# Loi portant prévention du VIH, prise en charge et protection des personnes vivant avec le VIH en République de Guinée (L/2024/001/CNT/SGG)

> Loi · 2024-01-12 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/lois/loi-l-2024-001-cnt-sgg
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> 67 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

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LOI L/2024/001/CNT/SGG DU 12 JANVIER 2024, PORTANT PREVENTION DU VIH, PRISE EN CHARGE ET PROTECTION DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH EN REPUBLIQUE DE GUINEE.

### LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION,

### Visas

Vu la Charte de la Transition, en son article 57;

Vu la Loi organique L/2022/001/CNT portant Règlement Intérieur du Conseil National de la Transition de la République de Guinée, en son article 56;

Après en avoir examiné et délibéré en sa séance plénière du 12 Janvier 2024 ;

### Adopte la Loi dont la teneur suit :

##### CHAPITRE I: DES DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1er — De l'objet

La présente Loi a pour objet de déterminer les règles de prévention, de prise en charge, de protection et de répression en matière de lutte contre le VIH et le SIDA en République de Guinée.

### Article 2 — Du but

La présente Loi vise à:

- promouvoir la prévention et la prise en charge efficace ainsi que la recherche des stratégies et programmes sur le VIH et le SIDA;
- veiller à la protection et au respect des droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA ou affectées par le VIH/SIDA;
- assurer l'information, l'éducation, la communication et la formation en matière de VIH et de SIDA;
- renforcer l'encadrement et l'éducation des personnes vivant avec le VIH/SIDA, des personnes affectées ainsi que d'autres groupes vulnérables ou marginalisés ;
- réaffirmer les libertés et droits fondamentaux de ces groupes vulnérables ou marginalisés ;
- renforcer les mesures de répression des personnes coupables de transmission volontaire du VIH/SIDA.

### Article 3 — Des définitions

Au sens de la présente Loi, on entend par:

- Antirétroviraux (ARV) : médicaments destinés à bloquer le processus de réplication du virus dans l'organisme humain ;
- Approche basée sur les droits de l'homme : cadre conceptuel pour la riposte au VIH, fondé sur des principes et des normes internationales notamment le droit à la participation, à l'égalité, à la responsabilité, à la santé, à la vie et au progrès scientifique ;
- Assistance psychosociale pré-test : informations relatives au VIH et au SIDA données à une personne en vue de la préparer au test de dépistage et à l'acceptation du résultat du test ainsi que le soutien psychologique et social nécessaire ;
- Assistance psychosociale post-test : informations et soutien fournis à une personne ayant fait le test du VIH, au moment et après la remise des résultats ;
- Comportement à risque : toute attitude susceptible de favoriser l'infection par le VIH ou d'augmenter le risque de transmission ;
- Confidentialité : fait de ne pas révéler les informations obtenues sur la base de relations de confiance existant ou devant prévaloir entre une personne vivant avec le VIH/SIDA et son médecin, tout personnel de santé, de laboratoires d'analyse, de pharmacies ainsi que les acteurs communautaires et toute personne qui, par son statut professionnel ou ses prérogatives officielles, peut accéder à de telles informations ;
- Consentement libre et éclairé : accord volontaire d'une personne qui, après avoir été dûment informée, accepte de se soumettre au test de dépistage, que ledit accord soit écrit, verbal ou tacite ;
- Counseling : relation d'aide entre un "conseiller" et un "patient" en vue d'assurer à ce dernier un soutien psychologique et un accompagnement personnalisé pour améliorer son bien-être mental et social et lui faciliter la prise de décision ;
- Dépistage obligatoire : test de dépistage du VIH imposé à une personne ou caractérisé par le manque de consentement ou par un consentement vicié, par l'usage de force physique, d'intimidation ou toute forme de rétorsion ;
- Dépistage volontaire : test de dépistage du VIH initié par un individu sur la base d'un choix consenti et éclairé ;
- Détenu : toute personne privée de liberté à la suite d'une arrestation par l'autorité compétente dans l'attente de son procès, ou à la suite d'une décision de justice ;
- Discrimination : toute forme de distinction, d'exclusion ou de restriction fondée sur une caractéristique perçue ou inhérente à une personne, l'assimilant à un groupe donné ;

