# Loi Organique précisant et complétant certaines dispositions de la Loi Organique n° L/91/012/CTRN du 23 décembre 1991 portant Code Electoral (L/93/038/CTRN)

> Loi organique · 1993-08-20 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/lois-organiques/loi-organique-l-93-038-ctrn
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> 2 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

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Loi Organique n°L/93/038/CTRN du 20 août 1993, précisant et complétant certaines dispositions de la Loi Organique n° L/91/012/CTRN du 23 décembre 1991 portant Code Electoral

Le Conseil Transitoire de Redressement National

Vu la Loi Fondamentale, notamment en ses articles 93, 94, 95 et 67/ alinéa 2
Vu la Loi Organique n° 91/12/CTRN du 23 décembre 1991 portant Code Electoral, Après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité; La Cour Surpême a déclaré conforme à la Loi Fondamentale;

Le Président de la République promulgue la Loi Organique dont la teneur suit:

### Article 1

Les articles L 18, L 20, L 21, L 32, L 34, L 38, L 39, L 40, L 46, L 50, L 53, L 68, L 69, L 70, L 71, L 78, L 81, L 82, L 84, L 88, L 142, L 144, L 145, L 147, L 149, L 159 et L 181 de la loi Organique n° 91/012/CTRN du 23 décembre 1991 portant Code Electoral sont précisés, complétés et remplacés par les articles nouveaux ci-après. Il est créé un article L 120 Bis (nouveau), et un titre VIII bis (nouveau)

Les listes électorales des communes et des communautés rurales de développement sont dressées par une ou plusieurs commissions administratives dont les membres sont nommés selon le cas, par décision du Gouverneur pour la ville de Conakry, du Préfet pour la préfecture et composées:

- d'un délégué de l'administration désigné par le Gouverneur pour la ville de Conakry, par le Préfet pour la commune urbaine, par le Sous-Préfet pour la Communauté rurale de développement et faisant fonction de président;
- du Maire ou de son représentant pour la Commune urbaine;
- du Président de la Communauté rurale de développement ou de son représentant pour la Communauté rurale de développement;
- d'un représentant de chaque parti politique engagé dans les élections.

Les partis politiques concernés peuvent communiquer la liste de leurs représentants jusqu'à la veille de la date fixée pour le début de la révision.

Les commissions administratives d'établissement et de révision des listes électorales doivent associer à leurs travaux les chefs de quartier et de district ou leurs représentants.

En cas d'établissement ou de révision à titre exceptionnel des listes électorales, les dates d'ouverture et de clôture de la période d'établissement ou de révision sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l'Intérieur avant la convocation du corps électoral.

Les listes électorales sont permanentes.

Elles font l'objet de révision annuelle.

Elles sont établies à partir des registres de recensement et complétées conformément aux dispositions des articles L 18, L 19 et L 20. L'établissement et la révision des listes électorales se font sur présentation du certificat de résidence et de l'un des documents ci-après:
- Carte d'identité;
- Passeport;
- Livret militaire;
- Livret de pension civile ou militaire;
- Carte d'étudiant ou d'élève de l'année scolaire en cours;
- Carte consulaire;
- Une attestation délivrée par le chef de district et contresignée par deux notables du district, pour les districts ruraux.

Les élections sont faites sur la base de la liste révisée au cours du dernier trimestre de l'année qui précède celle des élections.

A titre transitoire les premières élections présidentielles et législatives depuis l'entrée en vigueur de la Loi Fondamentale se feront sur la base des listes électorales établies et révisées pendant l'année desdites élections.

