# Loi portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation du Contenu Local (L/2024/013/CNT DU 24 AVRIL 2024)

> Loi · 2024-04-24 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/lois/loi-l-2024-013-cnt-du-24-avril-2024
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> 36 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

LOI L/2024/013/CNT DU 24 AVRIL 2024, PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITE DE REGULATION DU CONTENU LOCAL.

LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION,

Vu la Charte de la Transition, en son article 57 ;
Vu la Loi Organique L/2022/001/CNT, portant Règlement Intérieur du Conseil National de la Transition de la République de Guinée, en son article 56 ;
Vu la Loi L/2022/010/CNT du 22 Septembre 2022, portant Contenu Local en République de Guinée ;
Vu la Loi L/2023/008/CNT du 13 Mars 2023, Statut Général des Autorités Administratives Indépendantes ;
Après en avoir examiné et délibéré en sa séance plénière du 24 Avril 2024 ;

Adopte la Loi dont la teneur suit :

##### CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

### Article premier — Objet

La présente Loi fixe les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'Autorité de Régulation du Contenu Local (ARCL).

### Article 2 — Principes de régulation

L'Autorité de Régulation du Contenu Local veille au respect des principes :
- d'égalité de traitement dans les procédures d'octroi des titres d'exercices et dans celles de passation des contrats portant sur les activités réglementées ;
- d'équité et de transparence ;
- de concurrence effective, saine et loyale ;
- de non-discrimination dans l'intérêt des consommateurs, des opérateurs et de l'État ;
- d'équilibre économique et financier des conventions de cahiers des charges telles que définies dans les règlements d'application y relatifs ;
- de continuité du service public dans les activités afférentes aux secteurs relevant de sa compétence ;
- d'hygiène, de santé et de sécurité de l'environnement de travail des employés et des communautés.

### Article 3

Statut Juridique de l'Autorité de Régulation du Contenu Local
L'Autorité de Régulation du Contenu Local est une Autorité Administrative Indépendante (AAI) dotée de la personnalité juridique, conformément à l'article 2 de la Loi L/2023/0008/CNT du 13 Mars 2023, Statut Général des Autorités Administratives Indépendantes.
Elle bénéficie de l'autonomie de gestion administrative et financière.

### Article 4 — Missions et attributions

L'Autorité de Régulation du Contenu Local a pour missions la régulation, le suivi et le contrôle du Contenu Local dans les projets, programmes et toute autre activité commerciale et industrielle développés en République de Guinée.
A ce titre, elle est chargée de :
1. assurer le suivi du respect des obligations en matière de Contenu Local ;
2. participer à l'élaboration des documents de stratégie du Contenu Local ;

3. élaborer et mettre à la disposition des autorités publiques porteuses de projets et des opérateurs, tous documents types en rapport avec les exigences du Contenu Local ;
4. initier à l'attention des acteurs publics et du secteur privé, des programmes de renforcement des capacités en matière de Contenu Local ;
5. établir et mettre à jour, sur la base de critères objectifs et préalablement portés à la connaissance du public, une base de données des entreprises éligibles au Contenu Local, en rapport avec le Ministère en charge du secteur privé ;
6. approuver les plans globaux du Contenu Local des opérateurs ;
7. approuver, avec le plan global du Contenu Local, les contrats de partenariats technologiques, les programmes de transfert de technologies et de connaissances ainsi que les contrats d'assistance technique qui leur sont associés ;
8. approuver, avec le plan global du Contenu Local, les programmes de formation et le calendrier de remplacement progressif du personnel étranger par des nationaux ;
9. émettre un avis conforme sur les projets, en rapport avec le Contenu Local, avant leur lancement ;
10. contrôler sur pièce, le respect des obligations du Contenu Local par les opérateurs ;
11. établir et tenir à jour la liste de tous les projets éligibles au Contenu Local et en cours de réalisation ;
12. établir et tenir à jour un registre des biens fabriqués et produits sur le territoire de la République de Guinée et des services fournis localement ;
13. collaborer avec l'Autorité de Régulation des Marchés Publics et les autres autorités de régulation sectorielles sur les questions de suivi du Contenu Local et d'élaboration des documents types ;
14. établir et publier un rapport annuel sur le respect des obligations du Contenu Local dans les projets ;
15. réaliser des audits annuels des projets concernés par les exigences du Contenu Local ;
16. délivrer un certificat de conformité aux opérateurs qui respectent les exigences du Contenu Local ;
17. recevoir et traiter les dénonciations de manquements aux obligations du Contenu Local ;
18. prononcer des sanctions contre les opérateurs auteurs de manquements aux obligations du Contenu Local, sans préjudice de la compétence d'autres organes ;
19. proposer aux autorités nationales, en collaboration avec les services et organes étatiques compétents, des modifications ou des réformes sur la Politique du Contenu Local ;
20. émettre des avis, rendre des décisions et prendre des règlements d'application conformément au Statut général des Autorités Administratives Indépendantes.