- Facteurs de risque : tout fait ou acte qui expose à l'infection par le VIH ;
- Genre : construction socioculturelle des rôles masculins et féminins et des rapports entre les hommes et les femmes ;
- Homosexuel : personne ayant des relations sexuelles avec d'autres personnes de même sexe ;
- Membres des minorités sexuelles : individus dont l'orientation ou l'identité sexuelle sort du cadre de l'hétérosexualité, tels que les gays, les lesbiennes, les bisexuels, les intersexuels et les personnes transgenres, qu'ils se définissent comme tels ou non ;
- Modes de transmission du VIH : voies par lesquelles une personne infectée transmet le VIH à une autre personne ;
- Moyens de diffusion publique : voies et procédés de transmission des messages, des informations, de l'éducation et de la communication de masse ;
- Orphelin et autre Enfant rendu Vulnérable du fait du VIH et du SIDA, en abrégé OEV : enfant ou adolescent de 0 à 18 ans ayant perdu un parent biologique du fait du VIH ;
- Perdu de vue : personne vivant avec le VIH sous traitement antirétroviral ayant manqué son rendez-vous 28 jours après le dernier ;
- Personne affectée par le VIH : personne qui subit les effets collatéraux du VIH porté par un parent, un conjoint, un enfant ou tout autre ;
- Personne Vivant avec le VIH (PVVIH) : personne dont le test de dépistage a révélé qu'elle est infectée par le VIH ;
- Populations clés : groupes de personnes ayant des rapports sexuels avec des personnes de même sexe et des transgenres qui, en raison de leurs comportements sont exposés à l'infection par le VIH ;
- Populations vulnérables : groupes de personnes particulièrement exposés à l'infection par le VIH dans certaines situations notamment les adolescents, les orphelins, les enfants des rues, les personnes vivant avec un handicap et les travailleurs migrants ou mobiles ;
- Prévention : mesures visant à protéger les personnes non infectées par le VIH ;
- Prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, en abrégé PTME : stratégies visant à réduire le risque de transmission du VIH d'une mère à son enfant au cours de la grossesse, de l'accouchement ou de l'allaitement ;
- Professionnel de sexe : personne qui entretient des relations sexuelles moyennant une rémunération ;
- Prophylaxie : ensemble des mesures qui visent à prévenir l'infection par le VIH ;
- Séroconversion : passage de l'état de séronégativité au VIH à un état de séropositivité ;
- Séropositivité : statut de la personne dont le test a révélé la présence du VIH ou d'anticorps du VIH ;

- Services adaptés : structures de santé fournissant des services de santé adaptés à des groupes spécifiques, notamment le dépistage et le traitement des IST/VIH ;
- SIDA : Syndrome d'Immuno-déficience Acquis correspondant au stade de maladie de l'infection par le VIH, lorsqu'une personne développe une ou plusieurs maladies opportunistes ;
- Stigmatisation : attitude de dévalorisation qui discrédite une personne vivant avec le VIH aux yeux des autres ;
- Statut sérologique : état de celui qui a ou non des anticorps anti-VIH dans le sang ;
- Test anonyme : dépistage au cours duquel l'identité de la personne testée n'est pas révélée. Le nom de la personne testée est remplacé par un code ;
- Test de dépistage du VIH : acte médical ou paramédical par lequel sont recherchés dans le sang et autres produits biologiques des anticorps ou des antigènes qui traduisent la présence du VIH dans l'organisme d'un individu ;
- Test de dépistage volontaire du VIH : examen biologique effectué sur une personne ayant accepté volontairement de se soumettre au dépistage ;
- Transmission volontaire du VIH : fait de transmettre délibérément le VIH à une personne saine ou supposée comme telle ;
- Transgenre : personne dont l'identité et l'expression sexuelles ne sont pas conformes à son sexe de naissance et aux normes traditionnellement acceptées ;
- Violence basée sur le genre : violence qui instaure, maintien ou tente de réaffirmer des relations de pouvoir inégales fondées sur le genre ;
- Virus de l'Immunodéficience Humaine (VIH) : virus qui infecte le système immunitaire d'une personne.

### Article 4 — De la politique nationale

L'État est le seul responsable de la lutte contre le VIH/SIDA en République de Guinée.

A ce titre, il définit la politique nationale, décline les orientations et met en place le cadre d'application.

### Article 5 — De la mise en œuvre des programmes

Le Comité National de lutte contre le SIDA (CNLS) est l'organe Stratégique de la riposte au VIH/SIDA. Il est techniquement appuyé par un Secrétariat Exécutif qui élabore le cadre stratégique national quinquennal de lutte contre le VIH/SIDA, et met en place un système national d'exécution, de suivi et d'évaluation.

Le Programme National de lutte contre le VIH/SIDA et les hépatites (PNLSH) est l'entité de mise en œuvre de la politique sectorielle du Ministère en charge de la santé en matière de lutte contre le VIH/SIDA.

### Article 6 — De l'information des populations

Dans le cadre de la multisectorialité de la lutte contre le VIH/SIDA, les institutions républicaines, les départements Ministériels, les collectivités locales, les entreprises privées, les organisations de la société civile, les personnes vivant avec le VIH et les médias sont chargés de mener des activités spécifiques d'information sur le VIH/SIDA.

### Article 7

De l'information sur le VIII/SIDA comme offre de service de santé
Les informations sur le VIH/SIDA sont données par les agents de santé et toutes personnes fournissant des services identiques ou similaires.

Ils donnent les informations nécessaires au contrôle de la propagation du VIH et à la prise en charge des personnes vivant avec le VIH/SIDA.

### Article 8

De l'information, de la prévention et de la protection en matière de VIH/SIDA dans les établissements pénitentiaires
Les autorités pénitentiaires assurent aux prisonniers et aux gardes pénitentiaires, l'accès à l'information sur la prévention, les facteurs de risque et de propagation du VIH.

### Article 9 — De l'information sur les médicaments

Les patients sont informés sur la posologie des médicaments et leurs effets secondaires.

Le Ministère en charge de la santé prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer le contrôle de qualité des soins et l'efficacité des médicaments contre les infections opportunistes.

