# Loi ordinaire portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (L/2021/024/AN)

> Loi · 2021-08-17 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/lois/loi-l-2021-024-an
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> 152 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

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LOI ORDINAIRE L/2021/024/AN DU 17 AOUT 2021, PORTANT LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

L'ASSEMBLEE NATIONALE,

Vu la Constitution, notamment en son article 80 ;
Après en avoir examiné et délibéré, adopte la Loi dont la teneur suit :

CHAPITRE 1°: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

SECTION PREMIÈRE: OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

### Article 1er — Objet de la Loi

La présente Loi a pour objet de définir le cadre juridique relatif à la Lutte Contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme.
Elle détermine les mesures visant la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ainsi que la facilitation des enquêtes et des poursuites y relatives.

### Article 2 — Caractère illicite de l'origine des capitaux et des biens

Pour l'application de la présente Loi, l'origine des capitaux ou des biens est illicite lorsque ceux-ci proviennent de la commission de l'une des catégories d'infractions mentionnées au point 17 de l'article 6 ci-dessous ou de toutes activités criminelles selon la Loi guinéenne.

### Article 3 — Levée du secret professionnel

Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, le secret professionnel ne peut être invoqué par les institutions financières, les entreprises et professions non-financières désignées et les prestataires de services d'actifs virtuels pour refuser de se soumettre aux obligations prévues par la présente Loi.

### Article 4 — Application de la Loi dans l'espace

Les infractions sous-jacentes au blanchiment de capitaux qui sont désignées au point 17 de l'article 6 s'étendent aux actes qui sont commis dans un autre pays ou territoire. Conformément aux dispositions des articles 759 et suivants du Code de procédure pénale, les infractions définies aux articles 7, 8 et 9 de la présente Loi sont applicables à toute personne physique ou morale et toute construction juridique qui est justiciable en République de Guinée, même si l'acte n'y a pas été commis.

### Article 5

Entités assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Les dispositions de la présente Loi sont applicables aux personnes physiques ou morales mentionnées ci-après :
1) le Trésor public ;
2) la Banque Centrale de la République de Guinée ;
3) les Institutions financières, définies au point 42 de l'article 6 ;
4) les prestataires de services d'actifs virtuels, définis au point 63 de l'article 6 ;
5) les prestataires de services aux sociétés et fiducies
6) les sociétés immobilières et les agents immobiliers, y compris les agents de location ;
7) les autres personnes physiques ou morales négociant des biens, seulement dans la mesure où les paiements sont effectués ou reçus en espèces pour un montant de cinquante millions (50.000.000) de francs guinéens au moins, que la transaction soit exécutée en une fois ou sous la forme d'opérations fractionnées liées ;
8) les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
9) les agents sportifs et les promoteurs d'événements sportifs ;
10) les prestataires de jeux d'argent et de hasard, notamment les casinos et les établissements de jeux, y compris les loteries nationales et les casinos en ligne ;
11) les apporteurs d'affaires aux institutions financières ;
12) les personnes se livrant habituellement au commerce de pierres précieuses, de métaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art ou organisant la vente de ceux-ci ;
13) les transporteurs de fonds ;
14) les sociétés de gardiennage ;
15) toute autre personne physique ou morale désignée par le Comité National de Coordination de la LBC/FT.

SECTION 2: DÉFINITIONS

### Article 6

Aux fins de la présente Loi, on entend par:
1. Acte terroriste
 a. un acte constitutif d'une infraction au sens de l'un des instruments juridiques internationaux suivants et selon leurs définitions respectives :
i. Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs (1970) ;
ii. Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile (1971) ;
iii. Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques (1973) ;
iv. Convention internationale contre la prise d'otages (1979) ;
v. Convention sur la protection physique des matières nucléaires (1980) ;
vi. Protocole pour la répression d'actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'Aviation Civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile (1988) ;
vii. Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (1988) ;
viii. Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental (2005) ;
ix. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif (1997) et ;
x. Convention pour la répression du financement du terrorisme (1999).
 b. Tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un Gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque.

Actifs virtuels: Un actif virtuel est la représentation numérique d'une valeur qui peut être échangée ou transférée de manière digitale et qui peut être utilisée à des fins de paiement ou d'investissement. Les actifs virtuels n'incluent pas les représentations numériques des monnaies fiduciaires, titres et autres actifs financiers qui font déjà l'objet d'autres dispositions des recommandations du GAFI.

3. Actions au porteur: Les instruments négociables qui attribuent une participation au capital d'une personne morale à la personne qui détient un certificat d'action au porteur.

4. Activité criminelle: Tout acte criminel ou délictuel

Spécial (Bancrème) et Financement du Terrorisme
 constituant une infraction sous-jacente au blanchiment de capitaux en République de Guinée et mentionnée au point 17 du présent article.

5. Auteur: Toute personne qui participe à la commission d'un crime ou d'un délit à quelque titre que ce soit.

6. Autorités compétentes: Toutes les autorités publiques qui sont désignées, en vertu d'une Loi ou d'une réglementation, comme responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux et/ou le financement du terrorisme.

En particulier cette terminologie inclut la CENTIF; les autorités chargées des enquêtes et/ou des poursuites du blanchiment de capitaux, des infractions sous-jacentes associées, du financement du terrorisme et de la saisie ou du gel et de la confiscation des avoirs criminels; les autorités chargées de recevoir les déclarations/communications sur le transport transfrontalier d'espèces et d'instruments négociables au porteur; et les autorités investies de responsabilités de contrôle ou de surveillance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme visant à assurer le respect de leurs obligations par les institutions financières, les entreprises et professions non financières désignées et les prestataires de services d'actifs virtuels de leurs obligations.

7. Autorités de contrôle: Les autorités désignées chargées de responsabilités visant à assurer le respect par les institutions financières et les entreprises et professions non financières désignées de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

8. Autorité judiciaire: L'autorité habilitée, en vertu d'une Loi ou d'une réglementation, à accomplir des actes de poursuite ou d'instruction ou à rendre des décisions de justice.

9. Autorité ou organe d'agrément, d'autorisation ou d'enregistrement :
 a. la Banque Centrale de la République de Guinée, en ce qui a trait aux institutions financières définies au point 42 de l'article 6 et aux prestataires de services d'actifs virtuels définis au point 63 de l'article 6;
 b. le Ministère en charge des Mines, en ce qui a trait aux personnes se livrant au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses et/ou de métaux précieux;
 c. la LONAGUI, en ce qui a trait aux casinos et prestataires de jeux de hasard et d'argent;
 d. le Ministère en charge de l'Habitat en ce qui a trait aux agents immobiliers;
 e. les Associations professionnelles concernées en ce qui a trait aux courtiers en biens immeubles, aux personnes se livrant au commerce ou organisant la vente d'antiquités et d'oeuvres d'art, aux avocats, aux notaires, aux membres de professions juridiques indépendantes, aux comptables, aux commissaires aux comptes, aux prestataires de services aux sociétés et fiducies, visés par le point 28 du présent article.

10. Autorités publiques assujetties: Toute autorité publique qui effectue des activités ou des opérations énumérées au point 42 du présent article, y compris mais sans s'y limiter, la Banque Centrale de la République de Guinée et les organes du Trésor public.

11. Banque fictive: Une banque qui a été constituée et agréée dans un État où elle n'a pas de présence physique et qui n'est pas affiliée à un groupe financier réglementé soumis à une surveillance consolidée et effective.

L'expression présence physique désigne la présence d'une direction et d'un pouvoir de décision dans un pays. La simple présence physique d'un agent local ou de personnel subalterne ne constitue pas une présence physique.

12. Bénéficiaire: Dans le contexte d'une assurance vie ou d'un autre produit d'investissement lié à un contrat d'assurance, un bénéficiaire est la personne physique ou morale, la construction juridique ou la catégorie de personnes qui percevra le montant du contrat dès la
 survenance de l'événement assuré et couvert par le contrat d'assurance.

Dans le contexte d'un virement électronique, le bénéficiaire désigne la personne physique ou morale, ou la construction juridique, qui a été identifiée comme le destinataire du virement électronique par le donneur d'ordre.

### Sont également définis comme bénéficiaires :

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- les personnes qui reçoivent une assistance caritative, humanitaire ou tout autre type d'assistance des OBNL; et
- la ou les personnes qui ont droit au profit d'une construction de type trust, y inclus une fiducie.

Un bénéficiaire peut être une personne physique ou morale ou une construction juridique. Tous les trusts/fiducies (autres que les trusts ou autre construction juridique caritatifs ou non caritatifs légalement autorisés) doivent avoir des bénéficiaires identifiables. Même si ces constructions juridiques doivent toujours avoir un bénéficiaire identifiable en dernier lieu, certaines peuvent ne pas avoir de bénéficiaire défini existant, mais uniquement des détenteurs de pouvoirs jusqu'à ce qu'une personne soit habilitée à être le bénéficiaire de revenus ou du capital à l'échéance d'une période définie, appelée période d'accumulation des droits. Cette période est normalement équivalente à celle de l'existence de la construction juridique qui est généralement désignée dans l'acte créant cette construction comme la durée d'existence de la construction juridique.

13. Bénéficiaire effectif: La ou les personnes physiques qui, en dernier lieu, i) possèdent ou contrôlent le client et/ou ii) la personne physique pour le compte de laquelle une opération est effectuée ou une relation d'affaires est nouée.

Sont également comprises, les personnes qui exercent en dernier lieu un contrôle effectif sur une personne morale ou une construction juridique.

14. BCRG ou Banque Centrale: La Banque Centrale de la République de Guinée.

15. Biens: Tous les types d'avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, matériels ou immatériels, fongibles ou non fongibles, virtuels ou non, ainsi que les actes juridiques ou instruments sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces avoirs ou de droits y relatifs ainsi que les intérêts sur lesdits avoirs, à savoir notamment les crédits, les chèques de voyage, les chèques, les mandats, les actions, les valeurs mobilières, les obligations, les traites ou lettres de crédit ainsi que les éventuels intérêts, dividendes ou autres revenus ou valeurs tirés de tels avoirs, ou générés par de tels avoirs.

16. Blanchiment de capitaux: L'infraction définie à l'article 7 de la présente Loi

17. Catégories désignées d'infractions
 a) la participation à un groupe criminel organisé et la participation à un racket;
b) le terrorisme, y compris son financement;
c) la traite des êtres humains et le trafic illicite de migrants;
d) l'exploitation sexuelle, y compris le détournement et l'exploitation sexuelle des mineurs;
e) le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes;
f) le trafic illicite d'armes;
g) le trafic illicite de biens volés et autres biens;
h) la corruption et la concussion;
i) le détournement de fonds par des personnes exerçant une fonction publique et privée;
j) la fraude;
k) le taux monnayage;
l) la contrefaçon de biens et le piratage de produits;
m) le trafic d'organes;

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 n) les infractions contre l'environnement ;
o) les meurtres et les blessures corporelles graves ;
p) l'enlèvement, la séquestration et la prise d'otages ;
q) le vol ;
r) la contrebande y compris relativement aux taxes et droits de douane et d'accise ;
s) les infractions fiscales (liées aux impôts directs et indirects) ;
t) l'extorsion ;
u) le faux et l'usage de faux ;
v) la piraterie ;
w) les délits d'initiés et la manipulation de marchés ;
x) tout autre crime ou délit.

18. CENTIF: La Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières qui est la Cellule de Renseignements Financiers (CRF) de la Guinée.

19. Client occasionnel : Toute personne qui s'adresse à l'une des personnes assujetties, au sens de l'article 5 de la présente Loi, dans le but exclusif de préparer ou de réaliser une opération ponctuelle ou d'être assistée dans la préparation ou la réalisation d'une telle opération, que celle-ci soit réalisée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées entre elles.

20. Compie: Toute référence aux comptes couvre également d'autres modes de relation d'affaires similaires entre les institutions financières et leurs clients.

21. Confiscation: La dépossession définitive des fonds et autres biens, sur décision d'une juridiction compétente ou de toute autorité compétente.

22. Confiscation in rem: Une confiscation exécutée en vertu d'une procédure judiciaire liée à une infraction pénale pour laquelle une condamnation pénale de l'auteur de l'infraction n'est pas requise.

23. Le Constituant: Une personne physique ou morale qui transfère la propriété de ses actifs à des trustees/fiduciaires au moyen d'un acte créant un trust ou une construction analogue.

24. Construction juridique: Une personne physique ou morale qui transfère la propriété de ses actifs à des trustees/fiduciaires au moyen d'un acte créant un trust ou une construction analogue.

25. Correspondance bancaire: La prestation de services bancaires par une banque (la Banque correspondante) à une autre banque (la banque cliente).

26. CRF: Les Cellules de Renseignements Financiers

27. Désignation: Le terme désignation désigne l'identification d'une personne ou entité faisant l'objet de sanctions financières ciblées en vertu de :
 i. la résolution du Conseil de Sécurité 1267 (1999) et ses résolutions subséquentes ;
ii. la résolution du Conseil de Sécurité 1373 (2001), y compris la décision selon laquelle les sanctions sont appliquées à cette personne physique ou morale ou entité et la publicité de cette décision ;
iii. la résolution du Conseil de Sécurité 1718 (2006) et ses résolutions subséquentes ;
iv. la résolution du Conseil de Sécurité 1737 (2006) et ses résolutions subséquentes ;
v. toutes résolutions subséquentes du Conseil de sécurité imposant des sanctions financières ciblées en matière de financement de la prolifération des armes de destruction massive.

28. Donneur d'ordre: Le titulaire du compte qui autorise un virement électronique de ce compte ou en l'absence de compte la personne physique ou morale qui donne instruction à l'institution financière de procéder à un virement électronique.

29. Entreprises et Professions Non Financières Désignées :

- Les casinos, y compris les casinos en ligne et ceux établis sur un navire ;
- Les agents immobiliers et les courtiers en biens immeubles, y compris les agents de location ;
- Les autres personnes physiques ou morales négociant des biens, seulement dans la mesure où les paiements sont effectués ou reçus en espèces pour un montant de cinquante millions (50.000.000) de francs guinéens au moins, que la transaction soit exécutée en une fois ou sous la forme d'opérations fractionnées apparaissant comme liées ;
- Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères ;
- Les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de métaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art ;
- Les avocats, notaires, les autres membres de professions juridiques indépendantes, les comptables et les commissaires aux comptes qui exercent à titre indépendant, d'associé ou de salarié dans un cabinet et non les professionnels exerçant au sein d'autres types d'entreprises dont ils sont employés, ni les professionnels travaillant pour un organisme public, lorsqu'ils préparent ou effectuent des opérations pour leurs clients concernant les activités suivantes :
i. achat et vente de biens immobiliers ;
ii. gestion de capitaux, de titres ou autres actifs du client ;
iii. gestion de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ;
iv. organisation des apports pour la création, l'exploitation ou la gestion de sociétés ;
v. création, exploitation ou administration de personnes morales ou de constructions juridiques, et achat et vente d'entités commerciales.
- Les prestataires de services aux sociétés et fiducies qui fournissent les services suivants, à titre commercial, à des tiers :
- en intervenant, en qualité d'agent, pour la constitution, l'enregistrement et la gestion de personnes morales et constructions juridiques, à savoir notamment les fiducies ;
- en intervenant ou en procédant aux arrangements nécessaires afin qu'une autre personne intervienne, en qualité d'administrateur ou de secrétaire général d'une société de capitaux, d'associé d'une société de personnes ou de titulaire d'une fonction similaire pour d'autres personnes morales ;
- en fournissant un siège social, une adresse commerciale ou des locaux, une adresse administrative ou postale à une société de capitaux, une société de personnes ou toute autre personne morale ou structure juridique ;
- en intervenant ou en procédant aux arrangements nécessaires afin qu'une autre personne intervienne, en qualité d'administrateur d'une fiducie exprès, ou de titulaire d'une fonction similaire pour une autre forme de construction juridique ;
- en intervenant ou en procédant aux arrangements nécessaires afin qu'une autre personne intervienne, en qualité d'actionnaire agissant pour le compte d'une autre personne ;
- les transporteurs de fonds ;
- les agents sportifs et les promoteurs d'événements sportifs ;
- les autres entreprises ou professions qui sont désignées par le Comité National de Coordination LBC/FT,

30. Espèces: Les billets et pièces de monnaie en circulation et servant de moyen d'échange, quelle qu'en soit la devise.

31. Fausse déclaration: Une déclaration inexacte sur la valeur des espèces ou des instruments négociables au porteur transportés ou une déclaration inexacte concernant toute autre donnée qui doit être déclarée ou qui est exigée de toute autre manière par les autorités.

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Ce terme recouvre également le manquement à l'obligation de faire la déclaration requise.

32. Fiducie: L'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires.

33. Financement de la prolifération: Le financement de la prolifération des armes de destruction massive, à savoir notamment des armes nucléaires, chimiques, bactériologiques ou biologiques, par des actes proscrits par la Résolution 1540 (2004) et les résolutions successives du Conseil de Sécurité des Nations Unies relatives à la prévention, la répression et l'interruption de la prolifération des armes de destruction massive et de son financement.

34. Financement du terrorisme: L'infraction définie à l'article 8 de la présente Loi.

35. Fonds: Tous les types d'avoirs, matériels ou immatériels, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, quel que soit leur mode d'acquisition, ainsi que les actes juridiques ou instruments sous toute forme, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces avoirs ou les droits y relatifs.

36. Fonds et autres biens: Tout bien, y compris, de manière non limitative, les actifs financiers, virtuels, et ressources économiques (y compris le pétrole et d'autres ressources naturelles), les biens de toute nature qu'ils soient, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, quel que soit leur mode d'acquisition, ainsi que les actes juridiques ou instruments sous toute forme, y compris, mais pas exclusivement, électronique ou numérique, attestant la propriété de ces fonds et autres biens ou les droits y relatifs, y compris de manière non limitative, les crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les valeurs mobilières, les obligations, les traites ou lettres de crédit et les éventuels intérêts, dividendes et autres revenus ou valeurs tirés de tels fonds et autres biens ou générés par ceux-ci, et tous autres avoirs qui pourraient servir à obtenir des fonds, des biens ou des services.

37. Gel:
 a) En matière de confiscation et de mesures provisoires, l'interdiction du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de tout bien, équipement ou instrument suite à une mesure prise par une autorité compétente ou un tribunal dans le cadre d'un mécanisme de gel et ce, pour la durée de validité de ladite mesure, ou jusqu'à ce qu'une décision de confiscation soit prise par une autorité compétente ;
 b) Aux fins des mesures sur la mise en œuvre des sanctions financières ciblées, l'interdiction du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de tous les fonds et autres biens détenus ou contrôlés par des personnes ou entités désignées suite à une mesure prise par le Conseil de Sécurité des Nations Unies ou une autorité compétente ou un tribunal conformément aux résolutions du Conseil de Sécurité applicables et ce, pour la durée de validité de ladite mesure.

38. Groupe d'action financière:

Organisme Intergouvernemental chargé d'élaborer des normes et de faire la promotion de l'application efficace de mesures législatives, réglementaires et opérationnelles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les autres menaces liées, pouvant affecter l'intégrité du système financier international.

39. Groupe financier: Groupe constitué d'une société mère ou de tout autre type de personne morale exerçant un contrôle et des fonctions de coordination sur le reste du groupe aux fins du contrôle de groupe visé par des principes fondamentaux, ainsi que des succursales et/ou filiales soumises aux politiques et procédures de LBC/FT au niveau du groupe.

40. Homologues étrangers: Les autorités compétentes étrangères qui exercent des responsabilités et fonctions analogues dans le cadre d'une demande de coopération, y compris lorsque ces autorités compétentes étrangères sont de nature ou de statut différents.

41. Infraction sous-jacente: Toute infraction, même commise sur le territoire d'un autre État, qui génère un produit d'une activité criminelle, notamment les infractions primaires énumérées au point 17 du présent article, mais aussi les infractions connexes.