Lorsque l'ARCL émet un avis défavorable, les motifs doivent être objectifs, non discriminatoires et documentés.

Les décisions de l'ARCL sont des actes administratifs qui peuvent faire l'objet de recours devant la Cour d'Appel de Conakry. Le recours n'est pas suspensif.

Les actes pris par l'ARCL sont notifiés aux intéressés et publiés dans son bulletin, à l'exception des avis consultatifs.

### Article 5 — Collaboration de l'ARCL avec les autres acteurs

Dans la mise en œuvre de ses missions énumérées dans les dispositions de l'article 4 de la présente Loi, l'ARCL collabore étroitement avec les institutions sectorielles, les services concernés, plus particulièrement le secteur privé, pour une mise en œuvre concertée de la Politique Nationale du Contenu Local.

### Article 6 — Siège

Le siège de l'Autorité de Régulation du Contenu Local est fixé à Conakry.

Des antennes locales peuvent être créées, sur délibération du Conseil de Régulation.

##### CHAPITRE II : ORGANES DE L'ARCL

### Article 7 — Composition de l'ARCL

L'ARCL comprend deux organes :
- un organe délibérant, dénommé Conseil de Régulation ; et
- un organe exécutif, dénommé Direction Générale.

### Article 8 — Attributions du Conseil de Régulation

Le Conseil de Régulation dispose de pouvoirs de contrôle et d'évaluation de la gestion de la Direction générale, dans les limites fixées par les textes organiques ou statutaires.

A ce titre, il :
1. examine et approuve le plan stratégique et les plans d'actions opérationnels de l'ARCL sur proposition de la Direction Générale ;
2. reçoit, directement du Directeur Général, la communication des rapports périodiques, annuels et tout autre rapport et délibère à leur sujet ;
3. évalue le respect des orientations, le niveau de réalisation des objectifs de l'ARCL et l'accomplissement des performances ;
4. adopte, sur proposition de la Direction Générale, toute recommandation, projet de réglementation, document standard, manuel de procédures dans le domaine du Contenu Local en vue de sa transmission aux autorités compétentes ;
5. ordonne, sur proposition de la Direction Générale, des enquêtes, des contrôles et des audits des projets ;
6. initie des audits sur le fonctionnement de l'ARCL ;
7. adopte le budget, arrête de manière définitive les comptes et états financiers annuels et les rapports d'activités ;
8. adopte, sur proposition de la Direction Générale, le manuel de procédures internes en matière administrative, financière, comptable, de ressources humaines, de grille des rémunérations et des avantages du personnel de la Direction Générale ;
9. approuve les contrats et les acquisitions proposés par la Direction Générale ;
10. autorise l'aliénation des biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, conformément au manuel de procédures internes ;
11. statue sur les litiges relatifs aux violations des obligations liées aux exigences du Contenu Local.

### Article 9 — Composantes du Conseil de Régulation

Conformément aux dispositions de l'article 11 de la Loi L/2023/008/CNT du 13 Mars 2023, Statut Général des

Autorités Administratives Indépendantes, le Conseil de Régulation de l'ARCL est constitué de sept (7) personnalités nommées par décret pris en Conseil des ministres et réparties comme suit :

1. Au compte de l'Administration Publique :
Quatre (4) personnalités proposées par l'Administration Publique ;
2. Au compte du secteur privé :
Deux (2) personnalités proposées par les structures représentatives du secteur privé ;
3. Au compte de la Société civile :
Une (1) personnalité proposée par les organisations représentatives de la Société civile.

Les membres du Conseil de Régulation portent le titre de conseiller.

