# Loi portant code de la pêche maritime (L/95/13/CTRN)

> Loi · 1995-05-15 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/lois/l-95-13-ctrn
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> 123 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Article

Lois L/95/13/CTRN du 15 mai 1995 portant code de la pêche maritime.

Le Conseil Transitoire de Redressement National,

Vu les dispositions de la loi fondamentale notamment en ses articles 94 et 95;

Après en avoir délibéré, adopte;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

#### TITRE PREMIER: DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

##### CHAPITRE UNIQUE: GENERALITES

##### SECTION 1ER: DU CHAMP D'APPLICATION

### Article 1er

Les dispositions du présent Code s'appliquent aux eaux maritimes de la Guinée, c'est-à-dire, à sa zone économique exclusive, à sa zone contiguë, à la mer territoriale, aux eaux intérieures maritimes, ainsi qu'aux eaux salées ou saumâtres des actuaires et embouchures des fleuves jusqu'à l'endroit où les eaux sont soumises à l'action des marées ou jusqu'aux limites qui pourront être désignées par voie réglementaire.

##### SECTION 2: DU PATRIMOINE HALIEUTIQUE DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE

### Article 2

Les ressources biologiques des eaux maritimes guinéennes constituent un patrimoine national.

Le droit de pêcher appartient à l'État qui peut en concéder l'exercice, à titre gracieux ou onéreux, à des personnes physiques ou morales de nationalité guinéenne ou étrangère.

La République de Guinée a le droit et l'obligation de gérer ce patrimoine dans l'intérêt de la collectivité nationale, présente et à venir. A cette fin, elle favorise une exploitation optimale prévenant la surexploitation ainsi que l'adoption de mesure permettant le maintien de l'habitat et de ses ressources.

##### SECTION 3: DÉFINITION DE LA PÊCHE:

### Article 3

Au sens du présent Code des règlements pris pour son application, on entend par pêche, l'acte de capturer ou de chercher à prendre par quelque moyen que ce droit des espèces biologiques dont le milieu de vie moral ou plus fréquent est l'eau. La pêche couvre les opérations connexes de pêche.

Les opérations connexes de pêche incluent:
 a) - le transbordement des captures ou des produits de la pêche de ou vers un bateau,
 b) - l'entreposage, le traitement ou le transport de poisson ou autres espèces biologiques capturées dans les eaux maritimes de la Guinée à bord des bateaux jusqu'à leur première mise à terre en Guinée ou la collecte de produit capturé par des pêcheurs artisanaux;
 c) - le ravitaillement ou l'approvisionnement de bateaux de pêche, ou toute autre activité de soutien logistique à des bateaux de pêche en mer;
 d) - la tentative ou la préparation des opérations précitées.

##### SECTION 4: DE LA FINALITÉ DE LA PÊCHE:

### Article 4

En fonction de sa finalité, la pêche peut être de subsistance commerciale, de recherche scientifique, technique et récréative.
 a) - la pêche de subsistance a pour but l'obtention d'espèces comestibles pour la subsistance du pêcheur et de sa famille;
 b) - la pêche commerciale est pratiquée à des fins de vente des produits de la pêche;
 c) - la pêche de recherche scientifique et technique a pour but l'étude et la connaissance des ressources halieutiques ou d'engins de pêche;
 d) la pêche récréative est exercée à titre sportif ou de loisir.

##### SECTION 5: DES BATEAUX DE PÊCHE:

### Article 5

Aux termes du présent Code et des règlements pris pour son application, on entend par bateau de pêche, toute embarcaation dotée d'instruments ou installations conçues pour la pêche telle que définie à l'article 3. La définition de catégorie de bateaux ou d'engins de pêche est faite par voie réglementaire.

### Article 6

Les critères de distinction entre les embarcations de pêche artisanale et de pêche industrielle seront définis par voie réglementaire eu égard à toutes les considérations techniques pratiques économiques et politiques pertinentes.

##### SECTION 6: DE LA NATIONALITÉ DES BATEAUX DE PÊCHE

### Article 7

- 1 Les bateaux de pêche peuvent être des bateaux de pêche guinéens, des bateaux de pêche étrangers et des bateaux de pêche étrangers basés en Guinée.

2 - Sont considérés comme bateaux de pêche guinéens, les bateaux qui sont propriétés de l'État guinéen qui appartiennent pour au moins 51% de leur valeur à des ressortissants guinéens ou à des sociétés ayant, cumulativement:
 a) - au moins 51% du capital social appartenant à des ressortissants guinéens ou à l'État guinéen;
 b) - leur siège social en Guinée;
 c) - un Conseil d'Administration ou de Surveillance dont le Président et la majorité des membres sont guinéens;
 d) - un Président Directeur Général ou Gérant de nationalité guinéenne.

3 - Les bateaux de pêche guinéens doivent débarquer en Guinée la totalité de leurs captures, sans préjudice de leur réexportation à partir de la Guinée.

4 - Les navires de pêche guinéens doivent avoir un équipage entièrement composé de ressortissant guinéens. Sur autorisation du Ministre chargé des Pêches, il pourra être dérogé à cette règle dans les conditions prescrites dans ladite autorisation lorsqu'il est impossible de recruter en Guinée les techniciens nécessaires.

5 - Les bateaux de pêche étrangers sont ceux qui ne remplissent pas les conditions définies aux alinéas 2,3 et 4 ci-dessus.

6 - Les bateaux de pêche étrangers basés en Guinée sont ceux dont les activités, autorisées par le Ministre chargé des Pêches, sont effectuées à partir de la Guinée. Dans le cadre d'arrangements approuvés par le Ministre chargé des Pêches, ces bateaux débarqueront en Guinée les quantités de poissons pêchés dans les eaux maritimes guinéennes.

