# Répression des fraudes et atteintes aux biens publics (0019/AN)

> Loi · 2021-01-01 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/lois/loi-0019-an
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> 21 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Répression des fraudes et atteintes aux biens publics

##### CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

### Article premier

La présente loi a pour objet de déterminer la nature des infractions constitutives de fraudes et actes attentatoires aux biens publics et à l’intégrité physique des agents des forces de défense et de sécurité et les sanctions applicables à ces infractions en République de Guinée.
Au sens de la présente loi, sont considérés comme fraudes et actes attentatoires aux biens publics et à l’intégrité physique des agents des forces de défense et de sécurité :
- l'exportation clandestine de produits pétroliers à partir du territoire

guinéen,
- l’exportation clandestine d'engrais à partir du territoire guinéen ;
- le commerce de marchandises avariées (alimentaires et non alimentaires);

- le remblai de terrains en mer ou de bas-fond à usage agricole sans autorisation de l'autorité compétente,

l’exploitation clandestine de mines artisanales ;
- le dépôt d'ordures dans les espaces publics non autorisés (les espaces verts, les routes, les rues et les caniveaux);
- les baux sur le patrimoine bâti ou non bâti de l’Etat, signés par les

Administrateurs de la Direction du Patrimoine Bâti Public, du
Ministère de la Ville et de l'Aménagement du territoire sans les formalités préalables requises ;
- la vente illicite de terrains appartenant à l’Etat par les Chefs de quartiers, les Chefs de districts, les Maires des Communes urbaines et des
Communes rurales, les Sous-Préfets et Préfets, les Gouverneurs de
Régions et toutes autres autorités administratives pouvant être concernées ;
- les actes attentatoires à l'ordre public résultant des ventes authentiques ou sous seing privé, d'immeubles bâtis ou non bâtis ou par licitation sans accord exprès préalable de tous les héritiers ;
- l'exercice de commerce de détail interdit aux étrangers non ressortissants de la CEDEAO,

- la destruction ou la dégradation des biens relevant du patrimoine public de l'État ;
- l’atteinte à l’intégrité physique des agents des forces de défense et de sécurité dans l’exercice de leurs fonctions ;
- la fabrication et la mise sur le marché de carburant impropre à la

consommation ;
- l'exploitation et l'exportation illégales du bois,
- le braconnage des espèces protégées.

##### CHAPITRE II - DES INFRACTIONS ET DES PEINES APPLICABLES

##### SECTION 1 - De l’exportation clandestine de produits pétroliers

### Article 2

Est punie de cinq (5) à dix (10) ans d’emprisonnement et de
500.000.000 à 1.000.000.000 de francs guinéens, sans préjudice des peines prévues au Code des Douanes, toute exportation clandestine de produits pétroliers ou tentative d’exportation par quelques voies que ce soit (terrestre, maritime et aérien), par quiconque, personne physique ou morale, sur toute l’étendue du territoire national, non conforme aux dispositions du Code des Douanes.
En cas de récidive, le double des peines sera prononcé.
Dans tous les cas, les produits saisis seront confisqués ainsi que les engins ayant servi à leur transport seront confisqués au profit de l’Etat.

##### SECTION 2 - De l’exportation clandestine d’engrais

### Article 3

L’exportation clandestine d’engrais ou la tentative d’exportation d’engrais, par quelque voie que ce soit (terrestre, maritime, aérien), est interdite sur toute l’étendue du territoire national.
Les auteurs, coauteurs et complices sont punis de cinq (5) à dix (10) ans d’emprisonnement et de 200.000.000 à 500.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Dans tous les cas, les engrais et les véhicules de transport seront saisis et confisqués au profit de l’Etat.

##### SECTION 3 - De la vente frauduleuse des marchandises avariées ou

### Article 4

Toute vente de marchandises alimentaires ou non, avariées ou périmées, est interdite sur toute l’étendue du territoire national.
Les auteurs sont punis de cinq (5) à dix (10) ans d’emprisonnement et d’une amende de 100.000.000 à 500.000.000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Nonobstant les peines prévues à l’alinéa précédent, le coupable est condamné

à payer le double de la valeur de la totalité des marchandises contenues dans ses magasins.
Dans tous les cas, les marchandises saisies sont confisquées au profit de l’Etat.