### Article 10 — De l'information sur les lieux de travail

Les services de médecine du travail organisent régulièrement des programmes d'information sur les modes de transmission, de prévention et des facteurs de risque du VIH/SIDA en milieu de travail.

L'autorité chargée de coordonner la lutte contre le VIH/SIDA et le Ministère en charge du travail veillent à ce que, dans tous les lieux de travail, soient organisées des campagnes régulières d'information et de prévention du VIH et des infections sexuellement transmissibles.

### Article 11 — De l'information en matière de VIH/SIDA dans les communautés

Le Comité National de Lutte contre le SIDA appuyé par la société civile, les médias, les autorités locales et les institutions décentralisées mène des campagnes d'information et de sensibilisation sur le VIH/SIDA dans les communautés.

### Article 12 — De l'éducation en matière de VIH/SIDA

Les Ministères en charge de l'éducation nationale sont chargés d'élaborer des curricula adaptés aux élèves du primaire, du secondaire, aux apprenants du professionnel et aux étudiants du supérieur dans le cadre de la prévention du VIH/SIDA.

### Article 13 — De la communication en matière de VIH/SIDA

Les Ministères en charge de l'information et de la communication et des télécommunications créent un espace de communication aux autres acteurs impliqués dans la lutte contre le VIH/SIDA.

La presse publique et privée, les compagnies de téléphonie et les régies publicitaires s'impliquent dans la diffusion des informations sur la prévention, la stigmatisation, la discrimination et la protection des droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA.

### Article 14 — De la formation sur le VIH/SIDA

Les Ministères en charge de l'éducation nationale en collaboration avec le Ministère de la santé veillent sur la qualification du personnel en charge de l'enseignement sur le VIH/SIDA.

### Article 15

Des pratiques et procédures sécurisées sur le don de sang et ses dérivés, de tissus ou d'organes !
Le sang et ses dérivés, les tissus ou les organes donnés à des fins de transfusion ou de transplantation sont dépourvus de toute contamination au VIH.

Il est interdit aux laboratoires et institutions similaires d'accepter ou de conserver un don de sang, de tissu ou d'organes destinés à la transfusion ou à la transplantation sans avoir procédé à un test préalable au VIH.

Le bénéficiaire ou son représentant légal du don de sang, de tissus ou d'organes a le droit de demander un test de confirmation avant que le sang ne lui soit transfusé ou que les tissus et organes ne lui soient transplantés.

### Article 16 — De l'offre de services de qualité sans risque

Le Ministère en charge de la santé met en place des infrastructures et équipements nécessaires à l'application des mesures de prévention et de contrôle des infections ainsi que de gestion des déchets biomédicaux.

Les responsables des structures sanitaires exigent le respect de toutes les mesures de sécurité sanitaire relatives aux interventions chirurgicales, aux soins dentaires, à la circoncision, aux accouchements, aux manipulations des corps, à la toilette funèbre et à l'embaumement, pour éviter la transmission du VIH.

### Article 17 — Du consentement au test de dépistage du VIH

Le test de dépistage est volontaire. Toute entrave au dépistage volontaire du VIH est punie par les dispositions de la présente Loi.

Nul ne peut effectuer un test de dépistage du VIH sur une personne, sans obtenir :
- le consentement libre et éclairé de la personne à tester si celle-ci est âgée de 18 ans au moins ;
- le consentement libre et éclairé d'un parent ou du représentant légal de la personne à tester si cette dernière est âgée de moins de 18 ans ou est inapte à comprendre le sens du test de dépistage ;
- la réquisition de l'autorité compétente dans le cadre d'une procédure judiciaire.

Tous les centres de dépistage, cliniques ou laboratoires qui pratiquent des tests du VIH sont tenus d'offrir gratuitement des services de counseling, avant et après chaque test.

### Article 18 — De l'interdiction d'exiger le test de dépistage du VIH

Nul ne peut exiger le test de dépistage du VIH comme condition préalable à l'admission dans les institutions scolaires, universitaires, d'accéder à un emploi, de se loger ou de voyager.

### Article 19 — Du dépistage volontaire

L'État encourage le dépistage volontaire. Il est systématiquement proposé à la femme enceinte en consultation pré-natale et aux futurs époux.

Les autorités compétentes veillent à ce que les services de dépistage et de conseil soient disponibles et accessibles gratuitement à toute la population.

### Article 20 — Des structures de dépistage et du test de dépistage anonyme

Le Ministère en charge de la santé met en place des structures pour le dépistage du VIH, dans le respect des normes et protocoles en la matière.

Il garantit le développement et le renforcement des capacités techniques de dépistage dans les hôpitaux, les cliniques, les laboratoires, et tous les autres centres de dépistage.

Le personnel de ces structures est soumis au respect des normes et procédures en la matière.

### Article 21 — Du dépistage du VIH par les acteurs communautaires

Les acteurs communautaires peuvent exercer les activités de dépistage communautaire du VIH dans le respect des normes et procédures.

### Article 22 — De l'obligation de confidentialité

Toute personne ayant accès aux dossiers médicaux, aux résultats de tests de dépistage ou aux informations médicales relatives à l'identité et au statut sérologique de personnes vivant avec le VIH/SIDA, est tenue à l'obligation de confidentialité.