7 - Un décret pris en Conseil des Ministres pourra prescrire des conditions et mesures juridiques et pratiques destinées à assurer le respect des dispositions précipitées, y compris la réglementation des afrotements des bateaux de pêche par des sociétés guinéennes.

#### TITRE II: DE LA GESTION ET DE L'AMÉNAGEMENT DES PÊCHES

##### CHAPITRE I: DES PRINCIPES DE BASES

##### Section 1: Des Plans de Gestion et d'Aménagement des Pêcheries.

### Article 8

1 - Au sens du présent article, le terme pêcherie se réfère à un ou plusieurs ensembles de stocks d'espèces biologiques et aux opérations fondées sur ces stocks, identifiées sur la base de caractéristiques géographiques, économiques, sociales, scientifiques, techniques ou récréatives qui pourront être considérées comme une unité aux fins de conservation, de gestion et d'aménagement.

Des plans de gestion et d'aménagement des pêcheries des eaux maritimes guinéennes sont élaborés en conséquence et mise à jour périodiquement, sous l'autorité du Ministre chargé des pêches.

2 - Les plans de gestion et d'aménagement des pêcheries devront:
 a) - identifier les principales pêcheries et évaluer l'état actuel de leur

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 supervision de leurs activités;
 c) - des mesures spéciales applicables à la présence et à l'activité dans les eaux maritimes guinéennes de bateaux désarmés de moyens de capture et employés dans la collecte et le transport de poisson d'autres bateaux de pêche;
 d) - la composition et le statut des équipages des bateaux de pêche, plus particulièrement des bateaux de pêche guinéens et des bateaux de pêche étrangers basés en Guinée;
 e) - des mesures applicables à l'exercice de la pêche artisanale et industrielle;
 f) - les conditions d'afrottement de bateaux pour opérer dans les eaux maritimes guinéennes;
 g) - des mesures de conservation et de gestion, notamment les maillages minimaux des filets, les dimensions et/ou les poids minimaux des espèces, les restrictions relatives aux captures accessoires, les périodes de fermeture de la pêche, les zones d'accès limité ou réservé, la limitation ou la prohibition de certains types de pêche;
 h) - la réglementation des opérations de surveillance;
 i) - la réglementation de la pêche récréative;
 j) - toutes autres dispositions et mesures relatives à la pêche.

##### CHAPITRE II : DU REGIME DES LICENCES

##### Section 1 : Des Disposition Générales

### Article 17

1 - La pêche, y compris l'exercice d'activités, de pêche connexe, à des fins commerciales, est subordonnée à l'obtention préalable d'une licence de pêche délivrée par le Ministre chargé des pêches ou en son nom, conformément au présent Code et à ses règlements. La licence est émise en faveur de l'armateur ou du propriétaire du bateau et chaque bateau aura une licence spécifique ou, le cas échéant, en faveur du propriétaire des engins de pêche. La licence autorisera l'exercice des activités de pêche qu'elle mentionne.

2 - L'octroi de licence pour les embarcations de pêche artisanale fera l'objet de mesures réglementaires spéciales.

3 - Les procédures de demande et d'attribution des licences seront définies par voie réglementaire.

### Article 18

1 - L'octroi d'une licence de pêche est subordonné au versement, par les armateurs ou les propriétaires des bateaux ou embarcations, d'une redevance dont le montant et les modalités de paiement seront fixés par voie réglementaire sous réserve des dispositions du paragraphe suivant.

2 - Le montant des redevances relatives aux licences de pêche pour les bateaux étrangers est fixé périodiquement par voie réglementaire ou défini dans le cadre des accords internationaux ou autres arrangements d'accès visés à l'article 12 du présent Code ou défini par voie réglementaire. S'il y a lieu, des règles relatives aux modalités de paiement des redevances pourront être prescrites par voie réglementaire.

3 - Le montant et les conditions de versement des redevances dues au titre d'opérations connexes de pêche seront définies par voie réglementaire. Sauf le cas prévu à l'article 22 du présent Code, les redevances versées ne sont pas restituées.

### Article 19

Le capitaine ou le patron d'un bateau autorisé à opérer dans les eaux guinéennes doit conserver, en permanence à bord, la licence de pêche.

### Article 20

Les licences de pêche sont accordées pour une période maximale de douze mois. Elles arrivent à échéance le 31 décembre de chaque année.

### Article 21

Les licences de pêche ne sont pas transférables d'un bateau de pêche à un autre bateau de pêche. Nonobstant cette disposition, il pourra être dérogé à cette règle conformément aux dispositions des plans de gestion et d'aménagement des pêches ou par autorisation écrite du Ministre chargé des pêches dans des conditions fixées par voie réglementaire.

### Article 22 — 1 - Le Ministre chargé des pêches se réserve le droit de suspendre ou révoquer une licence de pêche, si cela s'avère indispensable pour garantir une gestion adéquate des ressources biologiques et afin d'exécuter des plans de gestion et d'aménagement des

pêcheries adoptés en vertu de l'article 8.

2 - Sans préjudice des mesures de compensation qui pourraient être prescrites par voie réglementaire, si une licence de pêche a été révoquée en vertu du paragraphe précédent, la partie des redevances déjà payée relative à la période non encore arrivée à expiration, devra être restituée à son titulaire au prorata de la durée d'utilisation ou, si possible, entrera en déduction du montant global des redevances dues au titre d'une prochaine licence de pêche. Aucun motif, autre que ceux prévus au paragraphe précédent, ne donnera lieu à des remboursements de redevances de pêche.