### Article 10 — Présidence du Conseil de Régulation

Le Conseil de Régulation est présidé par une personnalité nommée par décret pris en Conseil des Ministres. Nul ne peut être nommé Président du Conseil de Régulation s'il n'a pas la qualité de conseiller.
Le Président du Conseil de Régulation est désigné pour la durée du mandat des conseillers.
Le Président du Conseil de Régulation, en cas de faute grave ou d'agissements incompatibles avec sa fonction, peut être destitué par ses pairs, sur la base d'un vote à la majorité des deux tiers des membres qui composent l'organe délibérant.

### Article 11 — Profils et mode de nomination des conseillers

Les membres du Conseil de Régulation sont de nationalité guinéenne et choisis parmi les personnalités ou cadres de probité morale et professionnelle établie dans les domaines juridique, technique, économique ou financier.
Les Conseillers sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition des départements concernés, du secteur privé et des organisations de la société civile auxquelles ils appartiennent.

### Article 12 — Mandat des Conseillers

Les règles concernant le nombre et la durée du mandat, la fin des fonctions ainsi que les conditions de remplacement d'un conseiller de l'ARCL consécutif notamment au décès, à la démission ou à la révocation sont fixées conformément aux dispositions des articles 13, 15 et 16 de la Loi L/2023/0008/CNT du 13 Mars 2023, Statut général des Autorités Administratives Indépendantes.

### Article 13 — Serment du Conseil de Régulation

Les membres du Conseil de Régulation, avant la prise de fonction, prêtent serment devant la Cour Suprême en ces termes :
« Je jure d'exercer mes fonctions de membre du Conseil de Régulation de l'Autorité de Régulation du Contenu Local, dans le strict respect des lois et règlements en vigueur en République de Guinée, et notamment de la législation et la réglementation en vigueur en matière de Contenu Local, avec probité morale et intellectuelle, en toute neutralité et indépendance, et qu'en cas de par-jure, je subisse les rigueurs de la Loi ».

### Article 14 — Perte de la qualité de Conseiller

Est déclaré démis d'office par le Conseil de Régulation, tout conseiller se retrouvant dans l'une des situations suivantes :
1. la perte de ses droits civiques et politiques ;
2. l'incapacité définitive physique ou mentale d'exercer ses fonctions ;
3. l'absence, sans motif valable, à trois sessions consécutives du Conseil.
Cette décision est susceptible de recours devant la Cour d'Appel de ressort.

### Article 15 — Incompatibilités avec les fonctions de Conseiller

La qualité de conseiller de l'ARCL est incompatible avec les fonctions visées par les dispositions de l'article 18 de la Loi L/2023/0008/CNT du 13 Mars 2023, Statut général des Autorités Administratives Indépendantes. Outre ces incompatibilités, la qualité de Conseiller de l'ARCL est incompatible :
1. avec tout mandat électif national ;
2. avec toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans les entreprises détentrices de projets soumis au Contenu Local ;
3. avec toute fonction salariée ou tout bénéfice, rémunération ou avantage sous quelque forme que ce soit, accordé par ces entreprises.
Les conseillers représentant l'Administration publique ne peuvent davantage exercer de fonction élective et d'activité commerciale ou de consultance en rapport avec les missions de l'ARCL.
Tout conseiller qui se trouve dans une situation d'incompatibilité met fin à celle-ci dans un délai de trente (30) jours à compter de sa nomination ou de l'événement à la source de l'incompatibilité. Passé ce délai, il est considéré démissionnaire par le Conseil.
Tout mandat impératif est nul.

### Article 16 — Manquements constitutifs d'une faute grave

Constitue une faute grave, l'un des manquements ci-après :
1. le non-respect du secret des délibérations et décisions ;
2. la corruption active ou passive et toute autre infraction assimilable ;
3. la violation délibérée des dispositions des textes législatifs et réglementaires régissant le Contenu Local.

### Article 17 — Sessions du Conseil de Régulation

Le Conseil de Régulation se réunit au moins une fois par trimestre en session ordinaire sur convocation de son Président. Sauf en cas d'urgence, les convocations sont faites par télécopie, lettre, courrier électronique ou tout autre moyen laissant trace écrite, sept (7) jours ouvrables au moins avant la date prévue pour la réunion, avec en annexe, les dossiers à examiner. Elles indiquent la date, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.
Le Conseil examine toute question inscrite à l'ordre du jour soit par le Président, soit à la demande d'un tiers (1/3) au moins des membres.
Le Président peut convoquer des sessions extraordinaires sur sa propre initiative ou à la demande d'un tiers (1/3) au moins des membres.

