# Loi relative à la réglementation générale des télécommunications (L/92/016)

> Loi · 1992-06-02 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/lois/l-92-016
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> 54 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Article — Loi L/92/016 du 02 juin 1992 relative à la réglementation générale des télécommunications

Le Conseil Transitoire de Rédressement National après en avoir délibéré, adopte.

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

##### CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1 — Définition des télécommunications

On entend par télécommunications l'émission, la transmission et la réception de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou d'informations de toute nature, par des fils, des moyens électriques, optiques, radioélectriques et autres systèmes à ondes électro-magnétiques. Les définitions des télécommunications contenues dans les règlements des organismes internationaux et dans les conventions et traités signés et ratifiés par la République de Guinée font partie de la présente loi.

### Article 2 — Réseaux, services, installations de télécommunications

On entend par réseau d'eleasingdenurs toutes installations
 ou tout ensemble d'installations assurant la transmission et l'acheminement de signaux de télécommunications ainsi que l'échange des informations de commande et de gestion qui y est associé entre les points terminaux de ce réseau.

On entend par réseau public l'ensemble des installations de télécommunications établi et exploité par l'exploitant des télécommunications pour les besoins du public. Le réseau public se termine au dernier point de branchement.

On entend par réseau officiel un réseau de télécommunications réservé à usage officiel, soit interne, soit partagé, c'est-à-dire à charge de plusieurs personnes morales de droit public qui disposent d'un réseau officiel en application de l'article 12 de la présente loi.

On entend par réseaux spéciaux les réseaux officiels :
- de la Présidence de la République,
- du Ministère chargé de la défense nationale,
- du Ministère chargé de la sécurité,
- de toute autre institution dont la compétence nécessiterait l'utilisation de tels réseaux.

On entend par réseau privé un réseau de télécommunications, réservé :
- à usage privé, lorsqu'il est réservé à l'usage de la personne physique ou morale pour laquelle il a été établi ;
- à usage partagé, lorsqu'il est réservé à l'usage de plusieurs personnes physiques ou morale constituées en un ou plusieurs groupes spécifiques d'utilisateurs, en vue d'échanger des communications au sein du même groupe.

On entend par service de télécommunications toutes prestations incluant la transmission ou l'acheminement de signaux ou un combinaison de ces fonctions par des procédés de télécommunications.

On entend par installation privée les installations de télécommunications construites à l'intérieur des limites d'une même propriété privée et à l'usage exclusif de l'occupant.

##### CHAPITRE II : L'EXERCICE DU MONOPOLE

### Article 3 — Monopole des télécommunications

Le service des télécommunications, au sens de la présente loi, est une activité réservée, constitutive d'un monopole.

L'État détient le monopole des télécommunications sur le territoire national et sur l'espace radioélectrique et sous-marin, en vertu des traités et conventions signés par la République de Guinée et du droit international.

### Article 4 — Étendue du monopole des télécommunications

Le monopole des télécommunications s'exerce sur le réseau de télécommunications défini à l'article 2 de la présente loi.

Le monopole s'étend à tout système, équipement ou service existant et qui sera mis en place dans l'avenir ou qui résultera de l'évolution technologique du secteur des télécommunications.

### Article 5 — Exercice du monopole, concession

Le monopole des télécommunications est exercé par l'État. L'établissement, le développement, l'exploitation et l'entretien du réseau public et la fourniture de tous les services publics de télécommunications peuvent être concédés à une personne morale de droit public ou privé de droit guinéen dans les conditions fixées par la présente loi.

La concession fait l'objet d'une convention conclue entre l'État, représenté par le Ministre chargé des télécommunications et le Ministre chargé des finances, et l'exploitant.

La convention de concession doit tenir compte des dispositions de la présente loi et des stipulations d'un cahier des charges qui lui sera annexé.

La convention doit notamment stipuler :
- que la concession ne pourra pas être transférée à des tiers sans l'accord préalable du concédant ;
- que la durée de la concession n'excédera pas vingt ans, avec possibilité de prolongation ;
- les conditions de prolongation de la concession.

##### CHAPITRE III : LES SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

### Article 6 — Les catégories de services de télécommunications.

Pour l'application de la présente loi, les services de télécommunications sont divisés en trois catégories :

(1) les services de base, c'est-à-dire services téléphoniques, télégraphiques et téléx entre points fixes, quels que soient la nature des installations et les moyens de transmission utilisés ;

(2) les services nouveaux et les services à valeur ajoutée comprenant les radiocommunications mobiles, les réseaux de radiocommunications à ressources partagées, la télématique, les vidéo communications, la transmission de données et tout autre service de télécommunications qui résultera à l'avenir de l'évolution technique ;

(3) la fourniture et l'entretien des différentes catégories de terminaux de télécommunications et d'auto-commutateurs d'entreprise.

