Les débats mentionnés à l’alinéa précèdent du présent
article se déroulent selon la procédure prévue par le présent Règlement intérieur pour la discussion en Séance
plénière des projets et propositions de loi.

### Article 125

Des modalités et procédures d’examen
des questions orales et des questions écrites
Les sénateurs peuvent poser, aux membres du Gouvernement, des questions écrites et des questions orales. Ceuxci sont tenus d’y répondre oralement ou par écrit, en différé.
Les questions et les réponses qui y sont faites ne sont
pas suivies de vote.
Pendant la session ordinaire unique, 1 jour au moins par
mois est consacré à des séances de questions écrites et
orales au Gouvernement.
Dans l’intervalle du mois de janvier à la clôture de la ses-

sion, une concertation entre le Sénat et le Gouvernement détermine chaque période mensuelle.
Les questions d’actualité au Gouvernement sont posées
par tout sénateur.
Les réponses sont apportées par le Premier Ministre ou
par un membre du Gouvernement, oralement ou par écrit.
Le Bureau détermine les modalités d’organisation de
ces séances.
Les questions orales doivent être succinctement rédigées et se limiter aux éléments strictement indispensables à la compréhension de la préoccupation. Elles ne
doivent contenir aucune imputation d’ordre personnel à
l’égard de tiers nommément désignés.
Le Conseil des présidents les examine préalablement et
procède à leur classement. Il fixe la durée de la séance.
Les questions orales sont alors inscrites au rôle. Notification en est faite aux auteurs des questions.
Les questions écrites transformées en question orales
bénéficient d’une priorité d’inscription.
La liste des questions retenues est affichée. L’auteur et
les autres députés en sont informés.
Le Conseil des présidents peut inscrire une question orale,
quel que soit le rang d’inscription de celle-ci au rôle. Il peut
décider de joindre les questions orales portant sur des sujets identiques ou connexes. Il en informe les auteurs.
Le Conseil des présidents procède, chaque fois que de
besoin, à la révision des rôles des questions.
Lors de cette révision, il peut transférer une question
orale d’un rôle à un autre, renvoyer une question orale
au rôle des questions écrites ou radier une question
orale portant sur un sujet ayant donné lieu à un débat.
L’auteur de la question en est informé.
Le déroulement de la séance réservée aux questions
orales fait l’objet d’une instruction générale du Bureau du
Sénat. Il en est de même pour les questions d’actualité.
Les sénateurs peuvent poser, aux membres du Gouvernement, des questions d’actualité nationale ou internationale. Celles-ci sont libellées succinctement. Les
membres du Gouvernement sont tenus d’y répondre
oralement ou par écrit, en différé.
Les questions d’actualité doivent présenter un caractère
d’intérêt général et se rapporter à un fait datant de moins
d’un mois, au moment de leur dépôt.
Les questions d’actualité sont déposées au Président
du Sénat au moins 3 heures avant le Conseil des présidents, qui décide de leur inscription à l’ordre du jour de la
prochaine séance réservée aux questions orales.
La première partie de la séance leur est réservée par priorité.
Tout membre du Sénat qui désire poser une question
écrite à un membre du Gouvernement, doit en remettre
le texte au Président du Sénat, qui le communique au
Premier Ministre.
Les questions écrites sont communiquées au Premier
Ministre et publiées au journal des débats et affichées.
Les réponses des ministres doivent être publiées dans le
mois suivant la publication des questions.
Faute pour le ministre concerné de n’avoir pas répondu
dans les délais prévus ci-dessus, la question écrite est
transformée automatiquement en question orale. Elle
prend rang au rôle des questions orales. Le rang est déterminé après la publication de la question ainsi convertie.
Dans ce cas, l’auteur de la question en est informé.
Les questions orales, les questions d’actualité et les
questions écrites converties en question orales ainsi que
les réponses des ministres sont publiées au journal des
débats et au Journal Officiel de la République.

