# Loi adoptant et promulguant la Loi fixant le régime des Associations en République de Guinée (L/2005/013/AN)

> Loi · 2005-07-04 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/lois/loi-l-2005-013-an
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> 40 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

Loi L/2005/013/AN du 4 Juillet 2005, adoptant et promulguant la Loi fixant le régime des Associations en République de Guinée.

L'Assemblée Nationale de la République de Guinée

Vu les dispositions de la Loi Fondamentale notamment en son article 59
Après en avoir délibéré Adopte :

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

##### CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1

La présente Loi détermine les modalités de constitution, d'organisation et de fonctionnement des associations, des organisations non gouvernementales (ONG) et de leurs collectifs en République de Guinée.

### Article 2

Sont exclus du champ d'application de la présente Loi :
Les Sociétés de commerce ;
Les Sociétés de secours mutuel ;
Les Sociétés d'Epargne et de Crédit ;
Les Coopératives et Groupements d'Intérêt Economique ;

Les Sociétés de Prestations de service ;
Les Bureaux d'Etudes ;

Ces catégories d'organisations sont régies par des lois particulières.

##### CHAPITRE II : DES ASSOCIATIONS

### Article 3

L'association est une convention par laquelle des personnes physiques ou morales mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances, leurs moyens ou leurs actions pour la promotion d'activités de nature professionnelle, sociale, scientifique, éducative, culturelle ou sportive dans un but non lucratif. Elle est régie par les dispositions de la présente loi et les principes généraux de droit applicables aux contrats et obligations.

### Article 4

Les Associations se constituent librement sans discrimination. Elles sont apolitiques et ne peuvent s'affilier un Parti Politique.

### Article 5

Pour être constituée, l'Association doit réunir au moins sept (7) membres jouissant de leurs droits civiques.
Elle en fait la déclaration par le dépôt des statuts, du règlement intérieur et du procès verbal de l'Assemblée Générale constitutive auprès de l'Autorité Administrative compétente.

L'Autorité Administrative compétente est le Ministre chargé de l'Administration du Territoire ou par Délégation le Gouverneur de Région, le Préfet, le sous-Préfet selon le cas.

### Article 6

Les Associations peuvent constituer entre elles des Unions, des Fédérations ou Confédérations pour la coordination et/ou la gestion de leurs intérêts.
Les Unions, Fédérations ou Confédérations d'Associations constituent des Associations au sens de la présente loi.

### Article 7

Les Associations et/ou les Unions d'Associations régulièrement constituées acquièrent la personnalité morale.
L'Agrément Administratif constate l'existence de cette personnalité morale et lui confère le plein exercice de ses droits.

L'Agrément est délivré par l'Autorité compétente dans un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date de dépôt des actes constitutifs auprès de l'Administration.

### Article 8

Les Associations, les Organisations Non Gouvernementales (ONG) et les Fondations lorsqu'elles poursuivent un but d'intérêt général peuvent être reconnues d'utilité publique par Décret sur proposition du Ministre chargé de l'administration du Territoire.

### Article 9

Toute Association qui porte atteinte aux bonnes moeurs, à l'intégrité du Territoire National et à la Sûreté de l'Etat est nulle et de nul effet.

##### CHAPITRE III : DROITS ET OBLIGATIONS

### Article 10

Toute association régulièrement agréée peut ester en justice, acquérir et administrer des biens meubles et immeubles nécessaires à la réalisation de ses objectifs.
Elle peut éditer et diffuser des bulletins, des revues, des documents d'information en rapport avec son objet.

Elle peut recevoir des dons, des legs et des ressources de l'Etat ou de toute autre personne publique ou privée.

Toute association peut participer aux appels d'offre dans ses domaines de compétence.

### Article 11

Toute association, quelle que soit sa nature est tenue de fournir des rapports d'activités, budgets, comptes Annuels et rapports financiers au Ministère chargé de l'Administration du Territoire.

### Article 12

Toute modification dans les textes constitutifs de toute association ou collectif d'association, doit être portée à la connaissance de l'Autorité ayant délivré l'agrément dans les trente (30) jours qui suivent.

##### CHAPITRE IV : STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT

### Article 13

Les organes d'Administration et de contrôle sont :
1. l'Assemblée Générale ;
2. Le Conseil d'Administration ;
3. Le Commissariat aux comptes.