### Article 7 — Les services des base

Les services de base sont gérés par la personne morale à laquelle pourra être concédée l'exploitation du réseau public ou, à défaut, en exclusivité par l'État.

### Article 8 — Services nouveaux et services à valeur ajoutée

Les services nouveaux et les services à valeur ajoutée sont gérés par la personne morale de droit guinéen à laquelle pourra être concédée l'exploitation du réseau public ou, à défaut, par l'État. Ces services pourront être gérés par des personnes morales de droit guinéen autres que l'exploitant du réseau public dans le cadre d'une concession accordée suite à un appel à la concurrence dans les conditions fixées par le Ministre chargé des télécommunications et dans le respect des dispositions de la présente loi et de celles du cahier des charges de l'exploitant du réseau public.

### Article 9 — Terminaux de télécommunications

La fourniture, le branchement au réseau public et l'entretien des différentes catégories de terminaux de télécommunications ou d'autocommutateurs d'entreprise, peuvent être effectués par toute entreprise, sous réserve de l'homologation des matériels, conformément à l'article 15 de la présente loi.

### Article 10 — Installation de télécommunications

À l'exception des réseaux officiels et des installations privées, les installations de télécommunications ne peuvent être établies ou exploitées que par l'État ou la personne morale chargée du réseau public. Toute exception est soumise à l'autorisation expresse du Ministre chargé des télécommunications et doit être conforme aux limitations contractuelles qui pourraient figurer dans la convention de concession et dans le cahier des charges de l'exploitant du réseau public.

### Article 11 — Installations extérieures au réseau public

Le Ministre chargé des télécommunications autorise l'établissement des lignes et installations extérieures au réseau public servant à l'usage exclusif du requérant, après avis de l'exploitant du réseau public. Cette disposition s'applique aux liaisons ou réseaux officiels établis pour leurs besoins par certaines administrations, à l'exception des réseaux spéciaux mentionnés à l'article 13.

Cette autorisation peut donner lieu à une compensation financière au profit de l'exploitant du réseau public, lorsqu'il s'agit d'un requérant privé.

### Article 12 — Réseaux officiels

Sont autorisés à installer, à entretenir et à exploiter des réseaux officiels de télécommunications :
- le ministère chargé des affaires étrangères ;
- le ministère chargé des transports, en ce qui concerne les phares et les balises de la navigation aérienne et de la marine marchande ;
- le ministère chargé de l'information, en ce qui concerne la radio-diffusion et la télévision ;
- les services de la météorologie nationale.

Les réseaux sus-mentionnés, dont la liste est limitative, ne peuvent être connectés au réseau public. Leur usage est limité, suivant le cas, à l'échange des communications officielles nécessaires à l'exécution des services ou à la diffusion de l'information.

Les départements sus-mentionnés sont obligés de se conformer à toutes les dispositions concernant la coordination des télécommunications, en particulier aux règles relatives à l'attribution et au contrôle des fréquences radioélectriques.

### Article 13 — Réseaux spéciaux

Le réseau officiels de la Présidence de la République et des ministères chargés de la défense nationale, de la sécurité, ainsi que des autres installations visées à l'article 2 constituent des réseaux spéciaux au sens de la présente loi.

##### CHAPITRE IV : AUTORITE DE TUTELLE

### Article 14 — Désignation de l'autorité de tutelle

Le Ministre chargé des télécommunications est l'autorité de tutelle pour tous les services de télécommunications offerts au public.

### Article 15 — Attributions du Ministre chargé des télécommunications

Le Ministre chargé des télécommunications a pour mission :