Le Conseil peut inviter à ses réunions, à titre consultatif, toute personne dont il juge utile d'entendre les avis motivés sur les questions dont il est saisi. Toutefois, les personnes invitées n'ont pas voix délibérative.

### Article 18 — Modalités de délibération du Conseil de Régulation

Le Conseil de Régulation ne peut valablement délibérer que si au moins cinq (5) de ses membres sont présents ou valablement représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, une autre réunion est convoquée à sept (7) jours d'intervalle au moins. Dans ce cas, le Conseil délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Tout membre empêché peut se faire représenter aux réunions par un autre membre du Conseil de Régulation lors d'un vote. En tout état de cause, aucun membre du Conseil ne peut représenter plus d'un membre au cours de la même réunion.

Aucun membre ne peut se faire représenter plus d'une fois par trimestre.

Aucune séance ou délibération du Conseil de Régulation de l'ARCL ne peut se tenir sans son Président.

Toutefois, en cas d'empêchement du Président du Conseil de Régulation, il est pourvu à son remplacement dans les conditions définies par le Règlement Intérieur de l'ARCL.

Aucun membre du Conseil de Régulation de l'ARCL ne peut participer à une délibération, une vérification ou un contrôle s'il se trouve dans l'un des cas de conflit d'intérêts ou risque de conflit d'intérêts tels que posés dans les dispositions de l'article 25 de la Loi L/2023/0008/CNT du 13 Mars 2023, Statut général des Autorités Administratives Indépendantes.

Chaque membre dispose d'une voix. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers (2/3) des membres présents ou représentés. En cas d'égalité des voix, celle du Président du Conseil de Régulation est prépondérante.

Les délibérations du Conseil de Régulation sont formalisées à travers des procès-verbaux consignés dans un registre spécial tenu au siège de l'ARCL et co-signés par le Président du Conseil et le Directeur Général qui assiste aux réunions sans prendre part aux votes.

Le procès-verbal mentionne les noms des membres présents ou représentés, celui du Directeur Général ou de son représentant, ainsi que ceux des personnes invitées à titre consultatif.

Le procès-verbal est lu et approuvé par le Conseil lors de la session suivante.

### Article 19 — Avantages et indemnités des Conseillers

Les avantages et indemnités des Conseillers sont fixés par décret conformément aux dispositions de l'article 28 de la Loi L/2023/0008/CNT du 13 Mars 2023, Statut Général des Autorités Administratives Indépendantes.

### Article 20 — Direction Générale

La Direction Générale est dirigée par un Directeur Général, assisté de deux (02) Directeurs Généraux Adjoints, nommés par décret sur la base de critères d'intégrité morale, de qualification professionnelle et d'expériences dans les domaines technique, social, économique, financier ou juridique en rapport avec les politiques de développement et les programmes relevant du Contenu Local.

Conformément aux dispositions de l'article 19 de la Loi L/2023/0008/CNT du 13 Mars 2023, Statut Général des Autorités Administratives Indépendantes, le Directeur Général et ses adjoints ne peuvent exercer une fonction quelconque, ni détenir une action ou une part sociale dans une entreprise du secteur régulé. Les dispositions des articles 18, 19, 20 et 21 de la même Loi, relatives aux incompatibilités, leur sont applicables.

### Article 21 — Vacance du poste de Directeur Général

En cas de vacance du poste de Directeur Général pour cause de décès, de démission ou d'empêchement définitif, son intérim est assuré par le Directeur Général Adjoint le plus ancien dans la fonction en attendant la nomination d'un nouveau Directeur Général dans les mêmes conditions que celles déterminées par les dispositions de l'article 20 de la présente Loi. Si les Directeurs Généraux Adjoints sont nommés par le même décret, le remplacement se fait dans le respect de l'ordre protocolaire déterminé par le décret qui les a nommés.