Les personnes suivantes peuvent être inscrites ou radiées après clôture de la liste électorale au plus tard vingt-quatre heures avant le scrutin:
- Les fonctionnaires ou agents des administrations, services, ou établissements publics, sociétés ou entreprises publiques, les agents des sociétés ou entreprises privées qui auront fait l'objet de mutation ou qui auront fait valoir leur droit à la retraite ainsi que les membres de leurs familles domiciliés avec eux à la date de la mutation ou à la mise à la retraite, sur présentation de leurs décisions de mutation ou de mise à la retraite et du certificat de radiation délivré par l'autorité de l'ancienne résidence;

N°17

- Les guinéens ayant atteint l'âge de la majorité électorale; sur présentation des pièces Justificatives;
- Les guinéens immatriculés à l'étranger lorsqu'ils reviennent dans l'un des circonscriptions électorales, sur présentation de leur carte consulaire et du certificat de radiation délivré par leur consulat;
- Les électeurs déjà inscrits sur une liste électorale lorsqu'ils changent de domicile, sur présentation du certificat de radiation délivré par l'autorité de l'ancienne résidence;
- Les personnes dont l'inscription ou la radiation aura été ordonnée par les tribunaux conformément à la loi.

### Article L 34: (nouveau)

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Lorsqu'il est constaté au fichier général qu'un électeur est inscrit par erreur sur plus d'une liste, son inscription est maintenue sur la liste de sa dernière demande d'inscription ou à défaut sur la liste de son choix. Sa radiation des autres listes a lieu d'office. Lorsqu'un même électeur est inscrit par erreur plus d'une fois sur la même liste il ne doit subsister qu'une seule inscription.

Toute radiation est communiquée par le Ministre chargé de l'Intérieur au Préfet et au Sous-préfet pour la mise à jour de leurs fichiers.

La radiation se fait sur présentation des pièces justificatives.

### Article L 38: (nouveau)

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Il doit être remis à chaque électeur une carte électorale reproduisant les mentions de la liste électorale et indiquant le lieu où siégera le bureau de vote dans lequel l'électeur devra voter.

Cette distribution, commencera trente jours au plus tôt avant le scrutin et s'achèvera la veille du scrutin.

La carte électorale est strictement individuelle et ne peut faire l'objet de transfert, de cession ou de négociation.

### Article L 39: (nouveau)

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Les cartes électorales qui n'auraient pu être retirées par les électeurs jusqu'à la veille du scrutin sont retournées sous pli cacheté et scellé au Gouverneur pour la Ville de Conakry et au Préfet pour la préfecture. Ce pli sera remis à la prochaine Commission de révision des listes électorales qui statuera sur la validité de l'inscription de leurs titulaires.

### Article L 40: (nouveau)

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Le renouvellement des cartes électorales peut être décidé à tout moment par le Ministre chargé de l'Intérieur. Dans ce cas, la couleur des nouvelles cartes sera différente de celle des cartes renouvelées.

### Article L 46 (nouveau):

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Les manifestations, réunions et rassemblements électoraux ne peuvent être tenus sur la place ou la voie publique sans déclaration préalable faite au Maire ou au Président de la Communauté rurale de développement au moins 24 heures à l'avance.

Ils sont interdits entre 23 heures et 7 heures.

La déclaration doit être faite par écrit et au cours des heures légales d'ouverture des services administratifs.

La déclaration fait mention des noms et qualités des membres du bureau de réunion.

A défaut de désignation par les signataires de la déclaration, les membres du bureau sont élus par les participants à la réunion au début de celle-ci.

### Article L 50: (nouveau)

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Les demandes doivent être adressées par les candidats ou les représentants des partis politiques au Ministre chargé de l'intérieur, au Préfet, au Sous-préfet, selon le cas, au plus tard la veille de l'ouverture de la campagne électorale. Elles sont enregistrées et transmises au Maire ou au Président de la Communauté rurale de développement.

### Article L 53: (nouveau)

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Un candidat ou une liste de candidats ne peut utiliser un titre, un emblème, un symbole ou signe déjà utilisé par un autre candidat ou une autre liste de candidats.

Si plusieurs candidats ou listes de candidats adoptent le même emblème ou le même symbole ou signe, le Ministre chargé de l'Intérieur statue sur les propositions reçues, en informe les partis intéressés et attribue par ordre d'ancienneté d'enregistrement à chaque candidat ou liste de candidats son emblème, symbole ou signe, en concertation avec leurs représentants et ce, dans un délai de huit jours.

