# Loi portant coordination, secret et obligations en matière statistique (L/95/047/CTRN)

> Loi · 1995-08-29 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/lois/l-95-047-ctrn
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> 17 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Article

Loi L/95/047/CTRN du 29 août 1995, portant coordination, secret et obligations en matière statistique.

Le Conseil Transitoire de Redressement National.

Vu les dispositions de la loi Fondamentale, notamment en ses articles 93 et 94;

Après en avoir délibéré, adopte;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

#### TITRE I: DE LA COORDINATION DES ACTIVITES STATISTIQUES

### Article 1er

Il est créé en République de Guinée un Conseil National de la Statistique (C.N.S).

Le Conseil National de la Statistique est chargé de la coordination, de l'harmonisation et de la programmation des projets de recensements et
 d'enquêtes statistiques.

Le Conseil National de la Statistique établit annuellement un programme comprenant l'ensemble des recensements et enquêtes prévus et détermine la période de leur exécution.

### Article 2

Le Conseil National de la Statistique est présidé par le Ministre chargé de la Statistique.

### Article 3

Le Conseil National de la Statistique est assisté d'un Comité Technique de la Statistique (C.T.S.) chargé de la préparation des travaux du Conseil National de la Statistique, de la mise en œuvre et du suivi des décisions et recommandations.

### Article 4

Les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil National de la Statistique et du Comité Technique de la Statistique sont fixées par décret.

### Article 5

Toute opération de recensement ou d'enquête statistique est subordonnée à l'obtention d'un visa statistique.

Le visa est accordé lorsque le recensement ou l'enquête s'inscrit dans le cadre du programme prévu à l'article 1 alinéa 3 de la présente loi s'il présente un caractère de nécessité et d'urgence absolues.

Le visa obtenu est notifié par un arrêté du Président du Conseil National de la Statistique.

### Article 6

Les personnes physiques et morales responsables des recensements ou des enquêtes visés à l'article 5 ci-dessus sont tenues de transmettre au Conseil National de la Statistique, dans les délais prévus, les résultats de leurs opérations pour validation.

Les documents de base constituant les résultats des recensements et enquêtes statistiques effectués conformément aux dispositions de la présente loi, à l'exception des enquêtes d'opinion, ont valeur d'archives nationales.

#### TITRE II: DU SECRET STATISTIQUE

### Article 7

Les renseignements recueillis au cours d'un recensement, d'une enquête, revêtus du visa prévu à l'article 5 de la présente loi, notamment ceux ayant trait à la vie privée des personnes recensées ou enquêtées, sont confidentiels. Ils ne peuvent en aucun cas être divulgués ou utilisés à des fins politiques, de contrôle fiscal, de répression économique ou de poursuite judiciaire.

### Article 8

Le personnel des services statistiques chargé de l'exécution et du traitement des recensements et enquêtes, est tenu par l'obligation de prestation de serment auprès d'un tribunal de première instance.

### Article 9

Le personnel chargé de la préparation, de l'exécution et du traitement des recensements et enquêtes est astreint au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 323 du code pénal.

Tout agent recenseur ou enquêteur en activité doit être muni d'un ordre de mission délivré par le département de tutelle du service qui réalise le recensement ou l'enquête. La période d'exécution des travaux doit être indiquée dans le document.

#### TITRE III: DES OBLIGATIONS DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES

### Article 10

L'organisation et l'exécution d'un recensement ou d'une enquête statistique non revêtu du visa défini à l'article 5 de la présente loi, entraîne l'arrêt pur et simple des opérations sur le terrain.

Les auteurs de cette infraction sont passibles d'une peine de 1 à 3 mois de prison et d'une amende allant de 50.000 FG à 250.000 FG ou de l'une de ces deux peines seulement.

### Article 11

Les personnes physiques et morales enquêtées, à l'exception des enquêtes d'opinion ou d'étude de marché, sont tenues de répondre avec exactitude et dans les délais requis aux questionnaires des recensements et enquêtes statistiques revêtus du visa défini à l'article 5 de la présente loi.

En cas de refus de réponse après mise en demeure, dans le délai imparti par ladite mise en demeure, ou de réponse sciemment inexacte, les personnes physiques visées à l'alinéa précédent seront passibles d'un emprisonnement de 5 à 45 jours.

Une amende de 100.000 à 2.500.000 FG pourra être prononcée à l'encontre des personnes morales, auteurs des mêmes infractions.

En cas de rédicive, le double de la peine sera prononcé.

L'amende sera de 25.000.000 FG lorsque l'infraction porte sur des questions ayant trait à la vie privée.

#### TITRE IV: DISPOSITIONS FINALES

### Article 12

La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi de l'État.

Conakry, le 29 août 1995

GENERAL LANSANA CONTE

