# Loi ordinaire portant création, attributions, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce (L/2021/034/AN)

> Loi · 2021-07-21 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/lois/loi-l-2021-034-an
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> 81 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

LOI ORDINAIRE L/2021/034/AN DU 04 JUILLET 2021, PORTANT CREATION, ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS DE COMMERCE

L'ASSEMBLEE NATIONALE,

Vu la Constitution, notamment en son article 80;
Après en avoir examiné et délibéré, a adopté lors de sa plénière du 04 Juillet 2021, la Loi ordinaire précitée dont la teneur suit :

#### TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1er

Il est créé des juridictions de commerce dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par la présente Loi.

### Article 2

Les juridictions de commerce sont des juridictions spécialisées de premier degré et de second degré dénommées respectivement tribunaux de commerce et cours d'appel de commerce. Sans préjudice des dispositions de la présente Loi, les juridictions de commerce sont soumises à la Loi portant organisation judiciaire et au Code de procédure civile, économique et administrative.

### Article 3

la compétence des juridictions de commerce est déterminée par la présente Loi et éventuellement par des lois spéciales.

### Article 4

Le Tribunal de commerce de Conakry créé par la Loi L/2017/033/AN du 04 Juillet 2017 est soumis aux dispositions de la présente Loi et est compétent pour connaître des litiges commerciaux qui naissent dans la zone spéciale de Conakry.

### Article 5

Il est créé la Cour d'appel de commerce de Conakry qui a compétence de connaître des appels interjetés contre les décisions rendues par les tribunaux de commerce de son ressort. Le ressort territorial de la Cour d'appel de commerce de Conakry s'étend aux régions administratives de Boké, Kindia, Labé et Mamou.

### Article 6

A l'exception des dispositions des articles 4 et 5 de la présente loi, le siège et le ressort des juridictions de commerce sont fixés par décret.

### Article 7

L'appel des jugements rendus par les tribunaux de commerce est porté devant la cour d'appel de commerce compétente. L'appel des décisions rendues par le tribunal de première instance statuant en matière commerciale est jugé par la cour d'appel de commerce compétente ou la chambre commerciale créée au sein de la cour d'Appel dans le ressort de laquelle est implanté le tribunal qui a pris la décision querellée. Le pourvoi en cassation est porté, selon le cas, devant la Cour suprême de la République de Guinée ou toute juridiction supérieure en tenant lieu, ou devant la Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA) de l'OHADA.

#### TITRE II: ATTRIBUTIONS DES JURIDICTIONS DE COMMERCE

### Article 8

Les juridictions de commerce connaissent :
- des contestations entraînant l'application des actes un formes de l'OHADA entre toutes personnes, physiques ou morales, commercante ou non;

- des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants et intermédiaires de commerce au sens de l'Acte uniforme portant sur le droit commercial général et de l'acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et aux GIE;
- des offres publiques d'achat et les actes du marché financier;
- plus généralement, des contestations relatives aux actes de commerce accomplis par les commerçants à l'occasion de leur commerce et de l'ensemble de leurs contestations commerciales comportant même un objet civil;
- des contestations et oppositions relatives aux décisions prises par les juridictions de commerce;
- des contestations en matière de propriété intellectuelle;
- des contestations relatives au transport maritime, affrètement, nolisement, assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ou la navigation intérieure;
- du contentieux du transport aérien, affrètement, assurances et autres contrats concernant les voyages aériens et locations d'avion;
- des contestations relatives aux Actes uniformes de l'OHADA entre commerçants.

La gestion de registre de commerce et du crédit mobilier (RCCM) relève des juridictions de commerce.

### Article 9

Les tribunaux de commerce statuent :
- en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont le montant en principal n'excède pas cinquante millions (50.000.000) de francs guinéens;
- en premier ressort, sur toutes demandes d'une valeur supérieure à cinquante millions (50.000.000) de francs guinéens.

### Article 10

Lorsque l'intérêt pécuniaire des actions excède la somme de dix milliards (10.000.000.000) de francs guinéens, les présidents des tribunaux de commerce et les premiers présidents des cours d'appel de commerce sont tenus, hormis les cas de récusation, de présider les audiences.
En cas d'empêchement, ils délèguent, par ordonnance spéciale motivée, cette compétence au président de section ou de chambre le plus ancien dans le grade le plus élevé.