Sauf consentement de l'intéressé, nul ne peut accéder aux informations relatives à son statut sérologique ou à toute autre information médicale le concernant.

Toutefois, il n'y a pas violation de l'obligation de confidentialité visée à l'alinéa précédent du présent article :
1. lorsque le personnel de santé, directement ou indirectement impliqué dans le traitement ou les soins d'une personne vivant avec le VIH/SIDA est informé ; dans ce cas, l'obligation du secret professionnel pèse sur ledit personnel ;
2. lorsque le personnel de santé est requis par l'autorité judiciaire compétente saisie pour donner un avis au cours d'une procédure judiciaire dans laquelle la détermination du statut sérologique est une question fondamentale pour trancher un litige. Cet avis est donné par écrit, sous pli scellé, que seule l'autorité judiciaire compétente peut ouvrir.

### Article 23 — Des résultats du test de dépistage

Tout résultat de test de dépistage du VIH est confidentiel et ne peut être remis par la personne habilitée qu'aux personnes suivantes :
1. la personne ayant fait le test;
2. le représentant légal d'un mineur ou d'un majeur incapable ayant fait le test;
3. l'autorité judiciaire ayant requis le test;
4. la personne dûment mandatée par celle qui a fait le test.

### Article 24 — De l'annonce à son conjoint ou partenaire sexuel

Toute personne vivant avec le VIH/SIDA annonce son statut sérologique à son conjoint ou partenaire sexuel dès qu'elle en a connaissance et s'abstient de tout rapport sexuel non protégé avant d'informer son partenaire.

Les services de prise en charge apportent tout l'appui psychosocial nécessaire à la personne infectée par le VIH, pour l'annonce de son statut sérologique à son conjoint ou à ses partenaires sexuels.

L'Établissement de santé public, privé, communautaire ou confessionnel veille à ce que l'annonce se fasse et que les moyens mis en œuvre soient adaptés aux difficultés éventuelles de communication et de compréhension de la personne infectée et de son conjoint ou de ses partenaires sexuels.

Au cas où la personne dont le statut sérologique vient d'être connu ne se soumet pas volontairement à l'obligation d'annonce prévue à l'alinéa premier du présent article dans un délai de vingt-et-un jours, le médecin ou tout autre personnel médical ou paramédical qualifié de l'établissement de santé, après l'en avoir informé, peut faire l'annonce au conjoint ou aux partenaires sexuels dans le respect des règles d'éthique et de confidentialité, prévues par la réglementation en vigueur.

La personne infectée est associée au choix du moment et des conditions de l'annonce de son statut sérologique à son conjoint ou à ses partenaires sexuels.

En cas de décès d'une personne infectée par le VIH, le médecin ou toute autre personne qualifiée dans la formation sanitaire ou la structure concernée peut faire l'annonce à son conjoint ou à ses partenaires sexuels.

Le conjoint ou partenaire sexuel informé du statut sérologique positif de son conjoint ou partenaire sexuel, est encouragé à faire le test de dépistage pour éventuellement être pris en charge. Toute personne dont le conjoint est décédé et dont le statut sérologique VIH n'est pas connu est encouragée à se faire dépister pour le VIH avant de contracter un nouveau mariage.

### Article 25 — De l'annonce faite aux mineurs et aux majeurs incapables

Le mineur est informé de son statut sérologique au VIH et des actes et examens nécessaires à son état de santé, en fonction de son âge et de ses facultés de compréhension.

Le médecin ou tout personnel médical ou paramédical veille à ce que l'annonce soit faite et que les moyens mis en œuvre soient adaptés aux éventuelles difficultés de communication et de compréhension du mineur.

Le majeur protégé bénéficie d'une information appropriée.

Certains membres de la famille, sont informés et le médecin ou tout autre personnel médical ou paramédical veille à ce que l'annonce à la personne légalement habilitée et les moyens mis en œuvre soient adaptés aux éventuelles difficultés de communication et de compréhension.

Les personnes visées à l'alinéa précédent du présent article sont tenues au secret professionnel.

Toutefois, pour des raisons légitimes et exceptionnelles, un mineur ou un majeur protégé séropositif peut être laissé dans l'ignorance de son statut sérologique aussi longtemps que le médecin ou tout autre personnel paramédical l'estime nécessaire et que cette situation ne crée pas de risque pour le mineur, le majeur protégé ou pour les autres.

##### CHAPITRE VI: DE LA PRISE EN CHARGE ET DU CONTROLE DU VIH

### Article 26

Des politiques, stratégies et programmes de prise en charge
Les politiques, les plans stratégiques et les programmes d'action au niveau national, régional et préfectoral définissent les modalités de prise en charge des personnes infectées ou affectées par le VIH/SIDA.

Cette prise en charge est globale, c'est-à-dire médicale, psychosociale et nutritionnelle et prend en compte, de manière spécifique, les populations clés et vulnérables.

Le Ministère en charge de la santé à travers le Programme National de Lutte contre le SIDA et les Hépatites est chargé d'élaborer et de diffuser les documents de politique, normes et procédures de prise en charge du VIH/SIDA.

L'État garantit, conformément à la politique « dépister-traiter », la prise en charge médicale à toute personne dépistée positive au VIH.