Les candidats ou listes de candidats concernés disposent d'un délai de huit jours pour soumettre de nouvelles propositions.

Eit interdit le choix d'emblème comportant une combinaison des trois couleurs nationales: rouge, jaune, vert.

### Article L 68: (nouveau)

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Les jours de scrutin sont fixés par décret. Ils sont chômés et payés sur l'ensemble du territoire de la République.

Le scrutin est ouvert à 7 heures et clos à 18 heures sur toute l'étendue du territoire national. Toutefois, pour permettre l'exercice normal du droit de vote, le bureau de vote peut, dans des cas exceptionnels, prendre des actes à l'effet de retarder l'heure d'ouverture et de clôture du scrutin dans sa juridiction, à charge pour lui d'en rendre compte à l'autorité supérieure.

Mention sera faite de ces actes au procès-verbal. Ces actes sont affichés aussitôt à l'entrée des bureaux de vote concernés.

### Article L 69: (nouveau)

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Dans chaque salle de scrutin, le bureau de vote dépose des bulletins de vote et des enveloppes sur des tables préparées à cet effet.

Les libellés et caractéristiques techniques de ces bulletins de vote sont définis par voie réglementaire. Communication en est faite à la Cour Suprême par le Ministre chargé de l'Intérieur.

### Article L 70: (nouveau)

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Le vote a lieu sous enveloppes fournies par l'administration. Les enveloppes sont d'un type uniforme, ospaques et non gommées.

Le jour du vote, elles sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote.

Avant l'ouverture du scrutin le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits.

Si par suite d'un cas de force majeure, ces enveloppes venaient à manquer, le Président du bureau de vote est tenu de s'en procurer auprès de l'autorité administrative compétente. Mention doit être faite au procès-verbal du nombre d'enveloppes complémentaires fournies.

### Article L 71: (nouveau)

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Il est créé un bureau de vote pour mille électeurs au maximum. La liste des bureaux de vote doit faire l'objet d'un arrêté du Ministre chargé de l'Intérieur, trente jours avant le scrutin. Cet arrêté est transmis par l'intermédiaire des autorités administratives, aux Maires et aux Présidents des Communautés rurales de développement qui en assurent la publication dans la circonscription administrative de leur ressort au plus tard huit jours avant les élections.

Le bureau est composé de cinq membres dont:

- Un Président;
- Un Vice-président;
- Un Secrétaire;
- Deux Assesseurs;

### Article L 78: (nouveau)

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A son entrée dans la salle de vote, l'électeur doit présenter sa carte d'électeur qui est estampillée ou visée dans la case prévue à cet effet avec mention de la date du scrutin.

L'électeur doit en outre faire constater en même temps son identité par la présentation de l'une des pièces énumérées à l'article L 21.

L'électeur appose l'empreinte de son pouce gauche à la place réservée à cet effet sur la liste électorale d'émargement ou la signe.

Ces formalités ayant été satisfaites, l'électeur prend lui-même une enveloppe et un bulletin de chaque candidat ou liste de candidats et se rend seul dans l'isoloir où il place le bulletin ou la liste de son choix dans l'enveloppe. Il fait ensuite constater qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe. Le Président le constate aussi sans toucher l'enveloppe que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.

### Article L 81: (nouveau)

### Visas

Dès la clôture du scrutin, la liste électorale d'émargement est signée par tous les membres du bureau de vote.

Le Secrétaire porte sur le procès-verbal le nombre d'électeurs ayant pris part au vote. Ce chiffre constitue le nombre d'électeurs ayant voté.

### Article L 82: (nouveau)

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Le Bureau de vote désigne parmi les électeurs présents, des scrutateurs au nombre de quatre au maximum sachant lire et écrire le français, qui seront d'office retenus pour former avec le Bureau de vote, la commission de dépouillement. Ils sont répartis par groupe de quatre au moins.