##### Section 3 : Des conditions d'établissement des licences

### Article 23 — Les licences de pêche sont établies dans les formes prescrites par voie réglementaire et assujetties:

a) - aux conditions générales prévues par le présent Code et ses règlements;
 b) - aux conditions générales qui pourront être formulées en vertu de l'article 24 ci-dessous.

### Article 24

Le Ministre chargé des pêches pourra, par arrêté dûment rendu public, définir des conditions générales supplémentaires dont seront assorties les licences de pêche ou certaines catégories de licences de pêche relative, notamment, aux périodes de fermeture de la pêche, aux zones prohibées, aux dimensions minimales des mailles et des espèces.

### Article 25 — Le Ministre chargé des pêches pourra inscrire dans une licence de pêche des conditions spéciales dont il juge le respect opportun, pouvant porter notamment sur:

a) - le type, la quantité et le mode d'utilisation d'engins et équipements de pêche;
 b) - les zones à l'intérieur desquelles la pêche pourra être exercée;
 c) - les espèces de poisson et les quantités dont la capture est autorisée, y compris, le cas échéant, des restrictions concernant les captures accessoires.

### Article — Section 4: Des dispositions particulières

Paragraphe 1: De la licence pour bateaux de pêche guinéens

### Article 26

1 - Le Ministre chargé des pêches pourra, par arrêté, accorder prioritairement l'accès aux ressources halieutiques guinéennes aux bateaux de pêche guinéens en conformité à l'article 7 du présent Code.

2 - Le Ministre chargé des pêches se réserve le droit de refuser d'octroyer une licence à un bateau de pêche guinéen;
 a) - si cela lui semble nécessaire pour garantir une gestion adéquate des ressources vivantes ou en vue d'exécuter des plans de gestion et d'aménagement des pêcheries qui pourront être adoptés en vertu de l'article 8;
 b) - s'il est manifestement évident que la personne ou entité qui demande la licence n'est pas à même de remplir les conditions auxquelles elle est assujettie;
 c) - si les opérations pour lesquelles la licence est demandée ne sont pas jugées opportunes eu égard aux objectifs de la politique de gestion des pêches;
 d) - pour tout autre motif qui puisse l'amener à prescrire par voie réglementaire une mesure appropriée en application des dispositions du présent Code.

3 - Le refus d'octroi d'une licence à un bateau de pêche guinéen sera toujours motivé.

4 - Sans préjudice des voies de recours juridictionnelles, toute personne à qui aura été refusée une licence pour un bateau de pêche guinéen pourra, dans un délai de trente jours à compter de la date de sa notification, demander au Ministre chargé des pêches de reconsidérer sa décision.

Paragraphe 2: De la licence de pêche pour bateaux étrangers basés en Guinée.

### Article 27 — Le Ministre chargé des pêches pourra octroyer des licences de pêche pour bateaux de pêche étrangers basés en Guinée

à la suite, notamment, d'opérations d'investissement effectuées en Guinée et en accord avec les objectifs de plans de gestion et d'aménagement des pêcheries applicables.

Paragraphe 3: De l'autorisation d'opérations de pêche à des fins de recherche scientifique et technique.

### Article 28

1 - Le Ministre chargé des pêches pourra autoriser, par écrit, la réalisation d'opérations de pêche à des fins de recherche scientifique et technique dans les eaux maritimes sur présentation par les entités intéressées, d'un plan des opérations à entreprendre.

2 - Les opérations de pêche à des fins de recherche scientifique et technique seront généralement soumises aux dispositions applicables à la pêche. Toutefois, elles pourront être exemptées du respect des mesures de conservation applicables qui auront été prescrites et soumises à des règles spécifiques que le Ministre chargé des pêches pourra prescrire.

3 - Des observateurs scientifiques et des chercheurs guinéens séjourneront à bord des bateaux de recherche scientifique et technique autorisés à opérer dans les eaux maritimes de Guinée.

4 - La totalité des données collectées lors des opérations de pêche à des fins de recherche scientifique et technique ainsi que les résultats obtenus après traitement et analyse de ces données seront communiqués au Ministre chargé des pêches dans le délai accordé ou que le Ministre aura prescrit.

Paragraphe 4: Des activités de pêche connexes

### Article 29

Les opérations de pêche connexe, notamment les opérations d'appui logistique, de transbordement des captures ou de collecte de poisson, feront l'objet d'une autorisation du Ministre chargé des pêches et donneront lieu au paiement d'une redevance dont le montant sera fixé par voie réglementaire. Les autorisations pour activités de pêche connexes sont assujetties aux conditions générales et/ou particulières qui pourront être définies en vertu des articles 23,24 et 25 du présent Code.

### Article 30

La pêche à la ligne à partir du rivage est libre en tout temps et ne donne lieu à la perception d'aucune taxe ou redevance.

#### TITRE III: DES DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ACTIVITES DE PÊCHE

### Article — CHAPITRE UNIQUE GENERALITÉ

Section 1: Du zonage des activités de pêche

### Article 31

Seront adoptées, à l'initiative du Ministre chargé des pêches, des mesures réglementaires relatives au zonage des activités de pêche dans les eaux maritimes guinéennes.

Section 2: De l'interdiction de l'usage ou transport d'explosifs ou de substances toxiques.

### Article 32 — Il est expressément interdit:

a) - de faire usage, dans l'exercice de la pêche, de matières explosifs ou de substances ou appâts toxiques susceptibles soit d'affaiblir, détourdir, d'exciter ou de tuer les ressources vivantes marines, soit d'infecter leur habitat;
 b) - de détenir à bord des bateaux de pêche, sauf autorisation spéciale du Ministre chargé des pêches, des matières et substances mentionnées au paragraphe antérieur.