### Article 11

Les tribunaux de commerce sont composés :
- d'un président (magistrat);
- de deux présidents de section au moins (magistrats);
- de juges;
- de juges consulaires.

### Article 12

Le tribunal de commerce comporte un greffe composé d'un chef de greffe et de greffiers qui assistent la juridiction.
Le tribunal de commerce comprend également un personnel administratif.

### Article 13

le procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le siège du tribunal de commerce exerce les fonctions du ministère public devant cette juridiction.
Toutefois, sa présence à l'audience est facultative.

### Article 14

Le tribunal de commerce se réunit :
- en audience solennelle;
- en assemblée générale;
- en audience ordinaire;
- en chambre du conseil.

### Article 15

En audience solennelle, le tribunal de commerce, composé de tous les juges et juges consulaires, est présidé par le président du tribunal, à défaut, par le président de section le plus ancien dans le grade le plus élevé. Il se réunit pour :
- l'audience de rentrée du tribunal;
- la prestation de serment des juges consulaires;
- l'installation des nouveaux juges et juges consulaires.

### Article 16

l'assemblée générale comprend tous les membres du tribunal de commerce.
Elle est présidée par le président du tribunal de commerce à défaut par le président de section le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Elle délibère sur le règlement intérieur et la date des audiences de vacation.

Elle fixe par un règlement le nombre, la durée, les jours et les heures des audiences ordinaires ainsi que leur affectation dans les différentes sections.

Le ministère public a le droit de faire inscrire, sur le registre du tribunal de commerce, toutes réquisitions aux fins de décision qu'il juge à propos de provoquer relativement au service intérieur ou à tout autre objet qui ne touche à aucun intérêt privé.

Les représentants du ministère public ne participent pas à la délibération de l'assemblée générale et ne prennent pas part au vote.

### Article 17

le règlement prévu à l'article précédent est permanent. Il ne peut être appliqué qu'après avoir été approuvé par le ministre chargé de la justice.
Cette approbation est également nécessaire pour toutes modifications ultérieures.

### Article 18

le tribunal de commerce se réunit en audience ordinaire pour statuer sur les demandes relevant de sa compétence.
Les jugements des tribunaux de commerce sont rendus par une formation de jugement délibérant en nombre impair, assistée d'un greffier.

La formation de jugement est composée de trois personnes au moins à raison d'un magistrat, président, et de deux juges consulaires (assesseurs).

Toutefois, le nombre de magistrats ne peut être supérieur à celui des juges consulaires.

### Article 19

le tribunal de commerce statue en chambre du conseil dans les cas prévus par la Loi.

### Article 20

le président du tribunal de commerce est le chef de la juridiction.
En cette qualité, il représente et convoque les membres du tribunal pour les cérémonies publiques.

### Article 21

le président du tribunal de commerce organise sa juridiction. A ce titre :
- il établit, au début de chaque année judiciaire, le roulement des juges et juges consulaires;
- il distribue les affaires et surveille le rôle général;
- il pourvoit au remplacement à l'audience des juges et des juges consulaires empêchés ;
- il convoque le tribunal pour les assemblées générales ;
- il surveille la discipline au sein de sa juridiction ;
- il organise et réglemente le service intérieur du tribunal.
Le président du tribunal de commerce préside également toutes les audiences relatives aux procédures collectives d'apurement du passif.

### Article 22

La cour d'appel de commerce est composée:
- d'un premier président ;
- de présidents de chambre ;
- de conseillers ;
- de conseillers consulaires ;

### Article 23

La cour d'appel de commerce comporte un greffe composé d'un chef du greffe et de greffiers qui assistent la juridiction.
La cour d'appel de commerce comprend également un personnel administratif.

### Article 24

Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort duquel se trouve le siège de la cour d'appel de commerce exerce les fonctions du ministère public devant cette juridiction.
Toutefois, sa présence à l'audience est facultative.

### Article 25

la cour d'appel se réunit :
- en audience solennelle ;
- en assemblé générale ;
- en audience ordinaire ;
- en chambre de conseil

### Article 26

L'audience solennelle se réunit pour :
- statuer sur les prises à partie ;
- recevoir le serment des conseillers consulaires ;
- l'audience de rentrée de la cour ;
- l'installation des membres de la cour.