Immédiatement après la clôture du scrutin, il est procédé au dépouillement de la manière suivante:

L'urne est ouverte et le nombre des enveloppes et éventuellement celui des bulletins sans enveloppes est vérifié.

Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui de l'émargement, il en est fait mention au procès-verbal.

Le dépouillement dans chaque bureau de vote se fera devant les délégués des partis politiques et des candidats à raison d'un délégué mandaté par candidat ou liste de candidats. Les noms des délégués mandatés sont communiqués au Ministre chargé de l'Intérieur quinze jours au moins avant la date du scrutin.

### Article L 84: (nouveau)

### Visas

Les bulletins nuls ne sont pas considérés comme suffrages exprimés lors du dépouillement.

Sont considérés comme bulletins nuls:

- 1°) l'enveloppe sans bulletin ou le bulletin sans enveloppe;

- 2°) deux ou plusieurs bulletins dans une même enveloppe;
- 3°) les enveloppes ou bulletins déchirés ou comportant des mentions écrites ou sur lesquels les votants se sont fait connaître;
- 4°) les bulletins entièrement ou partiellement barrés;
- 5°) les bulletins ou enveloppes non réglementaires.

Ces bulletins et enveloppes sont annexés au procès-verbal. Le nombre de bulletins nuls est retranché du nombre des électeurs ayant voté pour déterminer le nombre des suffrages exprimés.

### Article L 88: (nouveau)

### Visas

Le recensement des votes d'une circonscription électorale sera le décompte des résultats de vote présentés par les différents bureaux de la circonscription électorale.

Le recensement des votes est effectué en présence des représentants des candidats ou des listes de candidats par une commission administrative centrale désignée par le Ministre chargé de l'Intérieur et présidée dans tous les cas par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par la Cour Suprême.

Les résultats arrêtés par chaque bureau de vote et les pièces annexés ne peuvent en aucun cas être modifiés.

### Article L 120: bis (nouveau)

### Visas

Au scrutin uninominal à un tour, est élu le candidat ayant obtenu la majorité simple des suffrages exprimés.

En cas d'égalité de voix le siège est attribué au candidat le plus âgé.

### Article L 142: (nouveau)

### Visas

Conformément aux dispositions de l'article 48 alinéa premier de la Loi Fondamentale, tout parti politique légalement constitué, et désireux de participer aux élections législatives doit, selon le cas, faire une ou deux déclarations.

- la première concerne les candidatures au scrutin majoritaire uninominal à un tour;
- la seconde concerne le scrutin de liste nationale à la représentation proportionnelle.

Les déclarations doivent comporter:

- 1°) - la dénomination du parti politique qui accorde l'investiture;
- 2°) l'emblème proposé pour l'impression des bulletins de vote et éventuellement le signe ou le symbole ou la photographie du candidat ou du leader du parti au choix du parti qui doit y figurer;
- 3°) les noms, prénoms, filiations, date et lieu de naissance, avec précision du service, de l'emploi et du lieu d'affectation s'il est agent de l'État;
- 4°) la signature de chacun des candidats;
- 5°) l'indication de la circonscription électorale dans laquelle le candidat se présente, pour ce qui concerne le scrutin majoritaire uninominal à un tour;
- 6°) en annexe, le programme qui sera développé durant la campagne électorale.

Pour le scrutin majoritaire uninominal à un tour:

- les partis ne sont pas tenus de présenter un candidat dans chaque circonscription électorale;
- une même personne ne peut être candidate dans plus d'une circonscription.

Pour le scrutin de liste à la représentation proportionnelle:

- la liste présentée doit être conforme aux dispositions de l'article L 143.

Une même personne ne peut être candidate sur plus d'une liste de candidature et ne peut non plus être candidate à la fois au scrutin majoritaire uninominal à un tour et au scrutin de liste à la représentation proportionnelle.