### Article 14

Les règles et principes de fonctionnement des organes d'administration et de contrôle des associations sont fixés par les statuts et le règlement intérieur.

##### CHAPITRE V : DES RESSOURCES

### Article 15

Les ressources sont constituées par :
1. les cotisations;
2. les dons et legs;
3. les subventions;
4. et toutes autres ressources licites.

### Article 16

Les associations reconnues d'utilité publique peuvent bénéficier de subventions de l'État. Ces subventions sont inscrites au budget national.

##### CHAPITRE VI : DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES ET LEURS COLLECTIFS

### Article 17

Prend la dénomination d'Organisation Non Gouvernementale (ONG) toute association à but non lucratif, qui se consacre à des œuvres humanitaires et/ou de développement sans rétribution de biens et de services à ses membres.

### Article 18

Les ONG exercent leurs activités dans les domaines de leur choix.
Elles peuvent contracter avec des partenaires publics, étrangers ou Nationaux, pour la réalisation de leurs objectifs.

### Article 19

Pour leurs interventions dans des actions de développement économique et social, les ONG établissent des conventions techniques avec les Départements Ministériels et/ou les services publics compétents dans le secteur identifié.

### Article 20

Est ONG Nationale, toute ONG remplissant les conditions suivantes :
- être créée et avoir son siège social en République de Guinée ;
- avoir une reconnaissance légale conformément aux dispositions de la présente Loi.

### Article 21

L'ONG Nationale a le droit de changer d'appellation ou de fusionner avec une autre ONG Nationale en se conformant aux dispositions de la présente Loi.

### Article 22

Est ONG Etrangère, toute Association remplissant les conditions suivantes :
- avoir une reconnaissance légale d'un pays étranger reconnue par les Autorités Guinéennes ;
- avoir son siège ou son principal établissement situé à l'extérieur de la République de Guinée.

### Article 23

Toute ONG Etrangère, pour exercer ses activités en Guinée, doit signer une convention d'établissement avec le Gouvernement Guinéen représenté par le Ministère chargé de l'Administration du Territoire.
La demande d'établissement doit comporter :

- les statuts de l'ONG ;
- l'acte de reconnaissance du pays d'origine ;
- le programme d'activités de l'ONG en République de Guinée ;
- l'acte de nomination du Représentant et l'adresse du bureau de l'ONG en République de Guinée.

### Article 24

L'ONG Etrangère, signataire d'une convention d'établissement a le droit de s'associer, de s'affilier, de collaborer avec les ONG Guinéennes et/ou de se faire représenter par elles.

### Article 25

L'ONG Etrangère signataire d'une convention d'établissement, jouit des droits et prérogatives reconnues aux ONG Nationales et est soumise aux Lois et règlements régissant celles-ci ainsi qu'aux dispositions de la convention d'établissement.

### Article 26

Prend la dénomination de collectif d'ONG, un ensemble d'ONG liées par une convention en vue de défendre en commun leurs intérêts et d'échanger sur leurs actions et de se renforcer mutuellement. Cette convention précise les règles de son organisation et de son fonctionnement et fournit la liste nominative des ONG adhérentes.
Le collectif ne se substitue pas à ses membres et ne rentre pas en compétition avec eux. Il les assiste et œuvre à leur promotion.

### Article 27

La dénomination d'un collectif d'associations ne doit être susceptible d'aucune confusion avec celle d'un autre regroupement d'Associations agréés ayant son siège social en République de Guinée.
Le collectif d'Associations doit porter selon le cas l'une des dénominations ci-après :

- Forum
- Coordination
- Réseau
- Fédération
- Union

### Article 28

Les Organisations non Gouvernementales (ONG) peuvent constituer entre elles des collectifs.
Ces collectifs peuvent bénéficier des privilèges accordés aux ONG dans leur fonction.

### Article 29

L'Autorité Administrative chargée de la reconnaissance des associations, des ONG et leurs Collectifs est le Ministre chargé de l'Administration du Territoire.

##### CHAPITRE VII : PRIVILEGES ET GARANTIES

### Article 30

L'État peut accorder des avantages et privilèges aux Associations, aux ONG et aux Collectifs en fonction de leurs activités.
Le Ministre chargé de l'Economie et des Finances accorde des exonérations et autres avantages fiscaux, sur la base du programme présenté par l'ONG.