Section 3: Des conflits entre pêcheurs

### Article 33 — Le Ministre chargé des pêches prendra les mesures pratiques et juridiques nécessaires pour prévenir et résoudre les conflits entre pêcheurs, notamment les pêcheurs artisanaux et les pêcheurs industriels ou les pêcheurs qui utilisent des systèmes ou engins de pêche différents. Ces mesures pourront inclure:

a) - la définition de zone réservée à certains types de pêche;
 b) - l'identification et la signalisation des engins de pêche;
 c) - la souscription par les armateurs de pêche industrielle d'une assurance destinée à garantir la réparation des dommages qui pourraient être causés aux pêcheurs artisanaux;
 d) - la conduite de mission de bon offices ou l'établissement de Commissions d'enquête et/ou de conciliation et l'adoption de mesure d'application des décisions adoptées;
 e) - l'établissement d'arrangements appropriés entre pêcheurs artisanaux et pêcheurs industriels.

Section 4: De la protection des mammifères marins

### Article 34

La chasse et la capture de toutes espèces de mammifères marins sont interdites en tous temps et en tous lieux.

Section 5: Du marquage des bateaux

### Article 35

Les bateaux autorisés à opérer dans les eaux maritimes guinéennes exhiberont en permanence les noms, lettre et numéro permettant leur identification conformément aux critères et règles qui auront été prescrits par voie réglementaire.

Section 6: De l'arrimage des engins de pêche des bateaux de pêche industrielle

### Article 36

Lorsqu'un bateau de pêche industrielle se trouve dans une zone des eaux maritimes guinéennes où il n'est pas autorisé à opérer, le capitaine ou patron de pêche devra s'assurer que tous les engins de pêche à bord du bateau sont soit rangés sous le pont, soit enlevés de l'endroit où ils servent habituellement à la pêche et placés dans un endroit peu accessible. Des mesures réglementaires préciseront, selon les besoins, les dispositions de cet article.

Section 7: Des données statistiques et informations sur les captures

### Article 37

Les capitaines et patrons des bateaux de pêche industrielle autorisés à opérer dans les eaux maritimes guinéennes tiendront en permanence un journal de bord de pêche, dûment mis à la jour, sous forme de formulaires communiqués par le Ministre chargé des pêches, et dans lequel seront enregistrées des données relatives à l'effort de pêche, aux captures, ainsi que toute autre information qui aura été exigée. Le journal de bord sera remis à l'autorité désignée par le Ministre chargé des pêche à la fin de chaque marée dans les conditions qui auront été prescrites.

Section 8: Des déclarations d'entrée et sortie des eaux maritimes guinéennes, de position et de captures à intervalles de temps réguliers.

### Article 38

Les capitaines et patrons de bateaux de pêche industrielle devront effectuer, par radio, télex, fac-similé ou par tout autre moyen de communication, des déclarations, dans les conditions qui auront été prescrites par le Ministre chargé des pêches, relatives, notamment, à leur position, entrée et sortie des eaux maritimes de la République de Guinée et aux captures réalisées.

#### TITRE V: DES ÉTABLISSEMENTS DE CULTURES MARINES

### Article — CHAPITRES UNIQUE: DES ÉTABLISSEMENTS DE CULTURES MARINES

Section unique: Des dispositions générales

### Article 39

1 - Constitue un établissement de cultures marines, toute installation faite en mer ou sur le rivage des eaux maritimes guinéennes qui a pour but la conservation, l'élevage et l'exploitation industrielle d'animaux marins et qui, ou bien entraîne une occupation assez prolongée du domaine public, ou bien dans le cas d'une installation sur propriété privée, est alimentée par les eaux de la mer. Entrent, notamment, dans cette catégorie, les établissements d'ostréiculture, de mytiliculture et d'quaculture marine.

2. Nul ne peut créer ou exploiter un établissement de culture marine, s'il n'y est autorisé par le Ministre chargé des pêches, qui fixe, le cas échéant, en collaboration avec les autres départements ministériels concernés, les conditions spéciales auxquelles l'exploitation est soumise.

3. Sans préjudice des règles spéciales qui pourront être inscrites dans l'autorisation visée au paragraphe précédent, les conditions d'octroi des autorisations d'exploitation des établissements de cultures marines font l'objet d'un cahier des charges type approuvé par voie réglementaire.

#### TITRE V: DE LA QUALITE DE L'EXPLOITATION DES PRODUITS DE LA PECHE

##### CHAPITRE I: PRINCIPES GENERAUX

##### Section 1: Des établissements de traitement des produits de la pêche

### Article 40

1 - Le fonctionnement des établissements de traitement des produits de la pêche pour l'exportation est soumis aux mesures réglementaires qui pourront être adoptées à l'initiative du Ministre chargé des pêches, sans préjudice d'autres mesures prescrites par d'autres autorités compétentes.

2. Au sens du présent article, on entend par établissement de traitement des produits de la pêche tout local ou installation dans lequel des espèces biologiques capturées sont mises en boîtes, séchées, mises en saumure, salées, fumées, réfrigérées, mises en glace, congelées, transformées en farine ou traitées de toute autre manière pour être vendues en Guinée ou à l'étranger.

3. Dans le cas d'un établissement déjà existant nécessitant une mise en conformité avec les mesures réglementaires qui auront été adoptées, le Ministre chargé des pêches pourra prescrire des délais pour la réalisation de changements dans les équipements ou installations.