##### SECTION 4 - Du remblai des domaines publics maritimes (DPM) et des bas-

### Article 5

Le remblai du domaine public maritime ou de tout bas-fond à usage agricole, sans autorisation préalable des autorités compétentes, est interdit sur toute l’étendue du territoire national. Les auteurs de ces agissements sont punis d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende d’un milliard à trois milliards de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

##### SECTION 5 - De l’exploitation artisanale clandestine de mines d’or, de

### Article 6

L'exploitation artisanale clandestine et la tentative d’exploitationde l’or, de diamant et de tous autres minerais sans autorisation de l’autorité compétente, est formellement interdite sur toute l’étendue du territoire national.
Les auteurs, coauteurs et complices de ces infractions sont punis d’une peine

d’emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans et d’une amende de 500.000.000 a 1.000.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Tout le matériel utilisé est saisi, confisqués et vendus au profit de l’Etat.

##### SECTION 6 - Des dépôts d’ordures dans les espaces publics non autorisés

### Article 7

Les dépôts sauvages des déchets (notamment ordures ménagères, encombrants, cartons, métaux et gravats) et décharges brutes d’ordures ménagères sur les voies et espaces publics non prévus à cet effet sont formellement interdits sur toute l’étendue du territoire national.
Les auteurs, coauteurs et complices de ces infractions sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un (1) à trois (3) ans et d’une amende de 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

##### SECTION 7 - DES BAUX OU VENTES D'IMMEUBLES SIGNES PAR LES CADRES DE LA DIRECTION DU PATRIMOINE BATI-PUBLIC ET CEUX DU MINISTERE DE LA VILLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE SANS LES FORMALITES PREALABLES REQUISES

### Article 8

Les baux ou vente d’immeubles bâtis ou nus signés par les cadres de la Direction du Patrimoine Bâti Public et ceux du Ministère de la Ville et de l’Aménagement du Territoire sans respecter les formalités préalables requises sont qualifiés de stellionat prévu par l’article 407, paragraphe 4 du Code pénal.
Ceux qui se rendent coupables des infractions prévues au présent article, sont punis d’une peine d’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 30.000.000 de francs guinéens à 50.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Les immeubles bâtis ou non, objets de l’infraction, sont reversés au

portefeuille de l’Etat.

##### SECTION 8 - De la vente illicite de terrains appartenant à l’Etat par les

### Article 9

Toute vente de terrain appartenant à l'État par un Chef de quartier ou de District, un Maire de commune rurale ou de commune urbaine, un Sous-Préfet ou un Préfet, un Gouverneur de région ou toute autre autorité administrative, est qualifiée de stellionat prévu par l'article 407, paragraphe 4 du Code pénal.

Sans préjudices des peines prévues par le Code pénal, est puni d'une peine d'emprisonnement de trois (3) à huit (8) ans et d'une amende de 15.000.000 de francs guinéens à 50.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, tout Chef de quartier, Chef de district, Maire de commune urbaine et commune rurale, Sous-Préfet ou Préfet, Gouverneur de région ou toutes autres autorités administratives, auteur de vente illicite d'un terrain appartenant à l'État.

##### SECTION 9 - Des actes notariés de baux ou de ventes d’immeubles bâtis

### Article 10

Les actes attentatoires à l'ordre public résultant des ventes authentiques ou sous seing-privé d'immeubles bâtis ou non bâtis ou par licitation sans accord exprès préalable de tous les héritiers sont constitutives d'infractions.

Sont punis d'une peine d'emprisonnement d'un (1) à cinq (5) ans et d'une amende de 50.000.000 francs guinéens à 100.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement, les notaires qui sont auteurs de l'établissement desdits contrats ou baux sur les immeubles privés sans l'accord de tous les héritiers indivisaires et sans vente par licitation.

##### SECTION 10 - Des activités de commerce de détail interdites aux étrangers

### Article 11

Sont formellement interdites aux étrangers non ressortissants de la CEDEAO, toutes activités de commerce de détail en République de Guinée.
Tout étranger non ressortissant de la CEDEAO qui se livre à des activités commerciales de détail sur l’ensemble du territoire guinéen est puni d’une peine d’emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans et d’une amende de
100.000.000 de francs guinéens à 500.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines complémentaires prévues par le Code pénal.
Est sanctionnée des mêmes peines, toute personne coupable d’imitation, de contrefaçon ou de reproduction à l’échelle industrielle ou semi-industrielle de produits artisanaux appartenant au patrimoine culturel guinéen.
Tout opérateur économique de nationalité guinéenne ou de l’espace CEDEAO coupable ou complice des actes ci-dessus incriminés est puni des mêmes peines.

##### SECTION 11 - De la Destruction et de la dégradation des biens relevant du

### Article 12

Sont punis d’une peine d’emprisonnement de cinq (5) à dix (10)
ans et d’une amende de 100.000.000 de francs guinéens à 1.000.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui, sans l’autorisation de l’autorité légitime, ont volontairement détruit ou fait détruire, abattu ou fait abattre, dégradé ou fait dégrader, par quelque moyen que ce soit, tout ou partie d’édifices, d’ouvrages ou monuments publics, installations industrielles ou commerciales, bâtiments, navires, aéronefs et d’une manière générale des biens meubles ou immeubles appartenant à l’Etat, aux collectivités décentralisées ou aux entreprises publiques, sans préjudice des réparations civiles.