### Article 31

L'ONG est garantie contre toute forme d'expropriation. Toutefois pour cause d'utilité publique de telles mesures peuvent être prises, sous réserve de la procédure, des droits de recours et du versement d'une juste indemnité prévue par la Loi Guinéenne.

##### CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS SPECIALES

### Article 32

La Fondation est une organisation non Gouvernementale spécifique assimilable à une ONG de financement, humanitaire, de recherche scientifique, de promotion des droits de la personne ou de développement. Elle se crée par voie de donation ou de legs.

### Article 33

La tutelle administrative des associations, des ONG, des collectifs et des fondations est exercée par le Ministère de l'Administration du Territoire.

##### CHAPITRE IX : DISSOLUTION ET PENALITES

### Article 34

La dissolution de toute association ou collectif d'associations, ne peut intervenir qu'au terme fixé par les statuts ou à la suite d'une décision prise par l'assemblée générale extraordinaire.
Toutefois, lorsqu'il est établi que l'association poursuit une cause ou un objet illicite, ou qu'elle se livre à des activités contraires à ses statuts ou à des manifestations susceptibles de troubler l'ordre public ou de porter atteinte aux bonnes moeurs, la suspension ou la dissolution de l'association peut être prononcée par Arrêté du Ministre chargé de l'Administration du Territoire.

### Article 35

En cas de dissolution statutaire ou d'office, les biens de l'association sont dévolus conformément aux dispositions des statuts à défaut aux associations poursuivant des objectifs similaires.
Dans tous les cas, ces biens ne peuvent être répartis entre les membres de l'association. Toutefois, en cas de dissolution d'office la décision peut faire l'objet d'un recours administratif et/ou juridictionnel.

Le recours régulièrement exercé contre une décision de dissolution, suspend la dévolution des biens de l'association jusqu'à l'intervention d'une décision définitive.

En cas de dissolution, l'assemblée générale extraordinaire nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs. Cette nomination met fin aux pouvoirs des administrateurs et des commissaires aux comptes.

### Article 36

Seront punis conformément à la législation en vigueur :
- Les fondateurs et dirigeants des associations, ONG et de leurs collectifs qui auront contrevenu aux dispositions de la présente Loi ;

Dans tous les cas, ces biens ne peuvent être répartis entre les membres
 de l'association. Toutefois, en cas de dissolution d'office la décision peut faire l'objet d'un recours administratif et/ou judiciaire.

Le recours régulièrement exercé contre une décision de dissolution suspend la dévolution des biens de l'association jusqu'à l'intervention d'une décision définitive.

En cas de dissolution, l'assemblée générale extraordinaire nomme en accord avec le département de tutelle un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs. Cette nomination met fin aux pouvoirs des administrateurs et des commissaires aux comptes.

### Article 37

Seront punis conformément à la législation en vigueur :
Les fondateurs et dirigeants des associations, ONG et de leurs collectifs qui auront contrevenu aux dispositions de l'Article 9.

Ceux qui, à titre quelconque, assument ou continuent d'assumer l'administration d'une association ou d'une ONG, nonobstant le refus ou le retrait de l'agrément ou le constat de nullité.

Tout fondateur ou dirigeant qui se serait maintenu ou qui aura reconstitué illégalement après Arrêté de dissolution, ainsi que toute personne qui aura par propagande occulte, discours, écrits ou par tout autre moyen, perpétué ou tenté de perpétuer une association dissoute.

### CHAPITREX X : DISPOSITIONS FINALES

### Article 38

Toute Association, ONG ou collectif d'associations enregistré selon la législation antérieure dispose d'un délai de six mois pour se conformer à la présente loi.

### Article 39

La présente Loi abroge toutes dispositions antérieures, notamment l'Ordonnance 072/PRG/SGG du 07 mars 1986 portant Statut des Organisations Non Gouvernementales en République de Guinée avec ses modifications successives ; les Ordonnances N°104/PRG/86 du 28 mai 1986 et N°071/PRG/87 du 21 octobre 1987.

### Article 40

La présente Loi prend effet à compter de la date de sa promulgation et se renregistrée et publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l'État.

