# Loi abrogeant et remplaçant la loi L/92/004/CTRN du 1er avril 1992 fixant les conditions de l'exploitation artisanale et de la commercialisation des diamants et autres gemmes (L/93/025/CTRN)

> Loi · 1993-06-10 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/lois/l-93-025-ctrn
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> 52 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Article

Loi L/93/025/CTRN du 10 juin 1993, abrogeant et remplaçant la loi L/92/004/CTRN du 1er avril 1992 fixant les conditions de l'exploitation artisanale et de la commercialisation des diamants et autres gemmes

Le Conseil Transitoire de Redressement National après en avoir délibéré adopte:

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit:

#### TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1er

L'exploitation artisanale et la commercialisation des diamants et autres gemmes sont autorisées en République de Guinée et sont régies par les dispositions de la présente loi.

### Article 2

On entend par exploitation artisanale des diamants et autres gemmes au sens de la présente loi, celle définie aux articles 86 et 87 du Code minier dont le montant des investissements financiers et la superficie sur laquelle elle s'exerce sont fixés par arrêté du ministre chargé des mines.

### Article 3

L'exploitation artisanale des diamants et autres gemmes est conduite dans les zones définies par arrêté du ministre chargé des mines.

### Article 4

L'exploitation artisanale est interdite à l'intérieur des concessions octroyées aux sociétés minières industrielles ou semi-industrielles sauf convention particulière passée entre ces sociétés et des exploitants artisans selon les règles et formes prévues par la loi.

### Article 5

La commercialisation de la production artisanale des diamants et autres gemmes est faite par des agents collecteurs et les comptoirs d'achat autorisés conformément aux dispositions des articles 22 et 23 de la présente loi.

### Article 6

Seules les exploitants artisans titulaires d'une autorisation d'exploitation, les comptoirs d'achat, les agents collecteurs peuvent posséder et détenir, les diamants et autres gemmes bruts provenant de l'exploitation artisanale.

### Article 7

Une brigade dénommée Brigade spéciale pour les pierres précieuses chargée de la constatation des infractions à la réglementation minière et de la poursuite des contrevenants à ladite réglementation est instituée et placée sous l'autorité du ministre chargé des Mines; Les membres de cette Brigade spéciale sont recrutés parmi les agents des corps civils de l'administration, les militaires et les agents des services de sécurité et de douanes. Ils prêtent serment devant le tribunal du lieu d'activité.

Les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette brigade sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.

### Article 8

La police judiciaire, la gendarmerie et la douane sont chargées, chacune en ce qui la concerne de la sécurité publique, de la poursuite et de la répression de toute autres infractions conformément aux limites prévues par la loi et dans les formes prévues par celle-ci.

### Article 9

L'octroi de l'autorisation d'exploitation artisanale des diamants et autres gemmes est réservé aux seules personnes physiques ou morales de nationalité guinéenne.

Les fonctionnaires, les agents et employés civils ou militaires au service de l'Etat ou des collectivités territoriales, à quelque niveau qu'ils appartiennent, ne peuvent pas obtenir de permis d'exploitation artisanale des diamants et autres gemmes. Ils ne peuvent être ni mandataires, ni représentants des détenteurs de titres miniers;

L'exploitation artisanale est également interdite aux actionnaires et employés des sociétés minières ou des comptoirs d'achat ou à toute personne ayant fait l'objet de condamnation pour infraction à la législation relative à l'exploitation et au commerce des matières précieuses.

### Article 10

La demande d'autorisation d'exploitation artisanale des diamants et autres gemmes est adressée au ministre chargé des mines, qui en fixe la forme et le contenu par voie d'arrêté.

### Article 11

L'autorisation d'exploitation artisanale est accordée par arrêté de ministre chargé des Mines.

### Article 12

L'autorisation d'exploitation artisanale des diamants a une validité d'un (1) an au plus.

Elle est renouvelable sur demande écrite à condition pour le titulaire de satisfaire aux conditions exigées par la réglementation minière en vigueur et en particulier par l'article 89 du Code minier.

### Article 13

Le titulaire de l'autorisation d'exploitation doit exercer son droit dans le périmètre qui lui est attribué et dans le strict respect de la réglementation minière en vigueur.

### Article 14

La délivrance et les renouvellements annuels de l'autorisation donnent lieu à la perception d'un droit minier dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des Mines et du ministre chargé des Finances, sur proposition du ministre chargé des Mines.

### Article 15

Les exploitants artisans doivent tenir sur chaque site d'exploitation un registre indiquant la production et les ventes de diamants bruts réalisées au cours de chaque mois.

