# Loi modifiant certaines dispositions de la Loi L/2014/016/AN du 02 Juillet 2014, portant Statut de la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) (L/2016/064/AN)

> Loi · 2016-11-09 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/lois/l-2016-064-an
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> 4 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Article

LOI L/2016/064/AN DU 09 NOVEMBRE 2016, MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI L/2014/016/AN DU 02 JUILLET 2014, PORTANT STATUT DE LA BANQUE CENTRALE DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE (BCRG).

L'ASSEMBLEE NATIONALE,

Vu la Constitution;

Après en avoir délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

### Article 1er

La présente Loi modifie les dispositions des articles 7, 18, 35, 43, 44, 53, 69, 81, 82, 85 et 96 de la Loi L/2016/016/AN du 02 Juillet 2014, portant Statut de la BCRG. En outre, elle intègre une nouvelle section sous le chapitre 4 (section 6) et deux nouveaux articles (77 bis et 86 bis).

### Article 2 — Les dispositions des articles précités sont annulées et remplacées par la présente Loi et se lisent désormais comme suit :

Article 7 nouveau : Les membres des organes et le personnel de la Banque Centrale sont soumis à un Code d'éthique et de déontologie.

A cet effet, ils sont tenus au secret professionnel. Ils sont tenus au respect de cette obligation même après la cessation de leurs fonctions.

En outre, ils devront éviter toute situation pouvant influencer ou sembler influencer l'exécution impartiale et objective de leurs obligations. Les intérêts privés ou personnels des membres des organes et du personnel désignent les avantages potentiels pour eux-mêmes, leurs familles, les autres membres de leurs familles jusqu'au deuxième degré.

Article 18 nouveau : Pour atteindre ses objectifs et dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, la Banque Centrale peut :
 a) - intervenir sur les marchés de capitaux de la République de Guinée par des opérations d'open market, en achetant et en vendant ferme à terme, ou au comptant en prenant ou en mettant en pension ou gage et en prêtant ou en empruntant des effets ou valeurs aux intervenants éligibles;
B) - effectuer des opérations de crédit avec des banques opérant en République de Guinée.

La Banque Centrale est habilitée, dans les conditions définies par le Comité de Politique Monétaire, à émettre des titres pour les besoins de conduite de la politique monétaire.

Article 35 nouveau : La Banque Centrale est l'agent du Trésor public pour ses opérations de banque et de crédit tant en République de Guinée qu'à l'étranger.

A cet effet, elle assure à la demande du Ministère chargé des Finances :

- la gestion du portefeuille des effets souscrits à l'ordre des comptables publics par les redevables d'impôts, de taxes et de droits;
- la garde des valeurs, titres et autres saisies conservatoires;
- l'émission, le placement ou la gestion de titres à court terme et de titres à moyen et long termes souscrits par des titulaires de compte dans les livres de la Banque Centrale pour leur propre compte ou pour cela de leur clientèle;
- le paiement de coupons au porteur et le remboursement des valeurs de l'État qui sont présentés à ses guichets par des titulaires de compte dans ses livres, sous réserve que le Trésor public constitue au préalable auprès d'elle la provision nécessaire;
- tout placement de fonds demandé par le Trésor public.

Article 43 nouveau : Les organes de la Banque Centrale sont :

- le Gouverneur,
- le Comité de politique Monétaire,
- le Conseil d'Administration,
- le Comité d'Audit,

Article 44 nouveau : Le Gouverneur ainsi que les membres du Comité de Politique Monétaire, du Conseil d'Administration, du Comité d'Audit de la Banque Centrale doivent jour de leurs droits civiques et n'avoir subi aucune peine affective ou infamante. Ils doivent présenter des garanties d'honorabilité et de moralité et être de nationalité guinéenne.

Le mandat des membres du Comité de Politique Monétaire, du Conseil d'Administration et du Comité d'Audit est incompatible avec les fonctions ou la qualité d'administrateurs, de directeurs, de représentants ou d'employés des Institutions financières placées sous l'autorité de la Banque Centrale.

Les membres du Comité de Politique Monétaire, du Conseil d'Administration et du Comité d'Audit ne peuvent exercer de mandats électifs ou des fonctions.