42. Institution financière: Toute personne physique ou morale qui exerce à titre commercial une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom d'un client ou pour son compte:
 a) acceptation des dépôts et autres fonds remboursables du public, y compris la banque privée;
 b) prêt y compris le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l'affacturage avec ou sans recours, le financement de transactions commerciales (forfaitage inclus);
 c) crédit-bail, à l'exception du crédit-bail financier se rapportant à des produits de consommation ;
 d) services de transfert d'argent ou de valeur, à l'exception des personnes physiques ou morales qui fournissent exclusivement des messages ou tout autre système de support à des fins de transfert de fonds aux institutions financières ;
 e) émission et gestion de moyens de paiement (cartes de crédit et de débit, chèques, chèques de voyage, mandats, lettres de change, monnaie électronique, par exemple) ;
 f) octroi de garanties et souscriptions d'engagements financiers ;
 g) négociations sur:
 a. instruments du marché monétaire (chèques, billets, effets, certificats de dépôt, instruments dérivés, entre autres) ;
 b. le marché des changes ;
 c. instruments sur devises, de taux d'intérêt et d'indice ;
 d. valeurs mobilières négociables ;
 e. opérations à terme sur marchandises ;
 f. participation à des émissions de valeurs mobilières et fourniture de services financiers liés à ces émissions ;
 g. gestion de portefeuille individuelle et collective ;
 h. conservation et administration de valeurs mobilières, en espèces ou liquide, pour le compte d'autres personnes ;
 i. autres opérations d'investissement, administration ou gestion des fonds ou de l'argent pour le compte d'autres personnes ;
 j. souscription et placement d'assurances vie et autres assurances liées aux investissements ;
 k. change manuel ;
 l. toute autre activité ou opération telle que déterminée par la Banque Centrale.

Sont ainsi désignés sous le nom d'institutions financières:
 a) les établissements de crédit ;
 b) les services financiers des postes ;
 c) la caisse de dépôt et consignation ;
 d) les sociétés d'assurance et de réassurance, les courtiers en assurance et en réassurance et les agents généraux d'assurance ;
 e) les institutions de microfinance ;
 f) les agréés de change manuel ;
 g) les sociétés de transfert d'argent ;
 h) les établissements de monnaie électronique ;
 i) toute autre structure déterminée par la Banque Centrale.

Spécial Blanchiment des Capillaires et Financement du Terrorisme

43 Institutions financières du bénéficiaire: Institution financière qui reçoit le virement électronique de l'institution financière du donneur d'ordre, directement ou via une institution financière intermédiaire, et met les fonds à disposition du bénéficiaire.

44 Institutions financières du donneur d'ordre: Institution financière qui initie le virement électronique et transfère les fonds dès la réception de l'ordre de virement électronique pour le compte du donneur d'ordre.

45 Institutions financières intermédiaires: Institution financière qui, dans une série ou dans une chaîne de paiement de couverture, reçoit et transmet un virement électronique pour le compte de l'institution financière du donneur d'ordre et l'institution financière bénéficiaire ou une autre institution financière intermédiaire.

46 Institutions financières étrangères: Les institutions financières établies dans un État autre que la République de Guinée.

47 Instrument: Tout bien utilisé ou destiné à être utilisé totalement ou en partie et de quelque manière que ce soit pour commettre une infraction pénale, y inclus le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

48 Instruments négociables au porteur: Tous les instruments monétaires au porteur tels que:
a) les chèques de voyage ;
b) les instruments négociables (notamment les chèques, billets à ordre et mandats) qui sont soit au porteur, soit endossables sans restriction, soit établis à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, ou qui se présentent sous toute autre forme permettant le transfert sur simple remise ;
c) les instruments incomplets (notamment chèques, billets à ordre et mandats) signés, mais sur lesquels le nom du bénéficiaire a été omis.

49 Mesures raisonnables: Mesures appropriées qui sont proportionnelles aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

50 Numéro de référence unique d'opération: Cette expression désigne une combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles déterminée par le prestataire de services de paiement conformément aux protocoles du paiement et au système de règlement ou de messagerie utilisé pour exécuter le virement électronique.

51 Opération de change manuel: L'échange immédiat de billets de banque ou monnaies libellés en devises différentes, réalisé par cession ou livraison d'espèces, contre le règlement par un autre moyen de paiement libellé dans une autre devise.

52 Organisme à but non lucratif (OBNL): Personnes morales, constructions juridiques ou organisations qui à titre principal sont impliquées dans la collecte et la distribution de fonds à des fins caritatives, religieuses, culturelles, éducatives, sociales ou confraternelles ou dans d'autres types de «bonnes œuvres».

53 Organismes à but non lucratif associés: Comprend les filiales étrangères des OBNL nationaux et les OBNL étrangers avec lesquels des partenariats ont été convenus.

54 Organisme d'autorégulation: Organisme qui représente une profession (par exemple, les avocats, les notaires, les autres professions juridiques indépendantes ou les comptables) et qui est composé de membres de cette profession, a un rôle dans la réglementation des personnes qui sont habilitées à intégrer la profession et de celles qui l'exercent déjà, et assure également certaines fonctions de type contrôle ou surveillance. Ces organismes devraient faire appliquer des normes déontologiques et morales rigoureuses par ceux qui exercent la profession.

55 Organisation criminelle: Toute entente ou association structurée dans le but de commettre des infractions, y inclus les infractions de blanchiment de capitaux et les criminalités sous-jacentes y associées, de financement du terrorisme ou de prolifération des armes de destruction massive.

56 Organisations internationales: Entités établies par des accords politiques formels conclus par leurs États membres et ayant le statut de traités internationaux.

57 Organisation terroriste: Tout groupe de terroristes qui:
a) commet ou tente de commettre des actes terroristes par tout moyen, direct ou indirect, illégalement et délibérément ;
b) participe, en tant que complice, à des actes terroristes ;
c) organise des actes terroristes ou incite d'autres à en commettre ;
d) contribue à la commission d'actes terroristes par un groupe de personnes agissant dans un but commun, lorsque cette contribution est délibérée et vise à favoriser la commission de l'acte terroriste ou qu'elle est apportée en sachant l'intention du groupe de commettre un acte terroriste.

58 Paiement de couverture: Cette expression désigne un virement électronique associant un message de paiement directement envoyé par l'institution financière du donneur d'ordre à l'institution financière du bénéficiaire à la transmission de l'instruction de paiement (la couverture) par l'institution financière du donneur d'ordre à l'institution financière du bénéficiaire via une ou plusieurs institutions financières intermédiaires.

59 Paiement en série: Cette expression désigne une chaîne de paiement séquentielle directe par laquelle le virement électronique et le message accompagnant le paiement correspondant sont envoyés conjointement par l'institution financière du donneur d'ordre à l'institution financière du bénéficiaire directement ou via une ou plusieurs institutions financières.

60 Passeurs de fonds: Les personnes qui exécutent des transports physiques transfrontaliers d'espèces ou d'instruments négociables au porteur ou qui apportent sciemment leur concours à la réalisation de ces opérations.

61 Personne ou entité désignée: L'expression personne ou entité désignée désigne :
(i) les personnes, groupes, entreprises et entités désignés par le Comité du Conseil de Sécurité institué en vertu de la résolution 1267 (1999) (le Comité 1267) comme étant des personnes associées à Al-Qaïda ou des entités, autres groupes et entreprises associés à Al-Qaïda ;
(ii) les personnes, groupes, entreprises et entités désignés par le Comité du Conseil de Sécurité institué en vertu de la Résolution 1988 (2011) (le Comité 1988) comme étant associés aux Talibans et constituant une menace pour la paix, la stabilité et la sécurité de l'Afghanistan et les entités, autres groupes et entreprises associés aux Talibans ;
(iii) toute personne physique ou morale ou entité désignée par les pays ou juridictions supranationales en vertu de la résolution du Conseil de Sécurité 1373 (2001) ;
(iv) toute personne physique ou morale ou entité désignée pour l'application de sanctions financières ciblées en vertu de la Résolution du Conseil de Sécurité 1718 (2006) et de ses résolutions subséquentes par le Conseil de sécurité dans les annexes aux résolutions pertinentes ou par le Comité du Conseil de Sécurité institué en vertu de la résolution 1718 (2006) (le Comité des sanctions 1718) en vertu de la résolution du Conseil de Sécurité 1718 (2006) ;
(v) et toute personne physique ou morale ou entité désignée pour l'application de sanctions financières ciblées en vertu de la résolution du Conseil de Sécurité 1737 (2006) et de ses résolutions subséquentes, par le Conseil de Sécurité dans les annexes aux résolutions pertinentes ou par le Comité du Conseil de Sécurité institué en vertu du paragraphe 18 de la Résolution 1737 (2006) (le Comité des Sanctions 1737) en vertu de la Résolution du Conseil de Sécurité 1737 (2006) et de ses résolutions subséquentes.

Conseil Blancher des Capillaires et Financement du Terrorisme
JOURNAL OF NUTRITION AND SUPPLIANCE DE GUINEE

### 62. Personnes Politiquement Exposées :

### Visas

1. Les personnes physiques qui exercent ou qui ont exercé d'importantes fonctions publiques en Guinée ou dans un autre État, par exemple a. les Chefs d'État et Chefs de Gouvernement ;
b. les membres de familles royales ;
c. les politiciens de haut rang et les députés ;
d. les hauts responsables au sein des pouvoirs publics, y compris mais sans s'y limiter, les Ministres, les Conseillers à la Présidence de la République, les Secrétaires d'État, les Secrétaires Généraux et les Directeurs Nationaux ; les Directeurs Généraux, les Gouverneurs de Région, les Préfets et les Maires ;
e. les hauts responsables des partis politiques ;
f. les militaires de haut rang et les officiers supérieurs des Forces Armées ;
g. les magistrats de haut rang, y compris mais sans s'y limiter, les membres des Cours suprêmes, des Cours Constitutionnelles ou d'autres hautes juridictions ;
h. les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des Banques Centrales ;
i. les ambassadeurs et les chargés d'affaires ;
j. les dirigeants, les membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques.

2. Les personnes qui exercent ou qui ont exercé d'importantes fonctions au sein de ou pour le compte d'une organisation internationale, notamment les membres de la haute direction, en particulier, les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du Conseil d'Administration et toutes les personnes exerçant des fonctions équivalentes.

3. Les membres de la famille des personnes relevant des catégories identifiées aux points a et b ci-dessus, en l'occurrence :
a. le conjoint ;
b. tout partenaire considéré comme l'équivalent d'un conjoint ;
c. les enfants et leurs conjoints ou partenaires ;
d. les ascendants au premier degré ;

4. Les personnes physiques qui :
a. conjointement avec une personne relevant des catégories identifiées aux points a et b ci-dessus, sont les bénéficiaires effectifs d'une entité ;
b. sont les bénéficiaires effectifs d'une entité connue pour avoir été créée, dans les faits, dans l'intérêt d'une personne relevant des catégories identifiées aux points a et b ci-dessus ;
c. ou qui sont connues pour entretenir toute autre relation d'affaires étroite avec une personne relevant des catégories identifiées aux points a et b ci-dessus.

5. La notion de personne politiquement exposée ne couvre pas les personnes de rang moyen ou inférieur relevant des catégories identifiées aux points a et b ci-dessus.

### 63. Prestataires de services d'actifs virtuels :

### Visas

Le terme prestataire de services liés à des actifs virtuels désigne toute personne physique ou morale qui ne fait pas l'objet d'autres dispositions de la présente Loi, et qui exerce à titre commercial une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom d'un client ou pour son compte :
1. échange entre actifs virtuels et monnaie fiduciaire ;
2. échange entre une ou plusieurs formes d'actifs virtuels ;
3. transfert d'actifs virtuels ;
4. conservation et/ou administration d'actifs virtuels ou d'instruments permettant le contrôle d'actifs virtuels ; et
5. participation à des prestations de services financiers liés à l'offre d'un émetteur et/ou à la vente d'actifs virtuels.

### 64. Produit du crime ou d'un délit :

### Visas

Tout bien provenant, directement ou indirectement, de la commission d'une infraction ou obtenu, directement ou indirectement, par la commission d'une infraction.

### 65. Relation d'affaires :

### Visas

Une situation dans laquelle une personne visée à l'article 5 de la présente Loi, engage une relation professionnelle ou commerciale qui est censée, au moment où le contact est établi, s'inscrire dans une certaine durée. La relation d'affaires peut être prévue par un contrat selon lequel plusieurs opérations successives seront réalisées entre les cocontractants ou qui crée à ceux-ci des obligations continues. Une relation d'affaires est également nouée lorsqu'en l'absence d'un tel contrat, un client bénéficie de manière régulière de l'intervention d'une personne susmentionnée pour la réalisation de plusieurs opérations ou d'une opération présentant un caractère continu ou, s'agissant des personnes mentionnées au point de l'article 5 ci-dessus, pour l'exécution d'une mission légale.

### 66. Saisie :

### Visas

Toute mesure conservatoire effectuée dans le cadre d'une enquête ou d'une fouille. Elle concerne l'interdiction du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens. La saisie peut être ordonnée par une juridiction compétente ou exécutée sans décision judiciaire par toute autorité compétente dans l'exercice de ses fonctions. Elle a pour but de placer entre les mains de la Justice ou toute autorité compétente, tous les biens du suspect pour une durée déterminée. Les biens demeurent la propriété du suspect.

### 67. Sanctions financières ciblées :

### Visas

Le gel des biens et les interdictions visant à empêcher des fonds et autres biens d'être mis à disposition, directement ou indirectement, de personnes et d'entités désignées.

### 68. Sans délai :

### Visas

L'expression sans délai signifie, idéalement, dans un délai ne dépassant pas 24 heures suivant une désignation par le Conseil de Sécurité des Nations Unies ou ses Comités des Sanctions Pertinents (par exemple, le Comité 1267, le Comité 1988, le Comité des Sanctions 1718 ou le Comité des Sanctions 1737). Aux fins de la Résolution 1373 (2001), l'expression sans délai désigne le moment auquel il existe des motifs raisonnables ou un fondement raisonnable de suspecter ou de penser qu'une personne ou entité est un terroriste, finance le terrorisme ou est une organisation terroriste. Dans les deux, cas, l'expression sans délai devrait être interprétée au regard de la nécessité d'empêcher la fuite ou la dispersion des fonds et autres biens liés à des terroristes, à des organisations terroristes, à ceux qui financent le terrorisme, et au financement de la prolifération des armes de destruction massive, ainsi que de la nécessité d'une action mondiale concertée visant à interdire et interrompre rapidement le flux de financement.

### 69. Secret professionnel :

### Visas

Restrictions établies par des dispositions légales ou jurisprudentielles aux membres de certains corps de métier de divulguer certains renseignements concernant leur activité ou leurs clients.

### 70. Service de transfert de fonds ou de valeurs :

### Visas

Service financier qui consiste à accepter les espèces, les chèques ou tout autre instrument de paiement ou dépôt de valeur et à payer une somme équivalente en espèces ou sous toute autre forme à un bénéficiaire au moyen d'une communication, d'un message, d'un transfert ou d'un système de compensation auquel appartient le service de transfert de fonds ou de valeurs.

### 71. Terroriste :

### Visas

Toute personne physique qui :
- commet ou tente de commettre des actes terroristes par tout moyen, directement ou indirectement, illégalement et délibérément ;
- participe, en tant que complice, à des actes terroristes ou au financement du terrorisme ;
- organise des actes terroristes ou incite d'autres à en commettre ;
- contribue à la commission d'actes terroristes par un

Spécial Blanchiment des Capitaux et Financement du Terrorisme
 groupe de personnes agissant dans un but commun, lorsque cette contribution est intentionnelle et vise à favoriser la commission de l'acte terroriste, ou qu'elle est apportée en ayant connaissance de l'intention du groupe de commettre un acte terroriste.

72. Virement électronique: Toute opération effectuée par voie électronique pour le compte d'un donneur d'ordre en vue de mettre à la disposition d'un bénéficiaire une certaine somme d'argent auprès d'une autre institution financière, étant entendu que le donneur d'ordre et le bénéficiaire peuvent constituer une seule et même personne.

##### CHAPITRE II : DISPOSITIONS PENALES

##### SECTION 1: INCRIMINATION DE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DE FINANCEMENT DU TERRORISME

### Article 7 — Blanchiment de capitaux

1. Commet l'infraction de blanchiment de capitaux :
a) quiconque convertit ou transfère des biens en sachant qu'ils proviennent d'une activité criminelle ou d'une participation à une activité criminelle, dans le but de cacher ou de dissimuler l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne impliquée dans cette activité afin d'éviter les conséquences juridiques des actes qu'elle a commis ;
b) quiconque dissimule ou déguise/cache la nature, l'origine, l'emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété réels de biens ou de droits qui y sont liés, sachant qu'ils proviennent d'une activité criminelle ou de la participation à une telle activité ;
c) quiconque acquiert, possède ou utilise des biens sachant au moment de les recevoir, qu'ils proviennent d'une activité criminelle ou de la participation à une telle activité ;
d) Constitue également une infraction de blanchiment de capitaux, la participation à un des actes visés aux points a, b et c ci-dessus, toute autre association, entente, tentative ou complicité par fourniture d'une assistance, d'une aide ou de conseils en vue de la commission d'un tel acte.

2. Une condamnation pour les infractions visées à l'alinéa 1 du présent article est possible même :
- en l'absence d'une condamnation préalable ou concomitante pour une infraction sous-jacente si l'auteur de l'infraction sous-jacente n'a été ni poursuivi ni condamné ;
- sans qu'il soit nécessaire d'établir tous les éléments factuels ou toutes les circonstances propres à cette activité criminelle, y compris l'identité de l'auteur ;
- si les biens proviennent d'un comportement qui a eu lieu sur le territoire d'un pays tiers, lorsque ce comportement constituerait une activité criminelle s'il avait eu lieu sur le territoire national ;
- si les faits ont été commis par de personnes ayant commis ou participé à l'activité criminelle dont le bien provient ;
- si le crime ou le délit à l'origine des faits est prescrit.

3. L'élément intentionnel et la connaissance des faits requis pour établir la preuve de l'infraction de blanchiment de capitaux peuvent être déduits de circonstances factuelles objectives.

4. Des sanctions pénales incluses dans l'article 108 ci-dessous s'appliquent aux personnes physiques et morales condamnées pour blanchiment de capitaux.

### Article 8 — Financement du terrorisme

1. L'expression financement du terrorisme désigne le financement d'actes terroristes, de terroristes, de combattants terroristes et d'organisations terroristes.

Commet l'infraction de financement du terrorisme :
a) quiconque, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, délibérément fournit, réunit ou gère des fonds et autres biens, ou tente de fournir, réunir ou gérer des fonds et autres biens dans l'intention de les voir utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés en tout ou en partie, par un terroriste, un combattant terroriste ou par une organisation terroriste en vue de commettre l'une des infractions visées à l'article 6.1 de la présente Loi, les articles 307 à 312 et 577 à 579 du Code Pénal, et les articles 4 et 5 ainsi que 13 à 17 de la Loi portant Prévention et Répression du Terrorisme en République de Guinée ou de contribuer à la commission d'une telle infraction ;
b) quiconque finance les voyages de personnes qui se rendent dans un État autre que leur État de résidence ou de nationalité, dans le dessein de commettre, d'organiser ou de préparer des actes de terrorisme, ou afin d'y participer ou de dispenser ou recevoir un entraînement au terrorisme ;
c) quiconque participe en tant que complice à une infraction de financement du terrorisme au sens du point a du présent article 8 ;
d) quiconque organise, seul ou en tant que complice, une infraction de financement du terrorisme au sens du point a) du présent article ou ordonne à d'autres de la commettre.

2. La tentative de commettre une infraction de financement du terrorisme ou le fait d'aider, d'inciter ou de conseiller quelqu'un en vue de la commettre ou le fait d'en faciliter l'exécution est sanctionné de la même manière que si l'infraction avait été commise.

3. Le fait de participer à une association ou à une entente en vue de commettre l'infraction de financement du terrorisme est sanctionné de la même manière que si l'infraction avait été commise.

4. L'infraction de financement du terrorisme s'applique même si les fonds et autres biens : (a) n'aient pas effectivement servi à commettre ou tenter de commettre un ou plusieurs actes terroristes ; ou (b) ne soient pas liés à un ou plusieurs actes terroristes spécifiques.