### Article 126

Des modalités et procédures d’examen
des résolutions et recommandations
Dans les matières non législatives, l’Assemblée plénière
statue par voie de résolution et de recommandation.
Les résolutions et les recommandations peuvent être
initiées par la Plénière, le Bureau du Sénat, les commissions, les groupes thématiques ainsi que par les sénateurs, individuellement ou collectivement.

##### Section II: De l’évaluation des politiques publiques

### Article 127 — Du fondement de l’évaluation des politiques publiques

Le Sénat exerce concurremment avec l'Assemblée nationale, une mission permanente d’évaluation des politiques
publiques, conformément à l’article 91 de la Constitution.

### Article 128

De la compétence des commissions permanentes et groupes thématiques en matière d’évaluation des politiques publiques
Les commissions permanentes et les groupes thématiques procèdent à l’évaluation des politiques sectorielles relevant de leurs domaines de compétence. Ils
peuvent constituer, à cet effet, des missions d’évaluation
ou d’enquête, de caractère temporaire ou permanent,
chargées de conduire des travaux de collecte, d’audition
et d’analyse, en vue d’apprécier la pertinence, l’efficacité, l’efficience et l’impact des politiques publiques.
Ils peuvent également évaluer la mise en œuvre, l’efficacité et l’impact des lois.
Des commissions spéciales temporaires peuvent également être constituées pour les mêmes fins.

### Article 129

De l’institution d’un comité d’évaluation
et de contrôle des politiques publiques
Il est institué un Comité d’évaluation et de contrôle des
politiques publiques, composé de sénateurs représentant
proportionnellement les groupes thématiques. Il est présidé par le Président du Sénat ou un des vice-présidents.
Le Comité élabore un programme annuel d’évaluation
en collaboration avec les commissions permanentes et
les services techniques du Sénat et présente au Conseil
des présidents ses propositions de travaux.
Il peut, sur la base des besoins exprimés par les commissions permanentes et les groupes thématiques, demander à la Cour des comptes ou à d’autres organismes compétents toute étude utile à la réalisation de sa mission.
Les commissions d’enquête, lorsqu’elles sont constituées, participent également à l’évaluation des politiques
publiques en examinant leur mise en œuvre, leur efficacité, leur coût et leurs résultats.
Elles disposent, à cette fin, des pouvoirs d’investigation
prévus par la loi.
Les conclusions des travaux d’évaluation, qu’elles proviennent des commissions permanentes, des groupes
thématiques, du Comité d’évaluation et de contrôle ou
des commissions d’enquête, donnent lieu à un rapport
public comportant des recommandations adressées au
Gouvernement.
Ces rapports peuvent faire l’objet d’un débat en séance publique inscrit à l’ordre du jour réservé au contrôle de l’action
du Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques.

### Article 130

De la transmission et de la publication
des rapports d’évaluation parlementaire
Les recommandations contenues dans le rapport d’évaluation des politiques publiques sont adressées au Premier ministre, Chef du Gouvernement.
Les réponses du Gouvernement sont rendues publiques.
Une décision du Bureau du Sénat fixe les modalités
d’organisation, de suivi des travaux et de publication des
rapports d’évaluation.

#### TITRE VI: DES IMMUNITES, DES AVANTAGES, DES INCOMPATIBILITÉS ET DU RÉGIME DISCIPLINAIRE

##### CHAPITRE I: DES IMMUNITÉS ET DES AVANTAGES DES SÉNATEURS

##### Section I: Des immunités

### Article 131 — Du principe d’immunités

Les Sénateurs jouissent de l’immunité parlementaire.
Conformément aux dispositions de l’article 100 de la
Constitution, le Sénateur, pendant la durée de son mandat peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé

en raison des opinions ou des votes émis dans l’exercice
de ses fonctions.
En période de session un Sénateur ne peut être poursuivi ou arrêté en matière pénale qu’avec l’autorisation du
Bureau du Sénat.
Lorsque le crime ou délit est commis hors session, l’autorisation est donnée par le Bureau du Sénat.
L’autorisation du Bureau du Sénat n’est pas requise en cas
de crime ou délit flagrant. Dans ce cas, le bureau du Sénat
en est informé dans un délai n’excédant pas 24 heures.