### Article 16

L'administration et l'encadrement technique de l'exploitation artisanale sont organisés par arrêté du ministre chargé des Mines.

### Article 17

Les exploitants de diamants et autres gemmes sont autorisés à employer, à leurs frais, des agents de surveillance dans leur périmètre d'exploitation.

Ces agents sont habilités à relever dans leur périmètre d'intervention les infractions de nature à porter atteinte aux droits de leurs employeurs.

La liste de ces agents doit être communiquée au ministère chargé des Mines et à la Brigade spéciale.

### Article 18

Les agents de surveillance saisissent la Brigade spéciale de toutes infractions relevées dans leur périmètre d'intervention.

### Article 19

Outre sa saisine par les agents de surveillance, la Brigade spéciale est habilitée à constater toutes infractions relatives à la détention, à la cession, au commerce et au transport du diamant et autres gemmes.

### Article 20 — Outre les dispositions de la présente loi et de ses textes d'application, celles du Code minier sont applicables à l'exploitation artisanale du diamant et autres gemmes. A cet égard, chaque titulaire d'autorisation d'exploitation à l'obligation de restaurer le site d'exploitation couvert par son titre minier. Une caution de restauration des sites d'exploitation dont le montant est fixé par arrêté du Ministre chargé des mines sera versée au moment de la délivrance du permis

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 d'exploitation en vue de garantir l'exécution de l'obligation de restaurer le site.

#### TITRE II: DE LA COMMERCIALISATION

### Article 22

Les diamants et autres gemmes provenant de l'exploitation artisanale sont exclusivement vendus aux comptoirs d'achat et aux collecteurs autorisés. Les collecteurs ont l'obligation de vendre les produits collectés aux comptoirs d'achat.

### De la fonction d'agent collecteur

### Article 22.1

La collecte des diamants et autres gemmes provenant de l'exploitation artisanale ne peut être réalisée que par les agents collecteurs autorisés aux conditions expressément fixées par la présente loi.

### Article 22.2

Une autorisation de collecteur des diamants et autres gemmes sera délivrée aux agents collecteurs pour leur permettre d'exercer leur profession.

### Article 22.3

Cette autorisation sera accordée et renouvelée annuellement par le ministre chargé des Mines.

### Article 22.4

Seules les personnes de nationalité d'origine guinéenne n'ayant jamais acquis une autre nationalité et régulièrement établies ou ayant leur résidence principale en République de Guinée peuvent exercer la profession d'agent collecteur.

### Article 22.5

La délivrance et les renouvellement annuels de l'autorisation de collecteur sont assujettis au paiement préalable d'une redevance dont le taux est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des Finances et des Mines.

### Article 22.6

Chaque agent collecteur a l'obligation de tenir un registre d'achat et de vente des diamants et autres gemmes collectés et d'établir un bordereau numéroté pour chaque opération d'achat ou de vente qui sera enregistré dans les livres côtés et paraphés par le Bureau national d'expertise visé à l'article 23 de la présente loi.

### Article 22.7

Un arrêté du ministre chargé des Mines précisera les conditions d'exercice de la profession d'agent collecteur.

### Des comptoirs d'achat

### Article 23.1

Seuls les comptoirs d'achat autorisés sont habilités à importer et à exporter les diamants et autres gemmes. Le nombre de ces comptoirs est fixé par arrêté du ministre chargé des Mines. Un arrêté conjoint des ministres chargés des Mines et des Finances fixera les modalités d'importation et d'exportation.

### Article 23.2

L'ouverture des comptoirs d'achat ainsi que de leurs centres d'achat établis à proximité des sites d'exploitation est subordonnée à une autorisation préalable accordée par le ministre chargé des Mines. L'autorisation pour être accordée, doit être conforme aux dispositions d'un cahier des charges type établi par le ministère chargé des Mines et la Banque centrale de la République de Guinée, et qui prend en compte les capacités techniques et financières du demandeur.

### Article 23.3

L'autorisation d'établir et exploiter un comptoir d'achat est subordonnée au versement à un compte ouvert à la Banque centrale, d'une caution de garantie. Cette caution est restituable à la fin des activités.

### Article 23.4

La délivrance et le renouvellement de l'autorisation donnent lieu à la perception d'une redevance.

### Article 23.5

Ces comptoirs d'achat ont l'obligation pour leurs transactions de désigner leurs agents acheteurs et / ou mandataires et d'en communiquer la liste au ministre chargé des Mines. Une redevance doit être versée pour chaque acheteur ou mandataire d'un comptoir d'achat.

### Article 23.6

Les montants de la caution et des redevances visées au présent article sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des Mines et du ministre chargé des Finances.