5. L'élément intentionnel et la connaissance des faits requis pour établir la preuve de l'infraction de financement du terrorisme peuvent être déduits de circonstances factuelles objectives.

6. L'infraction de financement du terrorisme s'applique même si les faits qui sont à l'origine de l'acquisition, la détention ou le transfert des fonds et autres biens destinés au financement du terrorisme sont commis sur le territoire d'un État tiers.

7. Des sanctions pénales incluses dans les articles 108 et 109 ci-dessous s'appliquent aux personnes physiques et morales condamnées pour financement du terrorisme.

### Article 9 — Refus de toute justification

Nulle considération de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ni aucun autre motif ne peut être pris en compte pour justifier la commission de l'une des infractions visées aux articles 7 et 8 de la présente Loi.

##### SECTION 2: SAISIE, CONFISCATION ET AUTRES MESURES CONSERVATOIRES

### Article 10

Les autorités compétentes exercent les pouvoirs qui leur sont conférés conformément aux dispositions des articles 836, 837, 839 et 863 du Code de Procédure Pénale afin de saisir ou de confisquer :
1. les biens blanchis
2. le produit, y compris les revenus ou autres avantages dérivés de ce produit, ou les instruments utilisés ou

Spécial Développement et Financement
 destinés à être utilisés en vue de blanchiment de capitaux ou d'infractions sous-incentes ;

3. les biens constituent le produit du, ou utilisés pour le, ou destinés à être utilisés en vue du ou affecté au financement du terrorisme, des actes terroristes ou des organisations terroristes, ou ;

4. des biens d'une valeur correspondante.

### Article 11 — Confiscation in rem

La Juridiction peut ordonner la confiscation des fonds ou des biens saisis :

- si des preuves suffisantes sont apportées que lesdits biens constituent le produit d'une activité criminelle, telle que définie dans la présente Loi ;
- dans les cas où elle conclut à l'existence d'une infraction, mais que son auteur ne peut être condamné parce qu'il est inconnu, en fuite ou décédé.

##### CHAPITRE III: COORDINATION ET POLITIQUES NATIONALES

##### SECTION 1: COORDINATION NATIONALE

### Article 12

Mise en place d'un Comité National de Coordination de la Lutte Contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme
1. Il est créé le Comité National de Coordination de la Lutte Contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du terrorisme, ci-après dénommé Comité National de Coordination.
2. La composition et le fonctionnement du Comité national de coordination sont fixés par décret.

### Article 13

Mandat du Comité National de Coordination

### Le Comité est chargé :

### Visas

1. de coordonner les efforts d'évaluation nationale des risques de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, de révision et de mise à jour périodique de l'évaluation nationale des risques et de dissémination des résultats de cette évaluation aux autorités compétentes, aux institutions financières, aux prestataires de services d'actifs virtuels et aux entreprises et professions non-financières désignées ;
2. d'émettre des avis concernant les faiblesses des cadres de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme d'autres pays en vue de l'application de mesures renforcées de vigilance vis-à-vis de la clientèle, ainsi que des contre-mesures à la demande du Groupe d'Action Financière ou indépendamment d'un appel du Groupe d'Action Financière ;
3. d'élaborer les politiques nationales de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prenant en compte les risques identifiés et de les réexaminer régulièrement ;
4. de promouvoir la coopération et la coordination entre autorités compétentes pour l'élaboration et la mise en œuvre des politiques et activités de LBC/FT. Ces efforts devraient être mis en œuvre tant au niveau opérationnel qu'à celui de l'élaboration des politiques et être étendus à la lutte contre le financement de la prolifération des armes de destruction massive ;
5. de collecter et de consolider les statistiques tenues par les autorités concernées tel que requis par les articles 15 & 19 de la présente Loi ainsi que les données tenues par la Commission Nationale Consultative de Gel Administratif, le Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation et les autorités de contrôle et de les inclure au rapport annuel ;
6. de s'assurer que les questions de protection des données, du respect de la vie privée, de sécurité nationale
 et de protection des droits fondamentaux sont prises en considération dans l'élaboration des politiques et leurs mises en œuvre :

7. de sensibiliser les décideurs politiques (Gouvernement et Institutions), les acteurs économiques, sociaux, financiers et monétaires, la population guinéenne sur les méfaits du blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive sur l'économie du pays ;
8. de consulter les associations professionnelles, les organisations non-gouvernementales, et les autres acteurs privés concernés dans le cadre de l'élaboration et de l'évaluation des politiques nationales ;
9. d'évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre des politiques nationales et l'efficacité du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et de proposer des réformes nécessaires pour renforcer le régime ;
10. de présenter un rapport annuel au Conseil des Ministres sur les activités du Comité, la mise en œuvre des politiques nationales et des plans d'actions et les recommandations de réforme ;
11. de proposer toutes mesures susceptibles de permettre l'application par la Guinée des décisions prises par les instances du Groupe d'Action Financière (GAFI) et du Groupe Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment d'Argent et le financement du terrorisme en Afrique de l'ouest (GIABA) et de coordonner la représentation de la République de Guinée auprès de ces instances ;
12. de déterminer les pays ou territoires ayant des mesures faibles de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Les relations d'affaires avec les personnes physiques et morales et les constructions juridiques de ces pays et territoires doivent faire l'objet de contre-mesures appliquées par les institutions financières ;
13. de proposer tout projet de décret ou autre acte juridique nécessaire à la mise en œuvre de la présente Loi ;
14. de s'acquitter de toutes autres missions, telles que décidée par le Conseil des Ministres.

##### SECTION 2: ÉVALUATION NATIONALE DES RISQUES

### Article 14 — Évaluation Nationale des Risques

1. Une évaluation nationale des risques est menée afin d'identifier et d'évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels la République de Guinée est exposée, y compris ceux découlant des activités liées aux actifs virtuels et des activités ou opérations des prestataires de services d'actifs virtuels, et ceux pouvant résulter du développement de nouveaux produits et de nouvelles pratiques commerciales, y compris les nouveaux mécanismes de distribution, et de l'utilisation de technologies nouvelles ou en développement en lien avec de nouveaux produits ou les produits préexistants.
2. Les résultats de l'évaluation nationale des risques permettent aux autorités compétentes de formuler les politiques nationales de LBC/FT. Sur la base de la compréhension des risques, les autorités compétentes appliquent une approche fondée sur les risques pour répartir les ressources et afin de s'assurer que les mesures visant à prévenir ou à atténuer le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont à la mesure des risques identifiés.
3. Les résultats de l'évaluation nationale des risques sont disséminés à toutes les parties prenantes au régime de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, y compris les autorités compétentes, les autorités de réglementation et de contrôle, les

Journal: l'innovation des Capitaux et l'invouvement du terrorisme
 organismes d'autorégulation, les institutions financières, les prestataires de services d'actifs virtuels et les entreprises et professions non financières désignées.

4. Les résultats de l'évaluation nationale des risques sont utilisés dans les évaluations des risques sectorielles entreprises par les parties prenantes.
5. L'évaluation nationale des risques est révisée tous les trois ans ou au besoin.
6. Sur proposition du Comité National de Coordination, un décret désigne le Coordinateur de l'Evaluation Nationale des risques et les parties prenantes et fixe la méthodologie d'évaluation, les modalités de dissémination et les autres mesures d'exécution de l'Evaluation Nationale des Risques.

### Article 15

Afin de contribuer à l'élaboration de l'évaluation des risques, les autorités doivent être en mesure d'évaluer l'efficacité du système de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en tenant des statistiques sur les aspects pertinents du point de vue de cette efficacité, et qui comprennent :
- des données mesurant la taille et l'importance des différents secteurs entrant dans le champ d'application de la présente Loi, notamment le nombre d'entités et de personnes ainsi que l'importance économique de chaque secteur ;
- des données mesurant les phases de déclaration et d'enquête et les phases judiciaires du système national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

### Article 16

La CENTIF prépare et tient à jour des statistiques sur le nombre de déclarations d'opérations suspectes reçues, les suites données à ces déclarations y inclus le nombre de déclarations disséminées. S'il en existe, la CENTIF tient également des données permettant de déterminer le nombre et le pourcentage de déclarations donnant lieu à une enquête ultérieure.
La CENTIF tient aussi des statistiques concernant le nombre de demandes d'échange d'informations avec ses homologues CRF qui ont été formulées, reçues, rejetées et auxquelles une réponse partielle ou complète a été donnée par la CRF. Ces statistiques sont arrêtées au 31 décembre de chaque année et communiquées au Comité National de Coordination avant le 31 Janvier de l'année suivante, ou à sa demande. La CENTIF prépare un rapport annuel adressé aux entités assujetties pour leur fournir des précisions sur l'utilité et le suivi de leurs déclarations.

### Article 17

Les autorités de contrôle tiennent des statistiques concernant :
1. la fréquence, l'étendue et la nature de la surveillance et des inspections sur place et à distance ;
2. la nature des infractions identifiées ; les sanctions et autres mesures correctrices appliquées, les exemples de cas où les sanctions et autres mesures correctrices ont amélioré la conformité en matière de LBC/FT
3. les types et le nombre d'accords de coopération avec d'autres pays (ly compris les protocoles d'accord bilatéraux et multilatéraux, les traités, la coopération fondée sur la réciprocité ou d'autres mécanismes de coopération) ;
4. le nombre de demandes formulées, reçues, traitées, accordées ou refusées relatives aux autorités de contrôle et types de demandes, délais de réponse, y compris la priorisation des demandes, les cas de diffusion ou d'échange spontané.

Ces statistiques sont arrêtées au 31 Décembre de chaque année et communiquées à la CENTIF et au Comité National de Coordination, avant le 31 Janvier de l'année suivante, ou sur demande.

### Article 18

Le Ministère en charge de la Justice, le Ministère en charge de la Sécurité, la Gendarmerie Nationale et la Douane Nationale préparent et tiennent à jour des statistiques pertinentes sur les efforts de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment concernant le nombre d'affaires instruites, de personnes poursuivies et de personnes condamnées pour blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme, les types d'infractions sous-jacentes associées, lorsque ces informations sont disponibles, ainsi que la valeur en francs des fonds et biens gelés, saisis ou confisqués.
Le Ministère en charge de la Justice, le Ministère en charge de la Sécurité, la Gendarmerie Nationale et la Douane nationale tiennent également des informations sur les enquêtes ; les poursuites, la confiscation et le rapatriement / le partage des fonds, biens et valeurs, y compris dans le cadre de la confiscation sans condamnation préalable, grâce à la coopération internationale, ainsi que la valeur des fonds et biens rapatriés ou partagés.

Ces statistiques sont arrêtées au 31 Décembre de chaque année et communiquées à la CENTIF et au Comité National de Coordination avant le 31 Janvier de l'année suivante, ou sur demande.

### Article 19

Le Ministère de la Justice prépare et tient à jour des statistiques concernant le nombre de demandes d'entraide judiciaire internationale et l'extradition, ou autres demandes internationales de coopération reçues des autorités judiciaires étrangères et celles transmises par les autorités judiciaires guinéennes. Ces statistiques sont arrêtées au 31 Décembre de chaque année et communiquées à la CENTIF et au Comité National de Coordination avant le 31 Janvier de l'année suivante, ou sur demande.

### Article 20 — Coordination et mécanismes de mise en œuvre

1. Il est créé la Commission Nationale Consultative de Gel Administratif.
2. Les règles définissant les attributions, les mécanismes de gouvernance et la composition de la Commission nationale sont fixées par Décret.
3. La Commission Nationale Consultative de gel administratif est chargée de la mise en œuvre des Résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies relatives à la lutte contre le terrorisme et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massives adoptées au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, y compris, mais sans s'y limiter, les Résolutions 1267 (1999), 1373 (2001), 2253 (2015), 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2231 (2015), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) et toutes résolutions ultérieures.
4. La Commission Nationale Consultative de Gel Administratif est chargée d'assurer la gestion des mécanismes de coopération entre autorités compétentes et de coordination des efforts de lutte contre le financement du terrorisme.
5. Les mécanismes et modalités de mise en œuvre des Résolutions du Conseil de Sécurité des Nations-Unies visées à l’alinéa 3 du présent article sont fixés par Décret.
6. La Commission Nationale Consultative de Gel Administratif peut, en cas de besoin :
a. donner des instructions aux institutions financières, prestataires d'actifs virtuels et EPNFD; et b. édicter des règlements concernant les activités des institutions financières, prestataires d'actifs virtuels et des EPNED, comme elle l'estime nécessaire pour s'acquitter

Spécial Etablissement des Capitaux et Financement du Terrerisme
 ou faciliter l'exécution de toute obligation contraignante pour la Guinée en vertu d'une décision du Conseil de Sécurité des Nations-Unies.

##### CHAPITRE V: MESURES PRÉVENTIVES CONCERNANT LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

##### SECTION 1: ÉVALUATION, GESTION ET ATTÉNUATION DES RISQUES

### Article 21 — Évaluation et gestion des risques

1. Les Institutions financières se dotent des mesures appropriées pour identifier et évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées, y compris les risques liés aux clients, pays ou zones géographiques, et aux produits, services, opérations, et canaux de distribution, notamment:
- documenter leurs évaluations des risques ;
- envisager tous les facteurs de risques pertinents avant de déterminer le niveau de risque global et le niveau et le type de mesures appropriées à appliquer pour atténuer ces risques ;
- tenir à jour ces évaluations ; et
- disposer de mécanismes appropriés pour communiquer aux autorités compétentes des informations sur leurs évaluations des risques.

2. Les autorités de contrôle peuvent décider de la nature et de l'étendue des évaluations des risques requis à l'alinéa précédent selon la nature et le volume de l'activité commerciale de l'institution financière.

### Article 22 — Politiques et contrôles visant l'atténuation des risques

Les Institutions financières doivent :
- disposer de politiques, de procédures et de contrôles approuvés par la haute direction, leur permettant de gérer et d'atténuer les risques de BC/FT auxquels elles sont exposées ;
- surveiller la mise en œuvre de ces contrôles et les renforcer si nécessaire ; et
- prendre des mesures renforcées pour gérer et atténuer les risques plus élevés.

- Dans le cas où l'institution financière satisfait à ses obligations identifiées à l'article 21 alinéa 1, elle peut prendre des mesures simplifiées pour gérer et atténuer les risques dans les situations où les risques identifiés sont faibles, sauf dans les cas où il y a soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Dans ce cas, elles justifient auprès de la Banque Centrale de la République de Guinée que l'étendue des mesures est appropriée à ces risques.

### Article 23 — Gestion des risques liés aux nouvelles technologies

- Les Institutions financières identifient et évaluent les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pouvant résulter:
- du développement de nouveaux produits et services et de nouvelles pratiques commerciales, y compris de nouveaux mécanismes de distribution ;
- de l'utilisation de technologies nouvelles ou en développement en lien avec de nouveaux produits ou des produits préexistants.

- L'évaluation des risques visée à l'alinéa précédent doit avoir lieu avant le lancement des nouveaux produits ou des nouvelles pratiques commerciales ou avant l'utilisation de technologies nouvelles ou en développement.

- Les Institutions financières doivent prendre les mesures appropriées pour gérer et atténuer les risques.

##### SECTION 2: OBLIGATIONS DE VIGILANCE FÉLATIVES À LA CLIENTÈLE

### Article 24 — Interdiction de tenir des comptes anonymes

Il est interdit aux institutions financières de tenir des comptes anonymes ou des comptes sous des noms manifestement fictifs.

### Article 25 — Application du devoir de vigilance relatif à la clientèle

Les institutions financières prennent des mesures de vigilance à l'égard de leur clientèle lorsque :
1) elles établissent des relations d'affaires ;
2) elles effectuent des opérations occasionnelles supérieures au seuil fixé par Instruction du Gouverneur de la Banque Centrale ; y compris dans les situations où la transaction est exécutée en une seule opération ou en plusieurs opérations entre lesquelles semble exister un lien ;
3) elles effectuent des opérations occasionnelles sous forme de virements électroniques au-dessus du seuil fixé par Instruction du Gouverneur de la Banque Centrale, y compris lorsqu'il y a plusieurs transactions sous le seuil qui semblent être liées ;
4) il existe un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, indépendamment de toute exemption ou seuil prévu par la Loi ; ou
5) elles doutent de la véracité ou de la pertinence des données d'identification du client précédemment obtenues.

### Article 26 — Mesures de vigilance requises pour tous les clients

Les institutions financières doivent prendre les mesures de vigilance suivantes :
1) identifier le client qu'il soit permanent ou occasionnel et qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale ou d'une construction juridique et vérifier son identité au moyen de documents, de données ou informations de sources fiables et indépendantes ;
2) vérifier que toute personne prétendant agir pour le compte du client est autorisée à le faire identifier et vérifier l'identité de cette personne ;
3) identifier le bénéficiaire effectif et prendre des mesures raisonnables pour vérifier son identité à l'aide des informations ou données pertinentes obtenues d'une source fiable, de sorte que l'institution financière a l'assurance qu'elle sait qui est le bénéficiaire effectif ;
4) comprendre et, le cas échéant, obtenir des informations sur l'objet et la nature envisagée de la relation d'affaires ;
5) exercer une vigilance constante à l'égard de la relation d'affaires, et notamment de :
a) procéder à un examen attentif des opérations effectuées pendant toute la durée de cette relation d'affaires, afin de s'assurer qu'elles sont cohérentes avec la connaissance qu'elles ont de leurs clients et des activités commerciales et du profil de risque de ces clients, ce qui comprend, le cas échéant, l'origine des fonds et autres biens ; et b) s'assurer que les documents, données ou informations obtenus dans l'exercice du devoir de vigilance restent à jour et pertinents. Ceci implique d'examiner les éléments existants, en particulier pour les catégories de clients présentant des risques plus élevés.

### Article 27

Mesures spécifiques de vigilance requises pour les personnes morales et les constructions juridiques
1) Pour les clients qui sont des personnes morales, des constructions juridiques ou des personnes qui agissent pour une construction juridique, les institutions financières doivent comprendre la nature de la personne morale ou de la construction juridique, ses activités ainsi que sa structure de propriété et de contrôle.

Spécial Blanchiment des Capitaux et Financement du Terrorisme

2) Pour les clients qui sont des personnes morales, des constructions juridiques ou des personnes qui agissent pour une construction juridique, les institutions financières doivent identifier et vérifier l'identité de la personne morale ou de la construction juridique en obtenant les informations suivantes :
a) le nom, la forme juridique et l'attestation d'existence ;
b) les pouvoirs qui régissent et lient la personne morale ou la construction juridique ainsi que les noms des personnes pertinentes occupant les fonctions de direction dans la personne morale ou la construction juridique; et c) l'adresse de son siège social et, si elle est différente, celle de l'un des principaux lieux d'activité.

3) Pour les clients qui sont des personnes morales, l'institution financière doit identifier et prendre des mesures raisonnables pour vérifier l'identité des bénéficiaires effectifs en obtenant les informations suivantes :
a. l'identité des personnes physiques qui, en dernier lieu, détiennent une participation de contrôle dans la personne morale ; et b. s'il existe des doutes quant au fait de savoir si les personnes ayant une participation de contrôle sont les bénéficiaires effectifs, ou si aucune personne physique n'exerce de contrôle au travers une participation, l'identité des personnes physiques, exerçant le contrôle de la personne morale ou de la construction juridique par d'autres moyens ;
c. lorsqu'aucune personne physique n'est pas identifiée dans le cadre de la mise en œuvre des alinéas (a) ou (h), l'identité de la personne physique pertinente qui occupe la position de dirigeant principal.

4) Pour les clients qui sont des constructions juridiques ou qui agissent pour une construction juridique, l'institution financière doit identifier les bénéficiaires effectifs de la construction juridique et prendre des mesures raisonnables pour vérifier l'identité de ces bénéficiaires effectifs au moyen des informations suivantes :
a) pour les trusts, l'identité du constituant du trust, du ou des trustees, du protecteur le cas échéant, des bénéficiaires ou de la catégorie de bénéficiaires et de toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust, y compris au travers d'une chaîne de contrôle/propriété ;
b) pour d'autres types de constructions juridiques (comme la fiducie), l'identité de personnes occupant des positions équivalentes ou similaires que celles énumérées au point a) ci-dessus.