### Article 132 — De la levée de l’immunité

L’immunité parlementaire d’un sénateur est levée dans
les cas ci-après :
a. de délit ou de crime flagrant, lorsqu’il est auteur,
co-auteur ou complice de l’infraction ;
b. à la suite d’un vote au 2/3 des membres du Sénat relatif à des poursuites pour délit ou de crime contre le sénateur, auteur, co-auteur ou complice d’une infraction ;

### Article 133

De la procédure de levée de l’immunité
parlementaire du Sénateur
La demande de levée d’immunité parlementaire est
adressée au Président du sénat. Toute demande de levée d’immunité est instruite par une Commission spéciale composée de :
a. un membre du Bureau du Sénat, Président ;
b. le Président ou à défaut un vice-Président Rapporteur de la commission des lois, de l’administration et des
droits de l’homme, Rapporteur ;
c. un représentant de chaque groupe parlementaire.
La Commission spéciale entend le Sénateur dont la levée de l’immunité parlementaire est demandée ou celui
de ses collègues qu’il aura désigné pour le représenter.
Le rapport de la Commission spéciale est transmis au
Conseil des présidents pour avis avant d’être inscrit à l’ordre
du jour de la séance plénière du Sénat la plus proche, suivant la procédure de traitement des questions urgentes.
La décision relative à la levée de l’immunité parlementaire est prise par le Sénat en séance plénière au cours
de laquelle, il n’est donné lecture que des conclusions
du rapport de la commission spéciale.
La décision d’accorder ou de rejeter la levée de l’immunité parlementaire est adoptée sous forme d’une résolution par la majorité absolue du nombre de Sénateurs
présents ou représentés. Cette décision ne s’applique
qu’aux infractions pour lesquelles la levée de l’immunité
parlementaire a été demandée.
En cas de rejet, aucune autre demande relative aux
mêmes faits et à la même personne n’est recevable au
cours de la même session.
La séance plénière de levée ou de rejet de levée de l’immunité parlementaire du Sénateur se tient à huis clos.

##### Section II: Des avantages

### Article 134 — Des privilèges

Les privilèges sont définis par voie règlementaire.

### Article 135 — De la rémunération et de l’indemnité

Les sénateurs ont droit à une rémunération équitable
qui assure leur indépendance et leur dignité. Celle-ci est
prévue dans la loi de finances.
Les sénateurs ont droit à :
a. une rémunération fixe mensuelle ;
b. une indemnité par session pour les sénateurs présents lors des travaux en Commissions, en inter-commissions et en plénière ;
c. une carte parlementaire.
En cas de décès, les frais liés aux obsèques sont pris en
charge par le Sénat.

### Article 136

De la rémunération des sénateurs et des
contraintes impliquant son bénéfice
La rémunération des sénateurs ne peut être cumulée
avec aucun traitement ni aucune indemnité ayant le caractère d’une rémunération principale.

Toutefois, le cumul est permis pour les pensions de retraite, les pensions civiles et militaires de toute nature,
ainsi que les pensions allouées à titre de récompense.
Pour faciliter leur mobilité dans l’exercice de leurs missions, les sénateurs ont droit, chacun, à un véhicule.

### Article 137 — Des avantages des membres du Bureau

Outre la rémunération de base, les avantages des membres
du Bureau sont déterminés par décision du Bureau.

### Article 138 — De la mise en détachement des sénateurs

Tout fonctionnaire élu ou nommé au Sénat est placé en
position de détachement conformément à la législation
en vigueur.
A ce titre, durant l’exercice de son mandat de sénateur,
il bénéficie de l’avancement en grade dans son corps de
métiers, conformément à la réglementation en vigueur.

### Article 139 — Des assistants parlementaires

Le sénateur a droit à un assistant parlementaire, dont les
modalités de recrutement, d’affectation et de rémunération sont définies par la décision du Bureau du Sénat.

