# Loi portant modification de certaines dispositions du Code de procédure pénale (L/2022/011/CNT)

> Loi · 2022-09-22 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/lois/loi-l-2022-011-cnt
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> 2 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

LOI ORDINAIRE L/2022/011/CNT DU 22 SEPTEMBRE 2022, PORTANT MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE PROCEDURE PENALE

LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION,

Vu la Charte de la Transition ;

Après en avoir délibéré, adopte la loi dont la teneur suit :

### Article premier

Certaines dispositions des articles 13, 36, 80, 101, 147, 174, 239, 251, 260, 360, 623, 631, 856, 884, 975, 994, 1018, 1059, 1063, 1066, 1188 et 1221 du Code de procédure pénale sont modifiées ainsi qu'il suit :
- Article 13, dernier alinéa nouveau : La composition des commissions prévues aux points 5 et 6 est déterminée par décret pris en conseil des ministres.
- Article 36, dernier alinéa nouveau : Les conditions de l'application du présent article, notamment les modalités d'obtention de l'agrément, les conditions dans lesquelles celui-ci peut être suspendu ou retiré, les conditions d'assermentation des gardes particuliers, les principaux éléments de leur tenue ainsi que les conditions d'exercice de leurs missions sont déterminées par décret pris en conseil des ministres.
- Article 80, dernier alinéa nouveau : Un décret pris en conseil des ministres détermine les catégories d'organismes visés au premier alinéa ainsi que les modalités d'interrogation, de transmission et de traitement des informations requises.
- Article 101, alinéa 1 nouveau : Les mesures de sécurité ayant pour objet de s'assurer que la personne gardée à vue ne détient aucun objet dangereux pour elle-même ou pour autrui sont définies par décret pris en conseil des ministres. Elles ne peuvent consister en une fouille intégrale.
- Article 147, alinéa 6 nouveau : Le juge d'instruction procède ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire, conformément à l'alinéa 4, soit par toute personne habilitée dans des conditions déterminées par décret pris en conseil des ministres, à une enquête sur la personnalité des personnes inculpées, ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale.

Toutefois, en matière de délit, cette enquête est facultative.

- Article 174, dernier alinéa nouveau : Les modalités d'application du présent article seront définies par décret pris en conseil des ministres.
- Article 239, dernier alinéa nouveau : Ce contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction si l'inculpé encourt une peine correctionnelle d'emprisonnement ou une peine plus grave. Les modalités d'application du présent article, en ce qui concerne notamment l'habilitation des personnes contribuant au contrôle judiciaire, sont déterminées en tant que de besoin par décret pris en conseil des ministres.
- Article 251, dernier alinéa nouveau : Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret pris en conseil des ministres.
- Article 260, dernier alinéa nouveau : Les modalités d'inscription sur ces listes et de radiation sont fixées par décret pris en conseil des ministres.
- Article 362, alinéa 4 nouveau : L'accès au corps se déroule dans des conditions qui leur garantissent respect, dignité, décence et humanité. Une charte de bonnes pratiques, dont le contenu est défini par décret pris en conseil des ministres, informe les familles de leurs droits et devoirs. Elle est obligatoirement affichée en un lieu visible.
- Article 621, III nouveau : Les conditions d'application du II du présent article sont fixées par décret pris en Conseil des ministres. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles les agents de l'exploitant doivent, aux frais de ce dernier, suivre une formation spécifique afin de pouvoir obtenir l'agrément délivré par le procureur de la République. Il définit en outre les conditions dans lesquelles le représentant de l'État approuve l'organisation que l'exploitant arrête aux fins d'assurer les contrôles précités et les modalités de coordination et de transmission d'informations entre l'exploitant et la police ou la gendarmerie nationales.
- Article 623, alinéa 1 nouveau : Les officiers du ministère public près d'une ou plusieurs juridictions de police dont la liste et le ressort sont fixés par décret pris en conseil des ministres sont compétents pour établir les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées prévus par l'article 622 lorsqu'ils concernent des contraventions mentionnées à l'article 620 et commises au préjudice de certains exploitants de services de transport public de personnes dont la liste est précisée par ce décret.
- Article 631, dernier alinéa nouveau : Les modalités de ce remboursement sont définies par décret pris en conseil des ministres. En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant prévu à l'alinéa précédent augmenté d'une somme de 10 %.
- Article 779, alinéa 1 nouveau : Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 323, 324, 332, 333, 347 et 354 du Code pénal et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin, dans des conditions précisées par décret pris en conseil des ministres,
 procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
- participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
- être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
- extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
- extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.

- Article 856, alinéa 1 nouveau : Dans le but de constater les infractions mentionnées au code de la santé publique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin dans des conditions précisées par un décret pris en conseil des ministres, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
- participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
- être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
- extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les données ou contenus, produits, substances, prélèvements ou services et, plus généralement, les éléments de preuve ou les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs ou les complices de ces infractions.

- Article 884, alinéa 1 nouveau : Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 872 et 873 et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé désigné par décret pris en conseil des ministres et spécialement désignés à cette fin, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
- participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
- être en contact par le moyen mentionné au point 1 avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
- extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
- extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites.

- Article 975, alinéa 1 nouveau : Dans le but de constater les infractions concernant les drogues et celles mettant en péril des mineurs et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin, dans des conditions précisées par décret pris en conseil des ministres, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
- participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
- être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
- extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
- extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.

- Article 994 : Les modalités et conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret pris en conseil des ministres après avis de la Haute Autorité de la Communication. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles le fichier conserve la trace des interrogations et consultations dont il fait l'objet.

- Article 1018, dernier alinéa nouveau : Le directeur préfectoral ou le receveur communal des finances communique son rapport au procureur de la République au plus tard le premier jour ouvrable du mois de mars. Le rapport du procureur de la République est rendu public avant le dernier jour ouvrable du mois de juin selon des modalités fixées par décret pris en conseil des ministres.

- Article 1059, alinéa 3 nouveau : Dans des conditions prévues par décret pris en conseil des ministres, les personnes condamnées pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru exécutent leur peine dans des établissements pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté.

- Article 1063, alinéa 4 nouveau : Les règles relatives à la répartition des produits du travail des détenus sont fixées par décret pris en conseil des ministres. Le produit du travail des détenus ne peut faire l'objet d'aucun prélèvement pour frais d'entretien en établissement pénitentiaire.

- Article 1066 : Selon des modalités précisées par décret pris en conseil des ministres, l'identité et l'adresse des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à 3 ans sont communiquées par l'administration pénitentiaire aux services de police ou aux unités de gendarmerie du lieu de résidence des intéressés lorsque leur incarcération prend fin.

### Article 2

La présente loi entre en vigueur à compter de la date de sa promulgation, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 22 Septembre 2022

Pour la plénière

Le Secrétaire de séance