### Article 28

Mesures de vigilance spécifiques concernant les bénéficiaires de contrats d'assurance vie
Les institutions financières doivent mettre en œuvre les mesures de vigilance suivantes vis-à-vis des bénéficiaires des contrats d'assurance vie et d'autres produits d'investissement en lien avec une assurance, dès lors que ces bénéficiaires sont identifiés ou désignés :
a) relever le nom des bénéficiaires, dans le cas où ils sont des personnes physiques ou morales ou constructions juridiques nommément identifiées ;
b) obtenir suffisamment d'informations sur les bénéficiaires pour que l'institution financière ait l'assurance qu'elle sera à même d'établir leur identité au moment du versement des prestations dans le cas où les bénéficiaires sont désignés par des caractéristiques ou sont désignés par catégories ou par d'autres moyens ;
c) dans les cas visés aux alinéas (a) et (b) précédents du présent article, la vérification de l'identité des bénéficiaires doit intervenir au moment du versement des prestations. Les institutions financières doivent prendre en compte le bénéficiaire du contrat d'assurance-vie comme un facteur de risque pertinent, lorsqu'elles déterminent si des mesures de vigilance renforcées sont applicables. Si
 l'institution financière établit que le bénéficiaire qui est une personne moral ou une construction juridique présente un risque plus élevé, les mesures de vigilance renforcées qu'elle prend doivent inclure des mesures raisonnables pour identifier et vérifier l'identité du bénéficiaire effectif au moment du versement des prestations.

### Article 29 — Moment de la vérification

Les institutions financières doivent vérifier l'identité du client et du bénéficiaire effectif avant ou pendant l'établissement d'une relation d'affaires ou de la réalisation des opérations dans le cas de clients occasionnels.

### Article 30 — Mesures de vigilance à l'égard des clients existants

Les institutions financières doivent appliquer des mesures de vigilance vis-à-vis des clients existants selon l'importance des risques qu'ils représentent et doivent mettre en œuvre des mesures de vigilance relatives aux relations existantes en temps opportun, en tenant compte de l'existence de mesures de vigilance relative à la clientèle antérieure et du moment où elles ont été mises en œuvre, ainsi que de la pertinence des informations obtenues.

### Article 31 — Approche fondée sur le risque et les facteurs de risque

Les institutions financières et les entreprises et professions non financières désignées (EPNFD) doivent mettre en œuvre des mesures de vigilance renforcées, y compris des mesures additionnelles, en sus des mesures de vigilance prévues aux articles 25 et 26, lorsque des facteurs indicatifs d'un risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme sont des élèves non identifiés par l'évaluation nationale des risques.

Les institutions financières et les EPNFD peuvent appliquer des mesures de vigilance simplifiées par rapport aux mesures de vigilance visées aux articles 25 et 26, lorsque des facteurs indicatifs d'un risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme moins élevés ou faibles sont identifiés, au travers d'une analyse satisfaisante des risques. Les mesures simplifiées sont adaptées aux facteurs de risque moins élevés ou plus faible mais ne sont pas acceptables dès lors qu'il existe un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou dans les cas spécifiques de risques plus élevés.

Les personnes susmentionnées ne sont pas soumises aux obligations prévues aux articles 26 et 27 de la présente Loi pour autant qu'il n'existe pas de soupçons de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme dans les cas suivants :
a- pour les clients ou les produits financiers qui présentent un faible risque de BC et FD dont la liste est définie par voie réglementaire ;
b- pour les produits ou services financiers fournis à certains types de clients à des fins d'inclusions financières.

Les institutions financières et les EPNFD accroissent l'intensité des mesures de vigilance, et appliquent en conséquence des mesures additionnelles en sus des mesures de vigilance prévues aux articles 26 et 27, lorsque :
a- le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification ;
b- le produit ou l'opération favorise l'anonymat de celle-ci ;
c- l'opération est atypique, sans justification économique, sans objet licite, complexe ou d'un montant inhabituellement élevé.

Dans ces situations, les institutions financières et les EPNFD se renseignent auprès du client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie.

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Les institutions financières et les EPNFD doivent être en mesure de démontrer aux autorités de contrôle que les mesures de vigilance qu'elles appliquent sont appropriées au regard des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qu'elles ont identifiés.

Une instruction du Gouverneur de la Banque Centrale précise (i) les mesures de vigilance complémentaires aux mesures de vigilance visées à l'article 26 et (ii) les conditions dans lesquelles les institutions financières peuvent déroger aux obligations de vigilance prévues à l'article 26.

### Article 32

Impossibilité de satisfaire aux obligations liées au devoir de vigilance relatif à la clientèle
Lorsque l'institution financière ne peut respecter les obligations relatives aux mesures de vigilance :

1. elle ne doit pas ouvrir le compte, établir la relation d'affaires ou effectuer l'opération ;
2. elle doit mettre fin à la relation d'affaires ;
3. elle doit envisager de faire une déclaration d'opérations suspectes concernant le client.

### Article 33 — Devoir de vigilance relatif à la clientèle et divulgation

Dans les cas où les institutions financières suspectent qu'une opération se rapporte au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, et peuvent raisonnablement penser qu'en s'acquittant de leur devoir de vigilance elles alerteraient le client, elles peuvent choisir de ne pas accomplir cette procédure et doivent plutôt effectuer une déclaration d'opérations suspectes.

### Article 34

Obligation relative aux mesures de prévention en cas de relation à distance
Sans préjudice des obligations prévues par la présente Loi, les institutions financières doivent prendre des mesures particulières et accrues pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme lorsqu'elles entretiennent des relations d'affaires ou exécutent des opérations avec un client qui n'est pas physiquement présent aux fins d'identification. Ces mesures particulières et accrues feront l'objet d'une instruction du Gouverneur de la Banque Centrale.

##### SECTION 3 : MESURES SUPPLÉMENTAIRES DANS LE CAS DE CLIENTS ET D'ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES

### Article 35 — Identification des Personnes Politiquement Exposées

Les institutions financières doivent mettre en place des systèmes de gestion de risques permettant de déterminer si le client ou le bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée et, le cas échéant, mettre en œuvre les mesures spécifiques visées aux articles 36 et 37 ci-dessous.

### Article 36

Mesures spécifiques à l'égard des Personnes Politiquement Exposées
Sans préjudice des obligations prévues à la Section 2 du présent chapitre, les institutions financières doivent prendre les mesures suivantes à l'égard des personnes politiquement exposées :

- obtenir l'autorisation de la haute direction avant d'établir ou de poursuivre, s'il s'agit d'un client existant, de telles relations d'affaires avec ces personnes ;
- prendre des mesures raisonnables pour établir l'origine du patrimoine et l'origine des fonds et autres biens des clients et des bénéficiaires effectifs identifiés comme des personnes politiquement exposées ; et
- assurer une surveillance continue et renforcée à l'égard de la relation d'affaires.

### Article 37

Identification des Personnes Politiquement Exposées bénéficiaires d'assurance vie
1. En ce qui concerne les contrats d'assurance vie, les institutions financières doivent, au plus tard au moment du versement des prestations, prendre des mesures raisonnables afin de déterminer si les bénéficiaires du contrat et, le cas échéant, les bénéficiaires effectifs du bénéficiaire du contrat sont des personnes politiquement exposées.
2. Lorsque des risques plus élevés sont identifiés, les institutions financières doivent :
- en informer la haute direction avant le paiement de la prestation ;
- réaliser un examen renforcé de l'ensemble de la relation d'affaires avec le titulaire du contrat ; et
- envisager de faire une déclaration d'opérations suspectes.

### Article 38 — Pays présentant un risque plus élevé

1. Les institutions financières doivent appliquer des mesures de vigilance renforcées, proportionnées aux risques, dans leurs relations d'affaires et opérations avec des personnes physiques et morales, incluant les institutions financières, et les constructions juridiques de pays :
- pour lesquels le Groupe d'Action Financière appelle à le faire ;
- qui ont des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme faibles, telles que déterminées par le Comité National de Coordination.
2. Les institutions financières doivent appliquer des contre-mesures proportionnées aux risques, dans leurs relations d'affaires et opérations avec des personnes physiques et morales, incluant les institutions financières, et les constructions juridiques de pays :
- pour lesquels le Groupe d'Action Financière appelle à le faire ;
- qui sont déterminés par le Comité National de Coordination. Ces contre-mesures seront déterminées par instruction du Gouverneur de la Banque Centrale.

### Article 39 — Relations de correspondance bancaire

1. Les institutions financières sont tenues, en ce qui concerne les relations de correspondance bancaire transfrontalières et les autres relations similaires, de :
a. recueillir sur le correspondant des informations suffisantes pour pleinement comprendre la nature de ses activités et pour évaluer, sur la base d'informations publiquement disponibles, sa réputation et la qualité de la surveillance dont il fait l'objet, ce qui inclut notamment de savoir si le correspondant a fait l'objet d'une enquête ou de mesures de la part d'une autorité de contrôle en matière de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;
b. évaluer les contrôles du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mis en place par le correspondant ;
c. s'assurer que la décision de nouer une relation de correspondance bancaire est prise par un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée, à cet effet, par l'organe exécutif ;
d. comprendre clairement les responsabilités respectives de chaque institution en matière de LBC/FT ;
e. prévoir dans la convention de correspondance bancaire ou de distribution des instruments financiers, les modalités de transmission des informations à la demande de l'établissement assujetti.

En ce qui concerne les comptes de passage, les institutions financières doivent avoir l'assurance que le correspondant :
a. A appliqué des mesures de vigilance à ses clients ayant un accès direct aux comptes de la banque correspondante ; et

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 b. Est en mesure de fournir les informations pertinentes s'y rapportant, sur demande de la banque correspondante.

### Article 40

Interdiction de relation de correspondance bancaire avec une banque fictive
Il est interdit aux institutions financières d'établir ou de poursuivre une relation de correspondance bancaire avec des banques fictives.

Les institutions financières doivent s'assurer que les correspondants n'autorisent pas des banques fictives à utiliser leurs comptes.

##### SECTION 4: VIREMENTS ÉLECTRONIQUES

### Article 41

Informations élémentaires accompagnant les virements électroniques
Les institutions financières du donneur d'ordre, du bénéficiaire ainsi que les institutions financières intermédiaires doivent s'assurer que des informations élémentaires sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire de virements électroniques transfrontaliers et nationaux, y compris les paiements en série et les paiements de couverture, soient collectées et immédiatement disponibles afin de permettre la traçabilité de toutes les opérations de virement électronique. Les modalités d'application pour les institutions financières permettant de surveiller les virements électroniques sont déterminées par instruction du Gouverneur de la Banque Centrale.

### Article 42 — Virements d'actifs virtuels

Les dispositions de l'article 41 s'appliquent aux institutions financières lorsqu'elles interviennent dans l'envoi ou la réception d'un virement d'actifs virtuels pour le compte d'un client.

### Article 43

Opérateurs de services de transmission de fonds ou de valeurs
1. Les prestataires de services de transmission de fonds ou de valeurs doivent respecter toutes les obligations prévues par la présente section dans les pays dans lesquels ils exercent leurs activités, directement ou par l'intermédiaire de leurs agents.
2. Lorsqu'un prestataire de services de transfert de fonds ou de valeurs contrôle à la fois la passation d'ordre et la réception d'un virement électronique.
 il doit :
 a- prendre en compte toutes les informations émanant du donneur d'ordre et du bénéficiaire afin de déterminer si une déclaration d'opération suspecte doit être faite ; et b- le cas échéant, déposer une déclaration d'opération suspecte dans les pays concernés par le virement électronique suspect, et mettre à disposition de la CRF des pays concernés toutes les informations sur l'opération.

### Article 44 — Mise en œuvre des sanctions financières ciblées

1. Une institution financière et un prestataire de services d'actifs virtuels auxquels une instruction est émise en vertu du paragraphe 6 de l'article 20 ci-dessus ou qui est liée par un règlement pris en vertu du paragraphe (6b) de l'article 20 ci-dessus se conforme à l'instruction ou au règlement, nonobstant toute autre obligation imposée à l'institution financière et au prestataire de services d'actifs virtuels par toute règle de droit, Loi écrite ou contrat.
2. Une institution financière, un prestataire de services d'actifs virtuels ou une EPNFD qui :
a- Ne se conforme pas ou refuse de se conformer à une instruction qui lui a été donnée en vertu du paragraphe 6 de l'article 20 ci-dessus; ou b- contrevient à tout règlement pris en vertu du paragraphe (6 b) de l'article 20 ci-dessus;
est coupable d'une infraction et passible d'une sanction en application des articles 109 et 110 ci-dessous.

##### SECTION 5: DEVOIRS DE DÉCLARATION D'OPÉRATIONS SUSPECTES ET AUTRES OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES

### Article 45 — Obligation de déclaration des opérations suspectes

1. Lorsqu'une institution financière suspecte, ou a des motifs raisonnables de suspecter que des fonds et autres biens sont le produit de ou pourraient être associés à une activité criminelle ou ont un lien avec le financement du terrorisme, elle doit, immédiatement et de sa propre initiative, faire une déclaration d'opération suspecte auprès de la CENTIF.
2. Les Institutions financières doivent déclarer toutes les opérations suspectes, y compris les tentatives d'opérations suspectes, quel que soit le montant de l'opération, ainsi que les opérations qui, postérieurement à leur réalisation, ont été identifiées comme suspectes.
3. Les Institutions financières soumettent les déclarations d'opérations suspectes dans les conditions prévues par la présente Loi et selon un modèle de déclaration fixé par la CENTIF.
4. Toute information de nature à modifier l'appréciation portée par la personne physique ou morale lors de la déclaration d'opérations suspectes et tendant à renforcer le soupçon ou à l'infirmer, doit être, sans délai, portée à la connaissance de la CENTIF.
5. Aucune déclaration effectuée auprès d'une autorité en application d'un texte autre que la présente Loi, ne peut avoir pour effet, de dispenser les institutions financières de l'exécution de l'obligation de la déclaration prévue par le présent article.

### Article 46 — Surveillance particulière de certaines opérations

1. Les Institutions financières doivent également déclarer à la CENTIF les opérations suivantes :
a. les transactions en espèces d'une valeur égale ou supérieure à un certain seuil ;
b. les virements électroniques de ou vers l'étranger d'une valeur égale ou supérieure à un certain seuil ;
c. sur avis du Comité National de Coordination, toutes les opérations en provenance de ou à destination d'un pays identifié par la déclaration publique du Groupe d'Action Financière comme une juridiction à hauts risques ou d'un autre pays désigné au niveau national.
2. Les seuils de déclaration prévus par le présent article sont fixés par instruction du Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée et les modalités de déclaration par la CENTIF.

### Article 47 — Demande d'informations complémentaires par la CENTIF

Les Institutions financières sont tenues de transmettre les informations complémentaires ayant trait à un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme sur demande de la CENTIF dans un délai maximum d'une (1) semaine. Les institutions financières sont également tenues de répondre dans le même délai à toute autre demande d'information émanant de la CENTIF, même si elles n'ont pas transmis une déclaration préalable concernant le(s) client(s) ou les opérations faisant l'objet de la demande.

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### Article 48

Suspension de l'exécution d'une opération ayant fait l'objet d'une déclaration de soupçons
A la demande de la CENTIF et tel que prévu par la présente Loi, les institutions financières doivent suspendre l'exécution d'une opération ayant fait l'objet d'une déclaration de soupçons pour une durée ne pouvant excéder quarante-huit (48) heures ouvrables.

### Article 49 — Interdiction de divulguer

Il est interdit aux institutions financières ainsi qu'à leurs dirigeants et employés de divulguer le fait qu'une déclaration d'opération suspecte ou une information s'y rapportant a été communiquée à la CENTIF. Ils sont tenus de respecter la nature confidentielle de la déclaration telle que prévue par la présente Loi.

##### SECTION 6 : CONTRÔLES INTERNES ET SUCCURSALES ET FILIALES À L'ÉTRANGER

### Article 50

Mise en place de programmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
1. Les institutions financières doivent élaborer et mettre en œuvre des programmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui prennent en compte les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et la dimension de l'activité commerciale, et qui incluent les politiques, procédures et contrôles internes suivants :
- des dispositifs de contrôle de la conformité et la désignation d'un responsable de conformité au niveau de la Direction ;
- des procédures de sélection garantissant le recrutement des employés selon des critères exigeants ;
- un programme de formation continue des employés ; et
- une fonction d'audit indépendante pour tester le système.

2. Le prestataire de services de transfert de fonds ou de valeurs recourant à des agents doit intégrer ses agents dans ses programmes de LBC/FT et surveiller le respect par ses agents de ces programmes.

### Article 51

Politiques et contrôles visant l'atténuation des risques pour les groupes financiers
1. Les institutions financières qui font partie d'un groupe financier doivent mettre en œuvre, au niveau du groupe, des programmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui s'appliquent et sont adaptés à toutes leurs succursales et filiales majoritaires. En plus des mesures prévues à l'article précédent, ces programmes incluent également :
a. des politiques et des procédures de partage des informations requises aux fins du devoir de vigilance relatif à la clientèle et de la gestion du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
b. la mise à disposition d'informations relatives aux clients, aux comptes et aux opérations provenant des succursales et des filiales, aux fonctions de conformité, d'audit et de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme au niveau du groupe. Ces informations devraient inclure les données et analyses des transactions ou des activités qui apparaissent inhabituelles (si de telles analyses ont été réalisées). De même, lorsque cela est pertinent et approprié pour la gestion des risques, les succursales et filiales devraient également recevoir ces informations, de la part des fonctions de conformité du groupe ;
c. des garanties satisfaisantes en matière de confidentialité et d'utilisation des informations échangées, y compris des garanties pour prévenir la divulgation.

2. Les succursales et filiales majoritaires d'institutions financières étrangères peuvent appliquer des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme au pays d'origine lorsqu'elles les jugent plus contraignantes.

##### SECTION 7 : AUTRES OBLIGATIONS

### Article 52

Recours à des tiers pour mettre en œuvre des obligations de vigilance
1. Les institutions financières peuvent recourir à des tiers pour s'acquitter des mesures de vigilance relatives à la clientèle prévues aux points 1) à 4) de l'article 26 de la présente Loi ou pour jouer le rôle d'apporteur d'affaire, sans préjudice de la responsabilité finale du respect desdites obligations qui leur incombent.

2. Le tiers doit être une institution financière, située ou ayant son siège social en République de Guinée ou une personne appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger et située dans un État tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

3. Les institutions financières doivent tenir compte des informations disponibles sur le niveau de risque du pays où le tiers est situé et doivent prendre des mesures particulières et accrues pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme lorsqu'elles évaluent si l'institution financière à qui elles envisagent de faire recours est soumise aux obligations de vigilance et met en œuvre des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ces mesures particulières et accrues feront l'objet d'une instruction du Gouverneur de la Banque Centrale.

### Article 53

Conditions de mise en œuvre des obligations de vigilance par les tiers
Outre l'obligation de prendre des mesures particulières et accrues en ce qui concerne l'institution financière à qui elles font recours, les institutions financières ayant recours à un tiers doivent également :
- obtenir immédiatement du tiers les informations nécessaires concernant les mesures de vigilance relatives à la clientèle ;
- prendre des mesures pour avoir l'assurance que le tiers est à même de fournir, sur demande et sans délai, la copie des données d'identification et autres documents pertinents liés au devoir de vigilance relatif à la clientèle ;
- s'assurer que le tiers est soumis à une réglementation et fait l'objet d'un contrôle ou d'une surveillance, et qu'il a pris des mesures visant à respecter l'obligation de vigilance relative à la clientèle et aux obligations de conservation des pièces et documents, conformément aux dispositions de la présente Loi.

