# Loi portant aide juridictionnelle (L/2022/012/CNT)

> Loi · 2022-10-10 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/lois/loi-l-2022-012-cnt
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> 37 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

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LOI ORDINAIRE L/2022/012/CNT DU 23 SEPTEMBRE 2022, PORTANT AIDE JURIDICTIONNELLE

LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION,
Vu la Charte de la Transition ;
Après en avoir délibéré, adopte la loi dont la teneur suit:

### Article premier

Il est institué en République de Guinée, un mécanisme d'aide juridictionnelle.
L'aide juridictionnelle est une assistance financière accordée dans des conditions prévues par la présente Loi et dans les limites des prévisions budgétaires allouées à cet effet, à une personne démunie et destinée à la prise en charge des frais et honoraires à l'occasion d'un procès.

L'aide juridictionnelle est une assistance financière accordée dans les conditions prévues par la présente Loi à une personne démunie, et est destinée à la prise en charge des frais de Justice à l'occasion d'un procès.

L'aide juridictionnelle est octroyée dans les limites des prévisions budgétaires allouées à cet effet.

### Article 2

Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle.
L'aide juridictionnelle peut être exceptionnellement accordée aux personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en République de Guinée et ne disposant pas de ressources suffisantes.

L'aide juridictionnelle est accordée à toute personne relevant d'un cas où la loi prévoit la commission d'office d'un avocat.

L'aide juridictionnelle est également accordée à toute personne relevant d'un cas où la loi prévoit la commission d'office d'un avocat.

### Article 3

Sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle, les personnes physiques de nationalité guinéenne et les ressortissants des États qui accordent l'assistance judiciaire aux ressortissants guinéens.
Toutefois, l'aide juridictionnelle est accordée, sans condition de réciprocité, aux étrangers, lorsqu'ils sont mineurs.

L'aide juridictionnelle est accordée aux apatrides et réfugiés démunis.

Elle est accordée, de la même façon, aux étrangers lorsqu'ils sont inculpés, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles.

### Article 4

Pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, le demandeur doit justifier que ses ressources sont inférieures au montant annuel du salaire minimum inter-professionnel garanti (SMIG).
La justification se fait sur pièces ; au cas contraire, une enquête sociale est effectuée pour apprécier les ressources du demandeur.

Sont prises en considération, les ressources de toute nature dont le demandeur dispose habituellement dans son foyer, sauf si la procédure oppose le demandeur à l'un de ces membres ou s'il existe entre eux, eu égard à l'objet du litige, une divergence d'intérêts rendant nécessaire une appréciation distincte des ressources.

Sont prises en considération, les ressources de toute nature dont le demandeur a directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition.

Il est tenu compte de l'existence de biens meubles ou immeubles, même non productifs de revenus, à l'exclusion de ceux qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans entraîner un trouble grave pour l'intéressé.

Il est tenu compte également des éléments extérieurs du train de vie et de l'existence de biens meubles ou immeubles, même non productifs de revenus, à l'exclusion de ceux qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans entraîner un trouble grave pour l'intéressé.

Il est encore tenu compte dans l'appréciation des ressources de celles du conjoint du demandeur à l'aide juridictionnelle, ainsi que celles des personnes vivant habituellement à son foyer, sauf si la procédure oppose entre eux les conjoints ou les personnes vivant habituellement au même foyer, ou s'il existe entre eux, eu égard à l'objet du litige, une divergence d'intérêt rendant nécessaire une appréciation distincte des ressources.

### Article 5

L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparait pas, manifestement, irrecevable ou dénué de fondement.
Cette condition n'est pas applicable au défendeur à l'action, à la personne civilement responsable, au prévenu, à l'accusé et au condamné.

En outre, en matière de cassation, l'aide juridictionnelle est refusée au demandeur si aucun moyen de cassation sérieux ne peut être relevé.

Lorsqu'en vertu des alinéas précédents, l'aide juridictionnelle n'a pas été accordée et que, cependant, le juge fait droit à l'action intentée par le demandeur, il est accordé à ce dernier le remboursement des frais, dépens et honoraires par lui, exposés ou versés, à concurrence de l'aide juridictionnelle dont il aurait bénéficié compte tenu de ses ressources.

### Article 6

Toute personne admise à l'aide juridictionnelle en conserve de plein droit le bénéfice pour se défendre en cas d'exercice d'une voie de recours.
Lorsque la juridiction initialement saisie, se déclare incompétente, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est maintenu devant celle appelée à connaître de l'affaire, sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande.

### Article 7

L'aide juridictionnelle est accordée en matière gracieuse et contentieuse, en demande ou en défense devant toute juridiction pour tout ou partie de l'instance et en toutes matières.
Elle peut également être accordée à l'occasion de l'exécution d'une décision de justice ou de tout titre exécutoire.