En cas de vacance du poste d'un des Directeurs Généraux Adjoints pour cause de décès, de démission ou d'empêchement définitif, son intérim est assuré par l'autre Directeur Général Adjoint en attendant la nomination d'un nouveau Directeur Général Adjoint pour le poste vacant.

### Article 22 — Attributions du Directeur Général

Le Directeur Général est chargé de la gestion et de l'application de la politique générale de l'ARCL sous le contrôle du Conseil de Régulation.

A ce titre, il :

1. assure la préparation technique des dossiers à soumettre au Conseil de Régulation ;
2. assiste aux réunions du Conseil de Régulation sans voix délibérative et exécute ses décisions ;
3. soumet à l'adoption du Conseil de Régulation les projets d'organigramme et de règlement intérieur ainsi que la grille des rémunérations et des avantages du personnel ;
4. exécute les projets et règlements de l'ARCL ;
5. soumet à l'approbation du Conseil de Régulation le programme annuel d'activités de l'ARCL ainsi que tout rapport d'activité exécutée dans le cadre des missions de l'ARCL ;
6. soumet à l'approbation du Conseil de Régulation toute recommandation, tout projet de réglementation, document standard, programme de formation ou de développement du cadre professionnel en rapport avec le Contenu Local ;
7. diligente les enquêtes, les contrôles et les audits sur les projets soumis au Contenu Local ;
8. prépare le budget dont il est l'ordonnateur principal, les rapports d'activités ainsi que les comptes et les états financiers qu'il soumet au Conseil de Régulation pour approbation et arrêt des comptes ;
9. liquide et ordonne les dépenses à la charge de l'ARCL ;
10. procède au recouvrement des ressources ou recettes de l'ARCL ;
11. assure la gestion technique, administrative et financière de l'ARCL ;
12. recrute, nomme et licencie le personnel, fixe leurs rémunérations et avantages, sous réserve des prérogatives reconnues au Conseil de Régulation ;

13. procède aux achats, passe et signe les marchés, les contrats et les conventions liés au fonctionnement de l'ARCL, sous réserve de l'approbation du Conseil de Régulation ;
14. représente l'ARCL auprès des pouvoirs publics et à l'international ;
15. représente l'ARCL dans tous les actes de la vie civile et en justice.

### Article 23 — Droits et privilèges du Directeur Général et de ses adjoints

La rémunération, les avantages et indemnités du Directeur Général et de ses adjoints sont fixés conformément aux dispositions de l'article 28 de la Loi L/2023/0008/CNT du 13 Mars 2023 Statut Général des Autorités Administratives Indépendantes.

### Article 24 — Responsabilités du Directeur Général et de ses adjoints

Le Directeur Général et ses adjoints sont responsables devant le Conseil de Régulation. Toutefois, en cas de faute grave ou de comportement susceptible de nuire à la bonne marche ou à l'image de l'ARCL, la sanction revient au Président de la République, sur proposition du Conseil de Régulation.

Le Conseil de Régulation ne peut proposer une quelconque sanction qu'à l'issue d'une procédure contradictoire au cours de laquelle le Directeur Général ou ses adjoints, sont entendus et admis à formuler des observations et à produire tout document utile à leur défense.

### Article 25 — Directions techniques de L'ARCL

L'ARCL comprend les directions techniques suivantes :

1. La Direction des Affaires Juridiques, des Normes et de l'Ethique ;
2. La Direction des Affaires Administratives et Financières ;
3. La Direction des Ressources Humaines.

L'ARCL peut, en cas de besoin, créer, sur proposition de la Direction Générale et après avis conforme du Conseil de Régulation, d'autres directions techniques.

Le nombre de directions techniques de l'ARCL ne peut dépasser cinq (5).

Les directeurs techniques sont placés sous l'autorité du Directeur Général.

L'organisation, les attributions et le fonctionnement des directions techniques sont fixés par voie réglementaire après avis du Conseil de Régulation de l'ARCL.

##### CHAPITRE III : REGIME DE PROTECTION ET OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES

### Article 26 — Protection et obligations des membres de l'ARCL

Les membres du Conseil de Régulation de l'ARCL bénéficient d'une protection pour les actes qu'ils prennent dans l'exercice de leurs fonctions. Dans ce cadre, ils ne peuvent être, sauf pour faute grave, poursuivis, recherchés, arrêtés ou jugés à l'occasion des actes accomplis, des décisions et mesures prises ou des opinions ou des votes émis dans l'exercice de leurs fonctions.