4. L'équipement de traitement à bord des bateaux pourra être soumis aux conditions définies en vertu du présent chapitre.

##### Section 2: De la réglementation sur le contrôle de qualité et les normes de qualité des produits de la pêche

### Article 41

Le contrôle de la qualité du poisson et des produits de la pêche feront l'objet de normes et mécanismes adoptés par le Ministre chargé des pêches.

### Article 42

Le Ministre chargé des pêches établira, le cas échéant en coopération avec les autorités compétentes d'autres départements ministériels, des normes relatives aux procédures de manipulation, d'élaboration et de stockage des produits de la pêche et adoptera les mesures nécessaires pour assurer les respect de ces normes. Dans une mesure appropriée, seront prises en compte, des pratiques généralement suivies dans la région à laquelle appartient la Guinée.

##### Section 3: De l'exportation des produits de la pêche

### Article 43

L'exportation de produits de la pêche ne sera faite qu'après que le service compétent du Ministère chargé des pêches ait émis le certificat d'origine et de qualité pour le produit.

##### CHAPITRE II: DU CONTROLE ET DE L'INSPECTION DE QUALITE

##### Section 1: Des agents de contrôle de la qualité

### Article 44

1 - Le Ministre chargé des pêches mettra sur pied un système de contrôle de la qualité des produits de la pêche. A cet effet, il désignera des Agents compétents assermentés du Ministère chargé des pêches pour assurer le respect des normes spéciales définies dans le présent titre.

2. Les Agents mentionnés au paragraphe précédent pourront, même en l'absence de mandat spécial à cet effet:
 a) - entrer et procéder à des recherches dans tout établissement de traitement des captures;
 b) - exiger la présentation de toute licence ou document relatifs au fonctionnement de l'établissement, et, en particulier, aux registres sur le produit traité;
 c) - recueillir des échantillons de produits de capture aux fins d'examen et de contrôle de la qualité.

##### Section 2: De la suspension des activités d'un établissement de traitement des captures pour exportation

### Article 45

Le Ministre chargé des pêches pourra ordonner la suspension temporaire des opérations d'un établissement de traitement des produits de la pêche si cet établissement fonctionne sans respecter les normes en vigueur en la matière.

La mesure de suspension temporaire pourra être définitive, si au terme du délai imparti, l'établissement ne s'est pas conformé à ces normes.

#### TITRE VI: DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS

##### CHAPITRE 1: DE LA SUPERVISION ET DE LA COORDINATION DES OPERATIONS DE SUR VEILLANCE DES PECHES

##### Section 1: De l'autorité compétente:

### Article 46

Le Ministre chargé des pêches est l'autorité responsable de la supervision et de la coordination de l'ensemble des activités et opérations de surveillance et de protection des pêches dans les eaux maritimes de Guinée conformément aux dispositions du présent Code et ses règlements d'application.

Il désignera des personnes ou des catégories de personnes à titre d'agents de surveillance des pêches, compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent Code et de ses textes d'application.

##### Section 2: Les pouvoirs des agents de surveillance

### Article 47

Les agents de surveillance désignés seront munis de documents d'identification appropriés, délivrés par le Ministre chargé des pêches. Les agents de surveillance dont les pouvoirs ont été restreints reçoivent un certificat où sont précisés les limites de leur compétence.

### Article 48 — Avant leur entrée en fonction, les agents de surveillance prêteront serment devant le Président du tribunal du ressort dans les termes suivants:

"Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent".

Le serment sera enregistré sans frais au Greffe du Tribunal et ne sera pas renouvelé en cas de changement de résidence dans le ressort d'une autre juridiction.

### Article 49 — Afin de garantir l'exécution des dispositions du présent Code et de ses textes d'application, les Agents de surveillance pourront, en l'absence de mandat spécial à cet effet, notamment:

a) - procéder à l'inspection de tout bateau de pêche, soit à quai, soit en mer, de tout son équipement et de ses captures;
 b) - ordonner à tout bateau de pêche qui se trouve dans les eaux maritimes de la Guinée de s'arrêter et d'effectuer toutes les manoeuvres nécessaires pour faciliter la visite du bateau en conditions de sécurité;
 c) - demander la production de la licence de pêche, du journal de bord de pêche et de tout autre document relatif au bateau et/ou aux captures qui se trouvent à bord et prendre des copies de ces documents;
 d) - inspecter les engins de pêche employés à bord ou à partir du bateau et, à cette fin, faire retirer de l'eau les engins;
 e) - examiner les captures à bord;
 f) - visiter tout local, où ils aient des raisons de penser que des produits illégalement capturés aient été entreposés;
 h) - procéder à l'inspection de la production de tout établissement de traitement des produits des pêches et examiner tout document relatif aux captures qui y sont traitées ou qui transitent par cet établissement;
 i) - examiner les documents des sociétés de pêche relatifs aux captures effectuées ou ayant fait l'objet de transbordement;
 j) - utiliser ou faire utiliser les systèmes de communications et les systèmes informatiques afin de prendre connaissance des données qui y sont contenues et auxquelles ces systèmes donnent accès;
 k) - donner tout ordre raisonnablement nécessaire pour s'assurer le respect des dispositions du présent code et ses règlements.