### Article 27

De la prise en charge dans les formations sanitaires
Les structures de santé publiques, privées, confessionnelles ou communautaires intégrant les activités du VIH assurent aux personnes infectées ou affectées par le VIH/SIDA, l'assistance et les soins médicaux optimaux.

La disponibilité et l'accès gratuit aux antirétroviraux et aux médicaments contre les infections opportunistes sont assurés à toutes les personnes vivant avec le VIH/SIDA.

### Article 28

De la prise en charge au niveau communautaire
L'autorité chargée de coordonner la lutte contre le VIH/SIDA encourage et appuie les organisations de la société civile, notamment celles des personnes vivant avec le VIH/SIDA et les groupes les plus exposés dans l'élaboration et la mise en œuvre des programmes de prise en charge médicale et psychosociale au sein des communautés.

### Article 29

De la prise en charge des infections sexuellement transmissibles
Le Ministère en charge de la santé, en collaboration avec les organisations de la société civile, élabore ou révise les documents de normes et protocoles de prise en charge et de contrôle des infections sexuellement transmissibles.

### Article 30

De la prise en charge des personnes vivant avec le VIH/SIDA dans les établissements pénitentiaires et centres de rééducation
Les personnes vivant avec le VIH/SIDA en milieu carcéral et dans les centres de rééducation ont accès à la prise en charge psychosociale et médicale que requiert leur état.

##### CHAPITRE VII: DES DROITS ET DE LA PROTECTION DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH/SIDA ET DES PERSONNES AFFECTEES

### Article 31

Des droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA et des personnes affectées
Les personnes vivant avec le VIH/SIDA et les personnes affectées en pleine capacité juridique jouissent de tous les droits reconnus par les lois et règlements en vigueur en République de Guinée.

Dans le cadre de la politique nationale de santé de la reproduction, la femme séropositive bénéficie de tous les droits et protection garantis par l'État.

### Article 32

De la discrimination et de la stigmatisation en milieu sanitaire
Est interdite, dans les établissements sanitaires publics et privés, toute forme de stigmatisation ou de discrimination à l'égard des personnes en raison de leur appartenance réelle ou supposée aux populations clés ou d'un patient en raison de son statut sérologique au VIH avéré ou présumé, de son conjoint ou de ses proches.

### Article 33

De la disponibilité et de l'accessibilité aux produits, intrants et consommables
L'État rend gratuits, disponibles et accessibles en faveur des personnes vivant avec le VIH/SIDA et sur toute l'étendue du territoire national, les tests de dépistage y compris l'autodépistage, les réactifs de laboratoire, les préservatifs et les médicaments pour le traitement et la prophylaxie contre les infections opportunistes et les co-infections par le VIH.

Il apporte aussi un appui psychosocial, nutritionnel et alimentaire aux personnes vivant avec le VIH/SIDA.

Le Secrétariat Exécutif du Comité National de Lutte contre le SIDA, en collaboration avec le Programme National de lutte contre le SIDA et les Hépatites, garantit la disponibilité, la régularité et la distribution des antirétroviraux, des tests de dépistage et des médicaments contre les infections opportunistes dans les structures de prise en charge.

### Article 34

Du droit d'accès à l'éducation et aux stages de formation ou d'apprentissage
Le statut sérologique au VIH avéré ou présumé d'une personne ne peut constituer un obstacle à l'éducation, aux stages de formation ou d'apprentissage.

Toute institution, tout programme d'éducation et de formation prenant en charge des enfants, préserve la confidentialité de leur statut sérologique au VIH.

Aucun enfant ne peut être renvoyé d'un établissement d'enseignement, ni s'y voir refuser l'accès, ni en être exclu, du fait de son statut sérologique au VIH avéré ou présumé, de celui de ses parents ou de ses proches.

### Article 35

De la discrimination et de la stigmatisation en milieu de travail
Toute discrimination en matière d'accès à la formation, d'offre d'emploi, d'embauche, de promotion, d'octroi d'avantages et de retraite à l'encontre d'une personne, de son conjoint, ou de ses proches dont la séropositivité au VIH est réelle ou supposée, est interdite.

Il est interdit à tout employeur et à tout médecin oeuvrant au compte d'une entreprise, d'exiger à un postulant le test sérologique au VIH, au cours d'une visite médicale d'aptitude à l'embauche.

### Article 36

De l'accident d'exposition au liquide biologique en milieu de travail
L'employé exposé au VIH dans l'exercice de ses fonctions ou en dehors de son lieu de service bénéficie des mesures de prophylaxie post-exposition, conformément au protocole en vigueur.

Tout employé qui entre en contact avec un liquide biologique, tel que le sang, pouvant lui transmettre le VIH le déclare à son employeur.

L'employeur a un délai de 48 heures pour déclarer l'accident à la sécurité sociale. Dans ce cas, l'accident est couvert par celle-ci.

### Article 37

Des restrictions dans la prise en charge par la sécurité sociale
Est interdite, toute restriction à la sécurité sociale d'un employé du fait de son statut sérologique au VIH avéré ou présumé.

### Article 38 — De la confidentialité en milieu de travail

Tout employeur ou toute personne qui, en raison de ses fonctions, a accès au dossier médical de l'employé et des membres de sa famille, est tenu au respect de la confidentialité de leur statut sérologique au VIH.