### Article 8

L'aide juridictionnelle s'applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d'exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l'exécution ne soit suspendue plus d'une année pour une cause autre que l'exercice d'une voie de recours ou pour toute autre cause légitime.
Ces procédures, actes ou mesures s'entendent de ceux qui sont la conséquence de la décision de justice ou qui ont été déterminés par le Bureau d'aide juridictionnelle.

### Article 9

Il est institué au sein de la Cour suprême, de chaque Cour d'appel, de chaque Tribunal de Première Instance et du Tribunal militaire, un bureau d'aide juridictionnelle, chargé de statuer sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle.

### Article 10

Les attributions, l'organisation et le fonctionnement des bureaux d'aide juridictionnelle sont fixés par décret du Président de la République.

### Article 11

Les membres des bureaux d'aide juridictionnelle et leur personnel sont soumis au secret professionnel.

### Article 12

L'aide juridictionnelle est demandée avant, pendant et après l'instance par tout justiciable.
L'avocat régulièrement constitué ou commis d'office, dans les cas prévus par la loi, peut saisir le bureau d'aide juridictionnelle compétent en lieu et place de la personne qu'il assiste ou qu'il a assistée.

Les civilement responsables et les tuteurs, pour les mineurs, ainsi que les curateurs, pour les majeurs incapables, peuvent introduire une demande d'admission à l'aide juridictionnelle.

Les organisations non gouvernementales et celles de la société civile peuvent assister toute personne sollicitant l'aide juridictionnelle dans les procédures portant sur l'objet de leur intervention.

### Article 13

Dans les cas d'urgence et sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est prononcée soit par le président du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président.
L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est également accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.

### Article 14

Le bureau d'aide juridictionnelle compétent recueille tous renseignements sur la situation financière de l'intéressé.
Les services de l'État et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes, qui assurent la gestion des prestations sociales, sont tenus de communiquer au bureau, sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tous renseignements permettant de vérifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle.

En matière pénale, le bureau d'aide juridictionnelle peut, en outre, demander au procureur de la République ou au procureur général, selon les cas, communication des pièces du dossier pénal pouvant permettre d'apprécier les ressources de l'intéressé.

### Article 15

Les bureaux d'aide juridictionnelle statuent sur la demande à la majorité simple des membres présents et votants.
En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante.

Toute décision de rejet est dûment motivée.

Le président du bureau d'aide juridictionnelle peut rejeter les demandes qui sont manifestement irrecevables ou qui émanent d'une personne dont les ressources excèdent manifestement le plafond d'admission à l'aide juridictionnelle.

### Article 16

Les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle ou de leur président sont déférées au premier président de la Cour d'appel territorialement compétente.
Les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle ou de leur président sont déférées au président de la juridiction auprès de laquelle ils sont établis, sous réserve que celui-ci ne peut en être membre.

La décision rendue par le premier président de la Cour d'appel n'est pas susceptible de recours.

Les recours contre les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle sont exercés soit par l'intéressé, lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé pour un motif prévu à l'article 5 de la présente Loi ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré, soit par ses représentants.

L'intéressé ou ses représentants peut, dans les conditions prévues aux articles 3, alinéa 2 et 4 de la présente Loi, demander une nouvelle délibération du bureau, lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé.

### Article 17

L'aide juridictionnelle est soit totale ou partielle.
L'aide juridictionnelle est totale lorsque les ressources du demandeur sont inférieures ou égales au double du montant annuel du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti.

Elle est partielle lorsqu'elle est supérieure au montant fixé à l'alinéa précédent.

En cas d'aide juridictionnelle totale, les dépenses qui incombent au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sont à la charge de l'État dans les limites de l'aide.

En cas d'aide juridictionnelle totale, les frais de justice sont intégralement à la charge de l'État dans les limites de l'aide.

Toutefois, l'aide juridictionnelle partielle laisse à son bénéficiaire la charge d'un honoraire fixé par convention avec l'avocat et d'un émolument au profit des officiers publics ministériels qui prêtent leur concours.

Toutefois, l'aide juridictionnelle partielle laisse au bénéficiaire une partie des frais de justice.

### Article 18

Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et de tous officiers publics ministériels dont la procédure requiert son concours.
Les avocats et les officiers publics ou ministériels sont choisis par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ou désignés d'office.

### Article 19

En cas de recours, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est assisté ou représenté par l'avocat qui lui avait prêté son concours en première instance au titre de cette aide, sauf choix contraire de la partie ou refus de l'avocat.

### Article 20

L'auxiliaire de justice qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perçoit des honoraires fixés selon un barème spécial établi par arrêté du Ministre de la Justice après avis du Comité national chargé de l'aide juridictionnelle.