### Article 50 — Lorsqu'au cours des opérations de surveillance, les agents de surveillance constatent qu'une infraction au présent code a été commise ou ont des raisons fondées de croire qu'une telle infraction a été commise, ils pourront notamment:

a) - saisir, à titre de mesure conservatoire, tous bateaux ou engins de
 pêche qu'ils soupçonnent avoir été employés lors de la commission de l'infraction;
 b) - saisir, à titre de mesure conservatoire, toutes captures qu'ils soupçonnent avoir été effectuées en conséquence de la commission d'une infraction ou qui soient conservées en violation du présent code et ses règlements;
 c) - saisir les substances toxiques ou explosives qui ont été employées ou détenues à bord des bateaux sans l'autorisation spéciales visée au paragraphe b, de l'article 32 du présent code.
 d) - recueillir tous éléments de preuve qu'ils estimeraient nécessaires, y compris, des documents relatifs aux captures.

2. Si nécessaire, pour garantir l'exécution des sanctions qui pourraient être imposées, un bateau de pêche peut être conduit au port le plus proche ou plus convenable de la Guinée et y être détenu jusqu'à la fin des procédures légales prévues dans le présent code. L'opportunité de l'adoption de cette mesure peut faire l'objet d'instructions du Ministère chargé des pêches.

Pendant la durée d'immobilisation d'un bateau de pêche, les frais de surveillance du bateau sont à la charge du propriétaire ou de l'armateur.

3. Les captures resteront à bord dans la mesure où les conditions de conservation le permettront. Si cela n'est pas possible, les dispositions de l'article 57 du présent code s'appliqueront.

### Article 51

Toutes personnes directement concernées par des opérations de surveillance de pêches sont tenues d'accorder à l'agent de surveillance, toute l'assistance possible dans l'exercice de ses fonctions et de lui donner des renseignements qu'il peut raisonnablement exiger dans le cadre de l'application du présent Code ou de ses règlements.

### Article 52

Sans préjudice de la nécessité de faire cesser des infractions constatées, les opérations de surveillance, en particulier lorsqu'elles sont conduites en mer, seront conduites de manière à cause un minimum de perturbations aux activités de pêche. Les agents limiteront leurs opérations à la vérification du respect des dispositions du présent code ou de ses règlements.

### Article 53

1 - La saisie d'un bateau de pêche pourra être effectuée au-delà des limites des eaux maritimes de la Guinée lorsque la poursuite a été entamée à l'intérieur des limites de ces eaux.

2 - Le droit de poursuite est exercé conformément au droit international, en particulier, les dispositions de l'article 111 de la convention des Nations Unies sur le Droit de la mer, et cesse lorsque le bateau de pêche poursuivi entre dans la mer internationale d'un État tiers ou de l'État du pavillon.

3 - Les dispositions du présent article sont sans préjudice de modalités particulières du droit de poursuite dans le cadre d'accords internationaux conclus à l'échelle bilatérale ou sous-régionale.

##### CHAPITRE II: DE L'ETABLISSEMENT DES PROCES-VERBAUX ET DE LA PROCEDURE DE SAISIE

##### Section 1: Du procès-verbal de constat d'infraction

### Article 54

Les agents de surveillance recherchent les infractions, en rassemblant les preuves et en dressant procès verbaux, qui seront immédiatement adressés au Ministre chargé des pêches. Celui-ci doit dans un délai de trois jours, transmettre lesdits procès verbaux au Procureur de la République du ressort, à moins qu'il ne soit fait application de la procédure de transaction.

### Article 55

Lors de l'arraisonnement d'un bateau de pêche ou de la saisie, à titre de mesure conservatoire, des objets et captures visés à l'article 50 du présent Code. Les agents de surveillance devront rédiger un relevé desdits objets et captures et spécifier leur quantité, leur état et toutes autres données. Ce relevé est annexé au procès-verbal d'infraction.

### Article 56 — Les agents de surveillance qui auront procédé à l'arraisonnement d'un bateau de pêche devront prendre immédiatement les mesures suivantes:

a) - notifier le fait au Ministre chargé des pêches afin que celui-ci prenne une décision sur le destination des captures saisies à titre de mesure conservatoire conformément aux dispositions de l'article 50 du présent Code;
 b) - le cas échéant, notifier le fait au Ministre chargé des Affaires Extérieures, lequel en informera le Gouvernement de l'État dont le bateau bat pavillon ou la représentation diplomatique compétente.

##### Section 2: De la destination des captures saisies à titre de mesure conservatoire

### Article 57

1 - Si les captures saisies aux termes du paragraphe 1 de l'article 50 ci-dessus provenant des activités de pêche prohibées sont susceptibles de ses détériorer, le Ministre chargé des pêches fera procéder à leur vente immédiate ou en disposera dans les conditions qu'il estime les plus appropriées.

2 - Le produit de la vente des captures visées à l'alinéa précédent sera consigné dans un compte bancaire par l'autorité de tutelle jusqu'à la décision des autorités compétentes mentionnées au Titre VIII du présent Code.

3 - Si la preuve est apportée que les captures saisies mentionnées à l'alinéa 1er du présent article n'ont pas été effectuées lors de la commission de l'infraction ou à la suite de celle-ci, le produit de la vente ou la valeur desdites captures devra être restitué à leur propriétaire respectif, sans préjudice de dédommagements éventuellement dus.

### Article 58

Tout agent de surveillance qui aura effectué des prélèvements d'échantillons de produits de la pêche à bord d'un bateau, local ou véhicule, objet d'inspection aux termes de l'article 50 ci-dessus devra en dresser procès verbal.

Le procès-verbal visé à l'alinéa précédent spécifiera les espèces et les qualités prélevées et sera signé par l'agent de surveillance et par la personne responsable en possession des captures à qui sera remise une copie du document.