Il en est de même des personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets y relatifs.

### Article 39

De la discrimination et de la stigmatisation en milieu carcéral
Les autorités pénitentiaires prennent toutes les dispositions nécessaires à la protection des personnes détenues contre les risques d'infection et de contamination par le VIH, y compris l'accès aux moyens de prévention.

### Article 40

De l'interdiction des essais cliniques ou d'expérimentations médicales en milieu carcéral
Aucun détenu ne peut faire l'objet d'essais cliniques ou d'expérimentations médicales contre son gré.

### Article 41 — De l'accès aux soins de santé en milieu carcéral

Toute personne vivant avec le VIH/SIDA incarcérée bénéficie des droits aux soins de santé, de prévention et de prise en charge.

Le juge de l'application des peines peut, s'il y a lieu, sur la base du rapport du médecin traitant, proposer en faveur des détenus vivant avec le VIH/SIDA, un réaménagement de la peine.

### Article 42

De la discrimination ou de la stigmatisation en milieu religieux
Toute stigmatisation ou discrimination à l'endroit d'une personne du fait de son statut sérologique au VIH avéré ou présumé, de celui de son conjoint ou de ses proches est interdite en milieu religieux.

Le statut sérologique au VIH d'une personne, de son conjoint ou de ses proches ne peut constituer une cause d'exclusion, ni de renvoi de sa position religieuse, ni de ses prestations au sein d'un organe de la communauté religieuse.

Toute forme d'exploitation du statut sérologique au VIH par des témoignages, à des fins de propagande en milieu religieux est interdite.

De même, sont interdits toute forme de torture morale ou physique, les jeûnes forcés, les sévices corporels, l'administration forcée de certaines substances pour des raisons ou considérations liées aux pratiques religieuses à des fins de guérison.

### Article 43

De la discrimination et de la stigmatisation en milieu communautaire
Aucune famille, aucun groupe social n'a le droit de rejeter un membre du fait de son statut sérologique au VIH avéré ou présumé.

Aucun concessionnaire n'a le droit de déloger une personne du fait de son statut sérologique au VIH avéré ou présumé, de celui de son conjoint ou de ses proches.

### Article 44 — De la protection des droits des femmes et des filles

L'État veille à la protection des femmes et des jeunes filles contre toute attitude susceptible de favoriser l'infection par le VIH ou d'augmenter le risque de transmission du VIH.

La femme séropositive a droit à la maternité.

Les autorités compétentes conçoivent et appliquent les politiques, stratégies, programmes et projets qui respectent, protègent et réalisent les droits fondamentaux spécifiques des femmes et des filles dans le contexte de l'épidémie de l'infection par le VIH.

Les femmes et les filles en âge de procréer ou en état de grossesse bénéficient de conseils, d'informations et de services adéquats leur permettant de prendre des décisions pleinement éclairées et volontaires sur toute question touchant leur santé.

### Article 45 — De la protection des droits des enfants

Conformément à la convention des droits de l'enfant, les enfants appartenant aux populations clés et vulnérables, les orphelins et les enfants rendus vulnérables du fait du VIH/SIDA bénéficient du secours, du soutien et de l'assistance de l'État.

Un programme en faveur des orphelins et enfants vulnérables est élaboré et mis en œuvre par le Programme National de Lutte contre le SIDA et les Hépatites, les partenaires et les organisations de la société civile.

L'État encourage et favorise toutes les initiatives des communautés et des organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la protection, de l'assistance et de la prise en charge des Orphelins et Enfants Vulnérables.

##### CHAPITRE VIII : DE LA RECHERCHE SUR LE VIH/SIDA

### Article 46 — Du respect des règles d'éthique

Toute recherche sur le SIDA dans le domaine des sciences biomédicales, de l'épidémiologie, de la médecine traditionnelle, des sciences sociales et humaines se fait dans le respect des règles et normes nationales et internationales, après avoir obtenu l'autorisation du comité national d'éthique pour la recherche en santé.

Cette recherche est précédée d'une information préalable sur les risques et bénéfices que celle-ci comporte et le recueil du consentement libre et éclairé par écrit de la personne se prêtant à la recherche.

Les bénéfices de la recherche font l'objet de publication et de partage.

Il est interdit à toute personne de se soumettre à la recherche sur le VIH/SIDA en échange d'un avantage ou d'une renumération quelconque.

### Article 47

De la confidentialité et du partage des résultats de la recherche
Dans toute recherche sur le VIH/SIDA, les chercheurs et leurs équipes veillent tout particulièrement à préserver la confidentialité des données et le partage des résultats.

Ils s'assurent que les personnes qui ont pris part à la recherche tirent profit des résultats de cette recherche.

### Article 48 — De la recherche sur les enfants

Toute recherche sur les enfants est soumise à l'accord préalable des parents ou tuteur ou représentant légal.

La recherche prend en compte les questions spécifiques, liées à l'âge des enfants appelés à participer à la recherche, donne les informations appropriées selon l'âge et sollicite toujours l'avis de l'enfant en mesure de le donner.

En toute circonstance, le respect du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant est toujours privilégié.

