# Loi adoptant et promulguant le Statut des Réfugiés en République de Guinée (L/2000/12/AN)

> Loi · 2000-08-10 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/lois/loi-l-2000-12-an
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> 14 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

Loi L/2000/12/AN/du 10 Août 2000, Adoptant et promulguant le Statut des Réfugiés en République de Guinée.

L'Assemblée Nationale ;

Vu les dispositions de la loi fondamentale notamment en son article 59 ;

Après en avoir délibéré, adopte ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

### Article 1

a) - la présente loi s'applique à toute personne réfugiée en République de Guinée qui relève du mandat du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et qui répond aux définitions de l'article 1 de la Convention de Genève du 25 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole de l'organisation de l'Unité Africaine régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique du 10 septembre 1969.
 b) - Le terme réfugié s'entend :

Toute personne craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou
 qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. Le terme « réfugié » s'applique également à toute personne qui, du fait d'une agression, d'une occupation extérieure, d'une domination étrangère ou d'événements troublant gravement l'ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays d'origine ou du pays dont elle a la nationalité, est obligée de quitter sa résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit à l'extérieur de son pays d'origine ou du pays dont elle a la nationalité.

### Article 2

Ne sera pas considérée comme réfugiée toute personne tombant sous les clauses d'exclusion prévues à l'article 1 (F) de la convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et à l'article 1 paragraphe 5 de la convention de l'OUA de 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique. À savoir :
 a) - qu'elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ;
 b) - qu'elle a commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admise comme réfugiée ;
 c) - qu'elle s'est rendue coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes de l'Organisation de l'Unité Africaine et des Nations Unies.

### Article 3

Le bénéfice du statut de réfugié prévu par la présente loi cessera d'être invoqué dans les cas énumérés à la section C de l'article 1er de la convention de Genève du 25 juillet 1951 relative au statut de réfugié et de l'article 1 paragraphe 4 de la convention de l'OUA de 1969, régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique. À savoir :
 a) - Si cette personne s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité, ou
 b) - si, ayant perdu sa nationalité, elle l'a volontairement recouvrée ; ou
 c) - si elle a acquis une nouvelle nationalité et si elle jouit de la protection du pays dont elle a la nationalité ; ou
 d) - si elle est retournée volontairement s'établir dans le pays qu'elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d'être persécutée ;
 e) - si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité ;
 f) - si elle a commis un crime grave de caractère non politique en dehors du pays d'accueil après y avoir été admise comme réfugiée ;
 g) - si elle a gravement enfreint aux buts poursuivis par la présente loi.

### Article 4

a) - Les décisions admettant une personne au bénéfice du statut de réfugié ou procédant à l'annulation ou à la cessation de ce bénéfice sont prises par le Comité National d'hospitalité et de secours (C.N.H.S). Le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés assiste aux réunions de la Commission en qualité d'observateur, et est entendu sur chaque affaire.
 b) - Les décisions du Comité National d'Hospitalité et de Secours (C.N.H.S) sont susceptibles de recours auprès du Ministre chargé de la Justice.

### Article 5

a) Les demandeurs d'asile et les bénéficiaires du statut de réfugié ne peuvent être expulsés de quelque manière que ce soit, vers les frontières des territoires où leur vie, où leur intégrité physique, où leur liberté seraient menacées en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social ou de leurs opinions politiques.
 b) Aucun demandeur d'asile, aucun bénéficiaire du statut de réfugié ne sera refoulé à la frontière ou exposé à toute autre mesure qui le contraindrait à retourner ou à demeurer sur un territoire où sa vie, son intégrité physique ou sa liberté seraient menacées en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques.
 c) Au sens de la présente loi, le terme frontière signifie frontières terrestres, ports ou aéroports d'entrée ou limites des eaux territoriales.

### Article 6

Aucun demandeur du statut de réfugié ne fera l'objet de sanctions pénales du fait de son séjour irrégulier sur le territoire guinéen tant que sa demande n'aura pas été examinée.
Ce demandeur de statut de réfugié doit se présenter aux autorités compétentes sans retard indu.

### Article 7

Aucun bénéficiaire du statut de réfugié ne sera extradé, de quelque manière que ce soit, vers les frontières d'un territoire où sa vie, où sa liberté seraient menacées en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques.

### Article 8

a) Un bénéficiaire du statut de réfugié se trouvant régulièrement sur le territoire de la République de Guinée ne pourra être expulsé que pour des raisons de sécurité nationale ou ordre public.
 b) L'expulsion d'un bénéficiaire du statut de réfugié n'aura lieu qu'en exécution d'une décision rendue conformément à la procédure prévue par la loi.
 c) Sauf pour des raisons impérieuses de sécurité nationale et d'ordre public, l'expulsion d'un bénéficiaire du statut de réfugié ne peut être prononcée qu'après avis du Comité National d'Hospitalité et de Secours (C.N.H.S) visé à l'article 4 et épuisement des voies de recours prévues ; l'intéressé étant admis à présenter sa défense personnellement, soit par mandataire.

Sous les mêmes réserves, la décision d'expulsion doit lui accorder un délai raisonnable pour lui permettre de chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre pays.

### Article 9

Aucune mesure d'expulsion contre un bénéficiaire du statut de réfugié ne peut être mise en exécution pendant le délai de recours ni en cas de recours, avant la fin de la procédure. Les mêmes dispositions sont applicables aux personnes qui ont fait l'objet d'un refus d'admission au bénéfice du statut de réfugié ou d'une décision procédant à l'annulation ou à la cessation du statut de réfugié, aussi longtemps que les voies de recours ne sont pas épuisées.

### Article 10

a) Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée ou non salariée, les bénéficiaires du statut de réfugié sont assimilés aux ressortissants du pays qui a conclu avec la République de Guinée, la convention d'établissement la plus favorable en ce qui concerne l'activité envisagée ou, en l'absence d'une quelconque précision dans une telle convention, toute autre activité professionnelle ou économique.
 b) Lorsque les lois, règlements ou conventions exigent une condition de réciprocité, cette condition est considérée de plein droit comme remplie par les bénéficiaires du statut de réfugié résidant régulièrement, de manière permanente, sur le territoire de la République de Guinée.

### Article 11

Les bénéficiaires du statut de réfugié reçoivent le même traitement que les nationaux en ce qui concerne l'accès à l'éducation primaire ainsi que le traitement en matière d'assistance et de secours public.

### Article 12

Les bénéficiaires du statut de réfugié ne seront pas assujettis à des droits, taxes, impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou qui seront perçus sur les nationaux dans les conditions analogues.

### Article 13

Des décrets fixeront les conditions d'application de la présente loi et, notamment :
a) Les autorités administratives compétentes en matière de réfugiés ;
 b) La composition et le fonctionnement du Comité National d'Hospitalité et de Secours (C.N.H.S) prévu à l'article 4 ainsi que l'aménagement de la procédure de recours.
 c) Les conditions dans lesquelles les réfugiés pourront recevoir les documents établissant leur qualité et leur identité, ceux leur permettant de voyager ou ceux tenant lieu d'état civil.

### Article 14

La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme loi de l'Etat.