Lorsqu'une institution financière a recours à un tiers faisant partie du même groupe financier, les conditions établies par le présent article sont considérées comme satisfaites dans les circonstances suivantes :
- le groupe applique, conformément aux dispositions de la présente Loi ;
- des mesures de vigilance relatives à la clientèle et aux PPE ;
- des obligations de conservation des documents et ;
- des programmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
- la mise en œuvre de ces mesures de vigilance relatives à la clientèle, des obligations de conservation des documents et des programmes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme est contrôlée au niveau du groupe par une autorité compétente ; et

Spécial: Blanchiment des Capitaux et Financement du Terrorisme

- tout risque lié à un pays à risque plus élevé est atténué de manière satisfaisante par les politiques de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme du groupe.

### Article 54 — Conservation et communication des pièces et documents

1. Sans préjudice des dispositions prescrivant des obligations plus contraignantes, les institutions financières doivent conserver pendant une durée de dix (10) ans, à compter de la fin de la relation d'affaires ou de la date de l'opération occasionnelle :
a. tous les documents nécessaires relatifs aux opérations nationales et internationales ; et b. tous les documents obtenus dans le cadre des mesures de vigilance relatives à la clientèle, les livres de comptes et la correspondance commerciale, ainsi que les résultats de toute analyse réalisée.
2. Les documents relatifs aux opérations doivent être suffisants pour permettre la reconstitution d'opérations individuelles afin de fournir, si nécessaire, des preuves dans le cadre de poursuites relatives à une activité criminelle.
Les institutions financières doivent rapidement mettre à la disposition des autorités compétentes, lorsque demande en est faite, toutes les informations obtenues dans le cadre des mesures de vigilance relatives à la clientèle et les documents relatifs aux opérations.

### Article 55 — Obligation de coopérer

1. Les institutions financières, y compris leurs directeurs, les membres de la direction et leur personnel, doivent coopérer pleinement pour fournir l'assistance que les autorités de contrôle et de poursuites peuvent raisonnablement demander dans l'exercice de leurs pouvoirs.
2. L'obligation de coopérer s'applique également aux tiers auxquels l'institution a fait appel pour exercer certaines de ses activités.

##### CHAPITRE VI : MESURES PRÉVENTIVES CONCERNANT LES ENTREPRISES ET PROFESSIONS NON-FINANCIÈRES DÉSIGNÉES ET LES AUTORITÉS PUBLIQUES ASSUJETTIES

### Article 56 — Obligations de vigilance relatives à la clientèle

1. Les entreprises et professions non financières désignées et les autorités publiques assujetties doivent respecter les obligations prévues aux articles 21 à 27 et 29 à 36 de la présente Loi.
2. Dans le cas des casinos, l'alinéa premier du présent article s'applique lorsque leurs clients effectuent des opérations financières égales ou supérieures à trente millions (30.000.000) de francs guinéens ou un seuil établi par l'autorité de contrôle. Les casinos doivent s'assurer qu'ils puissent établir un lien entre les informations découlant de l'exercice de leur devoir de vigilance et les opérations effectuées par le client dans ce casino.
3. L'alinéa premier du présent article s'applique aux agents immobiliers lorsqu'ils sont impliqués dans l'achat ou la vente de biens immobiliers pour leurs clients. Les mesures concernant les devoirs de vigilance relatifs à la clientèle doivent être appliquées vis-à-vis de l'acquéreur et du vendeur du bien immobilier.
4. L'alinéa premier du présent article s'applique aux négociants en métaux précieux et négociants en pierres précieuses, lorsqu'ils effectuent avec un client une opération en espèces égale ou supérieure à cent cinquante millions (150.000.000) de francs guinéens ou un seuil établi par l'autorité de contrôle.
5. L'alinéa premier du présent article s'applique aux prestataires de services aux trusts et aux sociétés, lorsqu'ils préparent ou effectuent des opérations pour un client en lien avec les activités suivantes :
- ils agissent en qualité d'agent pour la constitution d'une personne morale ;
- ils agissent ou prennent des mesures afin qu'une autre personne agisse en qualité de dirigeant ou de secrétaire général d'une société de capitaux, d'associé d'une société de personnes ou de titulaire d'une fonction similaire pour d'autres types de personnes morales ;
- ils fournissent un siège social, une adresse commerciale ou des locaux, une adresse administrative ou postale à une société de capitaux, une société de personnes ou toute autre personne morale ou construction juridique ;
- ils agissent ou prennent des mesures afin qu'une autre personne agisse en qualité de trustee d'un trust exprès ou exercent une fonction équivalente pour une autre forme de construction juridique ;
- ils agissent ou prennent des mesures afin qu'une autre personne agisse en qualité d'actionnaire agissant pour le compte d'une autre personne.

### Article 57 — Autres mesures

1. Les entreprises et professions non financières désignées et les autorités publiques concernées doivent respecter les obligations prévues aux articles 38, 45 à 50 et 52 à 56 de la présente Loi.
2. Nonobstant les obligations prévues à l'alinéa précédent, les avocats, les notaires, les autres professions juridiques indépendantes et les comptables agissant en qualité de juristes professionnels indépendants, ne sont pas tenus de déclarer les opérations suspectes si les informations correspondantes ont été obtenues (a) lorsqu'ils évaluent la situation juridique de leur client; ou (b) lorsqu'ils accomplissent leur devoir de défense ou de représentation du client dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives, d'arbitrage ou de médiation.

##### CHAPITRE VII: MESURES PRÉVENTIVES CONCERNANT LES PRESTATAIRES DE SERVICES D'ACTIFS VIRTUELS

### Article 58 — Évaluation, gestion et atténuation des risques

Les prestataires de services d'actifs virtuels doivent prendre des mesures appropriées pour identifier, évaluer, gérer et atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés, conformément aux dispositions des articles 21 à 23 de la présente Loi.

### Article 59 — Obligations de vigilance relatives à la clientèle

1. Les prestataires de services d'actifs virtuels doivent appliquer les dispositions prévues aux articles 25 à 27, 29 à 34 et 36, 38 et 45 à 55 de la présente Loi.
2. L'alinéa premier du présent article s'applique aux opérations occasionnelles lorsque les prestataires de services d'actifs virtuels effectuent des opérations financières égales ou supérieures à dix millions (10.000.000) de francs guinéens ou un seuil établi par la Banque Centrale de la République de Guinée.

### Article 60 — Autres mesures

Les prestataires de services d'actifs virtuels doivent respecter les obligations prévues aux articles 38, 41 et 42, et 45 à 55 de la présente Loi.

##### CHAPITRE VIII: ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF

### Article 61 — Enregistrement des OBNL

Tout OBNL qui souhaite collecter, recevoir, octroyer ou transférer des fonds ou autres biens, doit être inscrit au registre des associations et des OBNL, selon les

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 modalités définies par arrêté du Ministre en charge de l'Administration du Territoire.

La demande d'inscription doit indiquer la dénomination sociale et l'objet de l'OBNL. Elle doit comporter le nom, les prénoms, l'adresse et le numéro de téléphone de toute personne chargée d'assumer la responsabilité du fonctionnement de l'OBNL, notamment le Président, le Vice-Président, le Secrétaire Général, les membres du Conseil d'Administration et le Trésorier. Tout changement en ce qui concerne les personnes responsables doit être signalé à l'autorité chargée de la tenue du registre, dans deux semaines au plus tard.

### Article 62 — Identification des risques

1. Le Ministère en charge de l'Administration du Territoire est chargé de l'identification et de l'atténuation des risques de financement du terrorisme auxquels peuvent être exposés les OBNL.
2. Les mesures nécessaires sont prises par le Ministère en charge de l'Administration du Territoire, en collaboration avec les autorités fiscales, la CENTIF, les autorités de poursuite et les services de renseignements, afin de :
a. recenser, en utilisant toutes les sources d'informations pertinentes, les spécificités et les types d'organismes à but non-lucratif qui, du fait de leurs activités ou de leurs caractéristiques, sont susceptibles de faire l'objet d'une exploitation à des fins de financement du terrorisme ;
b. identifier la nature des menaces posées par les entités terroristes sur les organismes à but non-lucratif qui présentent des risques ainsi que la manière dont les acteurs du terrorisme les exploitent ;
c. revoir la pertinence des mesures, y compris les lois et les règlements, qui concernent les organismes à but non-lucratif susceptibles d'être exploités à des fins de financement du terrorisme, et ce afin de pouvoir prendre des mesures proportionnées et efficaces pour traiter les risques identifiés ; et d. réévaluer périodiquement le secteur en examinant les nouvelles informations relatives à ses vulnérabilités potentielles face aux activités terroristes, afin de garantir une mise en œuvre efficace des mesures.

### Article 63

Sensibilisation continue aux questions relatives au financement du terrorisme
Le Ministère en charge de l'Administration du Territoire doit :
- mettre en place des politiques claires afin de favoriser la responsabilité et l'intégrité des organismes à but non-lucratif de façon à renforcer la confiance du public dans leur gestion et leur fonctionnement ;
- mener des campagnes de sensibilisation et d'éducation pour encourager et approfondir les connaissances au sein des organismes à but non-lucratif et de la communauté des donateurs sur les vulnérabilités et risques potentiels face à l'exploitation à des fins de financement du terrorisme et sur les mesures à prendre pour se protéger d'une telle exploitation.
- travailler avec les organismes à but non-lucratif pour mettre au point les meilleures pratiques qui permettent de répondre aux risques de financement du terrorisme et aux vulnérabilités, et de protéger ainsi ces Organismes contre toute exploitation à des fins de financement du terrorisme.
- encourager les organismes à but non-lucratif à effectuer leurs opérations par l'intermédiaire de circuits financiers réglementés chaque fois qu'ils le peuvent.

### Article 64 — Atténuation des risques et contrôle ciblés des OBNL

Le Ministère en charge de l'Administration du Territoire doit :
1. prendre des mesures pour promouvoir une surveillance ou un contrôle fondé sur les risques afin d'établir les mesures d'atténuation des risques des OBNL, susceptibles d'être exploités à des fins de financement du terrorisme ;
2. surveiller la conformité des OBNL avec les exigences de la présente section ;
3. être en mesure de sanctionner efficacement, proportionnellement et de manière dissuasive toute violation commise par des OBNL ou par des personnes agissant en leur nom ; et
4. sanctionner de manière efficace, proportionnée et dissuasive toute violation commise par les OBNL ou les personnes agissant en leur nom. La nature et la portée de ces sanctions sont prises par arrêté du Ministre en charge de l'Administration du Territoire.

### Article 65 — Communication des informations

Les OBNL, doivent tenir un registre de toutes les donations en forme de fonds, y inclus en devises étrangères, ou autres valeurs reçues pour un montant ou une contre-valeur égale ou supérieure à un montant qui sera déterminé par un arrêté du Ministre en charge de l'Administration du Territoire. Le registre doit contenir les informations suivantes : Les coordonnées complètes du donneur, la date, la nature de la donation ainsi que son montant. Le registre doit être conservé pendant une période de dix (10) ans et remis sur demande à toutes autorités chargées de contrôler les OBNL ainsi que, sur réquisition, aux officiers de Police Judiciaire chargés d'une enquête pénale.

Toute donation en argent liquide, y inclus en devises étrangères, d'un montant ou une contre-valeur égale ou supérieure à un montant qui sera déterminé par un arrêté du Ministre en charge de l'Administration du Territoire doit faire l'objet d'une information auprès de la CENTIF. L'OBNL est également tenu d'informer la CENTIF lorsqu'elle a des doutes concernant l'origine des fonds d'une donation, peu importe le montant de celle-ci. La CENTIF mettra à la disposition des OBNL des indicateurs qui sont de nature à soulever des doutes ainsi que les modalités de transmission de ces informations.

Les OBNL doivent mettre à la disposition des autorités compétentes toutes informations relatives à leur administration et gestion, incluant celles concernant leurs finances et activités, lorsque demande en est faite.

### Article 66 — Retour aux demandes d'informations internationales

Le Ministère en charge de l'Administration du Territoire est chargé de répondre aux demandes d'informations internationales concernant tout OBNL, suspecté de financer le terrorisme ou de le soutenir par tout autre moyen.

Les procédures appropriées pour répondre à ces demandes sont définies par arrêté du Ministre en charge de l'Administration du Territoire.

### Article 67 — Enquêtes et collectes d'informations

Le Ministère en charge de l'Administration du Territoire informe, sans délai, les autorités compétentes lorsqu'il soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'un OBNL :
1. est impliqué dans une exploitation à des fins de financement du terrorisme et/ou sert de façade à une organisation terroriste pour la collecte de fonds ;
2. est exploité comme un moyen de financement du terrorisme, y compris pour éviter des mesures de gel d'actifs, ou comme d'autres formes de soutien du terrorisme ; ou
3. dissimule ou opacifie le détournement clandestin de fonds a priori destinés à des fins légitimes mais utilisés en fait au profit de terroristes ou d'organisations terroristes.

Spécial Blanchiment des Capitaux et Financement du Terrorisme

### Article 68 — Sanctions

Toute violation des dispositions du présent chapitre fait l'objet de sanctions disciplinaires, administratives et/ou pénales sur la base des dispositions incluses dans le chapitre XII relatif aux mesures coercitives ci-dessous.

### Article 69

Obligation de déclaration de transport transfrontalier d'espèces et d'instruments négociables au porteur
1. Le transport physique transfrontalier d'espèces et d'instruments négociables au porteur, d'un montant égal ou supérieur à cent millions (100 000 000) de francs guinéens doit, à l'entrée et à la sortie du territoire national, faire l'objet d'une déclaration écrite aux postes de frontières par le transporteur en utilisant le formulaire prévu à cet effet.
2. Cette déclaration est requise pour tous les transports physiques transfrontaliers, incluant par des voyageurs, par courrier et par fret.
3. L'obligation de déclaration n'est pas réputée exécutée si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes.

### Article 70

Obligation de divulgation d'espèces et d'instruments négociables au porteur non accompagné
Lorsque des espèces et d'instruments négociables au porteur non accompagnés (par courrier et fret) d'une valeur égale ou supérieure à cent millions (100 000 000) de francs guinéens entrent dans le pays ou sortent du pays, l'expéditeur ou le destinataire de ces espèces et instruments négociables au porteur, ou leur représentant, selon le cas, sont obligés de faire une déclaration de divulgation dans un délai de 30 jours. En attendant le moment où l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant procèdent à la déclaration de divulgation, les espèces et instruments négociables au porteur seront retenus par les douanes.

L'obligation de divulgation des espèces et instruments négociables au porteur non accompagnés, n'est pas réputée exécutée s'il n'est pas procédé à la déclaration avant l'expiration du délai, si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si les espèces et instruments négociables au porteur ne sont pas mis à disposition à des fins de contrôle.

### Article 71 — Vérification

1. En cas de découverte ou de soupçon d'une fausse déclaration, d'un manquement à l'obligation d'effectuer une telle déclaration ou de soupçon de blanchiment de capitaux, de financement de terrorisme ou de crimes sous-jacents, les agents des douanes peuvent :
a. exiger et obtenir du passeur des informations complémentaires concernant l'origine des espèces ou des instruments négociables au porteur ainsi que l'usage auxquels ils sont destinés ;
b. arrêter ou retenir les espèces ou instruments négociables au porteur pendant 30 jours ouvrables avec possibilité pour les autorités compétentes de proroger le délai à 90 jours maximum afin de leur permettre d'établir si des preuves de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme sont susceptibles d'être trouvées ;
c. en cas de fausse déclaration ou de communication d'informations fausses.
2. Afin de vérifier le respect de l'obligation visée à l'article 69, les Douanes Nationales sont habilitées à effectuer, dans les conditions prévues par le Code des Douanes, des contrôles sur les personnes physiques, leurs bagages et leurs moyens de transport. Les contrôles se fondent principalement sur une analyse de risque aux fins d'identifier et d'évaluer les risques.

3. Aux fins de l'exécution de l'obligation de divulgation d'espèces et d'instruments négociables au porteur non accompagné prévue à l'article 70 ci-dessus, les autorités compétentes ont le pouvoir de soumettre à des mesures de contrôle tout envoi, contenant ou moyen de transport susceptible de contenir de l'argent liquide non accompagné, conformément aux conditions fixées par le droit national. Comme pour les contrôles relatifs aux personnes physiques mentionnés ci-dessus, ces contrôles se fondent principalement sur une analyse de risque aux fins d'identifier et d'évaluer les risques.

### Article 72 — Conservation des documents et partage des informations

1. Pour faciliter la coopération internationale et la coordination nationale, les autorités douanières conservent les informations pertinentes relatives au transport transfrontalier des espèces et d'instruments négociables au porteur, dans les cas où :
a. une déclaration d'un montant égal ou supérieur à cent millions (100 000 000) de francs guinéens est faite ; ou b. une fausse déclaration est faite ; ou c. il existe un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ; ou d. des espèces et instruments négociables sont liés à des infractions sous-jacentes.

2. Les informations conservées doivent inclure, au minimum, la quantité de monnaie ou d'instruments négociables au porteur déclarée ou autrement détectée, ainsi que les informations permettant d'identifier le passeur. Elles seront incluses dans une base de données qui permet d'échanger ces informations de façon efficace et rapide avec les autorités compétentes, la CENTIF et les autorités étrangères.

3. Les informations doivent être mises à la disposition des autorités compétentes, y compris des autorités de l'immigration, des autorités fiscales, des forces de l'ordre et toute autre autorité concernée, sur demande, selon les mécanismes prévus par le Code des Douanes.

Cette mise à disposition se fait par voie électronique pour assurer l'échange efficace et sécurisé d'informations. Ces informations servent également à assurer la mise en œuvre adéquate des dispositions du chapitre IX de la présente Loi.

4. Les informations doivent être mises à la disposition des autorités étrangères sur demande, selon les mécanismes prévus par le Code des douanes. Ces échanges se font dans la mesure du possible par voie électronique pour assurer l'échange efficace et sécurisé d'informations.

5. Toutes les informations recueillies doivent être communiquées à la CENTIF dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, au plus tard quinze (15) jours ouvrables après la date à laquelle ces informations ont été obtenues. Toutefois, s'il existe un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ou au cas où des espèces ou instruments négociables au porteur ont été retenus, ces informations seront communiquées à la CENTIF dans les plus brefs délais. Cette mise à disposition se fait par voie électronique pour assurer l'échange effectif et sécurisé d'informations.

### Article 73 — Sanctions

Les auteurs d'une fausse déclaration sont passibles des Sanctions prévues par la présente Loi.

Les personnes effectuant un transport physique transfrontalier d'espèces ou d'instruments négociables au porteur en rapport avec le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme ou les infractions sous-jacentes font l'objet de sanctions prévues à l'article 107 et les mesures conservatoires prévues aux articles 10 et 11.

Séminaire de l'Innertie et de la Répétabilité

### Article 74 — Échanges commerciaux et liberté de circulation des capitaux

Les autorités compétentes s'assurent que les informations collectées au travers des systèmes de déclaration ne limitent en aucune façon les paiements relatifs aux échanges de biens ou de services entre pays et la liberté de circulation des capitaux.

##### CHAPITRE X: DETECTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX SECTION

##### SECTION 1: CELLULE NATIONALE DE TRAITEMENT DES INFORMATIONS FINANCIÈRES

### Article 75 — Création de la CENTIF

1. Il est créé la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF).
2. La CENTIF est une autorité administrative indépendante placé sous la tutelle de la Banque Centrale de la République de Guinée. Elle est dotée :
a. de fonctions essentielles disposées par la présente loi, distinctes de la Banque Centrale de la République de Guinée ;
b. d'un pouvoir et d'une capacité d'exercer librement ses fonctions ;
c. d'un pouvoir de décider en toute autonomie d'analyser, de demander et/ou de disséminer des informations spécifiques ;
d. d'un pouvoir de conclure des accords ou de décider en toute indépendance de collaborer avec d'autres autorités compétentes nationales ou avec des homologues étrangers ;
e. de l'autonomie financière et d'un pouvoir de mobiliser les ressources nécessaires pour exercer ses fonctions, au cas par cas ou de manière systématique, à l'abri de toute influence ou ingérence induite, qu'elle soit politique, administrative ou du secteur privé, susceptible de compromettre son indépendance opérationnelle.