(1) de concevoir, d'élaborer et de mettre en œuvre la politique du Gouvernement dans le domaine des télécommunications ;
(2) d'exercer la tutelle sur la personne morale à laquelle peut être concédée l'exploitation du réseau public ;
(3) de garantir l'égalité d'accès aux services publics des télécommunications des usagers placés dans des conditions identiques ;
(4) d'assurer les relations avec les divers organismes internationaux dans le cadre politique ;
(5) de participer aux conférences, régionales et internationales, des télécommunications traitant des questions de politique générale sectorielle et de conclure des traités, accords, conventions et règlements internationaux y relatifs ;
(6) de définir le cadre de la politique tarifaire en respectant le principe de la couverture des coûts. Les dispositions relatives à la tarification seront fixées dans le cahier des charges et le contrat-programme signé avec l'exploitant du réseau public ;
(7) d'allouer les fréquences du spectre radioélectrique et de les contrôler, d'autoriser l'installation et l'utilisation des stations radioélectriques privées ;
(8) d'octroyer les licences d'exploitation de réseaux privés et de services à valeur ajoutée exploités par des privés ;
(9) d'homologuer, après avis de l'exploitant, les équipements et terminaux d'abonnés et d'en autoriser la vente au public par des fournisseurs privés. Les conditions d'homologation et les spécifications techniques des appareils, équipements ou systèmes destinées à être raccordées au réseau public, seront établis par le Ministre chargé des télécommunications, après avis de l'exploitant du réseau public, dans les trois ans de la promulgation de la présente loi ;
(10) d'assurer, directement ou par l'intermédiaire de l'exploitant du réseau public, la réception des installations privées réalisées par des fournisseurs privés avant leur raccordement au réseau public ;
(11) d'approuver les règlements préparés par l'exploitant concernant les services de base offerts au public ;
(12) de traiter, avec les autres services concernés de l'État, de toutes questions touchant à la sécurité nationale et autres priorités de l'État relatives aux télécommunications ;
(13) de gérer les services chargés de contrôler le respect des dispositions de la présente loi et des règlements établis pour son application et de réprimer les infractions correspondantes ;
(14) d'établir par arrêté avec le concours de l'exploitant, dans les trois ans de la promulgation de la présente loi, les règlements d'exploitation pour tous les services de télécommunications offerts au public et de les mettre à jour conformément au développement technique ;
(15) d'assurer la surveillance générale et la police des télécommunications, conformément aux dispositions de la présente loi.

Le Ministre chargé des télécommunications peut demander à l'exploitant du réseau public de fournir certains services de télécommunications d'intérêt général en dehors des missions fixées dans la présente loi. Le coût et les modalités de remboursement de ces services seront arrêtés d'accord parties.

##### CHAPITRE V : ORGANES CONSULTATIFS ET DE COORDINATION DES TELECOMMUNICATIONS

### Article 16 — Comité consultatif des usagers

Un Comité consultatif des usagers est institué.

Le comité consultatif donne son avis au Gouvernement sur les questions relatives au rôle des télécommunications dans la vie économique et sociale du pays et à leur qualité et l'étendue des services mis à la disposition du public.

Un décret fixe la composition du comité et ses règles de fonctionnement.

### Article 17 — Comité national de coordination des télécommunications

Il est créé, auprès du Ministre chargé des télécommunications, un Comité national de coordination des télécommunications (C.N.C.T.) ; Ce comité est un organisme inter-ministériel. Il a pour mission de sauvegarder les intérêts de l'État en matière de télécommunications en donnant des avis et en faisant des propositions concernant la répartition et la coordination dans ce domaine de l'activité des différents départements intéressés. La composition du comité et ses règles de fonctionnement seront fixées par décret. Il est présidé par le Ministre chargé des télécommunications ;

##### CHAPITRE VI : L'EXPLOITATION DU RESEAU PUBLIC DE TELECOMMUNICATIONS

### Article 18 — Mission du réseau public

Le réseau public des télécommunications a pour mission de fournir les différents services de télécommunications et de les mettre à la disposition du public.

Il comprend les installations, lignes, câbles aériens, souterrains et sous-marins ou de quelque nature que ce soit, ainsi que les faisceaux hertziens et les liaisons radioélectriques, les liaisons ascendantes et descendantes des satellites, les stations, bâtiments, équipements, appareils ou systèmes utilisés et les terminaux.

### Article 19 — Concession de l'exploitation

Conformément à l'article 5 de la présente loi, l'État peut concéder l'exploitation du réseau public des télécommunications à une personne morale de droit public ou privé guinéen, dénommée ci-après "exploitant du réseau public."

### Article 20 — Mission de l'exploitant

Dans les conditions fixées par la présente loi, l'exploitant du réseau public a pour mission :

- d'assurer tous les services de base de télécommunications dans les relations intérieures et internationales ;
- d'établir, d'entretenir, de développer et de moderniser les réseaux publics nécessaires à la fourniture de ces services de base et d'assurer leur connexion avec les réseaux étrangers ;
- de fournir, conformément aux articles 7 et 8 de la présente loi et dans le respect des règles de la concurrence, tous autres services, installations et réseaux de télécommunications.