Article 53 nouveau : Le Gouverneur :

- représente la Banque Centrale auprès des organismes publics, auprès des autres banques centrales et auprès des tiers dans tous les actes civils ou commerciaux engageant la Banque Centrale;
- signe, au nom de la Banque Centrale, et suite à la délibération des organes, tous traités et conventions se rapportant aux avoirs et engagements de la Banque Centrale;
- recrute et nomme à tous les grades et emplois de la Banque Centrale dans le cadre des orientations définies par le Conseil d'Administration et conformément aux Statuts du Personnel;
- fixe la rémunération, les indemnités et les autres avantages ainsi que les obligations du personnel;
- désigne, le cas échéant, les représentants de la Banque Centrale au sein des organes d'autres Institutions;
- dispose des autres pouvoirs en matière de gestion de la Banque Centrale qui ne sont pas explicitement réservés au Conseil d'Administration.

Article 69 nouveau : Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le Président convoque une nouvelle réunion sur le même ordre du jour. Le Conseil se réunit alors sans condition de quorum.

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés par d'autres administrateurs.

Les délibérations du Conseil d'Administration sont constatées par des procès-verbaux, signés en minute par le président de la séance et par au moins un membre du Conseil.

En cas d'empêchement du président de la séance, le procès-verbal est signé par au moins deux des membres ayant assisté à la séance et transcrit sur un registre de délibération.

Les copies et extraits des procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés soit par le Gouverneur soit par l'un des Vice-gouverneurs.

Les auditeurs externes font un rapport au Conseil d'Administration.

Les auditeurs externes sont choisis par le Conseil d'Administration sur proposition du Comité d'Audit pour un mandat de quatre (4) ans. Aucun auditeur externe ne pourra être désigné pour plus de deux mandats consécutifs.

Article 82 nouveau : les comptes annuels de la Banque Centrale sont soumis à l'approbation du Conseil d'Administration dans les six mois suivant la fin de l'exercice.

Article 85 nouveau : Le résultat à affecter est déterminé en déduisant du résultat de l'exercice le montant total des plus-values latentes de pour les affecter à la réserve de réévaluation et en déduisant de celles-ci, le montant des plus-values latentes de réévaluation au titre des exercices antérieurs et réalisées au courant de l'exercice pour les réaffecter au bénéfice à distribuer.

Le résultat ainsi déterminé, majoré ou diminué selon le cas, du report des résultats de l'exercice précédent, est affecté par le Conseil d'Administration.

Si ce résultat est bénéficiaire, il est affecté à concurrence de vingt pour cent (20%) à la constitution des réserves légales jusqu'à ce que celles-ci équivalent à deux fois le montant du capital autorisé de la Banque Centrale et atteignent un montant égal à dix pour cent (10%) des exigibilités monétaires totales de la Banque Centrale. Ce prélèvement reprend son cours si ces proportions ne sont plus atteintes.

Sur proposition du Gouverneur, le Conseil d'Administration peut décider d'affecter une partie des bénéfices à la constitution des réserves spéciales. Il peut également affecter une partie des bénéfices revenant à la Banque Centrale à des fonds de retraite ou arrangements similaires au profit ou pour la protection du personnel de la Banque Centrale.

Le solde disponible du bénéfice, après les prélèvements prévus aux deux alinéas précédents et par les conventions conclues entre l'État et la Banque Centrale, est acquis à l'État.

Si le résultat de l'exercice est déficitaire, celui-ci est couvert par un prélèvement sur les réserves légales. En cas d'insuffisance des réserves légales, l'État procède à un apport en capital à concurrence de l'insuffisance constatée, dans les soixante (60) jours calendaires à partir de la publication des comptes de Banque Centrale.

Article 96 nouveau :

Les droits et obligations de la Banque Centrale de la République de Guinée à l'égard des tiers ne sont pas affectés par cette substitution.

### Article 3

La présente Loi qui entre en vigueur à compter de la date de sa promulgation sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme Loi de l'État.

Conakry, le 09 Novembre 2016

Prof. Alpha CONDE