### Article 21

La contribution due au titre de l'aide juridictionnelle à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute rémunération, sous réserve des dispositions de l'article 24 de la présente Loi.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

### Article 22

Les honoraires ou émoluments ainsi que les provisions versées avant l'admission à l'aide juridictionnelle par son bénéficiaire viennent en déduction de la contribution de l'État.
Lorsqu'une rémunération a déjà été versée à un auxiliaire de justice avant une demande d'aide juridictionnelle, aucune contribution due au titre de l'aide juridictionnelle ne sera accordée si les sommes déjà perçues à titre d'émoluments ou d'honoraires sont au moins égales à celles qu'il aurait perçues à ce titre.
Lorsque la rémunération versée par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est inférieure à la contribution au titre de l'aide, l'auxiliaire de justice peut demander une compensation à hauteur du montant de l'aide juridictionnelle.
En aucun cas, il ne peut prétendre à un complément qui aurait pour effet de dépasser le montant de cette contribution.
Dans le cas prévu à l'article 6 alinéa 2 de la présente Loi, il sera tenu compte de l'ensemble des diligences effectivement accomplies par l'avocat.

### Article 23

L'auxiliaire de justice peut demander des frais ou honoraires supplémentaires à son client, lorsque la condamnation en principal et intérêts prononcés au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée.
Ces frais ou honoraires ne peuvent être demandés qu'après une condamnation définitive.

### Article 24

La contribution versée par l'État est réduite selon des modalités fixées par arrêté du Ministre de la justice, lorsqu'un avocat est chargé d'une série d'affaires présentant à juger des questions semblables.

### Article 25

Pour toute affaire terminée par une transaction conclue avec le concours de l'avocat, il est alloué à l'auxiliaire de justice la totalité des émoluments auxquels il pouvait prétendre.
Dans le cas où le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle renonce à poursuivre l'instance engagée, il est tenu compte de l'état d'avancement de la procédure, pour la rémunération de l'auxiliaire de justice.

### Article 26

L'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée.
Le bénéficiaire de l'aide est dispensé du paiement, de l'avance ou de la consignation de ces frais.
Les frais avancés par le demandeur avant le bénéfice de l'aide lui sont remboursés une fois qu'il l'a obtenue et dans la limite du montant auquel il a droit au titre de cette aide.

Les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'Etat.

### Article 27

Les agents publics délivrent gratuitement au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle les actes et expéditions nécessaires à la procédure ou à la mesure d'exécution.
Les droits et taxes dus par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sont recouvrés par l'Etat après le jugement dans les conditions prévues aux articles 30 et suivants de la présente loi.

### Article 28

Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens, ceux-ci sont exclusivement supportés par l'Etat.

### Article 29

Lorsque la partie condamnée aux dépens ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au trésor public, les sommes exposées par l'Etat.
Toutefois, pour des considérations tirées de l'équité ou de la situation économique de cette partie, le juge peut dispenser totalement ou partiellement ce remboursement.

Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie mentionnée à l'alinéa précédent au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.

### Article 30

Le recouvrement des sommes dues à l'Etat a lieu comme en matière d'amendes ou de condamnation pécuniaire, sous réserve de dispositions particulières.
L'action en recouvrement de toutes les sommes dues au titre de la présente Loi se prescrit par cinq (05) ans, à compter de la décision de justice ou de l'acte mettant fin à la mission d'aide juridictionnelle.

### Article 31

Les dispositions de l'article 28 de la présente Loi sont portées à la connaissance du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle lors de la notification de son admission.

### Article 32

Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, s'il n'est pas obtenu à la suite des déclarations ou au vu des pièces inexactes.
Il est retiré en tout ou partie, s'il survient au profit du bénéficiaire pendant cette instance ou l'accomplissement de ces actes, des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci n'aurait pas été accordée.

Il est également retiré, dans le cas de commission d'office d'un avocat, si le bureau constate, après examen de son dossier, que le bénéficiaire ne remplit pas les conditions exigées par l'alinéa 1 de l'article 2 de la présente Loi.

### Article 33

Le retrait de l'aide juridictionnelle peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office.
Il est prononcé par le bureau d'aide juridictionnelle compétent.

La décision d'admission à l'aide juridictionnelle est caduque si, dans l'année de sa notification, la juridiction n'a pas été saisie de l'instance en vue de laquelle l'admission a été prononcée.

### Article 34

Le retrait de l'aide juridictionnelle rend immédiatement exigibles dans les limites fixées par la décision de retrait, les droits, redevances, honoraires, émoluments, consignations et avances de toute nature dont le bénéficiaire avait été dispensé. Il emporte obligation pour le bénéficiaire de restituer les sommes versées par l'Etat.

### Article 35

En vue du financement de l'aide juridictionnelle, il est créé un Fonds d'Aide Juridictionnelle.

### Article 36

Des décrets du Président de la République fixent séparément les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Fonds d'aide juridictionnelle ainsi que des bureaux d'aide juridictionnelle.

### Article 37

La présente Loi, qui prend effet à compter de la date de sa promulgation, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi de l'Etat.
Conakry, le 23 Septembre 2022

Pour la Plénière

Le secrétaire de séance