### Article 140 — Des obligations d’ordre général

Le Sénateur a des obligations de rigueur morale, d’intégrité, de droiture, de dignité, de loyauté et de respect
de toutes autres valeurs. Ces valeurs doivent se refléter
dans son comportement et dans sa vie de tous les jours.
Pour rehausser la dignité de la fonction parlementaire et
le respect qui lui est dû, le Sénateur
doit veiller à ce que sa tenue vestimentaire, lors des
travaux parlementaires, soit correcte, en tout lieu et en
toute circonstance.
Il doit éviter les écarts de langage et les attaques personnelles dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression.
Il doit éviter de laisser sonner les téléphones portables
pendant les travaux, de fumer dans la salle de séance,
dans les salles de commissions ou tout espace de travail.

### Article 141

De l’obligation de séjour des sénateurs
dans les circonscriptions électorales
Pendant les vacances parlementaires, chaque sénateur
élu doit séjourner dans sa circonscription électorale.
Chaque sénateur nommé choisit une circonscription
électorale sur le territoire national.
À la fin des vacances parlementaires, le sénateur
dresse, conformément au canevas établi par le Bureau
du Sénat, et dépose auprès de ce dernier, un rapport sur
la vie politique, administrative, économique, sociale et
culturelle de la circonscription.
Ce rapport doit être déposé au Bureau du Sénat dans
les 15 jours qui suivent l’ouverture de la session ordinaire. Le dépôt des rapports des vacances parlementaires est obligatoire.
Les rapports des vacances parlementaires sont exploités par une commission spéciale et temporaire mise en
place par le Bureau du Sénat.
Le suivi et l’exploitation des rapports des vacances parlementaires sont assurés par le rapporteur de la commission spéciale temporaire.

##### CHAPITRE II: DES INCOMPATIBILITÉS

### Article 142

Des incompatibilités liées à l’occupation
d’une autre fonction publique élective ou nominative
Excepté la qualité de membre de la Cour spéciale de
Justice de la République, le mandat de sénateur est
incompatible avec la qualité de membre de toutes les
autres institutions de la République.
L’exercice de toute autre fonction publique élective ou
nominative est incompatible avec le mandat de sénateur.
Toute personne exerçant les fonctions visées à l’alinéa
précédent, élue au Sénat, est remplacée dans ses fonctions et placée dans la position prévue à cet effet par le
statut la régissant, dans les 12 jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l’élection,
dans les 8 jours suivant la décision de validation.

L’exercice de fonctions confiées par un État étranger ou une
organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds
est également incompatible avec le mandat de sénateur.
Toutefois, les enseignants et médecins exerçant dans
les centres de recherche, les universités, les centres
hospitaliers et universitaires, n’exigeant pas le plein
temps, sont exemptés des dispositions de l’alinéa 2 du
présent article.

### Article 143

Des incompatibilités liées à l’occupation
de fonctions de direction dans les entreprises ou
établissements publics ou privés
Sont incompatibles avec le mandat de sénateur, les
fonctions de chef d’entreprise, de président directeur général, d’administrateur délégué, de directeur général, de
directeur adjoint ou gérant, exercées dans :
a. les sociétés, entreprises ou établissements jouissant,
sous formes de garantie d’intérêts, de subventions, ou
sous une forme équivalente, d’avantages assurés par l’État
ou par une collectivité publique, sauf dans le cas où ces
avantages découlent de l’application automatique d’une législation générale ou d’une règlementation générale ;
b. les sociétés ayant exclusivement un objet financier et
faisant publiquement appel à l’épargne et au crédit ;
c. les sociétés et entreprises dont l’activité consiste
principalement à l’exécution de travaux, la prestation
de fournitures ou de services pour le compte ou sous
le contrôle de l’État, d’une collectivité ou d’un établissement dont plus de la moitié du capital social est constituée des participations de sociétés ou d’entreprises
ayant ces mêmes activités.
Il est interdit à tout sénateur d’exercer, en cours de mandat, une fonction de président directeur général ou de
chef d’entreprise ou toutes autres fonctions exercées de
façon permanente en qualité de conseil dans les sociétés, établissements ou entreprises cités dans le présent
article. Il est de même interdit à tout sénateur d’être,
en cours de mandat, actionnaire majoritaire des entités
mentionnées à l’alinéa premier.
Il est également interdit, dans les mêmes conditions, de
plaider ou de consulter contre l’État, les collectivités ou
établissements publics et les sociétés placées sous le
contrôle de l’État.
Il est en outre interdit, à tout sénateur, de faire ou de
laisser figurer son nom, suivi de l’indication de sa qualité,
dans toute publicité relative à une entreprise financière,
industrielle ou commerciale.