### Article 21 — Cahier des charges

Un cahier des charges annexé à l'acte de concession précise les droits et obligations de l'exploitant du réseau public, le cadre général dans lequel sont gérées ses activités, les principes et procédures selon lesquels sont fixés les tarifs et les conditions d'exécution des services publics qu'il a pour mission d'offrir.

Le cahier des charges précise notamment les conditions dans lesquelles sont assurées :

- la desserte de l'ensemble du territoire national ;
- l'égalité de traitement des usagers ;
- la qualité et la disponibilité des services offerts ;
- la confidentialité des services ;
- la participation de l'exploitant à l'aménagement du territoire.

Le cahier des charges précise les conditions d'une juste rémunération des charges de service public supportées par l'exploitant.

### Article 22 — Contrat-programme

Les activités de l'exploitant s'inscrivent dans un contrat-programme pluriannuel passé entre l'État et l'exploitant qui précise les obligations réciproques des deux parties.

Le contrat détermine les objectifs généraux assignés à l'exploitant et les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre.

Il précise notamment le cadre financier global, en particulier dans le domaine des tarifs, des investissements, des charges et des règles d'affectation des résultats. Il fixe les conditions dans lesquelles l'État assurera à l'exploitant le règlement des charges de service public qu'il a supportées et des prestations de communications fournies aux administrations.

### Article 23 — Attributions de l'exploitant du réseau public

Conformément à sa mission, l'exploitant est chargé de l'application de la politique générale de développement, de la gestion administrative des ressources humaines et matérielles, de la planification, de l'organisation et de la gestion financière et technique des télécommunications dans les termes et les conditions prévues dans la présente loi, le cahier des charges, le contrat-programme et les autres dispositions applicables.

Il exerce notamment les attributions suivantes :

(1) l'élaboration, la mise en œuvre, la coordination et le suivi des plans et programmes de développement, d'équipement, d'extension et de modernisation du réseau public des télécommunications ;

(2) l'exploitation des services de base, des services nouveaux, des services à valeur ajoutée et la fourniture des terminaux et auto-commutateurs d'entreprise au sens de la présente loi et dans les conditions fixées par les articles 7 à 10 ;

(3) le développement du secteur national et international des télécommunications ;

(4) la prise de toute concession, tout affermage et la participation dans toute opération se rattachant directement ou indirectement à l'exploitation des liaisons, aux installations ou service des télécommunications ;

(5) la création de filiales et prises de la participation dans des organismes et sociétés dont l'objet est connexe ou complémentaire à ses missions ;

(6) la participation à tout système global, international, régional ou national de télécommunications par satellite, par transmission électromagnétique, par câble ou par liaison optique ;

(7) la participation à la négociation et à la conclusion d'accords techniques avec les organismes internationaux en vue de favoriser le développement des télécommunications ;

(8) l'acquisition, l'obtention et l'exploitation de toute concession, droits et privilèges pour l'atterrisement, la pose et l'exploitation de câbles sous-marins de télécommunications, de liaisons radioélectriques, de stations terriennes pour communications par satellite et de tout autre système de télécommunications ;

(9) le raccordement au réseau public des réseaux préalablement autorisés par le Ministre chargé des télécommunications dans les conditions financières et techniques définies par la présente loi, les règlements et les tarifs en vigueur ;

(10) la collaboration avec les institutions gouvernementales et les administrations autorisées à disposer d'un réseau officiel ;

(11) la mise à la disposition des liaisons nécessaires pour la transmission des signaux de radiodiffusion et de télévision ;

(12) l'élaboration de tout tarif, taxe et redevance concernant les différents services de télécommunications conformément à la politique tarifaire fixée par le Ministre chargé des télécommunications et aux dispositions du cahier des charges et du contrat-programme ;

(3) l'élaboration et la mise en vigueur des règlements des différents services offerts au public, et d'autres règlements et dispositions qui seront appliqués conformément à la présente loi ;

(14) la fourniture au Ministre chargé des télécommunications des avis et spécification techniques pour l'homologation et la vérification des spécifications techniques et tout appareil, système, ligne, station et élément utilisé dans les réseaux publics, officiels ou privés des télécommunications ;

(15) toute prérogative découlant de la présence loi ou des règlements et d'autres dispositions en vigueur et des principes de la mission de service public dont l'exploitant est investi.