### Une taxe égale à trois pour cent de la valeur totale des diamants et autres gemmes exportés est versée par les comptoirs d'achats au Trésor public. Elle est payée lors de l'exportation des diamants et autres gemmes;

### Article 23.8

Une fraction de cette taxe est affectée par la loi de finances chaque année à un compte d'affectation spéciale dénommé «Fonds de Promotion Minière».

### Article 23.9

Chaque comptoir d'achat agréé est tenu d'employer et de former au moins un cadre guinéen en évaluation. Le programme de formation sera approuvé par le Bureau national d'expertise visé à l'article 23 de la présente loi.

### Article 23.10

Les produits achetés doivent faire l'objet d'inscription sur un bordereau d'achat numéroté et enregistré dans les livres côtés et paraphés par le Bureau national d'expertise.

### Article 23.11

Chaque comptoir est autorisé à ouvrir pour le financement de ses activités un compte en devises convertibles auprès des Banques agréées en République de Guinée. Il est précisé que le comptoir pourra librement disposer des fonds déposés dans ce compte.

### Article 23.12

Les comptoirs d'achat, seuls habilités à exporter les diamants et autres gemmes, sont tenus de les présenter avant exportation au Bureau national d'expertise en vue de leur évaluation.

### Article 24 — Du Bureau National d'Expertise

Il est créé un Bureau national d'expertise placé sous la tutelle du ministère chargé des Mines. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce bureau sont fixées par décret.

#### TITRE III: DES SANCTIONS ET PENALITES

### Sera puni d'une amende de huit cent mille francs guinéens à six millions de francs guinéens et d'un emprisonnement allant de deux mois à trois ans ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque se livre à des travaux de recherche ou d'exploitation de diamants ou d'autres gemmes sans y être autorisé. La condamnation entraînera la saisie au profit de l'État des produits de l'exploitation clandestine et des instruments utilisés pour celle-ci;

### Article 26

A l'exception des personnes autorisées à l'article 6 ci-dessus, toute personne trouvée en possession de diamants et autres gemmes sera punie d'une peine de six mois à deux ans de prison et d'une amende égale à deux fois la valeur de la marchandise saisie sans que cette amende puisse être inférieure à cinq millions de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive les peines ci-dessus seront doublées, sans préjudice d'une interdiction de séjour de trois à cinq ans.

La condamnation entraînera la saisie au profit de l'État des diamants ou des gemmes et valeurs trouvées sur le contrevenant ainsi que des moyens ayant servi au transport de la marchandise;

Pour les personnes n'ayant pas la nationalité guinéenne, l'expulsion du territoire de la République de Guinée sera prononcée à l'issue de l'exécution de la peine.

### Article 27

Sera puni d'une amende égale à deux fois la valeur des diamants non enregistrés, sans que cette amende puisse être inférieure à dix millions de francs guinéens, tout exploitant artisan qui ne tiendra pas un registre de production et de vente sur le chantier.

Sera puni d'une amende égale à trois fois la valeur des diamants non enregistrés, sans que cette amende puisse être inférieure à quinze millions de francs guinéens, tout comptoir, qui ne tiendra pas à son siège ou dans ces centres d'achat des registres d'achat et d'exportation et n'établira pas de bordereaux pour ses achats et exportations.

La même peine prévue à l'alinéa précédent sera appliquée aux agents collecteurs qui ne tiendront pas de registres d'achat et de vente et n'établiront pas de bordereaux pour leurs achats et ventes.

### Article 28

Seront punis d'une amende égale à trois fois la valeur des diamants et autres gemmes, sans que cette amende puisse être inférieure à quinze millions de francs guinéens, et d'un emprisonnement de six à dix-huit mois de l'une de ces deux peines seulement, les exploitants artisans autorisés, les comptoirs d'achat ainsi que les agents collecteurs qui auraient acheté ou vendu des diamants et autres gemmes à des personnes non habilitées à les détenir ou à les acquérir.

En outre l'autorisation d'exploitation artisanale ou l'autorisation d'exercer la profession d'agent collecteur ou d'exploiter un comptoir d'achat leur sera retirée.

Les diamants, les autres gemmes et les valeurs destinées à, ou provenant de l'échange illicite seront saisis au profit de l'État.

Pour les personnes n'ayant pas la nationalité guinéenne, l'expulsion du territoire de la République de Guinée sera prononcée à l'issue de l'exécution de la peine.

### Article 29 — La présente loi qui abroge la loi L/92/004/CTRN du 1er avril 1992 et qui entre en vigueur à la date de sa promulgation sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République et exécutée

25 Juin 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE N°12 124
 comme loi de l'Etat.

Conakry, le 10 juin 1993
Général Lansana Conté