### Article 144

Des incompatibilités liées à la profession d’Avocat, de notaire et d’huissier
Il est interdit à tout Avocat inscrit au Barreau, notaire et
huissier de justice investi d’un mandat de sénateur, d’accomplir directement ou indirectement, par l’intermédiaire
d’une société, d’une association, d’un associé ou d’un
collaborateur, tout acte de sa profession.

### Article 145 — Des atténuations apportées aux incompatibilités

Nonobstant les dispositions de l’article 17 du présent
Règlement intérieur, les sénateurs peuvent, au cours
de leur mandat, être chargés par le Chef de l’État de
missions administratives temporaires, avec l’accord du
Bureau du Sénat.
Pendant la durée de la mission, le sénateur commis ne
peut siéger. Il ne reprend sa place au sein du Sénat qu’à
l’expiration de la période concernée.
La durée de la mission ne peut excéder 6 mois. À l’expiration de ce délai, la mission temporaire cesse, à moins qu’elle
n’ait été renouvelée par un décret pris en Conseil des ministres pour une nouvelle période de 6 mois, sans que la
durée totale de la mission ne puisse excéder 12 mois.
Passé le délai de 12 mois fixé à l’alinéa précédent, le
Bureau du Sénat saisit la Cour constitutionnelle pour
constater la vacance de siège et décider du remplacement, conformément au Règlement intérieur.

### Article 146

Des sanctions appliquées en cas d’inobservation des incompatibilités
Le sénateur qui, lors de son élection, se trouve dans l’un
des cas d’incompatibilité visés au présent chapitre, est
tenu d’établir dans les 30 jours qui suivent son entrée en
fonction qu’il a démissionné de son mandat ou qu’il ne se
trouve plus dans la situation d’actionnaire majoritaire déclarée incompatible en vertu des dispositions de la législation électorale ou, s’il est titulaire d’un emploi public, qu’il a
demandé à être placé dans la position spéciale prévue par
son statut. À défaut, il est déclaré démissionnaire d’office,
à moins qu’il ne se démette volontairement de son mandat, en acceptant une fonction incompatible avec celui-ci.
ou en se mettant dans la situation d’actionnaire majoritaire
déclarée incompatible en méconnaissant la nécessité de
l’autorisation préalable du Bureau du Sénat.
Dans tous les cas, la démission d’office est constatée
par la Cour constitutionnelle à la demande du Bureau du
Sénat. Elle n’entraine pas l’inéligibilité.

### CHAPITRES VII: DE LA POLICE INTÉRIEURE ET DES MESURES DISCIPLINAIRES APPLICABLES LORS DU DÉROULEMENT DES TRAVAUX DU SÉNAT

##### Section I: Des modalités d’exercice de la police intérieure

### Article 147 — Des pouvoirs de police intérieure du Président du Sénat

Le Président dispose seul, de la police du Sénat. Il est
chargé de veiller à la sûreté intérieure du Sénat.
Le Président, peut, à cet effet, requérir les forces de sécurité et toute autorité dont il juge le concours nécessaire. Cette réquisition est adressée directement à tous
officiers ou agents des forces publiques qui sont tenus
d’y déférer immédiatement sous peine de sanctions prévues par la législation en vigueur.
Le Président du Sénat peut faire expulser de la séance
ou faire arrêter toute personne qui trouble l’ordre.
En cas de crime ou de délit, le Président du Sénat fait
dresser le procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi. Il en rend compte au
Bureau du Sénat.
Des places sont réservées à la presse parlementaire et
aux personnes détentrices de cartes spéciales délivrées
par le Président du Sénat.
L’accès est libre, dans les parties affectées au public.
Les personnes qui y sont admises doivent être en tenue
décente et observer le silence le plus complet. Elles ne
peuvent pendant les séances ni enregistrer, ni photographier, ni filmer sauf autorisation du Président du Sénat.
Toute personne qui manifeste bruyamment son approbation ou sa désapprobation est, sur le champ, expulsée
par les huissiers sur instruction du Président du Sénat.