En cas d’homicide, de blessure ou de maladie provoqué (e) par la destruction entrainant une incapacité de travail de plus de vingt (20) jours, les peines applicables sont celles prévues par le Code pénal.

##### SECTION 12 - DES ATTEINTES À L'INTÉGRITÉ PHYSIQUE DES AGENTS DES FORCES DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS

### Article 13

Sont qualifiés d’atteintes à l’intégrité physique des agents des forces de défense et de sécurité, entre autres :
1)- les coups de poing et jets de projectiles ;
2)- les attaques à la machette ;
3)- les jets de grenades ou cocktails, les tirs de flèches, de fusils de chasse ou de fusils de guerre ;
4)- tout autre objet perforant, contondant ou non, susceptible de porter atteinte à l’intégrité physique ou à la vie.
Quiconque a volontairement porté atteinte à l’intégrité physique ou morale d’un agent des forces de défense et de sécurité par l’un des moyens énumérés à l’alinéa précédent, sera puni d’une peine d’emprisonnement de trois (3) à dix (10) ans et d’une amende de 50.000.000 de francs guinéens à 300.000.000 de francs guinéens ou de l’une des deux peines seulement.
En cas d’homicide ou de blessure entrainant une incapacité de travail supérieure ou égale à un mois, la condamnation est la détention criminelle à perpétuité ou à temps.

##### SECTION 13 - De la fabrication et de la mise sur le marché de carburant

### Article 14

La fabrication de carburant impropre à la consommation par quelque procédé que ce soit, est interdite sur toute l’étendue du territoire national.

### Article 15

Toute personne qui fabrique du carburant impropre à la consommation est passible d'une peine de cinq (5) à dix (10) ans d'emprisonnement et d'une amende de 500.000.000 de francs guinéens à 1.000.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

En outre, la quantité incriminée ainsi que les installations et autres matériels entrant dans la chaîne de fabrication, sont saisis et détruits et le matériel vendu au profit du Trésor public.

### Article 16

Les préjudices causés aux consommateurs sont indemnisés par le fabricant à hauteur du triple du montant total des dommages déterminés par un professionnel.
En outre, sous réserve des cas de force majeure, toute atteinte à l’environnement ou à la voie publique par l’usage inapproprié ou la manipulation mal intentionnée de carburant ou de toute autre substance nocive est punie conformément à la législation en vigueur.

### Article 17

Tout gérant de stations-services, complice de l’écoulement de carburant impropre à la consommation est puni d’une amende de 250.000.000 de francs guinéens à 500.000.000 de francs guinéens.
En cas de récidive, le gérant reconnu coupable est puni d’une peine de deux
(2) à trois (3) ans d’emprisonnement et d’une amende de 1.000.000 de francs guinéens à 3.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. En outre, le juge peut prononcer à l’encontre de la personne reconnue coupable, l’une des peines prévues à l’article 84 du Code pénal.

##### SECTION 14 - De l’exploitation et l’exportation illégales des bois.

### Article 18

Sont interdites sur toute l’étendue du territoire national, l’exploitation et l’exportation de bois, sans une autorisation préalable de l’autorité administrative compétente.
Toute personne qui se rend coupable de l’exploitation et/ou l’exportation illégale de bois, est punie de cinq (5) à dix (10) ans d’emprisonnement et d’une amende de 10.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Les matériels ayant servi à l’exploitation et/ou à l’exportation ainsi que les bois saisis sont vendus au profit du Trésor public.
En outre, le juge peut prononcer des peines complémentaires à l’encontre de la personne responsable, notamment l’interdiction définitive ou temporaire d’exercer toute activité d’exploitation et d’exportation de bois. La durée maximale de l’interdiction temporaire ne peut dépasser 5 ans.

##### SECTION 15 - Du braconnage des espèces protégées.

### Article 19

Est punie d’une peine de cinq (5) à dix (10) ans d’emprisonnement et d’une amende de 10.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne responsable du braconnage des espèces protégées.
En outre, le juge peut prononcer des peines complémentaires à l’encontre de la personne responsable, notamment l’interdiction définitive ou temporaire de pratiquer la chasse.
S1 l’interdiction es temporaire, la durée maximale de celle-ci ne peut dépasser 5 ans.

##### SECTION 16 - Dispositions finales

### Article 20

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi.

### Article 21

La présente loi qui prend effet à compter de la date de sa promulgation sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la République.