### Article 76

Attributions de la CENTIF

### La CENTIF

### Visas

1. Sert de centre national pour la réception et l'analyse des déclarations d'opérations suspectes et des autres opérations visées à l'article 46 alinéa 1 concernant le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme, et pour la dissémination du résultat de l'analyse de ces déclarations:
2. reçoit également toutes autres informations utiles ou nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment celles communiquées par les autorités compétentes ;
3. peut demander la communication d'informations détenues par les assujettis à la présente Loi, même sans une déclaration préalable de l'assujetti concerné, ainsi que par toute personne physique ou morale, susceptible de permettre d'enrichir son analyse ;
4. peut demander communication de la gamme la plus large possible d'informations financières et administratives et d'informations des autorités de poursuite pénale nécessaires pour exercer correctement ses fonctions. Sont ainsi couvertes les informations de sources ouvertes ou publiques, les informations pertinentes recueillies et/ou conservées par ou pour le compte d'autres autorités et, le cas échéant, les données à vocation commerciale;
5. effectue des analyses opérationnelles en exploitant les informations disponibles et qui peuvent être obtenues afin d'identifier des cibles spécifiques, de suivre la trace d'activités ou d'opérations particulières et d'établir les liens entre ces cibles et le possible produit d'un crime, le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes et le financement du terrorisme ;
6. effectue des analyses stratégiques en exploitant les informations disponibles et qui peuvent être obtenues.
 y compris des données fournies par d'autres autorités compétentes, afin d'identifier les tendances et schémas en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
7. dissémine, spontanément et sur demande, les informations et le résultat de ses analyses aux autorités compétentes concernées ;
8. émet des avis sur la mise en œuvre de la politique de l'État en matière de lutte contre blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et propose toutes réformes nécessaires au renforcement de son efficacité ;
9. est responsable de la réglementation et du contrôle du respect par les entreprises et professions non-financières désignées des obligations prévues de la présente Loi ;
10. protege les informations qu'elle reçoit en :
a. adoptant des règles relatives à la sécurité et à la confidentialité des informations détenues, y compris des procédures pour leur traitement, leur stockage, leur dissémination, leur protection et leur consultation ;
b. veillant à ce que son personnel dispose des autorisations d'accès nécessaires et comprenne ses responsabilités au regard du traitement et de la dissémination d'informations sensibles et confidentielles ;
c. limitant l'accès à ses installations et informations, y compris à ses systèmes informatiques.

### Article 77 — Nomination du Président de la CENTIF

1. Le Président de la CENTIF est nommé par décret du Président de la République, sur proposition du Comité National de Coordination de la LBC/FT.
2. Le mandat du Président de la CENTIF est de quatre (4) ans renouvelable une fois.
3. Le Président de la CENTIF est révoqué de ses fonctions par décret du Président de la République, sur proposition du Comité National de Coordination de la LBC/FT, pour un des motifs suivants : performance insatisfaisante, faute grave, incapacité mentale ou non-respect des conditions de service.

### Article 78 — Attributions du Président

Le Président est le dirigeant de la CENTIF. À ce titre, il a les pouvoirs nécessaires pour assurer la mise en œuvre de la mission de l'institution. Il en assure la direction et à la capacité décisionnelle d'engager le personnel selon les besoins en tenant compte des dotations budgétaires.

### Article 79 — Personnel de la CENTIF

La CENTIF dispose, pour son fonctionnement, d'un personnel administratif et technique composé (l'agents recrutés conformément aux conditions d'embauche fixées par le Comité National de Coordination de la LBC/FT.

### Article 80 — Détachement auprès de la CENTIF

Le Président de la CENTIF peut solliciter le détachement des membres du personnel d'autres autorités compétentes auprès de la CENTIF. Ces membres du personnel détachés exercent leur fonction de façon permanente à la CENTIF. Ils ont la même capacité que le personnel de la CENTIF et sont soumis au même devoir de confidentialité / secret professionnel.

### Article 81 — Correspondants de la CENTIF

1. La CENTIF peut recourir à des correspondants au sein des Services de la Police, de la Gendarmerie, des Douanes, de la Banque Centrale de la République de Guinée, des Services Judiciaires et de tout autre service dont le concours est jugé nécessaire dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
2. Les correspondants identifiés sont désignés par décision de leur autorité de tutelle. Ils collaborent avec la CENTIF dans le cadre de l'exercice de ses attributions.

Journal de l'Agriculture et du Témoignage et l'Innervation des Capitaux et Financement du Terrorisme

### Article 82 — Confidentialité

1. Le Président, le personnel de la Direction prêtent serment devant la Cour d'appel compétente, avant d'entrer en fonction. Ils sont tenus au respect du secret des informations recueillies qui ne pourront être utilisées à d'autres fins que celles prévues par les dispositions de la présente Loi.
2. Le Président, le personnel de la direction et le personnel de la CENTIF sont soumis aux obligations de confidentialité et de respect du secret professionnel.
3. Le Président, le personnel de la direction et le personnel de la CENTIF sont tenus de respecter le Code de conduite approuvé par le Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée.

### Article 83 — Organisation et fonctionnement de la CENTIF

1. L'organisation et le fonctionnement de la CENTIF, y compris le processus de nomination du Président et les conditions d'embauche du personnel, ainsi que toutes autres précisions permettant la mise en œuvre du présent chapitre sont fixés par Décret.
2. Le règlement intérieur, élaboré par la CENTIF, est soumis pour approbation au Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée.

### Article 84

Échange d'informations entre la CENTIF et les autorités de contrôle, les ordres professionnels et les instances représentatives nationales
- En respectant ses obligations de confidentialité et de secret professionnel citées à l'article 82 ci-dessus, la CENTIF échange avec les autorités de contrôle, les ordres professionnels et les instances représentatives nationales, toute information utile à l'accomplissement de leurs missions respectives pour l'application des dispositions du présent chapitre.
- Lorsque, dans l'accomplissement de leurs missions, les autorités de contrôle et les ordres professionnels découvrent des faits susceptibles d'être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme ou de non-respect du devoir de déclaration énumérée aux articles 45 à 47 ci-dessus, ils en informent la CENTIF qui, le cas échéant, les traite comme en matière de déclaration d'opérations suspectes.
- La CENTIF accuse réception et peut, sur leur demande, informer les autorités visées à l'alinéa 2 ci-dessus, des suites qui ont été réservées à ces informations, tout en respectant ses obligations de confidentialité et de secret professionnel citées à l'article 82 ci-dessus.
Le rapport annuel adressé aux entités assujetties pour leur fournir des précisions sur l'utilité et le suivi de leurs déclarations, dont il est question à l'article 16 ci-dessus, est également mis à la disposition des autorités de contrôle, des ordres professionnels et des instances représentatives nationales.
- La CENTIF est tenue de transmettre les rapports périodiques (trimestriels et annuels) détaillés sur ses activités à la Banque Centrale sans pour autant divulguer des aspects de ses activités qui sont couvertes par ses obligations de confidentialité et de secret professionnel citées à l'article 82 ci-dessus. La CENTIF doit également tenir des statistiques dont les principes sont précisés par l'article 16 ci-dessus.

### Article 85 — Responsabilité civile du personnel de la CENTIF

Dans l'exercice de ses missions, la responsabilité civile du personnel de la CENTIF ne peut être engagée qu'en cas de dol ou de faute lourde.

### Article 86 — Financement de la CENTIF

Les ressources de la CENTIF proviennent, notamment, des apports consentis par la Banque Centrale de la République de Guinée, l'État et les partenaires techniques et financiers.

Chaque année, dans le courant du mois de décembre, le Président de la CENTIF établit le budget pour l'année suivante. Le montant de ce budget est approuvé par le Conseil d'Administration de la Banque Centrale.

### Article 87 — Transmission de la déclaration à la CENTIF

Toute déclaration soumise à la CENTIF, conforme aux dispositions des articles 45 et 46 ci-dessus, doit être transmise par voie électronique selon les directives établies par celle-ci, si le déclarant a les moyens techniques de le faire.

- La déclaration doit être transmise sur support papier selon les directives établies par la CENTIF, si le déclarant n'a pas les moyens techniques de le faire par voie électronique.
- La CENTIF accuse réception de toute déclaration reçue selon les modalités précisées dans les directives conformément aux dispositions des alinéas 1 et 2 du présent Article.

### Article 88 — Demande d'informations complémentaires

La CENTIF traite et analyse immédiatement toutes les informations recueillies et procède, le cas échéant, à des demandes d'informations complémentaires auprès du déclarant, des autres assujettis, même si ceux-ci n'ont pas fait une déclaration préalable au sujet de l'intervenant ou les transactions sur lesquels porte la demande, des Cellules de Renseignements Financiers étrangères ainsi que de toutes autorités compétentes au niveau national. Ces demandes se font sur base des attributions de la CENTIF énumérées dans l'article 76 ci-dessus.

### Article 89

Opposition à l'exécution d'une opération ayant fait l'objet d'une déclaration de soupçons
1. Lorsque les circonstances l'exigent, la CENTIF peut, sur la base d'informations graves, concordantes et fiables en sa possession en ce qui concerne le(s) intervenant(s) et/ou la(les) transaction(s) faisant l'objet de la déclaration, faire opposition à l'exécution de l'opération ayant fait l'objet de cette déclaration de soupçon avant l'expiration du délai d'exécution mentionné par le déclarant. Cette opposition est notifiée à ce dernier par écrit et fait obstacle à l'exécution de l'opération pendant une durée qui ne peut excéder quarante-huit (48) heures.
2. Le juge d'instruction peut, suite à une dissémination associée à une opposition de la CENTIF prévue à l'alinéa premier du présent article, proroger le délai d'opposition sans que ce délai ne dépasse vingt-quatre (24) heures ou ordonner la saisie conservatoire des fonds, comptes ou titres concernés par la déclaration de soupçon. Il peut présenter une requête ayant le même objet à défaut d'opposition de la CENTIF.
3. À défaut d'opposition ou, si au terme du délai de quarante-huit (48) heures visées à l'alinéa premier du présent article, aucune décision du juge d'instruction n'est parvenue à l'auteur de la déclaration, l'opération qui a fait l'objet de déclaration de soupçon peut être exécutée.

### Article 90 — Dissémination

1. La CENTIF dissémine, spontanément ou sur demande, les informations et le résultat de ses analyses aux autorités administratives compétentes concernées. Cette dissémination doit être assurée via des canaux dédiés, sécurisés et protégés.
Lorsque le Procureur de la République reçoit un rapport

Spécial Blanchiment des Supplés et Financement du Travail
 de dissémination de la CENTIF, il procède ainsi qu'il est prévu au chapitre XII de la présente Loi.

2. Le rapport de dissémination est accompagné de toutes pièces utiles, à l'exception de la déclaration de soupçon. L'identité de l'auteur de la déclaration ne doit pas figurer dans ledit rapport qui fait foi jusqu'à preuve du contraire.

3. La CENTIF assurera un retour d'informations auprès des assujettis afin de les aider dans l'application des politiques nationales et des obligations de LBC/FT, et, en particulier, à détecter et déclarer les opérations suspectes. À cette fin, le Procureur donnera un retour d'information à la CENTIF concernant l'utilité de la transmission reçue, y inclus la qualité et la pertinence des informations provenant du déclarant.

### Article 91

Exemption de responsabilité du fait des déclarations de soupçon faites de bonne foi
1. Aucune action en responsabilité civile ou pénale ne peut être intentée, ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les institutions financières, leurs dirigeants et employés ayant agi de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions, y inclus leur devoir de déclaration conformément aux dispositions de la présente Loi.

Les dispositions du présent article s'appliquent de plein droit, même si la preuve du caractère délictueux des faits à l'origine de la déclaration n'est pas rapportée ou si ces faits ont été amnistiés ou ont entraîné une décision de non-lien, de relaxe ou d'acquittement.

### Article 92

Exemption de responsabilité du fait de l'exécution de certaines Opérations
Lorsqu'une opération suspecte a été exécutée, et sauf complicité avec le ou les auteurs d'un crime, aucune poursuite pénale ne peut être engagée à l'encontre de l'un des assujettis à la présente Loi, leurs dirigeants ou personnel, si la déclaration de soupçon a été faite conformément aux dispositions de la présente Loi.

Il en est de même lorsqu'un assujetti a effectué une opération avec l'autorisation des autorités judiciaires, des agents de l'État chargés de la détection et de la répression des infractions liées au blanchiment de capitaux, agissant dans le cadre d'un mandat judiciaire ou de la CENTIF.

### Article 93 — Droit de communication de la CENTIF

1. La CENTIF peut demander que les pièces conservées, en application des dispositions de l'article 54 ci-dessus, lui soient communiquées, quel que soit le support utilisé pour leur conservation et dans les délais qu'elle fixe.

2. La CENTIF reçoit, à l'initiative des Administrations de l'État, des Collectivités territoriales, des Établissements publics et de toute autre personne investie d'une mission de service public, toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission ou les obtient de ceux-ci sur demande.

3. L'autorité judiciaire, les juridictions financières et les Officiers de Police Judiciaire peuvent rendre la CENTIF destinataire de toute information à leur propre initiative aux mêmes fins.

### Article 94 — Confidentialité de la déclaration de soupçon

1. La déclaration de soupçon mentionnée à l'article 45 de la présente Loi, est confidentielle.

2. Il est interdit, sous peine de sanctions prévues par les dispositions de la présente Loi, aux assujettis à la présente Loi, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations à l'origine d'une déclaration de soupçon ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès de la CENTIF et de donner des informations sur les suites qui ont été réservées à ladite déclaration.

3. Le fait pour les assujettis à la présente Loi, de s'efforcer de l'assurer leur client de prendre part à une activité illégale ne constitue pas une divulgation au sens de l'alinéa 2 du présent article.

4. Les dirigeants et employés des institutions financières peuvent révéler à l'autorité judiciaire ou aux Officiers de Police Judiciaire agissant sur délégation que des informations ont été transmises à la CENTIF en application des dispositions des articles 45 et 46 de la présente Loi. Dans ce cas, l'autorité judiciaire ou les Officiers de Police Judiciaire ont le droit de demander confirmation à la CENTIF de l'existence de ladite déclaration.

5. La déclaration de soupçon n'est accessible à l'autorité judiciaire que sur demande dûment motivée auprès de la CENTIF et dans les seuls cas où cette déclaration est nécessaire à la mise en œuvre de la responsabilité des assujettis à la présente Loi, de leurs dirigeants et leur personnel et lorsque l'enquête judiciaire fait apparaître qu'ils pourraient être impliqués dans le mécanisme de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme qu'ils ont révélé.

##### CHAPITRE XI: REGLEMENTATION ET SUPERVISION

##### SECTION 1: DÉSIGNATION DES AUTORITÉS DE CONTRÔLE EN MATIÈRE DE LBC/FT

### Article 95

Autorité de réglementation et de contrôle des Institutions financières
La Banque Centrale de la République de Guinée est responsable de la réglementation et du contrôle du respect par les institutions financières des obligations visant la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévue par la présente Loi et des autres actes juridiques permettant son exécution.

### Article 96 — Autorité de réglementation et de contrôle des EPNFD

La CENTIF est responsable de la réglementation et du contrôle du respect par les entreprises et professions non-financières désignées des obligations visant la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévue par la présente Loi et des autres actes juridiques permettant son exécution.

### Article 97

Autorité de réglementation et de contrôle des prestataires de services d'actifs virtuels
La Banque Centrale de la République de Guinée est responsable de la réglementation et du contrôle du respect par les prestataires de services d'actifs virtuels des obligations visant la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévue par la présente Loi et des autres actes juridiques permettant son exécution.

##### SECTION 2: DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX AUTORITÉS DE CONTRÔLE DU SECTEUR FINANCIER, DES PSAV ET DES EPNFD

### Article 98 — Pouvoirs des autorités de contrôle

Chaque autorité de contrôle visée à la section 1 du présent chapitre a les pouvoirs suivants et les met en œuvre afin d'assurer le respect par les entités assujetties des exigences de LBC/FT:

- émettre des arrêtés ou instructions applicables aux entités relevant de leur compétence et permettant l'exécution des dispositions de la présente Loi ;
- adresser aux entités relevant de leur compétence des lignes directrices ou autres formes de communication visant à clarifier la portée des obligations qui découlent de la présente Loi et des autres actes juridiques permettant son exécution.

SOMMAI DE DISPOSITION DE JUINES et D'INTÉRÊMENT DES AGRICOLEURS

- évaluez et comprendre les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme ainsi que les politiques, contrôles et procédures internes des entités et secteurs relevant de sa compétence. L'évaluation des risques prend en compte les risques prévalant au niveau national, et devra être maintenue à jour en permanence ;
- contrôler par des inspections sur pièces et sur place, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé, et sur une approche basée sur le risque, le respect des obligations prévues par la présente Loi et des autres actes juridiques permettant son exécution, sans devoir obtenir le consentement préalable de l'institution ou de l'entité ou l'autorisation de toute autre autorité.

### Elle peut notamment:

### Visas

- accéder à tous locaux professionnels ou à usage professionnel ;
- procéder à toutes les opérations de vérification qu'elle juge nécessaires ;
- s'assurer de la mise en place des procédures et méthodes nécessaires à la gestion de la police d'application.

* En faire une solution des procédures et méthodes nécessaires à la gestion de la police d'application, il est nécessaire de se faire appuyer sur les procédures et méthodes nécessaires à la gestion de la police d'application.

* En faire une solution des procédures et méthodes nécessaires à la gestion de la police d'application, il est nécessaire de se faire appuyer sur les procédures et méthodes nécessaires à la gestion de la police d'application.

* En faire une solution des procédures et méthodes nécessaires à la gestion de la police d'application, il est nécessaire de se faire appuyer sur les procédures et méthodes nécessaires à la gestion de la police d'application.

* En faire une solution des procédures et méthodes nécessaires à la gestion de la police d'application, il est nécessaire de se faire appuyer sur les procédures et méthodes nécessaires à la gestion de la police d'application.

### Article 99

Devolks des autorités ou organes d'agrément, d'autorisation ou d'enregistrement
L'autorité ou l'organe d'agrément, d'autorisation ou d'enregistrement prend les mesures législatives ou réglementaires et met en œuvre les procédures nécessaires pour empêcher les criminels ou leurs complices de détenir ou de devenir les bénéficiaires effectifs d'une participation significative ou de contrôle d'une institution financière, un PSAV ou d'une EPNFD, ou d'y occuper un poste de direction.

### Article 100

Dispositions particulières concernant les services de transfert de fonds ou de valeurs
Nul ne peut se livrer à l'activité professionnelle de transfert de fonds ou de valeurs et de change manuel s'il n'a pas obtenu l'agrément ou l'autorisation de la Banque Centrale de la République de Guinée.

La Banque Centrale fixe les conditions minimales d'exploitation, notamment quant à l'inspection régulière des services de transfert de fonds ou de valeurs ainsi que les conditions particulières de l'activité professionnelle de transfert de fonds ou de valeurs. Les conditions particulières sont à l'origine des services de transfert de fonds ou de valeurs et de change manuel sont nécessaires au niveau national et à l'isolement.

- Forme de subventions contractuelles ou d'exercices de subventions à la date de la déterrande de services et de l'admission de services et de l'admission de services à la date de la déterrande de services.

### Article 101

Dispositions particulières concernant les dossiers de transfert de fonds ou de valeurs
Nul ne peut se livrer à l'activité professionnelle de transfert de fonds ou de valeurs et de change manuel s'il n'a pas obtenu l'agrément ou l'autorisation de la Banque Centrale de la République de Guinée.

La Banque Centrale fixe les conditions minimales d'exploitation, notamment quant à l'inspection régulière des services de transfert de fonds ou de valeurs ainsi que les conditions particulières de l'activité professionnelle de transfert de fonds ou de valeurs. Les conditions particulières sont à l'origine des services de transfert de fonds ou de valeurs et de change manuel.

### Article 102

Dispositions particulières concernant les prestations et services de satisfaction
Nul ne peut se livrer à l'activité professionnelle de satisfaire aux prestations et à l'admission de services à la date de la déterrande de services.

- Le service de satisfaction est à l'origine de l'activité professionnelle de satisfaction, et de l'admission de services à la date de la déterrande de services.