### Article 27

La cour d'appel de commerce se réunit en assemblée générale regroupant tous les membres de la cour, à la demande du premier président.
Les délibérations sont prises à la majorité des juges composant la cour.
L'assemblée générale établit ou modifie le règlement du service intérieur, fixe les audiences de vacations et les audiences spéciales.
Le ministère public a le droit de faire inscrire, sur le registre de la cour d'appel de commerce, toutes réquisitions aux fins de décisions, qu'il juge à propos de provoquer relativement à l'ordre et au service intérieur ou à tout autre objet qui ne touche à aucun intérêt privé.
Dans ce cas, les représentants du ministère public doivent se retirer de la délibération de l'assemblée générale.

### Article 28

La cour d'appel de commerce se réunit en audience ordinaire pour statuer sur les appels interjetés contre les décisions rendues par les tribunaux de commerce de son ressort.
Les arrêts des cours d'appel de commerce sont rendus par une formation de jugement délibérant en nombre impair, assistée d'un greffier.
La formation de jugement est composée au moins :
- d'un président de chambre ; président
- d'un conseiller ;
- et de trois conseillers consulaires.
Toutefois, le nombre de magistrats ne peut être supérieur à celui des conseillers consulaires.

### Article 29

la Cour d'appel de commerce se réunit en chambre du conseil pour statuer sur les appels interjetés contre les décisions rendues par la chambre du conseil des tribunaux de commerce de son ressort.

### Article 30

Le premier président de la Cour d'appel de commerce préside :
- les audiences solennelles ;
- les assemblées générales ;
- les audiences en matière de procédures collectives d'apurement du passif.
Il préside également, quand il juge nécessaire, toute autre chambre.

### Article 31

En cas d'empêchement ou d'absence momentanée, le premier président est remplacé par le président de chambre le plus ancien dans le grade le plus élevé.

### Article 32

Le premier président de la cour d'appel de commerce organise sa juridiction. Il exerce notamment les fonctions suivantes :
- il établit, au début de chaque année judiciaire, le roulement des conseillers et des conseillers consulaires ;
- il distribue les affaires et surveille le rôle général ;
- il pourvoit au remplacement à l'audience du président de chambre, du conseiller ou du conseiller consulaire empêché ;
- il convoque la cour pour les assemblées générales ;
- il veille à la discipline au sein de sa juridiction ;
- il organise et réglemente le service intérieur de la cour.
Le premier président de la cour d'appel de commerce est également le chef de cette juridiction.
A ce titre, il représente sa juridiction et convoque les membres de la cour pour les cérémonies publiques.

### Article 33

Le premier président, les présidents de chambres et les conseillers de la cour d'appel de commerce ainsi que le président, les présidents de section et les juges du tribunal de commerce sont nommés par Décret, conformément à la loi organique portant statut de la magistrature.

### Article 34

Les juges consulaires et les conseillers consulaires de l'un ou de l'autre sexe doivent être de nationalité guinéenne, âgés de trente (30) ans au moins et jouir de leurs droits civils et civiques.
Ils doivent avoir, pendant au moins cinq (05) ans, exercé le commerce ou participé à la gestion d'une société commerciale ou à la direction d'une organisation professionnelle ou interprofessionnelle représentative du commerce ou de l'industrie ou de tout autre secteur d'activité assimilé :
- ils ne doivent avoir subi aucune condamnation à des peines afflictives ou infamantes ;
- et n'avoir pas fait l'objet de redressement judiciaire ou de liquidation de biens.
Sont déchus de leur mandat les juges consulaires et les conseillers consulaires qui sont frappés de l'une des mesures visées ci-dessus ou qui perdent leurs droits civils et civiques.

### Article 35

les juges consulaires et les conseillers consulaires sont élus pour un mandat de trois ans renouvelable par un collège électoral composé de délégués consulaires désignés par les organisations professionnelles et des associations d'opérateurs économiques légalement constituées et représentatives du commerce, de l'industrie, de l'artisanat, du tourisme et autres services.

