# Loi adoptant et promulguant la Loi portant Santé de la Reproduction (L/2000/010/AN)

> Loi · 2000-07-10 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/lois/loi-l-2000-010-an
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> 14 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

Loi L/2000/010/AN du 10 juillet 2000 ; Adoptant et Promulgant la Loi portant Santé de la Reproduction.

L'Assemblée Nationale de la République de Guinée

Vu les dispositions de la loi fondamentale notamment en son article 59;

Après avoir délibéré, adopte;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

### Article 1er

Par Santé de la Reproduction on entend le bien être général tant physique que mental et social de la personne humaine pour tout ce qui concerne l'appareil génital, ses fonctions et son fonctionnement et non pas seulement l'absence de maladies ou d'infirmités.
Elle suppose que toute personne se trouvant dans un lien du mariage peut mener une vie sexuelle satisfaisante en toute sécurité, qu'elle est capable de procréer en toute liberté. Cette dernière condition implique d'une part que les conjoints ont le droit d'être informés et d'utiliser la méthode de planification ainsi que d'autres méthodes de planification non contraires à la loi. Celles-ci doivent être sûres, efficaces, abordables et acceptables. D'autre part elle implique également le droit d'accéder à des services de santé qui permettent aux femmes de mener à bien une grossesse et un accouchement correct. Ils doivent donner aux couples toutes les chances d'avoir un enfant en bonne santé.

Par service de santé en matière de reproduction, on entend l'ensemble des méthodes, des techniques et services qui contribuent à la santé et au bien-être en matière de procréation en prévenant et résolvant les problèmes qui peuvent se poser en ce domaine.

Cette expression vise la santé en matière de sexualité qui tend à améliorer la qualité de la vie et des relations interpersonnelles, et non à se borner à dispenser des conseils de ses soins relatifs à la procréation et aux maladies sexuellement transmissibles.

II - PRINCIPES ET DROITS EN MATIÈRE DE SANTÉ DE LA REPRODUCTION

### Article 2 — Caractère universel du droit à la santé de la reproduction

Tous les individus sont égaux en droit et dignité en matière de santé de la reproduction. Le droit à la santé de la reproduction est un droit universel fondamental garanti à tout être humain, tout au long de sa vie, en toute situation et en tout lieu.

Aucun individu ne peut être privé de ce droit dont il bénéficie sans discrimination aucune fondée sur l'âge, le sexe, la fortune, la religion, la situation matrimoniale ou sur toute autre considération.

### Article 3 — L'autodétermination

Les couples et les individus ont le droit de décider librement et avec discernement des questions ayant trait à la santé de la reproduction dans le respect des lois en vigueur, de l'ordre public et des bonnes mœurs. Ils peuvent décider du nombre de leurs enfants, de leurs naissances, de disposer des informations nécessaires pour ce faire, et du droit d'accéder
 à la meilleure santé en matière de la reproduction.

### Article 4 — Droit à l'information et à l'éducation

Tout individu, tout couple a le droit à l'information et à l'éducation relatif aux risques liés à la procréation et à l'efficacité de toutes les méthodes de régulation des naissances.

### Article 5 — Droit à l'accès, aux soins et services de santé

Tout individu, tout couple a le droit de bénéficier de soins de la reproduction. Tout individu, tout couple a le droit d'accéder à des services de proximité, sûrs, efficaces, abordables et acceptables.

Par soins et services de santé de la reproduction on vise :

- l'orientation, l'information, l'éducation, la communication en santé de la reproduction ;
- la recherche en santé de la reproduction ;
- les services, les moyens et les méthodes en planification familiale ;
- la prévention des avortements et les moyens de leur prise en charge ;
- la prévention et le traitement de maladies sexuellement transmissibles ;
- les soins et services spécifiques aux adolescents et jeunes, aux personnes du troisième âge et aux handicapés.

### Article 6

Droit de n'être pas soumis à la torture et à de mauvais traitements
Toute personne a le droit de ne pas être soumis à la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants sur son corps en général et sur ses organes de reproduction en particulier. Toutes les formes de violences et de sévices sexuels sur la personne humaine sont interdits.

### Article 7 — Responsabilités

Tout couple, tout individu a le droit de contribuer à la sauvegarde, à la protection et à la promotion de l'état de bien être des enfants, des adolescents, des hommes et des femmes ainsi que des personnes du troisième âge se trouvant sous sa protection.

L'État, les collectivités locales et les groupements communautaires et autres personnes morales, par le biais de leurs représentants se doivent dans le cadre de leurs activités, de veiller à la sauvegarde, à la promotion et à la protection du droit de tout être humain à la santé de la reproduction.

### Article 8 — Définition

Par structure de santé de la reproduction on entend l'ensemble des organismes publics et privés qui contribuent à la santé et au bien-être en matière de santé de la reproduction dans le sens précisé à l'article premier de la présente loi.

### Article 9 — La contraception

La fabrication, l'importation de produits contraceptifs de même que la publicité de méthodes contraceptive sont autorisées selon les conditions fixées par voie réglementaire qui définit également les modalités de prescription et d'administration.

### Article 10 — L'interruption volontaire de grossesse

L'interruption volontaire de grossesse ne saurait en aucun cas être considérée comme une méthode contraceptive.

L'interruption volontaire de la grossesse n'est autorisée que dans les cas suivants et sur prescription d'un collège médical :

- Lorsque la poursuite de la grossesse met en danger la vie de la santé de la femme enceinte ;
- A la demande de la femme, lorsque la grossesse est la conséquence d'un viol ou d'une relation incestueuse prouvée.

Lorsqu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité au moment du diagnostic.

### Article 11 — Assistance médicale à la procréation

Dans le respect de l'ordre public et des bonnes mœurs, des couples peuvent bénéficier, à leur demande, d'une assistance médicale à la procréation.

L'assistance médicale à la procréation s'entend des pratiques cliniques et biologiques, ainsi que toute technique d'effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus.

Une loi précisera les modalités de réalisation de l'assistance médicale à la procréation.

### Article 12 — Les personnes vivant avec le VIH et les maladies du SIDA

Les personnes malades du SIDA ou vivant avec le VIH qui le déclarent bénéficient d'une assistance particulière, des soins de base et d'une garantie de confidentialité.

Un décret fixe les conditions et modalités précises du bénéfice de ce traitement spécial.

### IV - DISPOSITIONS PENALES

### Article 13

Sous réserve des dispositions du Code pénal, les actes attentatoires aux droits en matière de santé sexuelle, seront incriminés et pénalement réprimés.
Il s'agit notamment de :

- toutes les formes de violences et particulièrement celles dont les femmes et les enfants sont victimes en général ;
- toutes les mutilations génitales féminines et la pédophilie en particulier ;
- l'interruption illégale de grossesse ;
- la transmission volontaire du VIH/SIDA ;
- l'exploitation sous toutes ses formes de la prostitution des femmes et des enfants.

### Article 14

La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet pour compter de la date de sa promulgation et sera publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi d'État.