- Le service de satisfaction est à l'origine de l'activité professionnelle de satisfaction, et de l'admission de services.

- Le service de satisfaction est à l'origine de l'activité professionnelle de satisfaction.

- Le service de satisfaction est à l'origine de l'activité de satisfaction.

- Le service de satisfaction est à l'origine de l'activité de satisfaction.

### Article 103 — Endposition d'autorisations

- Le service de satisfaction est à l'origine de l'activité de satisfaction.

- Le service de satisfaction est à l'origine de l'activité de satisfaction.

- Le service de satisfaction est à l'origine de l'activité de satisfaction.

- Le service de satisfaction est à l'origine de l'activité de satisfaction.

- Le service de satisfaction est à l'origine de l'activité de satisfaction.

- Le service de satisfaction est à l'origine de l'activité de satisfaction.

- Le service de satisfaction.

Spécial Blanchiment des Capitals et Financement du Terrorisme
 d'enquêteurs, OPJ et d'APJ qui remplissent les fonctions attachées à leur qualité conformément aux dispositions des articles 9 et suivants du Code de Procédure Pénale (CPP).

### Article 106

Lorsque le Procureur de la République reçoit un rapport de dissémination de la CENTIF, il saisit immédiatement le juge d'instruction sous réserve des spécificités suivantes :
1. si l'auteur ou le complice est un notaire, conformément à l'article 184 de la Loi L/93/003/CTRN du 18 Février 1993, le Procureur de la République saisit le Ministre de la Justice Garde des Sceaux pour solliciter une autorisation de poursuite qui intervient après l'avis de la Chambre de Discipline des Notaires. Si dans un délai de dix (10) jours, cette autorisation n'est pas obtenue, le Procureur de la République passe outre et saisit un juge d'instruction. La Chambre de Discipline des Notaires donne son avis dans un délai de dix (10) jours à compter de sa saisine par le Ministre de la Justice ;
2. les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s'appliquent lorsque l'auteur ou le complice est un avocat inscrit à un barreau guinéen conformément à la Loi L/014/AN du 26 Mai 2004, portant Réorganisation de la Profession d'Avocat en République de Guinée ;
3. les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s'appliquent lorsque l'auteur ou le complice est un huissier de justice membre de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice ;
4. si l'auteur ou le complice est un officier de police judiciaire, nonobstant les privilèges de juridiction prévus aux dispositions des articles 752 et 758 du Code de Procédure Pénale, le Procureur de la République saisit immédiatement un juge d'instruction ;
5. si l'auteur ou le complice est un député de l'Assemblée Nationale, le Procureur de la République saisit l'Assemblée Nationale pour qu'il soit procédé à son égard conformément aux dispositions de la Constitution et de la Loi Organique portant Réglement Intérieur de l'Assemblée Nationale. Si l'immunité parlementaire est levée, le Procureur de la République saisit immédiatement un juge d'instruction ;
6. si l'auteur ou le complice est le Président de la République, le premier Ministre ou un membre du gouvernement, le Procureur de la République transmet le dossier à la Haute Cour de Justice pour qu'il soit procédé à son égard conformément aux dispositions des articles 120 à 125 de la Constitution ;
7. si l'auteur ou le complice est un magistrat, conformément aux dispositions des articles 34 et 38 de la Loi Organique L/2013/054/CNT du 17 Mai 2013, portant Statut de la Magistrature, le Procureur de la République transmet immédiatement le dossier au Ministre de la justice qui saisit le Conseil Supérieur de la Magistrature. Il ne peut être poursuivi qu'après avis du CSM.

Après l'avis du CSM, il est procédé ainsi qu'il suit :

- si c'est un magistrat d'une juridiction de première instance, conformément à l'article 752 du Code de Procédure Pénale, le Procureur de la République transmet le dossier au Procureur Général qui fait citer directement le magistrat mis en cause devant la Cour d'appel qui se prononce. L'arrêt de la Cour d'appel est susceptible de recours en cassation ;
- si c'est un magistrat d'une Cour d'appel, le Procureur de la République transmet le dossier au Ministre de la Justice garde des sceaux qui désigne un haut magistrat pour remplir les fonctions de juge d'instruction. Dès que l'instruction est terminée, les pièces sont transmises au Procureur Général près la Cour Suprême qui saisit la Chambre Pénale. Les décisions de cette chambre ne sont susceptibles d'aucun recours ;
- si c'est un magistrat de la Cour Suprême, de la Cour Constitutionnelle ou de la Cour des Comptes, le Procureur de la République transmet le dossier au Procureur Général près la Cour Suprême pour qu'il soit procédé à son égard conformément aux dispositions de la Loi Organique portant Organisation, Attributions et Fonctionnement de la Cour Suprême.

### Article 107

Les biens objets de gel administratif sont placés sous mains de Justice dès la saisine du tribunal compétent.

### Article 108

En cas d'extinction de l'action publique par suite de décès de la personne poursuivie, et, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, le sort des biens et valeurs en nature ou en numéraire objet de saisie conservatoire est réglé par le juge compétent. Celui-ci reçoit dans un délai de douze (12) mois tout recours exercé sur les biens et valeurs par les tiers de bonne foi. Au cas où un mis en cause décède en période de gel administratif, la commission consultative de gel administratif saisit sans délai le juge compétent du sort des biens et valeurs gelés ayant appartenu à la personne décédée. Le juge reçoit dans un délai de douze (12) mois tout recours exercé sur les biens et valeurs par les tiers de bonne foi.

##### CHAPITRE XIII: MESURES COERCITIVES

##### SECTION 1: SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

### Article 109 — Sanctions disciplinaires

Lorsque qu'une autorité de contrôle constate qu'un assujetti a violé les obligations prévues par la présente loi ou autres actes juridiques permettant son exécution, elle peut prononcer, en fonction de la gravité de la faute et sans préjudice des sanctions pénales ou autres encourues, les sanctions disciplinaires suivantes à l'encontre de l'assujetti ainsi qu'à ses membres de l'organe d'administration et à la haute direction :

- un avertissement ;
- un blâme ;
- un ordre de soumettre des rapports périodiques sur les mesures prises pour remédier à la violation ;
- le renvoi ou l'exigence de remplacement des membres du Conseil d'Administration et des membres de la Direction Générale ou de la Direction de Surveillance.

- L'autorité de contrôle peut aussi prononcer les sanctions disciplinaires suivantes ou, lorsqu'elle n'est pas habilitée à le faire, en faire la recommandation auprès de l'autorité ou l'organe d'agrément, d'autorisation ou d'enregistrement :

- interdire aux individus d'obtenir un emploi dans le secteur des entreprises ou dans une profession particulière ;
- interdire à l'individu considéré comme présentant un risque en matière de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme de travailler dans le secteur concerné pendant une période déterminée par les entités de contrôle ;
- suspendre ou interdire aux individus certaines opérations ou toutes autres limitations dans l'exercice de la profession ;
- suspendre provisoirement ou définitivement des dirigeants responsables, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
- retirer, modifier, limiter ou suspendre l'agrément, l'autorisation ou la licence, en tout ou en partie et/ou le statut de personne appropriée.

### Article 110 — Sanctions administratives

- L'autorité de contrôle peut imposer une amende administrative :
- lorsque l'infraction est commise dans le cadre de l'activité d'une institution financière ;

Spécial Blanchiment des Capitaux et Financement du Terrorisme

- d'un montant entre 100 millions et 1 milliard pour une société, en vertu du principe de nominalisme monétaire ;
- d'un montant entre 50 et 100 millions pour un particulier, en vertu du principe de nominalisme monétaire ;
- lorsque l'infraction est commise dans le cadre de l'activité d'une entreprise ou profession non financière désignée ;
- d'un montant entre 50 et 100 millions pour une société, en vertu du principe de nominalisme monétaire ;
- d'un montant entre 10 et 50 millions pour un particulier, en vertu du principe de nominalisme monétaire.
- lorsque l'infraction est commise dans le cadre d'un PSAV :
- d'un montant entre 50 et 100 millions pour une société, en vertu du principe de nominalisme monétaire ;
- d'un montant entre 10 et 50 millions pour un particulier, en vertu du principe de nominalisme monétaire.

### Article 111 — Publication d'une sanction administrative

L'autorité de contrôle publie la décision d'imposer une amende administrative en vertu des dispositions de la présente Loi au plus tôt cinq (5) jours ouvrables après le jour où la personne concernée a été informée de la décision d'imposer une sanction.

##### SECTION 2: SANCTIONS PÉNALES

##### SECTION 2.1: SANCTIONS PÉNALES POUR LES INFRACTIONS DE BLANCHIMENT DE CAPITAUX OU DE FINANCEMENT DU TERRORISME

### Article 112

Sanctions pénales applicables aux personnes physiques et personnes morales
1. Les sanctions pénales prévues aux articles 499 à 506 du Code Pénal ainsi que les sanctions pénales complémentaires prévues aux articles 507 à 509 du Code Pénal sont applicables aux personnes physiques et personnes morales qui commettent les délits de blanchiment de capitaux comme définis à l'article 7 de la présente Loi.
2. Les personnes physiques qui commettent une infraction de financement du terrorisme comme définie à l'article 8 de la présente loi sont punies d'une peine d'emprisonnement de cinq (5) à vingt (20) ans et d'une amende égale au moins au quintuple de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de financement du terrorisme.
La tentative d'un fait de financement du terrorisme est punie des mêmes peines.
3. L'entente ou la participation à une association en vue de la commission d'un fait constitutif du financement du terrorisme, l'association pour commettre ledit fait, l'aide, l'incitation ou le conseille à une personne physique ou morale, en vue de l'exécuter ou d'en faciliter l'exécution, sont punis des peines prévues aux articles 108 et 109 ci-dessous.

##### SECTION 2.2: SANCTIONS PÉNALES POUR CERTAINS AGISSEMENTS LIÉS AU BLANCHIMENT DE CAPITAUX OU AU FINANCEMENT DU TERRORISME

### Article 113 — Sanctions pénales pour les personnes physiques

- Sont punis, en cas de blanchiment de capitaux, d'un emprisonnement de trois (3.) à quatre (4) ans et d'une amende correspondant au triple de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment ou de l'une de ces deux (2) peines seulement ; et en cas de financement du terrorisme, d'un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende égale au moins au quintuple de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de financement ou de l'une de ces peines seulement; les personnes physiques et dirigeants ou préposés des entités assujetties à la présente Loi qui auront intentionnellement :
- fait des révélations au propriétaire des sommes ou à l'auteur des opérations, sur la déclaration qu'ils sont tenus de faire ou sur les suites qui lui ont été réservées;
- détruit ou soustrait des pièces ou documents relatifs aux obligations d'identification prévues par la présente Loi et dont la conservation est prévue par l'article 54 de la présente Loi;
- réalisé ou tenté de réaliser sous une fausse identité une opération ;
- informé par tous moyens le ou (les) assujettis visé(s) par l'enquête menée pour les faits de blanchiment de capitaux dont ils auront eu connaissance, en raison de leur profession ou de leurs fonctions ;
- communiqué aux autorités judiciaires ou aux fonctionnaires compétents pour constater les infractions d'origine et subséquentes des actes et documents visés à l'article 54 de la présente Loi, qu'ils savent falsifiés ou erronés ;
- communiqué des renseignements ou documents à des personnes autres que celles visées aux articles 87, 88, 93 et 95 à 97 de la présente Loi ;
- omis de procéder à la déclaration de soupçon, prévue à l'article 49, alors que les circonstances amenaient à déduire que les sommes d'argent pouvaient provenir d'une infraction de blanchiment de capitaux ou que les fonds pouvaient être liés, associés ou destinés à être utilisés à des fins de financement du terrorisme.
- Les peines appliquées pour les infractions visées au paragraphe précédent n'excluent pas l'imposition de sanctions administratives ou disciplinaires.

### Article 114 — Sanctions pénales pour les personnes morales

1. Toute personne morale pour le compte ou le bénéfice de laquelle une infraction de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme a été commise par une personne physique agissant soit individuellement, soit en tant que membre d'un organe de la personne morale en cause, qui exerce un pouvoir de direction en son sein sur la base d'un pouvoir de représentation de la personne morale, d'une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale ou d'une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale, agissant en cette qualité, sera punie d'une peine d'amende égale au quintuple de la valeur des amendes prévues pour les personnes physiques, que ces personnes aient ou non été condamnées comme auteurs ou complices de l'infraction.
2. La responsabilité de la personne morale n'exclut pas celle de la personne physique.
3. Outre les cas déjà prévus à l'alinéa 1 du présent article, une personne morale peut aussi être tenue responsable, lorsque le défaut de contrôle de la personne physique visée à l'alinéa 1 a rendu possible la commission de l'infraction de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au bénéfice de ladite personne morale par une personne physique soumise à son autorité.
4. Les personnes morales peuvent en outre :
a. être frappées d'une interdiction définitive ou pendant 5 ans au plus d'exercer directement ou indirectement certaines activités commerciales ;
b. être placées sous surveillance judiciaire pour une durée de cinq (5) ans au plus ;
c. se voir ordonner pour une durée de cinq (5) ans au plus la fermeture définitive d'établissements ayant servi à commettre l'infraction ;
d. être dissoutes.

Spécial Blanchiment des Capitaux et Financement du Terrorisme

##### SECTION 1: COMPÉTENCE INTERNATIONALE

### Article 115

Les autorités compétentes concernées assurent la coopération internationale le plus largement possible en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, les infractions principales qui lui sont associées et le financement du terrorisme.

### Article 116 — Infractions commises en dehors du territoire national

Les juridictions nationales sont compétentes pour traiter les infractions prévues par la présente Loi, y compris les infractions principales associées au blanchiment de capitaux, commises par toute personne physique ou morale, quelle que soit sa nationalité, son pays de résidence ou de localisation de son siège, même en dehors du territoire national, dès lors que l'infraction a eu lieu en République de Guinée.

Elles peuvent également traiter ce type d'infractions, mêmes si elles ont été commises dans un autre État, dès lors qu'une Convention Internationale leur donne cette compétence.

##### SECTION 2: TRANSFERT DES POURSUITES

### Article 117 — Demande de transfert de poursuite

Lorsque l'autorité de poursuite d'un autre État estime, pour quelque cause que ce soit, que l'exercice des poursuites ou la continuation des poursuites qu'elle a déjà entamées, et qui présentent un lien direct avec la Guinée, se heurte à des obstacles majeurs dans son État et qu'une procédure pénale adéquate est possible sur le territoire guinéen, elle peut demander à l'autorité compétente en Guinée d'engager ou d'accomplir les actes nécessaires contre l'auteur présumé, si les règles en vigueur dans cet État habilitent son autorité de poursuite à introduire une demande à cette fin auprès de l'autorité compétente en Guinée.

La demande de transfert de poursuite est accompagnée des documents, pièces, dossiers, objets et informations en possession de l'autorité de poursuite de l'État requérant.

### Article 118 — Transmission de demandes

Les demandes adressées par les autorités compétentes étrangères, aux fins d'établir les faits de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, d'exécuter ou de prononcer des mesures conservatoires ou une confiscation, ou aux fins d'extradition sont transmises par voie diplomatique.

En cas d'urgence, elles peuvent faire l'objet d'une communication par l'intermédiaire de l'Organisation Internationale de Police Criminelle (OIPC/Interpol) ou de communication directe par les autorités étrangères à l'autorité judiciaire de la Guinée, par tout moyen de transmission rapide, laissant une trace écrite ou matériellement équivalente.

Les demandes et leurs annexes doivent être accompagnées d'une traduction dans la langue officielle de la République de Guinée.

### Article 119 — Refus d'exercice des poursuites

L'autorité judiciaire compétente de la Guinée ne peut donner suite à la demande de transfert des poursuites émanant de l'autorité compétente de l'État requérant si, à la date de l'envoi de la demande, la prescription de l'action publique est acquise selon la Loi de la Guinée ou si une action dirigée contre la personne concernée a déjà abouti à une décision définitive.

### Article 120

Sort des actes accomplis dans l'État requérant avant le transfert des poursuites
Pour autant qu'il soit compatible avec la législation en vigueur en Guinée, tout acte qui est déjà régulièrement accompli sur le territoire de l'État requérant, aux fins de poursuites ou pour les besoins de la procédure, aura la même valeur que s'il avait été accompli en République de Guinée.

### Article 121 — Information de l'État requérant

L'autorité judiciaire compétente de la Guinée informe l'autorité de poursuite de l'État requérant de la décision prise ou rendue à l'issue de la procédure menée en Guinée.

A cette fin, elle lui transmet copie de toute décision passée en force de chose jugée.

### Article 122 — Avis donné à la personne poursuivie

L'autorité judiciaire compétente de la Guinée avise la personne concernée par la procédure qu'une demande a été présentée à son égard et recueille les arguments auprès de cette personne qu'elle estime opportuns de faire valoir avant qu'une décision ne soit prise.

### Article 123 — Mesures conservatoires

L'autorité judiciaire compétente en Guinée peut, à la demande de l'État requérant, prendre toute mesure conservatoire, y compris de détention provisoire et de saisie, compatibles avec la législation en vigueur en Guinée.

##### SECTION 3: ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE

### Article 124 — Modalités de l'entraide judiciaire

A la requête d'un autre État, les demandes d'entraide se rapportant aux infractions prévues aux articles 7 à 9 de la présente Loi, ainsi que les catégories désignées d'infractions définies au point 17 de l'article 6, sont exécutées conformément aux principes définis par les articles 120 à 142 ci-dessous. Les autorités compétentes en Guinée sont autorisées à donner suite aux demandes d'entraide qui portent sur:

- le recueil de témoignages ou de dépositions ;
- la fourniture d'une aide pour la mise à la disposition des autorités judiciaires de l'État requérant de personnes détenues ou d'autres personnes, aux fins de témoignage ou d'aide dans la conduite de l'enquête ;
- la remise de documents judiciaires ;
- les perquisitions et les saisies ;
- l'examen d'objets et de lieux ;
- la fourniture de renseignements et de pièces à conviction ;
- la fourniture des originaux ou de copies certifiées conformes de dossiers et documents pertinents, y compris de relevés bancaires, pièces comptables et registres montrant le fonctionnement d'une entreprise ou ses activités commerciales.

### Article 125 — Modalités et contenu de la demande d'entraide judiciaire

Afin de permettre aux autorités compétentes guinéennes d'accepter et traiter une demande d'entraide judiciaire adressée par un autre État, cette demande doit être faite par écrit et comporter les éléments suivants :

1) le nom de l'autorité qui sollicite la mesure ;
2) le nom de l'autorité compétente et de l'autorité chargée de l'enquête ou de la procédure auxquelles se rapporte la demande ;
3) l'indication de la mesure sollicitée ;

Sui-1al Blanchiment des Capitaux du Financement du Terrorisme

4) un exposé des faits constitutifs de l'infraction et des dispositions législatives applicables, sauf si la demande a pour seul objet la remise d'actes de procédure ou de décisions judiciaires ;
5) tous éléments connus permettant l'identification de la ou des personnes concernées et, notamment l'état civil, la nationalité, l'adresse et la profession ;
6) tous renseignements nécessaires pour localiser les instruments, ressources ou biens visés ;
7) un exposé détaillé de toute procédure ou demande particulière que l'État requérant souhaite voir suivre ou exécuter ;
8) l'indication du délai dans lequel l'État requérant souhaite voir exécutée la demande ;
9) toute autre information nécessaire pour la bonne exécution de la demande.

Toute demande d'entraide judiciaire émanant d'une autorité compétente guinéenne et adressée à une autorité compétente d'un autre État est également faite par écrit et doit comporter les éléments 1 à 9 cités ci-dessus.