### Article 36

La liste des membres du collège électoral est dressée par le premier président de la Cour d'appel de commerce compétent qui reproduit les noms figurant sur les procès-verbaux constatant la désignation des délégués consulaires par leurs structures d'origine respectives. La liste ainsi arrêtée est rendue publique un mois au moins avant la date de l'élection des juges consulaires.

### Article 37

le jour du scrutin et sous la présidence du doyen d'âge assisté du plus jeune des membres du collège électoral, les juges consulaires et les conseillers consulaires sont élus à la majorité des voix. L'élection est entérinée par un arrêté conjoint du ministre de la Justice et du ministre du Commerce.

### Article 38

Au cours d'une audience solennelle devant le tribunal de commerce, les juges consulaires prêtent le serment suivant : «je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité, de garder scrupuleusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal juge». Les juges consulaires du tribunal de commerce sont installés dans leurs fonctions au cours de la même audience de prestation de serment.

### Article 39

Les conseillers consulaires prêtent au cours d'une audience solennelle devant la cour d'appel de commerce, le serment prévu à l'alinéa 1er de l'article précédent, sauf s'ils ont prêté ce serment antérieurement devant le tribunal de commerce en qualité de juge consulaire. Les conseillers consulaires sont installés dans leurs fonctions au cours de la même audience de prestation de serment.

### Article 40

La cessation définitive des fonctions de juge consulaire et conseiller consulaire intervient en cas :
- de démission ;
- d'expiration du mandat
- d'empêchement absolu ;
- de déchéance ;
- de décès.

### Article 41

Les juges consulaires et les conseillers consulaires ont droit à une indemnité dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté conjoint des ministres en charge de la Justice, du Commerce et du Budget.

### Article 42

Les magistrats, les greffiers et les personnels administratifs des juridictions de commerce ont droit à une prime spéciale dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté conjoint des ministres en charge de la Justice et du Budget.

#### TITRE V: PROCEDURE

##### CHAPITRE 1: PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE

##### SECTION 1: INTRODUCTION DE L'INSTANCE

### Article 43

L'introduction de l'instance au tribunal de commerce se fait par voie d'assignation lorsque la procédure est contradictoire et par voie de requête, lorsque la procédure est non contradictoire. L'introduction de l'instance peut être effectuée par voie électronique quel que soit le montant du litige. La procédure électronique devant le Tribunal de Commerce est définie par décret.

##### SECTION 2: APPEL DES CAUSES

### Article 44

Au jour fixé pour l'audience, si les parties comparaissent ou sont régulièrement représentées, le tribunal de commerce s'assure que les parties ont entrepris les diligences en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige. Si les parties ont accompli ces diligences sans parvenir à un accord, et que l'affaire est en état d'être jugée, le tribunal délibère, dans les meilleurs délais, sur rapport d'un de ses membres. Si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le tribunal la renvoie à une prochaine audience et peut confier à l'un de ses membres le soin de l'instruire en qualité de juge rapporteur.

##### SECTION 3: DU REGLEMENT AMIABLE DES LITIGES

### Article 45

S'il n'est pas justifié, lors de l'introduction de l'instance, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.

### Article 46

Les parties peuvent se concilier d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge tout au long de l'instance.

### Article 47

Le juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation.

### Article 48

Les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.

### Article 49

Dans le cadre d'une médiation, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au juge statuant en matière d'urgence ou des référés, en cours d'instance.

### Article 50

La médiation porte sur tout ou partie du litige. En aucun cas elle ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.

### Article 51

Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur. Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis. Dans tous les cas, l'affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe.

### Article 52

À tout moment, les parties, ou la plus diligente d'entre elles, peuvent soumettre à l'homologation du juge l'accord de médiation établi par le médiateur judiciaire.
Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties à l'audience.

L'homologation relève de la matière gracieuse.

### Article 53

La décision ordonnant ou mettant fin à une médiation n'est pas susceptible d'appel.

##### SECTION 4: JUGE DE LA MISE EN ETAT

### Article 54

Le juge de la mise en état prend toutes les mesures qui lui paraissent nécessaires pour parvenir à une instruction complète de l'affaire, conformément aux dispositions du Code de procédure civile, économique et administrative, relative à la mise en état.