### Article 49 — De la recherche sur les populations clés et vulnérables

La recherche sur les populations clés et vulnérables est effectuée conformément aux recommandations internationales sur le recueil du consentement, la confidentialité et le partage des bienfaits.

##### CHAPITRE IX: DES DISPOSITIONS PENALES

### Article 50 — Sanctions des actes discriminatoires

Toute personne coupable d'actes discriminatoires envers une personne présumée ou avérée seropositive est punie d'une amende de 5 000 000 à 15 000 000 de francs guinéens et d'un emprisonnement de 3 à 6 ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

Lorsque l'acte discriminatoire est le fait d'une personne intervenant dans le domaine de la santé ou de la lutte contre le VIH/SIDA, les peines prévues à l'alinéa précédent sont portées au double.

### Article 51 — De la sanction des auteurs de transmission volontaire du VIH

Toute transmission volontaire du VIH, par voie sexuelle ou sanguine, est considérée comme un crime.

Est punie d'une amende de 20 000 000 à 30 000 000 de francs guinéens et d'un emprisonnement de 10 à 15 ans, toute personne qui, connaissant son statut sérologique positif et les modes de transmission du VIH, entretient des rapports sexuels non protégés avec l'intention de transmettre la maladie à une autre personne.

Toute personne infectée par le VIH, qui connaît son statut sérologique et qui, par l'usage de la force ou de la contrainte, entretient des rapports sexuels non protégés avec une personne vulnérable ou non dans le but avéré de la contaminer encourt une amende de 30 000 000 à 50 000 000 de francs guinéens et d'un emprisonnement de 15 à 20 ans.

Est puni d'une amende de 1 000 000 à 5 000 000 de francs guinéens et d'un emprisonnement de 1 mois à 1 an, quiconque, par imprudence, inattention, légèreté, provoque par son fait ou son activité l'infection d'autrui par le VIII.

### Article 52 — Des cas particuliers de transmission volontaire du VIH

Nul ne peut être poursuivi et jugé aux termes de la présente Loi pour transmission du VIH ou pour exposition au VIH, lorsque ladite transmission ou exposition se produit dans l'un des cas suivants :

1. la transmission du VIH de la mère à l'enfant avant la naissance de celui-ci, pendant l'accouchement ou au cours de l'allaitement ;
2. la personne vivant avec le VIH/SIDA ne connaissant pas son statut sérologique positif au moment de l'acte ;
3. la personne vivant avec le VIH/SIDA qui entretient les relations sexuelles avec l'usage du préservatif.

### Article 53

De la sanction de diffusion d'informations erronées ou mensongères sur le VIH/SIDA
Est coupable de publicité mensongère dangereuse pour la santé d'autrui et encourt à ce titre une amende de 1 000 000 à 5 000 000 de francs guinéens et d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an ou de l'une de ces deux peines seulement :

1. toute personne ayant, sans base scientifique, fait la promotion commerciale de médicaments, supports, agents ou procédures censés soigner le VIH et le SIDA ou protéger de cette maladie ;
2. toute personne ayant indiqué sur des médicaments, supports ou agents non homologués par les autorités compétentes que ceux-ci sont destinés à soigner le VIH et le SIDA ou à protéger de cette maladie.

Le responsable du service et l'organe de diffusion ayant servi de support à la diffusion de ces informations erronées encourt une amende de 2 000 000 à 10 000 000 de francs guinéens, suivi de la fermeture de l'organe pendant 3 mois.

### Article 54

De la sanction du dépistage forcé et de l'entrave au dépistage volontaire
L'incitation au dépistage forcé ainsi que l'entrave au dépistage volontaire du VIH sont punies d'une amende de 5 000 000 à 10 000 000 de francs guinéens et d'un emprisonnement de 2 à 5 ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

Quiconque procédé ou fait procéder au dépistage du VIH d'une personne sans son consentement éclairé, est puni d'une amende allant de 2 000 000 à 5 000 000 de francs guinéens et d'un emprisonnement de 1 à 3 mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

### Article 55

De la Sanction de pratiques de recherche biomédicale sur une personne séropositive au VIH
Quiconque pratique ou fait pratiquer sur une personne séropositive au VIH une recherche biomédicale sans avoir recueilli son consentement préalable ou celui de la personne habilitée à consentir, encourt une amende allant de 5 000 000 à 15 000 000 de francs guinéens et d'un emprisonnement de 1 à 3 ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

### Article 56

De la sanction de l'abandon volontaire et de non-assistance à une personne séropositive au VIH
Toute personne qui expose, fait exposer, délaisse ou fait délaisser en un lieu un enfant ou une personne infectée par le VIH et malade du SIDA encourt une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs guinéens et d'un emprisonnement de 1 à 3 ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

Si celui qui expose, fait exposer, délaisse ou fait délaisser est la personne qui a la garde ou la charge légale de l'enfant ou de la personne malade, elle encourt une amende de 5000000 à 15000000 de francs guinéens et d'un emprisonnement de 1 à 5 ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

### Article 57

De la sanction de l'abandon volontaire d'une personne séropositive au VIH par un membre de sa famille
Est punie d'une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs guinéens et d'un emprisonnement de 1 à 3 ans ou de l'une de ces deux peines seulement :

1. la personne qui abandonne volontairement son époux ou épouse à cause de son statut sérologique ;
2. le père ou la mère qui abandonne volontairement son enfant à cause de son statut sérologique ;
3. l'enfant majeur qui abandonne volontairement son père ou sa mère à cause de son statut sérologique.