### Article 148

Des interdictions et sanctions pénales
liées à la police intérieure du Sénat
Aucune personne étrangère ne doit s’introduire, sans
autorisation, dans l’enceinte réservée aux sénateurs.
Il est interdit de mettre sous tension les téléphones portables, de fumer dans la salle de séance
et dans les salles de commissions.
Toute personne qui trouble l’ordre public au Sénat est
passible de peines prévues par la législation en vigueur.

##### Section II: Des mesures disciplinaires liées à la police intérieure du Sénat

### Article 149 — Des règles générales relatives aux mesures disciplinaires

Les débats, dans l’enceinte du Sénat, sont démocratiques. Ils doivent être impersonnels et se dérouler dans
la sérénité et la courtoisie.
Toute attaque personnelle, toute manifestation ou interruption troublant l’ordre et toute interpellation bruyante
de collègue sont interdites.
Lorsque la séance plénière est troublée, le Président peut,

par un rappel du règlement intérieur, déclarer qu’il va suspendre la séance. Si le trouble persiste, il suspend la séance.
Pendant les suspensions de séance, les sénateurs
sortent de la salle. Les sanctions disciplinaires applicables aux sénateurs sont :
a. le rappel à l’ordre ;
b. le rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal ;
c. la censure simple ;
d. la censure avec l’expulsion temporaire dont la durée
ne peut excéder 24 heures.

### Article 150

Des règles spéciales relatives au rappel
à l’ordre
Seul le président de séance peut rappeler à l’ordre.
Est rappelé à l’ordre tout sénateur qui trouble la sérénité
des travaux à l’hémicycle par ses attaques personnelles
ou par toute autre manière.
Tout sénateur qui s’est fait rappeler à l’ordre, n’étant pas
autorisé à parler, n’obtient la parole pour se justifier qu’à
la fin de la séance, à moins que le président de séance
n’en décide autrement.
Est aussi rappelé à l’ordre tout sénateur absent, sans justification, à 3 réunions consécutives de sa commission.

### Article 151

Des règles spéciales relatives au rappel
à l’ordre avec inscription au procès- verbal
Un troisième rappel à l’ordre au cours de la même séance
donne lieu à l’inscription au procès-verbal.
Est également rappelé à l’ordre, avec inscription au procès-verbal, tout sénateur qui a adressé à un ou plusieurs
de ses collègues, des injures, provocations ou menaces.
Le rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal
comporte de droit la privation, pendant 1 mois, du quart
de la prime de session allouée aux sénateurs.

### Article 152

Des règles spéciales relatives à la censure
simple
La censure simple est prononcée contre tout sénateur
qui, au cours de la même séance, a fait l’objet de 4 rappels à l’ordre.
Elle concerne :
a. le sénateur qui, après un rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal, n’a pas obéi aux injonctions du
président de séance ;
b. le sénateur qui, pendant une séance plénière, provoque des tumultes.
La censure simple est également prononcée contre le
sénateur dont les absences aux travaux en commission,
ont atteint le tiers des réunions de la commission pendant la session, après un rappel à l’ordre.

### Article 153

Des règles spéciales relatives à la censure avec exclusion temporaire
La censure avec exclusion temporaire du Sénat est prononcée contre tout sénateur qui :
a. a fait l’objet de censure simple 2 fois ;
b. a fait appel à la violence en séance publique ;
c. s’est rendu coupable d’outrage envers le Président de
la République ;
d. s’est rendu coupable d’outrage envers le Président du
Sénat ou un Sénateur ;
e. s’est rendu coupable d’injures, de provocations, ou de
menaces envers les membres du Gouvernement ou les
institutions de la République ;
f. a tenu des propos qui mettent en péril l’unité nationale;
g. s’est rendu coupable d’une nouvelle infraction à ces
règles, après avoir subi la censure pour commission
d’une infraction aux règles fixées au présent chapitre.
La censure avec exclusion temporaire entraine l’interdiction
de prendre part aux travaux du Sénat jusqu’à l’expiration du
septième jour de session qui suit l’infliction de la mesure.
En cas de refus du sénateur de se conformer à l’injonction qui lui est faite par le Président, de sortir de la
séance du Sénat, celle-ci est suspendue.
Dans ce cas et dans le cas où la censure avec exclusion
temporaire est appliquée pour la deuxième fois à un sénateur, l’exclusion s’étend à 15 jours de session.