### Article 126 — Refus d'exécution de la demande d'entraide judiciaire

La demande d'entraide judiciaire peut être refusée si :
a) il n'existe aucune convention d'entraide judiciaire entre l'État guinéen et l'État requérant ;
b) elle n'émane pas d'une autorité compétente selon la législation de l'État requérant ou elle n'a pas été transmise régulièrement ;
c) sécurité ou aux principes fondamentaux du droit ;
d) les faits sur lesquels elle porte font l'objet de poursuites pénales ou ont déjà fait l'objet d'une décision de justice définitive sur le territoire guinéen ;
e) des mesures sollicitées ou toutes autres mesures ayant des effets analogues, ne sont pas autorisées ou ne sont pas applicables à l'infraction visée dans la demande, en vertu de la législation en vigueur en Guinée ;
f) les mesures demandées ne peuvent être prononcées ou exécutées pour cause de prescription de l'infraction de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en vertu de la législation en vigueur en Guinée ou de la Loi de l'État requérant ;
g) la décision dont l'exécution est demandée n'est pas exécutoire selon la législation en vigueur en Guinée ;
h) la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n'offrant pas de garanties suffisantes au regard des droits de la défense ;
i) de sérieuses raisons permettent de penser que les mesures demandées ou la décision sollicitée ne visent la personne concernée qu'en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique, de ses opinions politiques, de son sexe ou de son statut.

Le secret professionnel des institutions financières et des EPNFD ne peut être invoqué pour refuser d'exécuter la demande.

Le Ministère Public peut interjeter appel contre la décision de refus d'exécution rendue par l'autorité compétente guinéenne dans les conditions prévues par le Code de Procédure Pénale.

Le Gouvernement de la République de Guinée communique par écrit et sans délai à l'État requérant les motifs du refus d'exécution de sa demande.

### Article 127 — Secret sur la demande d'entraide judiciaire

L'autorité compétente guinéenne maintient le secret sur la demande d'entraide judiciaire, sur sa teneur et les pièces produites ainsi que le fait même de l'entraide. S'il n'est pas possible d'exécuter ladite demande sans divulguer ce secret, l'autorité compétente guinéenne en informe l'État requérant qui décide, dans ce cas, s'il maintient la demande.

### Article 128 — Demande de mesures d'enquête et d'instruction

Les mesures d'enquête et d'instruction sont exécutées conformément à la législation en vigueur, à moins que l'autorité compétente de l'État requérant n'ait demandé qu'il y soit procédé selon une forme particulière compatible avec cette législation.

Un magistrat ou un fonctionnaire délégué par l'autorité compétente de l'État requérant peut assister à l'exécution des mesures selon qu'elles sont effectuées par un magistrat ou par un fonctionnaire en Guinée.

### Article 129 — Remise d'actes de procédure et de décisions judiciaires

Lorsque la demande d'entraide a pour objet la remise d'actes de procédure et/ou de décisions judiciaires, elle devra comprendre, outre les indications prévues l'article 120 ci-dessus, le descriptif des actes ou des décisions visés.

L'autorité compétente guinéenne procède à la remise des actes de procédure et de décisions judiciaires qui lui seront envoyés à cette fin par l'État requérant.

Cette remise peut être effectuée par simple transmission de l'acte ou de la décision au destinataire. Si l'autorité compétente de l'État requérant en fait expressément la demande, la remise est effectuée dans une des formes prévues par la législation en vigueur en Guinée pour les significations analogues ou dans une forme spéciale compatible avec cette législation.

La preuve de la remise se fait au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou d'une déclaration de l'autorité compétente guinéenne constatant le fait, la forme et la date de la remise. Le document établi pour constituer la preuve de la remise est immédiatement transmis à l'État requérant.

Si la remise n'a pu se faire, l'autorité compétente guinéenne en fait immédiatement connaître le motif à l'État requérant.

La demande de remise d'un document requérant la comparution d'une personne doit être effectuée au plus tard soixante (60) jours avant la date de comparution.

### Article 130 — Comparution de témoins non détenus

Lorsque dans une poursuite exercée du chef des infractions visées dans la présente Loi, y inclus les catégories désignées d'infractions définies au point 17 de l'article 6 ci-dessus, la comparution personnelle d'un témoin résidant sur le territoire guinéen est jugée nécessaire par les autorités judiciaires d'un État étranger, l'autorité compétente guinéenne, saisie d'une demande transmise par la voie diplomatique par l'État étranger, engage le témoin à se rendre à l'invitation qui lui est adressée par l'autorité compétente locale.

La demande émanant de l'État étranger tendant à obtenir la comparution du témoin doit impérativement comporter, outre les indications prévues par l'article 120 ci-dessus, les éléments de son identification.

Néanmoins, la demande n'est reçue et transmise par l'autorité compétente locale qu'à la double condition que le témoin ne sera ni poursuivi ni détenu pour des faits ou des condamnations antérieurs à sa comparution et qu'il ne sera pas obligé, sans son consentement, de témoigner dans une procédure ou de prêter son concours à une enquête sans rapport avec la demande d'entraide.

Aucune sanction, ni mesure de contrainte ne peuvent être appliquées au témoin qui refuse de déférer à une demande émanant de l'État étranger tendant à obtenir sa comparution.

### Article 131 — Comparution de personnes détenues

Lorsque, dans une poursuite exercée du chef de l'une des infractions visées dans la présente Loi, la comparution

Special Bureau et Financement de la Rete
 personnelle d'un témoin détenu sur le territoire guinéen est jugée nécessaire, l'autorité compétente guinéenne, saisie d'une demande adressée directement au parquet compétent, procède au transfert de l'intéressé.

Néanmoins, il n'est pas donné suite à la demande si l'autorité compétente de l'État requérant s'engage à maintenir en détention la personne transférée aussi longtemps que la peine qui lui a été infligée par l'autorité judiciaire guinéenne n'est pas entièrement purgée, et à renvoyer cette personne en état de détention à l'issue de la procédure ou plus tôt, si sa présence cesse d'être nécessaire.

### Article 132 — Casier judiciaire

Lorsque des poursuites sont exercées par une juridiction d'un autre État du chef de l'une des infractions visées par la présente Loi, y inclus les catégories désignées d'infractions définies par le point 17 de l'article 6 ci-dessus, le parquet de ladite juridiction peut obtenir directement des autorités compétentes guinéennes, un extrait du casier judiciaire et tous renseignements relatifs à la personne poursuivie, dès lors que cet État applique la réciprocité et réserve le même traitement aux demandes de même nature émanant des autorités guinéennes compétentes.

### Article 133 — Demande de perquisition et de saisie

Lorsque la demande d'entraide a pour objet l'exécution de mesures de perquisitions et de saisies pour recueillir des pièces à conviction, l'autorité compétente guinéenne y donne droit, dans une mesure compatible avec la législation en vigueur en Guinée et à condition que les mesures sollicitées ne portent pas atteinte aux droits des tiers de bonne foi.

### Article 134 — Demande de confiscation

Lorsque la demande d'entraide judiciaire a pour objet une décision ordonnant une confiscation, la juridiction compétente en Guinée statue, sur saisine de l'autorité compétente de l'État requérant.

La décision de confiscation doit viser un bien constituant le produit ou l'instrument de l'une des infractions visées par la présente Loi y inclus les catégories désignées d'infractions définies par le point 17 de l'article 6 ci-dessus et se trouvant sur le territoire guinéen, ou consister en l'obligation de payer une somme d'argent correspondant à la valeur de ce bien.

Il ne peut être donné suite à une demande tendant à obtenir une décision de confiscation, si une telle décision a pour effet de porter atteinte aux droits légalement constitués au profit des tiers sur les biens visés, en application de la loi guinéenne.

### Article 135

Demande de mesures conservatoires aux fins de préparer une confiscation
Lorsque la demande d'entraide a pour objet de rechercher le produit des infractions visées dans la présente Loi qui se trouve sur le territoire guinéen, l'autorité compétente peut effectuer des investigations dont les résultats seront communiqués à l'autorité compétente de l'État requérant. A cet effet, l'autorité compétente prend toutes les dispositions nécessaires pour remonter à la source des avoirs, enquêter sur les opérations financières appropriées et recueillir tous les autres renseignements ou témoignages de nature à faciliter le placement sous-main de justice, du produit de l'infraction.

Lorsque les investigations prévues à l'alinéa premier du présent article aboutissent à des résultats positifs, l'autorité compétente prend, sur demande de l'autorité compétente de l'État requérant, toute mesure propre à prévenir la négociation, la cession ou l'aliénation du produit visé, en attendant une décision définitive de la juridiction compétente de l'État requérant.

Afin de traiter une demande tendant à obtenir les mesures visées dans le présent article la demande émanant d'un État étranger doit énoncer, outre les indications prévues à l'article 120 ci-dessus, les raisons qui portent l'autorité compétente de cet État à croire que le produit ou les instruments des infractions se trouvent sur le territoire guinéen ainsi que les renseignements permettant de les localiser.

### Article 136 — Effet de la décision de confiscation prononcée à l'étranger

Dans la mesure compatible avec la législation en vigueur en Guinée, l'autorité compétente donne effet toute décision de justice définitive de saisie ou de confiscation des produits des infractions visées dans la présente loi, y inclus les catégories désignées d'infractions définies au point 17 de l'article 6 ci-dessus, émanant d'une juridiction d'un autre État, dès lors que cet État respecte la réciprocité et réserve le même traitement aux décisions émanant des juridictions guinéennes compétentes.

Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, l'exécution des décisions émanant de l'étranger ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits légalement constitués sur les biens visés au profit des tiers, en application des dispositions de procédure civile, économique et administrative.

Cette règle ne fait pas obstacle à l'application des dispositions des décisions étrangères relatives aux droits des tiers, sauf si ceux-ci n'ont pas été mis à même de faire valoir leurs droits devant la juridiction compétente de l'État étranger dans des conditions analogues à celles prévues par la Loi en vigueur en Guinée.

### Article 137 — Sort des biens confisqués

La Guinée bénéficie des biens confisqués sur son territoire à la demande d'autorités étrangères, à moins qu'un accord conclu avec l'État requérant n'en décide autrement.

### Article 138 — Demande d'exécution des décisions rendues à l'étranger

Les condamnations à des peines privatives de liberté, à des amendes et confiscations ainsi qu'à des déchéances prononcées pour les infractions visées par la présente Loi, y inclus les catégories désignées d'infractions définies au point 17 de l'article 6 ci-dessus, par une décision définitive émanant d'une juridiction d'un autre État, peuvent être exécutées sur le territoire guinéen, à la demande des autorités compétentes de l'État étranger, dès lors qu'il respecte la réciprocité et réserve le même traitement aux condamnations prononcées par les juridictions guinéennes.

### Article 139 — Modalités d'exécution

Les décisions de condamnation prononcées à l'étranger sont exécutées conformément à la législation en vigueur en Guinée.

### Article 140 — Arrêt de l'exécution

Il est mis fin à l'exécution de la décision rendue à l'étranger lorsqu'en raison d'une décision ou d'un acte de procédure émanant de l'État qui a prononcé la sanction, celle-ci perd son caractère exécutoire.

### Article 141 — Refus d'exécution

La demande d'exécution de la condamnation prononcée à l'étranger est rejetée si la peine est prescrite au regard de la Loi de l'État requérant.

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### Article 142 — Conditions de l'extradition

Peuvent être extradés,

1. les individus poursuivis pour les infractions visées par la présente Loi, quelle que soit la durée de la peine encourue sur le territoire national ;
2. les individus qui, pour des infractions visées par la présente Loi, sont condamnés définitivement par les tribunaux de l'État requérant, sans qu'il soit nécessaire de tenir compte de la peine prononcée.

Il n'est pas dérogé aux règles de droit commun de l'extradition, notamment celles relatives à la double incrimination.

### Article 143 — Procédure simplifiée

Lorsque la demande d'extradition concerne une personne ayant commis l'une des infractions prévues par la présente Loi, l'État requérant devrait adresser cette demande directement au Procureur Général compétent de la Guinée, avec ampliation, pour information, au Ministre chargé de la Justice.

Afin de permettre aux autorités compétentes guinéennes d'accepter et traiter une demande d'extradition adressée par un autre État, cette demande doit être faite par écrit et être accompagnée :
 a) de l'original ou de l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la Loi de l'État requérant et portant l'indication précise du temps, du lieu et des circonstances des faits constitutifs de l'infraction et de leur qualification ;
b) d'une copie certifiée conforme des dispositions légales applicables avec l'indication de la peine encourue ;
c) d'un document comportant un signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé ainsi que tous les autres renseignements de nature à déterminer son identité, sa nationalité et l'endroit où il se trouve.

### Article 144 — Complément d'informations

Lorsque les informations communiquées par l'autorité compétente de l'État requérant se révèlent insuffisantes pour prendre une décision, l'autorité compétente guinéenne demande le complément d'informations nécessaires.

A cet égard, elle fixe un délai de quinze (15) jours pour l'obtention desdites informations, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la nature de l'affaire.

### Article 145 — Détention provisoire

En cas d'urgence, l'autorité compétente de l'État requérant peut demander la détention provisoire de l'individu recherché, en attendant la présentation d'une demande d'extradition. Il est statué sur cette demande, conformément aux dispositions des articles 235 et suivants du Code de Procédure Pénale.

La demande de détention provisoire doit indiquer l'existence d'une des pièces visées à l'article 138 de la présente Loi et précise l'intention de l'État requérant d'envoyer une demande d'extradition.

Elle mentionne l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, le temps et le lieu où elle a été commise, la peine qui est ou peut être encourue ou qui a été prononcée, le lieu où se trouve l'individu recherché s'il est connu ainsi que, dans la mesure du possible, le signalement de celui-ci.

La demande de détention provisoire est transmise aux autorités compétentes guinéennes, soit par voie diplomatique, soit directement par voie postale ou télégraphique, soit par l'Organisation Internationale de Police Criminelle (OIPC/Interpol), soit par tout autre moyen laissant une trace écrite ou admis par la législation en vigueur en Guinée.

L'autorité compétente guinéenne informe l'autorité compétente de l'État requérant, sans délai, de la suite donnée à sa demande.

La détention provisoire prend fin si, dans un délai de vingt (20) jours, l'autorité compétente guinéenne n'a pas été saisie de la demande d'extradition et des pièces mentionnées à l'article 138 ci-dessus.

Toutefois, la mise en liberté provisoire est possible, à tout moment, sauf pour l'autorité compétente guinéenne à prendre toute mesure qu'elle estime nécessaire en vue d'éviter la fuite de la personne poursuivie.

La mise en liberté provisoire ne fait pas obstacle à une nouvelle détention et à l'extradition, si la demande d'extradition parvient ultérieurement.

### Article 146 — Remise d'objets

Lorsqu'il y a lieu à extradition, tous les objets susceptibles de servir de pièces à conviction ou provenant des infractions de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et trouvés en la possession de l'individu réclamé, au moment de sa détention ou découverts ultérieurement, sont saisis et remis à l'autorité compétente de l'État requérant, à sa demande.

Cette remise peut être effectuée même si l'extradition ne peut s'accomplir par suite de l'évasion ou de la mort de l'individu réclamé.

Toutefois, sont réservés les droits que les tiers auraient acquis sur lesdits objets qui devront, si de tels droits existent, être rendus le plus tôt possible et sans frais à la Guinée, à l'issue des procédures exercées dans l'État requérant.

Si elle l'estime nécessaire pour une procédure pénale, l'autorité compétente guinéenne peut retenir temporairement les objets saisis.

Elle peut, en les transmettant, se réserver la faculté d'en demander le retour pour le même motif, en s'obligeant à les renvoyer dès que faire se peut.

### Article 147 — Obligation d'extrader ou de poursuivre

En cas de refus de l'extradition, l'affaire est déférée devant les juridictions compétentes en Guinée afin que des poursuites soient engagées contre l'intéressé pour l'infraction ayant motivé la demande.

### Article 148

Échanges d'informations entre Cellules de Renseignements Financiers (CRF)
La CENTIF reçoit, à sa demande ou à leur initiative, tous renseignements utiles à l'accomplissement de sa mission auprès de ses homologues étrangères qui exercent des compétences analogues. Ces renseignements ne peuvent être utilisés qu'aux fins pour lesquelles ils ont été fournis et ne peuvent être transmis ou disséminés auprès d'une autre autorité ou à un autre service exécutif de l'État ou utilisés à d'autres fins qu'avec l'autorisation préalable de la CRI : qui les a fournis.

La demande d'informations décrit les faits pertinents et leur contexte, en fournit les motifs et précise l'utilisation qui sera faite des informations Communiquées.

La CENTIF peut communiquer, à leur demande ou à son initiative, aux CRIF étrangères qui exercent des compétences analogues, les informations en lien avec la présente Loi, sous réserve de réciprocité, quel que soit le type d'infraction sous-jacente associée et même si le type d'infraction sous-jacente associée n'est pas identifié

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 au moment où l'échange se produit.

La CENTIF ne peut refuser de communiquer des renseignements à des CRF homologues qu'à titre exceptionnel, si cette communication porte atteinte à la souveraineté ou aux intérêts nationaux, à la sécurité ou à l'ordre public.

L'information n'est communiquée qu'aux conditions suivantes:

- les CRF étrangères sont soumises à des obligations de secret professionnel équivalentes à celles auxquelles la CENTIF est légalement tenue ;
- le traitement des informations communiquées garantit un niveau de protection adéquat conformément aux dispositions de la Loi portant protection des données personnelles.

Les renseignements communiqués à la CRF étrangère ne peuvent être disséminés par celle-ci auprès d'une autre autorité qu'avec l'autorisation préalable de la CENTIF, quel que soit le type d'infraction sous-jacente associée. Elle peut s'y opposer :

- lorsqu'elle n'entre pas dans le champ d'application des dispositions applicables en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme ; ou
- lorsqu'elle est susceptible d'entraver une enquête pénale, ou
- lorsqu'elle serait pour une autre raison contraire aux principes fondamentaux du droit guinéen.

Pour le traitement de ces échanges d'informations, la CENTIF dispose des mêmes pouvoirs que ceux qui lui sont attribués par la présente Loi, et notamment l'article 76 ainsi que son droit d'opposition prévu à l'article 89.

Elle répond en temps utile aux demandes d'informations des cellules étrangères de renseignements financiers.

Lorsque la CENTIF reçoit une déclaration faite conformément à l'article 88 qui concerne un autre État. Elle transmet sans délai cette déclaration à la cellule de renseignements financiers homologue dudit État.

### Article 149 — Échanges d'informations entre autorités de contrôle

Dans le cadre de l'application des dispositions du chapitre XI de la présente Loi, les autorités de contrôle désignées peuvent collaborer et échanger des informations avec les autorités étrangères exerçant des compétences analogues aux leurs en matière de contrôle à des fins de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Ces échanges peuvent avoir lieu sous réserve de réciprocité et de confidentialité afin d'assurer que les informations communiquées ne pourront être utilisées à d'autres fins que celles de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

À cet effet, peuvent être conclus des accords bilatéraux autorisant l'échange de renseignements.

La Banque Centrale de la République de Guinée peut, à la demande d'une autorité étrangère, effectuer des contrôles sur place dans des filiales ou succursales d'organismes ou de personnes visés aux points c), d), e), k) et o) de l'article 5 de la présente Loi qui sont soumis à la supervision de cette autorité étrangère. Les contrôles peuvent être effectués conjointement avec l'autorité étrangère.

### Article 150

Échanges d'informations entre autorités surveillant la mise en œuvre des déclarations de transport d'espèces et des titres au porteur
Dans le cadre de l'application des dispositions du chapitre IX de la présente Loi, le service des Douanes collabore et échange des informations avec les autorités étrangères exerçant des compétences analogues aux siennes en matière de contrôle de la mise en œuvre des obligations de déclaration de transport d'espèces et de titres au porteur.

Ces échanges peuvent avoir lieu sous réserve de réciprocité et de confidentialité.

##### CHAPITRE XV: DISPOSITIONS FINALES

### Article 151

Information de l'autorité de contrôle des poursuites engagées contre les assujettis sous sa tutelle
Le Procureur de la République avise toute autorité de contrôle compétente des poursuites engagées contre les personnes assujetties sous sa tutelle, en application des dispositions de la présente Loi.

### Article 152 — Modalités d'application

Les autorités de contrôle, chacune dans les limites de ses attributions, déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente Loi.

### Article 153 — Dispositions abrogatoires

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente Loi.

### Article 154 — Entrée en vigueur

La présente Loi qui prend effet à compter de la date de sa promulgation, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.

Conakry, le 16 Juin 2021

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