### Article 55

Le juge de la mise en état procède au préalable à une conférence préparatoire.
Pendant cette conférence qui se tient en une seule séance, au jour fixé, le juge de la mise en état peut :
- à la demande conjointe des parties ou de sa propre initiative, mais avec l'accord de celles-ci, ordonner une médiation ou un arbitrage sur tout ou partie du litige qui oppose les parties. Le dossier est alors renvoyé au rôle d'attente qui ne saurait excéder trois (3) mois ;
- réduire les points du litige avec l'accord des parties ;
- statuer sur la durée du procès en tenant compte de la complexité de l'affaire ;
- planifier l'instruction de l'affaire en établissant un calendrier d'échange de conclusions, de pièces et de liste des témoins. Ce calendrier est signé par le juge et les parties qu'elles sont tenues de respecter.

Pour cela, il établit un calendrier d'échange de conclusions, de preuves et de témoins qu'il signe avec les parties.

Ces dernières sont tenues de respecter ce calendrier.

En tout état de cause, la conférence préparatoire ne doit dépasser 48 heures.

### Article 56

Le juge de la mise en état dispose d'un délai d'un mois à compter de sa désignation pour prendre son ordonnance de clôture.
Ce délai peut être prorogé d'un mois, par ordonnance du Président du tribunal, à la demande du juge de la mise en état.

Dans l'ordonnance de clôture, le juge de la mise en état renvoie l'affaire à l'audience publique, à la date préalablement fixée par le président audiencier.

##### SECTION 5: INTERVENTION DU MINISTERE PUBLIC

### Article 57

Le ministère public peut intervenir dans toutes les affaires et en tout état de la procédure, sauf si l'affaire est déjà mise en délibéré. Il peut demander communication du dossier de toute affaire dans laquelle il estime devoir intervenir.
Dans ce cas, il retourne la procédure accompagnée de ses observations ou conclusions écrites au tribunal, dans les quinze jours de la réception de ladite procédure.

Les procédures régies par la présente loi ne sont pas obligatoirement communicables au ministère public.

Toutefois, en matière de procédure collective d'apurement du passif, le dossier est obligatoirement communiqué au ministère public.

En cas de communication du dossier au ministère public, il y est procédé par transmission d'une copie du dossier.

En cas de retard imputable au ministère public, le tribunal peut passer outre ses conclusions et rendre sa Décision.

##### SECTION 6: JUGEMENT

### Article 58

Les débats clos, le tribunal délibère sur le rapport du juge rapporteur. Le jugement préalablement et entièrement rédigé est prononcé à l'audience et déposé immédiatement au greffe du tribunal.
A l'exception des délais de traitement des procédures collectives et des cas où une mesure d'expertise est ordonnée par le juge, le jugement est rendu dans un délai impératif de trois mois, à compter de la première audience.

Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d'un mois sur ordonnance du Président du tribunal.

Le tribunal peut par jugement avant dire-droit, ordonner une mesure d'instruction lorsqu'il estime exceptionnellement devoir y recourir.

### Article 59

Devant le tribunal de commerce, une affaire ne peut faire l'objet que de quatre renvois.
En tout état de cause le nombre de renvoi est limité à cinq (5) devant le tribunal de commerce durant toute la phase contentieuse.

##### SECTION 7. REGLEMENT DES PETITS LITIGES

### Article 60

Les petits litiges sont ceux dont le montant de la demande principale n'excède pas la somme de cinquante millions (50.000.000) GNF.

### Article 61

Le jugement des litiges prévus à l'article précédent relève de la section du président du tribunal de commerce. Toutefois, il peut, le cas échéant, affecter ces litiges à une autre section.

### Article 62

L'introduction de la procédure de règlement des petits litiges peut se faire par voie électronique.
Le tribunal rend sa décision dans un délai impératif de deux mois à compter de la première audience.

### Article 63

Le Tribunal statue en premier et dernier ressort. La décision est exécutoire nonobstant tout recours.
Toutefois, en cas de jugement par défaut, la partie non comparante dispose de la voie de l'opposition dans un délai de dix jours à compter de la signification ou de la notification de la décision.

Le délai d'opposition comme l'exercice de cette voie sont suspensifs d'exécution.

##### CHAPITRE 2: PROCEDURE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COMMERCE

### Article 64

Il est statué sur l'appel des jugements des tribunaux de commerce par les cours d'appel de commerce.