Les 3 dernières sanctions prévues à l’article 73 ne
peuvent, sur la proposition du Président, être prononcées que par le Sénat à la majorité des membres présents et au vote par bulletin secret.

### Article 154

Des effets de l’application des mesures
disciplinaires
Le sénateur contre qui la censure simple ou la censure
avec exclusion temporaire est demandée a toujours le
droit d’être entendu ou de faire entendre en son nom, un
de ses collègues.
La parole est accordée à celui qui, rappelé à l’ordre, s’y
est soumis et demande à se justifier. Lorsqu’un membre
a été rappelé 2 fois à l’ordre dans la même séance, le
président, après lui avoir accordé la parole pour se justifier, s’il la demande, doit préciser s’il sera de nouveau
entendu sur la même question.
Dans les cas exceptionnels susceptibles de bloquer les
travaux tels que : injures, invectives, menaces, bagarres
ou agressions, le Président du Sénat peut prononcer
l’expulsion temporaire du sénateur.
L’expulsion temporaire peut être prononcée contre tout
sénateur qui a, au cours d’une séance, causé un scandale et troublé les débats d’une manière inhabituelle et
jugée inadmissible par le président de séance.
L’expulsion temporaire entraine l’interdiction de prendre
part aux travaux du Sénat pendant la période considérée.
Le rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal peut
être prononcé contre tout membre qui, dans le cours de
3 séances consécutives, aura été rappelé 3 fois à l’ordre.
La censure peut être prononcée contre tout sénateur
qui, au cours d’une session, a encouru 4 fois le rappel à
l’ordre. Elle entraine l’interdiction de prendre la parole au
cours de la séance suivante de la même session.

#### TITRE VII: DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

##### CHAPITRE I: DES INSIGNES ET DU DRAPEAU

### Article 155 — De l’insigne des sénateurs

Un signe distinctif est porté par les sénateurs, lorsqu’ils
sont en mission, dans les cérémonies publiques et en
toute circonstance où ils ont à faire connaître leur qualité.
Une cocarde aux couleurs nationales leur est également
attribuée pour l’identification de leur véhicule.
Les insignes sont déterminés par le Bureau du Sénat.
Une instruction générale du Bureau détermine les caractéristiques et les modalités d’utilisation des insignes,
écharpes et autres signes distinctifs des sénateurs.

### Article 156 — Des symboles

Les symboles du Sénat, en tant que représentation de
la Nation, doivent figurer dans l’hémicycle, de manière à
ce que les sénateurs les aient constamment à l’esprit et
inscrivent leurs actions dans les valeurs qu’ils incarnent,
notamment les couleurs nationales et les armoiries de la
République.

##### CHAPITRE II: DES MESSAGES DEVANT LE SÉNAT ET DE L’HONORARIAT

### Article 157 — Des messages devant le Sénat

Au cours d’une séance solennelle, le Sénat peut recevoir
d’éminentes personnalités venues délivrer un message.
Les conditions d’organisation de ces cérémonies se font
conformément aux usages républicains et protocolaires.

##### CHAPITRE IV: DE L’ADMINISTRATION DU SÉNAT

##### Section I: Du Secrétaire général

### Article 158 — De la nomination du Secrétaire général

Le Secrétaire général du Sénat est nommé par décret,
sur proposition du Président du Sénat.
Il est choisi parmi les hauts cadres reconnus pour leur
probité, intégrité, expériences et ayant des compétences
avérées en Droit public, administration publique ou technique parlementaire.