##### Section 3: De l'irresponsabilité des Agents de surveillance pour des actions ou omissions pratiquées de bonne foi.

### Article 59

Hormis les cas de négligence grave ou de faute grave, il ne pourra être intenté aucune action contre un agent de surveillance pour toute action ou omissions commises de bonne foi dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions telles que prévues dans présent code et ses textes d'application.

#### TITRE VII: DES INFRACTIONS ET DE LEURS SANCTIONS

##### CHAPITRE I: DES INFRACTIONS DE PÊCHE

##### Section 1: Des infractions

### Article 60 — 1 - Constituent des infractions de pêche:

a) - l'emploi de filets dont les mailles sont de dimensions inférieures à celles autorisées;
 b) - l'utilisation de dispositifs ayant pour effet de rendre l'ouverture de la maille du filet inférieure à l'ouverture minimale autorisée, à l'exception des dispositifs destinés à protéger la partie inférieure du cul du chalut;
 c) - l'usage d'engin de pêche non autorisé;
 d) - la pêche dans des zones ou pendant des périodes interdites;
 e) - la rétention d'espèces en violation de dispositions qui auront été prescrites;
 f) - la violation des normes relatives à la destination des captures accessoires qui auront été prescrites;
 g) - la commercialisation d'espèces capturées en contravention avec des mesures adoptées en vertu du présent code ou de ses règlements;
 h) - l'utilisation d'explosifs ou de substances toxiques à des fins de pêche ou leur transport à bord de bateaux de pêche sans autorisation;
 i) - la violation des règles qui auront été définies relativement à la fourniture de données sur les captures;
 j) - la destruction ou l'endommagement intentionnel d'embarcations, engins ou filets de pêche appartenant à des tiers;
 k) - la violation des normes relatives aux opérations connexes de pêche;
 l) - la violation des dispositions de l'article 34 du présent code relatives à l'arrimage des engins de pêche ou des mesures réglementaires adoptées en vertu de cet article;
m) - la violation des mesures réglementaires relatives au marquage des bateaux de pêche adoptées en application de l'article 33 du présent code ou le camouflage de ces marques;
n) - sans préjudice de cas particulier visés à l'article 64 ci-dessous, empêcher intentionnellement les agents de surveillance ou un observateur maritime d'exercer leurs fonctions;
o) - la destruction ou la dissimulation des preuves d'une infraction de pêche.

2 - Les infractions de pêche définies au présent article seront punies des amendes, ainsi que des pénalités accessoires, qui seront définies par voie réglementaire.

##### Section 2: Des activités de pêche non autorisées

### Article 61

Tout bateau de pêche guinéen pris en action de pêche sans autorisation ou convaincu de manière certaine de s'être livré à une activité de pêche dans les eaux maritimes guinéennes sans y être autorisé commet une infraction et est passible d'une amende ainsi que des pénalités accessoires qui seront définies par voie réglementaire.

### Article 62

Tout bateau de pêche étranger pris en action de pêche sans autorisation ou convaincu de manière certaine de s'être livré à une activité de pêche dans les eaux maritimes guinéennes, sans y avoir été autorisé, commet une infraction et sera passible d'une amende, ainsi que des pénalités accessoires qui seront définies par voie réglementaire. En cas de récidive de ce type d'infraction, ledit bateau pourra être confisquée au produit de l'État guinéen par décision juridictionnelle.

##### Section 3: Des autres infractions

### Article 63

Des infractions au présent code ainsi qu'à ses textes d'application qui ne sont pas expressément énumérées aux articles 60, 61 et 62 pourront être définies et sanctionnées par une amende, dans les termes fixés par voie réglementaire. Toutefois, le montant de cette amende ne pourra, en aucun cas, être supérieur aux amendes prévues pour les infractions énumérées aux articles précipités.

##### Section 4: De l'application du Code pénal

### Article 64

Les dispositions du code pénal, notamment celles relatives à la corruption ou tentative de corruption active ou passive, et aux voies de fait contre un agent de surveillance ou un observateur maritime sont applicables lorsque ces infractions sont commises dans les eaux maritimes de la République de Guinée.

##### Section 5: Du mode de paiement des amendes

### Article 65

Le paiement des amendes prononcées relativement à des bateaux de pêche étrangers pour des infractions aux dispositions du présent code ou de ses règlements d'application ou à l'encontre d'étrangers auteurs d'infractions à l'article 60 ci-dessus sera fait en monnaie librement convertible.

##### Section 6: De la responsabilité pénale

### Article 66

Sauf les cas visés à l'article 64 ci-dessus, les sanctions prévues dans le présent code sont applicables au capitaine ou patron de bateau de pêche, l'armateur étant solidairement responsable du paiement des amendes. Toutefois, le capitaine ou le patron d'un bateau de pêche ne sera pas déclaré responsable d'une infraction, s'il établi clairement et de manière incontestable qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour l'empêcher.

##### Section 7: De la récidive

### Article 67

Nonobstant les dispositions pertinentes du code pénal, aux fins du présent code, il y a récidive lorsque dans les deux ans qui ont précédé la commission d'une infraction, il a été rendu contre le contrevenant, un jugement pour infraction à une disposition du présent code ou une amende pour infraction à ce code a été payée.

##### Section 8: De la prescription

### Article 68

Nonobstant les dispositions pertinentes du code de procédure pénale, les poursuites visant une infraction au présent code se prescrivent par douze mois à compter de la date de l'infraction.