### Article 65

Dès réception de la déclaration d'appel, le greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision attaquée doit transmettre dans un délai impératif de sept (7) jours, au greffier en chef de la cour d'appel de commerce compétente, l'entier dossier de la procédure complété par:
- la déclaration d'appel ;
- l'acte d'appel ;
- l'expédition du jugement.

### Article 66

Les règles édictées pour la procédure devant le tribunal de commerce sont applicables devant la cour d'appel de commerce.
Les délais de procédure prévus devant les tribunaux de commerce sont ceux applicables devant les cours d'appel de commerce.

##### CHAPITRE 3: PROCEDURE D'URGENCE

##### SECTION 1: REFERES COMMERCIAUX ET PROCEDURE EN MATIERE D'EXECUTION

### Article 67

Dans tous les cas d'urgence en matière commerciale, le président du tribunal de commerce peut ordonner en référé toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il peut également prescrire toutes les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

### Article 68

le juge de l'exécution compétent pour statuer sur toute demande relative à une mesure d'exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président du tribunal de commerce ou le magistrat délégué par lui.

### Article 69

Les fonctions de juge des référés et de juge de l'exécution sont exercées :
- au premier degré, par le président du tribunal de commerce ou les magistrats délégués par lui;
- en appel, par le premier président de la cour d'appel de commerce ou les magistrats délégués par lui.

### Article 70

le juge des référés et le juge de l'exécution rendent les ordonnances dans un délai de trente jours à compter de la date de la première audience.

##### SECTION 2: ORDONNANCES SUR REQUETE

### Article 71

Dans les limites de la compétence du tribunal de commerce, le président de ladite juridiction ou, le cas échéant, les magistrats par lui désignés, prend des ordonnances sur requête, et des ordonnances relatives aux procédures simplifiées de recouvrement de créance.

### Article 72

le juge des requêtes statue dans un délai de trois jours à compter de la date d'enrôlement de la requête.

##### CHAPITRE 4: LE CONTROLE DES JURIDICTIONS DE COMMERCE

### Article 73

L'inspection générale de l'administration judiciaire et pénitentiaire est chargée du suivi et de l'évaluation du fonctionnement des tribunaux de commerce et des cours d'appel de commerce.
Chaque année, il adresse au Ministre de la justice pour toutes fins utiles, un rapport sur le fonctionnement desdites juridictions.

Ce rapport, consultable notamment sur le site du Ministère de la justice, relève les dysfonctionnements et propose des mesures visant à améliorer le service.

### Article 74

Les premiers présidents des cours d'appel de commerce peuvent également effectuer des inspections en tant que de besoin au niveau des tribunaux de commerce de leur ressort.

### Article 75

Le non-respect des délais impératifs prescrits par la présente Loi, par tout membre des juridictions de commerce, constitue une faute disciplinaire, s'il n'est justifié par des circonstances indépendantes de la volonté de l'intéressé.

### Article 76

La discipline des juges consulaires et des conseillers consulaires est fixée par arrêté du Ministre en charge de la Justice.

#### TITRE VI: DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

### Article 77

Le budget des juridictions de commerce est inscrit dans le budget du ministère de la justice.

### Article 78

Les ressources financières des juridictions de commerce proviennent des dotations du budget général de l'État, des subventions des partenaires au développement, des dons et legs et autres ressources prévues par la Loi.

#### TITRE VII: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

### Article 79

En attendant la mise en place effective des tribunaux de commerce, les tribunaux de première instance conservent leur compétence en matière commerciale, et statuent conformément aux règles de procédure prévues par la présente loi, le Code de procédure civile, économique et administrative et le Droit OHADA.
Les procédures en cours demeurent de la compétence des juridictions qui avaient été antérieurement saisies.

### Article 80

Avant la mise en place effective des cours d'appel de commerce, il est créé au sein de chaque cour d'appel, une ou plusieurs chambres commerciales spéciales pour connaître, suivant les règles de procédure prévues par la présente Loi, des appels interjetés contre les décisions rendues par les tribunaux de commerce et les tribunaux de première instance statuant en matière commerciale.

### Article 81

La présente Loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires et entre en vigueur à compter de la date de sa promulgation, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 04 Juillet 2021

Pour la Plénière

Le Secrétaire de Séance