### Article 24 — Compétences de l'exploitant du réseau public

Dans le cadre de la concession de service public à lui accordée, l'exploitant des télécommunications aura pleine capacité pour :

(1) agir en droit en vue de l'élaboration et la conclusion d'accords et de contrats, conformément aux dispositions en vigueur ;

(2) conclure des accords et des contrats avec les usagers et les tiers, ainsi que d'effectuer toute modification et résiliation concernant les abonnements aux services ;

(3) conclure des accords avec les organismes internationaux, les administrations et les entreprises étrangères de télécommunications, à l'exception de ce qui relève de la compétence du Ministre chargé des télécommunications ;

(4) agir d'office, dans le respect du monopole pour l'établissement et l'entretien des installations, réseaux, systèmes et services ;

(5) agir d'office en vue d'empêcher des atteintes ou des perturbations au fonctionnement du réseau et des services aussi bien que de faire cesser leurs effets.

### Article 25 — Prérogatives de droit public

Pour la fourniture des services de base, au sens de l'article 7, l'exploitant bénéficie de prérogatives de droit public. À ce titre, pour établir, modifier et entretenir le réseau, l'exploitant peut imposer des servitudes et accéder aux terrains et immeubles.

Il peut recourir exceptionnellement aux procédures d'expropriation ou d'occupation temporaire ou permanente, sur n'importe quelle forme de propriété de particuliers et du domaine privé de l'État, conformément aux règles en vigueur et aux conditions qui seront fixées dans le cahier des charges.

### Article 26 — Utilisation du domaine public

L'exploitant peut exécuter, sur le sol ou le sous-sol des chemins publics
 et leurs dépendances, tous travaux nécessaires à la construction et à l'entretien des lignes et des installations de télécommunications sous réserve des dispositions relatives à la police du domaine public de l'État et des collectivités territoriales et conformément aux dispositions du code foncier et domanial.

### Article 27 — Surveillance des télécommunications

Lorsque l'exploitant du réseau public constate une infraction aux dispositions de la présente loi et aux règlements d'exploitation, il est tenu d'en informer le Ministre chargé des télécommunications.

### Article 28 — Secret des informations

Les agents de l'exploitant du réseau public sont tenus au respect du secret des informations transmises sur le réseau de télécommunications.

### Article 29 — Responsabilité de l'exploitant

L'exploitant du réseau public est responsable de l'efficacité des prestations fournies. Dans les conditions fixées par les règlements il garantit la continuité des services, le secret des communications et l'égalité d'accès à l'ensemble des services offerts aux usagers placés dans des conditions identiques.

L'exploitant du réseau public supporte seul la responsabilité du fait de la gestion des différents services qu'il exploite suivant la réglementation en vigueur.

### Article 30 — Libertés individuelles

L'exploitant des services publics des télécommunications doit respecter les lois protégeant les libertés individuelles et l'intimité de la vie privée.

##### CHAPITRE VII : RADIOCOMMUNICATIONS

### Article 31 — Définitions

Pour l'application du présent chapitre les expressions ci-après sont définies comme suit :

(1) station radioélectrique : émetteur ou récepteur, y compris les antennes et autres accessoires nécessaires pour assurer un service de radiocommunications ;

(2) service de radiocommunications : service assurant l'émission ou la réception de signes, signaux, d'écrits, d'images, de sons et de données à l'aide des ondes électromagnétiques ;

(3) service officiel de radiocommunications : service assuré par la voie radioélectrique pour les besoins publics de l'État entre ses fonctionnaires ou agents de l'administration ;

(4) service privé de radiocommunications : toute station et service radioélectrique qui n'est pas exploité par un service officiel ou public de télécommunications.

### Article 32 — Stations radioélectriques

Toutes les stations radioélectriques sont gérées par l'exploitant du réseau public et relèvent de son autorité, à l'exception des réseaux officiels de l'État visés aux articles 12 et 13 de la présente loi, des stations radioélectriques privées et des stations de radiodiffusion et de télévision.

### Article 33 — Stations privées de radiocommunication

L'installation et l'exploitation d'une station radioélectrique privée de toute nature, est subordonnée à l'autorisation du Ministre chargé des télécommunications.

Cette autorisation ne confère aucun droit exclusif. Elle ne peut être transférée et est révocable à tout moment. L'autorisation n'est pas accordée lorsque le service sollicité peut être assuré par les réseaux publics des télécommunications.

### Article 34 — Règlement des radiocommunications

Un règlement des radiocommunications déterminera le régime général de la police et les conditions de fonctionnement des stations privées, ainsi que les conditions d'octroi des autorisations.