Les membres du Conseil de Régulation et de la Direction Générale exercent leurs fonctions en toute impartialité et en toute indépendance. Ils sont tenus à l'obligation du secret des délibérations et décisions du Conseil de Régulation.

Ils sont tenus au respect du secret professionnel pour les informations, faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

### Article 27 — Obligations de confidentialité et de neutralité

Les agents et membres de l'ARCL, ainsi que toute autre personne ou structure sollicitée par celle-ci, sont astreints aux obligations de confidentialité et de neutralité dans l'exercice de leurs fonctions.

### Article 28 — Conflits d'intérêts

Sans préjudice de toute autre disposition prévue par la réglementation en vigueur, les conseillers et agents de l'ARCL, ou toute autre personne ressource qui a personnellement, ou par l'intermédiaire de son ou ses conjoints ou de ses ascendants ou descendants, un intérêt direct ou indirect, notamment en tant que dirigeant, associé ou employé, dans une entreprise soumise aux règles du Contenu Local, en fait la déclaration au Directeur Général. Il est alors procédé à son remplacement et le membre en question s'abstiendra de participer à toutes opérations relatives à l'examen des documents afférents aux projets de cette entreprise.

Les agents mis à la disposition de l'ARCL et les intervenants pour le compte de celle-ci sont assujettis aux règles d'éthique et de déontologie applicables conformément à la législation en vigueur en matière de transparence, de conflit d'intérêts et de corruption.

### Article 29 — Déclaration de biens et patrimoines

Le Directeur Général et ses adjoints, les directeurs techniques et les membres du Conseil de Régulation de l'ARCL sont tenus, au plus tard dans les trente (30) jours calendaires à compter de leur entrée en fonction et à la fin de celle-ci, de faire une déclaration exhaustive et sincère de leur patrimoine auprès de la Cour des Comptes, dans les formes et procédures requises par la réglementation en vigueur en la matière.

### Article 30 — Responsabilité pour dommages causés

Sans préjudice des sanctions pénales et disciplinaires prévues par les lois et règlements en vigueur en République de Guinée, tout membre ou agent de l'ARCL, auteur de fautes corrigées dans l'exercice de ses fonctions au titre des dispositions sur le Contenu Local, est tenu, à la réparation des doînages résultant de ses actes.

Le membre, dont le manquement est constitutif d'une faute de gestion, est déféré devant la Cour des Comptes, sans préjudice de poursuites pénales et disciplinaires.

### Article 31 — Procédure d'instruction

Les cas de non-respect par les opérateurs des obligations liées aux exigences du Contenu Local sont examinés par le Directeur Général, assisté par la Direction des Affaires juridiques, des normes et de l'éthique.

Immédiatement après la réception du dossier portant manquement d'un opérateur économique aux exigences du Contenu Local, le Directeur Général transmet le dossier au Directeur des Affaires juridiques pour instruction. Le Directeur des Affaires Juridiques dispose d'un délai
 de sept (7) jours ouvrables à compter de la réception du dossier pour clôturer son instruction.

Il peut demander à l'opérateur toute pièce utile à l'instruction. Dans ce cas, l'opérateur dispose d'un délai de deux (2) jours ouvrables pour transmettre les pièces sollicitées.

En cas de nécessité liée à des difficultés relatives à la nature ou aux spécificités du dossier, ce délai de sept (7) jours peut être prorogé de sept (7) jours ouvrables supplémentaires. Les éléments constitutifs de cette difficulté invoquée sont exposés au Directeur Général par le Directeur des Affaires Juridiques.

Dès la clôture de son instruction, le Directeur des Affaires Juridiques, établit son rapport et en fait transmission immédiatement au Directeur Général.

Le Directeur Général dispose d'un délai de deux (2) jours ouvrables à compter de la réception du rapport d'instruction pour émettre un avis et transmettre immédiatement le dossier au Conseil de Régulation.

Tout dossier instruit, clôturé et transmis au Conseil de Régulation en violation de ces conditions de forme et de délais est entaché d'irrégularités dans la procédure et ne peut donner lieu à une quelconque sanction de l'opérateur.