### Article L 144: (nouveau)

### Visas

Les déclarations de candidatures sont déposées au Ministre chargé de l'Intérieur, soixante jours au moins avant la date du scrutin par le mandataire du parti politique qui a donnée son investiture. Le Ministère chargé de l'Intérieur délivre un récépissé de ces dépôts. Le récépissé ne préjuge pas de la validité des candidatures présentées.

### Article L 145: (nouveau)

### Visas

N'est pas recevable la déclaration qui:

1°) - ne comporte pas le nombre de candidats requis;
2°) - ne comporte pas les indications prévues à l'article L 142;
3°) - n'est pas accompagnée de pièces prévues à l'article L 143.

Dans le cas où, pour l'un des motifs énumérés ci-dessus, le Ministère chargé de l'Intérieur estime qu'une déclaration de candidature n'est pas recevable, il notifie les motifs de sa décision au mandataire de ladite liste dans les trois jours suivant son dépôt.

Le mandataire du parti dispose d'un délai de trois jours francs pour se conformer à la réglementation

### Article L 147: (nouveau)

### Visas

Au plus tard trente neuf jours avant le scrutin, le Ministre chargé de l'Intérieur publie par arrêté les candidatures retenues. Cet arrêté est pris après présentation au Ministre chargé de l'Intérieur par le mandataire du candidat ou de la liste de candidats du récépissé de versement du cautionnement prévu par les articles L 181, L 182 et L 183 de la présente loi.

En cas de contestation des listes publiées, la Cour Suprême est saisie par les partis intéressés dans les quarante huit heures de leur publication. La Cour Suprême statue dans les quarante huit heures de la saisie et autorise le Ministre chargé de l'Intérieur à publier la liste définitive.

### Article L 149: (nouveau)

### Visas

Les électeurs sont convoqués par décret soixante-dix jours avant la date du scrutin conformément à l'article 465.

### Article L 159 (nouveau)

### Visas

La déclaration de candidature à la présidence de la République fait par les partis politiques doit comporter:

1°) - les noms, prénoms, date, lieu de naissance et filiation du candidat;
2°) - la mention que le candidat est de nationalité guinéenne de naissance et qui jouit de ses droits civils et de ses droits politiques conformément à l'article L 157 de la présente loi;
3°) - la dénomination du parti politique qui accorde l'investiture;
4°) - la signature du candidat;
5°) - l'emblème choisi pour l'impression des bulletins de vote et éventuellement le symbole, le signe ou la photographie qui doit y figurer.

### Article L 181: (nouveau)

### Visas

Sur proposition d'une commission financière composée:

- du ministre chargé de l'Intérieur, Président;
- du représentant du ministre chargé de Finances, Rapporteur;
- d'un représentant de chacun des partis politiques légalement constitués et engagés dans les élections, Membre,
- le ministre chargé de l'Intérieur fixe par arrêté, au plus soixante-dix jours au moins soixante jours avant le scrutin:
- le montant du cautionnement à verser au Trésor Public contre récépissé, par les candidats ou les mandataires des partis politiques prenant part aux élections, dans les délais ci-après:
1°) pour les élections présidentielles quarante jours au moins, cinquante-neuf jours au plus avant celui du scrutin;
2°) pour les élections législatives soixante-dix jours au moins et soixante-neuf jours au plus avant celui du scrutin.
- le plafonnement du montant global des dépenses pouvant être engagé par un candidat ou un parti politique prenant part à une élection législative ou présidentielle.

#### TITRE VIII BIS (NOUVEAU)

### DISPOSITIONS SPECIALES

### Article L 213 bis: (nouveau)

### Visas

Pour les élections législatives au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et pour les élections présidentielles, le Chef de la mission diplomatique, à l'instar du Gouverneur pour la Ville de Conakry et du Préfet pour la Préfecture, organique le processus électoral conformément aux dispositions de la présente loi.

### Article 2

La présente loi Organique qui précise et complète les dispositions visées par les articles ci-dessus de la loi Organique 91/012/ CTRN du 23 décembre 1991 sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme loi de l'État.