Il sera établi par le Ministre chargé des télécommunications, après avis de l'exploitant du réseau public.

### Article 35 — Rôle de l'exploitant du réseau public

En matière de radiocommunications, l'exploitant du réseau public des télécommunications a pour rôle :

(1) l'application des dispositions techniques de la convention internationale des télécommunications, des règlements qui la complètent et des accords internationaux conclus dans le cadre de ladite convention et des règlements ;

(2) d'assurer les relations techniques et administratives avec les opérateurs étrangers.

### Article 36 — Allocation de fréquences radioélectriques à l'exploitant du réseau public

Suivant acte du Ministre chargé des télécommunications et après promulgation de la présente loi, l'exploitant du réseau public utilisera les fréquences et bandes de fréquences attribuées à la direction nationale des télécommunications.

Lorsqu'il attribue ou modifie les fréquences et bandes de fréquences dont la gestion lui est confiée, le Ministre chargé des télécommunications tient compte de manière prioritaire des exigences liées au bon accomplissement des missions de service public de l'exploitant du réseau public.

##### CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS PENALES

### Article 37 — Etablissement et exploitation d'installations de télécommunications

Quiconque, sans autorisation du Ministre chargé des télécommunications, établit ou exploite une installation de télécommunications, ou transmet des signaux d'un lieu à un autre, à l'aide d'appareils de télécommunications, sera puni d'un emprisonnement de 15 jours à un an et d'une amende de 500 000 à 5 000 000 Francs guinéens ou d'une de ces deux peines seulement.

### Article 38 — Radiodiffusion

Les propriétaires ou usagers de stations radioélectriques à l'origine de perturbations d'autres services radioélectriques sont tenus de prendre toutes les mesures utiles pour faire cesser ces perturbations. S'il ne le font pas par eux même il y est procédé d'office par les soins de l'exploitant du réseau public et, dans ce cas, les contrevenants sont passibles d'une amende de 100 000 à 500 000 Francs guinéens, sans préjudice de dommages et intérêts.

### Article 39 — Droit de confiscation

Pour les infractions indiquées dans les articles précédents, le tribunal compétent peut ordonner, sur saisine du Ministre chargé des télécommunications, la confiscation de tout appareil, équipement, système ou réseau établis ou exploités sans autorisation ou nyn conforme à celle-ci.

### Article 40 — Interruption et perturbation des télécommunications

Toute personne qui, par détérioration ou rupture de fil ou de câbles terrestres ou sous-marins, par dégradation des installations ou tout moyen, cause l'interruption ou la perturbation des télécommunications sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 500 000 à 5 000 000 de Francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement.

L'exploitant du réseau public a droit à la réparation du dommage et l'indemnisation des pertes subies en relation avec le trafic non écoulé.

### Article 41 — Déclaration de dommage aux installations

Toute personne qui rompt un câble terrestre ou sous marin ou lui cause une détérioration qui peut avoir pour résultat d'interrompre ou d'entraver, en tout ou partie les télécommunications, est tenue d'en donner avis à l'exploitant du réseau public ou aux autorités locales au plus tard dans les 24 heures suivant le dommage.

A défaut de déclaration, les peines prévues à l'article précédent sont doublées.

### Article 42 — Secret des télécommunications

Tout fonctionnaire, agent ou employé et toute autre personne admise à participer à l'exécution du service des télécommunications, qui viole le secret des informations sera puni d'un emprisonnement d'un mois et d'une amende de 50 000 à 500 000 Francs guinéens, ou de l'une de ces peines seulement.

Ne violent pas le secret des informations, les fonctionnaires, agent ou employés agissant sur commission rogatoire.

### Article 43 — Récidive

En cas de récidive les sanctions citées au présent chapitre sont doublées.

### Article 44 — Constatation des infractions

Les infractions prévues dans les articles précédents sont constatées par les fonctionnaires ou les agents du ministère chargé des télécommunications, agissant d'office ou sur rapport de la police ou de l'exploitant du réseau public.

Les procès verbaux établis par les fonctionnaires ou agents du Ministre feront foi jusqu'à preuve du contraire.

### Article 45 — Dispositions finales

La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires et en particulier l'article 1er alinéa 3 de l'ordonnance 003/PRG/87 du 3 janvier 1987 portant dispositions sur certaines activités réservées, prend effet à compter de la date de sa promulgation. Elle sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme loi de l'Etat.

Conakry, le 2 juin 1992
Général Lansana CONTE