### Article 159 — Des attributions du Secrétaire général

Le Secrétariat général du Sénat est dirigé par un Secrétaire général.
Placé sous l’autorité du Président du Sénat, le Secrétaire général assure la coordination des services administratifs du Sénat.
Il est chargé :
a. de veiller à l’établissement des comptes rendus et des
procès-verbaux de séance ;
b. de veiller sur le plan administratif à la bonne marche
des activités du Sénat ;
c. de suivre la procédure législative, notamment toutes
les transmissions des textes aux Présidents des Commissions, au Président de l'Assemblée nationale, à la
Cour Constitutionnelle, à la Cour suprême, au gouvernement, au Président de la République et à toutes les
institutions concernées ;
d. d’assurer la transmission des textes au Journal Officiel de la République pour publication ;
e. d’assister le Président du Sénat en séance :
f. de suivre l’exécution des décisions financières du Sénat.
Le Secrétaire général est directement responsable des
courriers du Sénat.
Il est responsable devant le Président de la bonne
marche des services du Sénat.
Il prépare les réunions du bureau et du Conseil des présidents, auxquelles il assiste, sauf instructions contraires
du Président du Sénat.
Il organise les réunions de coordination des directeurs,
des chefs de services administratifs
convoquées à sa diligence pour l’examen des questions
d’intérêt général, ou susceptibles d’avoir des répercussions sur le fonctionnement du Sénat.

##### Section II: Du Cabinet du Président du Sénat

### Article 160 — Du Directeur de Cabinet

Le Directeur de cabinet du Président du Sénat est nommé par le Président du Sénat.
Le Directeur de cabinet assiste le Président du Sénat
dans la gestion des affaires courantes de son Cabinet.

### Article 161 — Des autres membres du Cabinet

Les membres du cabinet du Président du Sénat sont
nommés par le Président du Sénat. Les tâches incombant à chacun d’eux et leurs attributions spécifiques sont
fixées par le Président du Sénat.

##### Section III: Du statut particulier, du règlement

### Visas

administratif, du règlement financier, budgétaire et
comptable

### Article 162 — Du statut particulier du personnel

Le fonctionnement des services administratifs du Sénat
est assuré par un personnel parlementaire dont le statut
particulier est déterminé par le Président du Sénat après
avis du bureau.

### Article 163

De la détermination du règlement administratif et financier du personnel
Les modalités d’organisation et de fonctionnement des
services administratifs sont déterminés par une décision
du Bureau du Sénat.
Le Bureau, sous l’autorité de son Président, a tous pouvoirs pour mettre en œuvre les délibérations du Sénat et
organiser tous ses services, dans les conditions déterminées par le présent Règlement intérieur.

##### CHAPITRE V: DISPOSITIONS FINANCIÈRES

### Article 164 — De Fautonomie administrative et financière du Sénat

Le Sénat jouit de l’autonomie administrative et financière
et dispose d’une dotation budgétaire propre.
Il établit son budget et l’exécute dans le cadre de l’exer-

cice de ses missions constitutionnelles, conformément à
la Loi organique relative aux lois de finances.
Les fonds correspondants sont mis à la disposition du Sénat tous les 3 mois, par le ministère en charge du budget.
Les crédits nécessaires au fonctionnement du Sénat
sont inscrits au budget national et exécutés comme dépenses prioritaires.
Le Sénat définit et met en place les règles et procédures
de passation des marchés.

### CHAPITRES VI: DES DISPOSITIONS FINALES

### Article 165 — De la révision

Le présent Règlement intérieur du Sénat peut être révisé, sur initiative du Bureau ou de 1/10 des sénateurs.
La proposition de révision du Règlement intérieur du Sénat est adoptée à la majorité des 2/3 des membres du
Conseil de la Nation, conformément aux dispositions de
l'article 131 de la Constitution.

### Article 166 — De feutrée en vigueur

Le présent Règlement intérieur, qui entre en vigueur à
compter de sa date de promulgation, sera enregistré et
publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 27 Novembre 2025
Pour la Plénière
La Secrétaire de séance
Le Président de séance