### Article 58

De la sanction pour non-assistance à une personne séropositive au VIH
Toute personne qui s'abstient volontairement de porter secours ou assistance à une personne séropositive, sans qu'un tel acte ne pose, à priori, de risque actuel et sérieux pour sa santé ou celle des tiers qu'il aurait éventuellement sollicité pour ce faire, encourt une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs guinéens et d'un emprisonnement de 1 à 3 ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

### Article 59 — De la sanction des pratiques frauduleuses

Est puni d'une amende de 10 000 000 à 20 000 000 de francs guinéens et d'un emprisonnement de 5 à 10 ans, quiconque exploite frauduleusement l'état d'ignorance ou la situation de vulnérabilité d'une personne infectée ou affectée par le VIH, soit pour lui proposer un traitement fallacieux avec extorsion de fonds, soit pour faire consentir cette personne à un acte qui lui est manifestement préjudiciable.

### Article 60 — De la sanction du proxénétisme

Encourt une amende de 2 000 000 à 10 000 000 de francs guinéens et d'un emprisonnement de 2 à 5 ans, tout proxénète qui, d'une manière quelconque :

1. partage le produit du commerce du sexe ou reçoit des subsides d'une personne séropositive se livrant au commerce du sexe ;
2. embauche, entraîne et entretient, même avec son consentement, une personne séropositive en vue de la livrer au commerce du sexe ;
3. fait office d'intermédiaire, à un titre quelconque et contre rémunération, entre les personnes se livrant au commerce du sexe et les individus qui les exploitent.

### Article 61

De la sanction du proxénétisme lié aux mineurs, viol et abus d'autorité
Le proxénète encourt une amende de 5 000 000 à 15 000 000 de francs guinéens et d'un emprisonnement de 3 à 7 ans ou de l'une de ces deux peines seulement lorsque :

1. le délit a été commis à l'égard d'un mineur ;
2. le délit a été accompagné de contrainte, d'abus d'autorité ou de viol ;
3. l'auteur du délit était porteur d'une arme apparente ou cachée ;
4. l'auteur du délit est l'époux, l'ascendant, le tuteur ou l'instituteur de la victime, le serviteur à gage des personnes ci-dessus désignées, un fonctionnaire ou le ministre d'un culte ;
5. l'auteur du délit est appelé à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre le commerce du sexe, à la protection de la santé ou au maintien de l'ordre public ;
6. celui qui, par menace, pression, manœuvre ou tout autre moyen, entrave l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés en faveur des personnes se livrant au commerce du sexe ou s'exposant à des risques de contamination à cause du commerce du sexe.

### Article 62 — De la Sanction du proxénétisme en bande organisée

Le proxénétisme en bande organisée est puni d'une amende de 10 000 000 à 50 000 000 de francs guinéens et d'un emprisonnement de 7 à 10 ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

### Article 63

de la Sanction du proxénétisme associé aux actes de torture et de barbarie
Le proxénétisme commis en recourant à des tortures ou des actes de barbarie est puni d'une amende de 10 000 000 à 50 000 000 de francs guinéens et de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

### Article 64

De la sanction de l'altération ou de la falsification des certificats médicaux ou autres documents
Toute personne ayant contrefait, falsifié ou altéré les certificats médicaux ou autres documents délivrés par le personnel de santé public ou privé relatifs au VIH, encourt une amende de 5 000 000 à 20 000 000 de francs guinéens et d'un emprisonnement de 3 à 5 ans.

### Article 65

De la sanction des violations commises dans les établissements hospitaliers, les laboratoires d'analyses et dans l'exercice de la médecine traditionnelle
En cas de faute de service commise dans un établissement hospitalier public par un personnel de santé, la responsabilité administrative de l'établissement est engagée.

La responsabilité individuelle de l'agent est également engagée s'il lui est reproché une négligence, une légèreté, une défaillance ou une imprudence.

Tout agent de santé qui commet une faute dans un établissement privé engage sa responsabilité civile.

La suspension ou le retrait définitif de l'agrément de l'établissement au sein duquel il exerce peut être prononcé en cas de faute grave.

Toute personne qui exerce la médecine traditionnelle dans le but de traiter ou prévenir le VIH et le SIDA sans agrément encourt une amende de 1 000 000 à 5 000 000 de francs guinéens et d'un emprisonnement de 1 à 2 ans.

### Article 66

De la sanction de la non-exécution d'une décision de Justice relative au test de VIH/SIDA
Le refus de toute personne de se soumettre au test de dépistage ordonné par le juge compétent est puni d'une amende de 500 000 à 1 000 000 de francs guinéens et d'un emprisonnement de 1 à 6 mois.

CHAPITRE X: DES DISPOSITIONS FINALES

### Article 67

La présente Loi, qui entre en vigueur à compter de la date de sa promulgation, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 12 Janvier 2024

Pour le Plénière

La Secrétaire de Séance
Le Président de Séance