#### TITRE VIII: DE LA COMPETENCE ET DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET DE JURIDICTION

### Article — CHAPITRE I: GENERALITE

#### Section 1: De la suspension ou révocation d'une licence à titre de sanction

### Article 69

Le Ministre chargé des pêches, ou son délégué, peut, à titre de pénalité accessoire, suspendre ou révoquer une licence de pêche s'il constate qu'un bateau de pêche a été utilisé aux fins de commettre une infraction aux dispositions du présent code, à ses textes d'application ou aux conditions auxquelles sont assujetties les licences de pêche.

#### Section 2: De la transaction

### Article 70

1 - Le Ministre chargé des pêches ou son délégué, assisté le cas échéant d'une commission consultative, peut décider de transiger au nom de l'État avec les auteurs d'infractions aux dispositions du présent code et de ses textes d'application.
2 - Lorsqu'elle est accordée, la transaction, avant jugement, ne porte que sur l'infraction au code de la pêche et ses règlements.
3 - La transaction donne lieu au versement d'une amende forfaitaire de composition dans les trente jours qui suivent la décision de transaction. L'irrespect de ce délai entraîne la saisie immédiate de la juridiction compétente.
4 - Le montant de l'amende de composition ne saurait être inférieur au minimum ou supérieur au maximum de l'amende encourue pour l'infraction commise. Ce montant doit être acquitté dans les délais fixés dans l'acte de transaction, faute de quoi, il est procédé à la poursuite judiciaire.
5 - La transaction ne peut être accordée en cas de constitution de partie civile.
6 - Le paiement de l'amende de composition implique la reconnaissance de l'infraction et tient lieu de premier jugement pour la détermination de la récidive.
7 - Le Ministre chargé des pêches, ou son délégué, qui accorde la transaction et libère le bateau et l'équipage, ordonnera, le cas échéant, la confiscation et la vente des captures ainsi que des engins de pêche qui auront été utilisés pour la commission de l'infraction dans les conditions qui pourront être précisées par voie réglementaire.

#### Section 3: De la destination des biens et captures confisqués

### Article 71

Le Ministre chargé des pêches, son délégué ou le Tribunal compétent, selon les cas, décidera sur la destination des biens et captures confisqués à titre de sanction. Dans tous les cas le Ministre chargé des pêches s'assurera que les engins de pêche légalement proscrits ne sont pas susceptibles d'être réutilisés.

#### Section 4: De la compétence des tribunaux de la République de Guinée

### Article 72

Les tribunaux de la République de Guinée sont compétents pour connaître toutes les infractions aux dispositions du présent Code et de ses règlements d'application, éventuellement commises dans les eaux maritimes guinéennes.

### Article — CHAPITRE II: DU PAIEMENT DE LA CAUTION ET DE SES EFFETS

#### Section 1: De la libération des bateaux et équipages sous cautions

### Article 73

Sur demande de l'armateur, du capitaine ou du représentant local, les bateaux et leurs équipages seront, dès paiement d'une caution suffisante, promptement libérés par voie de justice, soixante douze heures après l'introduction de la demande auprès du Tribunal compétent.

### Article 74

1 - Par décision du Tribunal compétent, les bateaux et leurs équipages seront promptement libérés sur demande de l'armateur, du capitaine ou du représentant local avant jugement dès paiement d'une caution suffisante.
2 - La décision juridictionnelle mentionnée au paragraphe précédent sera prononcée dans un délai maximum de soixante douze heures après l'introduction auprès du Tribunal compétent d'une demande de
 libération du bateau et de son équipage.

Le montant de la caution ne sera normalement pas inférieur aux coûts d'arraisonnement et de détention et au coût éventuel de rapatriement des équipages et au minimum du montant de l'amende ainsi qu'à celui des sanctions accessoires dont sont passibles les auteurs de l'infraction.

##### Section 2: De la restitution de la caution

### Article 75 — La caution versée aux termes de l'article 73 sera promptement restituée:

a) - s'il a été prononcé une décision de non-lieu ou d'acquittement des prévenus;
b) - si une transaction, réglée dans son intégralité, a été versée;
c) - si le tribunal a condamné le ou les auteurs de l'infraction et s'il a été procédé au paiement intégral de toutes les amendes, dépenses et émoluments à la charge des auteurs de l'infraction conformément au jugement et, le cas échéant, des pénalités de retard dues.

##### Section 3: Des dispositions transitoires

### Article 76

Sans préjudice du caractère général de l'article 77 de la présente loi, les dispositions de l'Ordonnance n° 038/PRG/SGG/85 du 25 février 1985 portant code de la pêche maritime édictant des amendes pour infractions de pêche demeurent en vigueur jusqu'à l'adoption de nouvelles dispositions réglementaires portant sur ces questions.

Les dispositions réglementaires adoptées en vertu de l'Ordonnance n° 038/PRG/SGG/85 du 25 février 1985 portant code de la pêche maritime demeurent en vigueur jusqu'à l'adoption de mesures réglementaires portant sur les mêmes matières, à moins qu'elles soient incompatibles avec les dispositions du présent Code.

#### TITRE IX: DES DISPOSITIONS FINALES

### Article 77

Sont abrogées, sous réserve de l'article 78 ci-dessus, toutes dispositions antérieures contraires à celles contenues dans le présent Code.

Sont en particulier abrogées l'ordonnance n° 038/PRG/SGG/85 du 25 février 1985 portant code la pêche maritime telle que complétée par l'Ordonnance n° 70/PRG/SGG/89 du 23 novembre 1989 et l'ordonnance n° 0076/PRG/SGG/90 du 19 septembre 1990.

### Article 78

Les ambiguïtés d'interprétation des dispositions du présent code seront levées par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé des pêches.

### Article 79

La présente loi sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme loi de l'État.

Conakry, le 15 mai 1995
GENERAL LANSANA CONTE