### Article 32 — Saisine de la commission litige

Dès réception de l'avis du Directeur Général et du dossier d'instruction, le Conseil de Régulation arrête la date à laquelle il se réunit en commission litige aux fins de se prononcer sur l'affaire.

Le Conseil de Régulation se réunit en commission litige au plus tôt dans les quinze (15) jours ouvrables et au plus tard dans les (21) jours ouvrables qui suivent la réception de l'avis du Directeur Général, accompagné du dossier d'instruction.

Le Conseil de Régulation notifie à l'opérateur poursuivi, une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par tout autre moyen permettant de déterminer sa date certaine de réception, avec une indication de l'objet de la convocation, des motifs ainsi que du lieu et de la date de la réunion en commission litige.

En tout état de cause, cette convocation doit parvenir à l'opérateur au moins sept (7) jours ouvrables avant la séance.

Si l'opérateur le souhaite, il peut se limiter à des observations écrites. Toutefois, sous peine d'irrecevabilité, celles-ci devront parvenir au Conseil de Régulation au plus tard trois (3) jours ouvrables avant la séance.

L'opérateur peut assister à distance à la séance et être auditionné par visio-conférence, si les conditions matérielles et techniques sont réunies.

En cas d'absence à l'audition ou à défaut d'observations reçues dans les délais de trois (3) jours ouvrables sus-indiqués, le Conseil de Régulation examine le dossier sur la base des seuls éléments en sa possession.

Le Conseil de Régulation statue dans les trois (3) jours ouvrables qui suivent l'examen du dossier en commission litige.

La décision est adoptée selon les modalités de délibération prévues à l'article 18 de la présente Loi.

La décision est ensuite notifiée sans délai à l'intéressé, par tout moyen permettant de déterminer sa date certaine de réception. Elle devient immédiatement exécutoire, dès sa notification aux parties concernées.

L'opérateur dispose d'une voie de recours auprès de la juridiction compétente dans les conditions de forme et de procédure applicables à celle-ci.

##### CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINANCIERES

### Article 33 — Ressources financières

Les ressources financières de l'ARCL sont constituées notamment :

1. d'une redevance de régulation de 0,5 % du montant hors taxes des activités ou projets soumis aux dispositions de la Loi relative au Contenu Local ;
2. de toute autre ressource mise à sa disposition annuellement par le Fonds de Développement du Contenu Local ;
3. d'une subvention annuelle de l'État ;
4. de pénalités pécuniaires prononcées par le Conseil de Régulation siégeant en commission litige ;
5. de revenus de ses biens, fonds et valeurs ;
6. de dons et legs ;
7. de toute autre ressource affectée par la Loi de Finances, éventuellement.

Les redevances de régulation et les pénalités pécuniaires prononcées par le Conseil de Régulation prévues à l'alinéa I du présent article sont partagées entre l'Autorité de Régulation du Contenu Local et le Trésor public dans les conditions fixées par un Arrêté du Ministre chargé des finances.

### Article 34 — Régime fiscal

L'ARCL est soumise au régime fiscal des structures appartenant à l'État et exerçant une mission de service public. Elle est également soumise aux règles et procédures de passation des marchés publics.

### Article 35 — Procédure d'audit

Les comptes et les activités de l'ARCL sont audités une fois par an par un Cabinet d'audit externe reconnu pour sa compétence et sélectionné par voie d'appel d'offres.

Une procédure d'audit exceptionnelle peut être initiée à la demande des deux tiers des conseillers composant le Conseil de Régulation.

Le Cabinet d'audit externe adresse directement son rapport au Président du Conseil de Régulation.

Toutefois, cet audit est sans préjudice des opérations de vérification effectuées par les organes de contrôle de l'État, de la Cour des Comptes et du Parlement.

Le Directeur Général adresse chaque année, avant le 1er Mars, un rapport d'activités au Président de la République, à la Cour des Comptes et au Parlement. Ce rapport d'activités rend compte de l'exercice de leurs missions et de leurs moyens, certifiés par un Commisaire aux Comptes.

##### CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES

### Article 36 — Dispositions finales

La présente Loi, qui entre en vigueur à compter de sa date de promulgation, abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.

### Conakry, le 24 Avril 2024

### Pour la Plénière

Le Secrétaire de Séance
Le Président de Séance
Le Président du Conseil
National de la Transition

Mme Fanta CONTE

