# Loi ordinaire fixant la liste des autres titulaires de fonctions soumis aux dispositions de l'article 79 de la Constitution (L/2025/043/CNT)

> Loi · 2025-12-26 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/lois/loi-l-2025-043-cnt
>
> 19 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

LOI ORDINAIRE L/2025/043/CNT DU 26 DÉCEMBRE 2025, FIXANT LA LISTE DES AUTRES TITULAIRES DE FONCTIONS SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 79 DE LA CONSTITUTION

### LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION,

### Visas

Vu la Constitution ;

Après avoir examiné et en avoir délibéré en sa séance plénière du 26 Décembre 2025 ;

Adopte la Loi dont la teneur suit :

##### CHAPITRE PREMIER: DE L'OBJET, DES DÉFINITIONS ET DU CHAMP D'APPLICATION

### Article 1er — De l'objet

La présente Loi a pour objet de fixer la liste des autres titulaires de fonctions soumis aux dispositions de l'article 79 de la Constitution, autres que le Président de la République. Elle détermine également :
 a. les règles relatives à l'interdiction d'obtenir en bail un bien de l'État, et à la participation aux marchés publics des institutions ou administrations relevant de l'État ou soumises à son contrôle ;
b. les sanctions et les conflits d'intérêts impliquant les personnes visées par les dispositions pertinentes de la présente Loi ;
c. la garantie de transparence dans la gestion des biens, fonds et marchés publics ;
d. la protection du patrimoine de l'État et l'intégrité de la commande publique.

### Article 2 — Des définitions

Au sens de la présente Loi, on entend par :
 a. agent public : toute personne, qu'elle soit fonctionnaire ou contractuelle, qui travaille pour une Administration publique qui peut être l'État. Les collectivités déconcentrées et décentralisées, des établissements publics, des entreprises publiques ou parapubliques ou toutes autres institutions relevant de l'État soumises au régime de droit public ;
b. Administration publique : ensemble des autorités, institutions, services et organismes de l'État et des collectivités publiques, quelle que soit leur dénomination, chargés, sous l'autorité des pouvoirs publics compétents, de l'exécution des lois, de la mise en œuvre des politiques publiques et de fournir des services d'intérêt général à la population ;
 c. institutions de la République : ensemble des institutions définies à l'article 41 de la Constitution autre que le Président de la République ;
d. bien de l'État : tout bien meuble ou immeuble, corporel ou incorporel, appartenant à l'État. aux collectivités locales, aux établissements publics, aux sociétés publiques, mixtes ou contrôlées par l'État, ainsi qu'aux organismes bénéficiant d'un financement public majoritaire ;
e. conflits d'intérêts : toute situation définie et appréciée conformément à la législation relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et aux dispositions pertinentes du Code pénal ;
f. marché public : tout contrat écrit, conclu à titre onéreux et passé conformément aux dispositions du Code des marchés publics, par lequel un entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire de services s'engage envers une personne morale de droit public ou un organisme assimilé, pour la réalisation de travaux, la fourniture de biens ou la prestation de services. Sont assimilés aux personnes morales de droit public, les organismes et entités qui concluent un marché public lorsqu'ils agissent pour le compte de l'État ou bénéficient du concours financier ou de la garantie de l'État ou d'une autre personne morale de droit public, dans les conditions prévues par le Code des marchés publics ;
g. collectivités locales : s'entendent des collectivités territoriales telles que définies par les dispositions du Code des collectivités locales en vigueur ;
h. Administration déconcentrée : s'entend de l'administration de l'État telle qu'organisée et définie par les dispositions du Code des collectivités locales en vigueur ;
i. personne interposée : toute personne physique ou morale, prête-nom. société écran ou fiducie utilisée pour contourner les interdictions prévues par la présente Loi ;
j. corruption : s'entend de tout acte ou comportement qualifié de corruption par les dispositions de la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption ainsi que par le Code pénal en vigueur.
k. fraude : s'entend de tout acte ou comportement qualifié de fraude par les dispositions de la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption ainsi que par le Code pénal en vigueur.

### Article 3 — Du champ d'application

Les dispositions de la présente Loi s'appliquent aux personnes visées aux articles 4 et 5 de la présente Loi, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 79 de la Constitution.

Sont exclus des dispositions de la présente Loi et des procédures d'acquisition ou de passation des marchés publics, tous types de marchés publics et d'acquisition de biens publics définis par décret relativement à leurs natures, à leurs spécificités ou à l'intérêt général.

##### CHAPITRE II: DE LA LISTE DES AUTRES TITULAIRES DE FONCTIONS SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 79 DE LA CONSTITUTION

### Article 4

De la liste des autres titulaires de fonctions soumis aux dispositions de l'article 79 de la Constitution
Est considérée comme titulaire de fonction soumis aux dispositions de l'article 79 de la Constitution, toute personne qui détient un mandat législatif, administratif ou judiciaire à titre permanent ou temporaire, rémunérée ou non, investie des fonctions notamment de :

1. députés ;
2. sénateurs ;
3. Secrétaire général de la Présidence de la République ;
4. Directeur de Cabinet de la Présidence de la République ;
5. membres du Cabinet du Président de la République ;
6. membres du Gouvernement ;
7. membres du cabinet du Premier Ministre ;
8. membres de cabinets ministériels ;
9. membres des institutions de la République visés à l'article 41 de la Constitution autre que le Président de la République ;
10. Gouverneur et vice-gouverneurs de la Banque Centrale de la République de Guinée ;

Spécial Lois Constitutionnelles I

11. magistrats ;
12. membres des corps de contrôle et d'inspection de l'État et des finances publiques ;
13. Vérificateur général d'État ;
14. inspecteurs généraux d'État ;
15. secrétaires généraux des départements ministériels et des institutions de la République ;
16. directeurs généraux, directeurs nationaux des ministères et leurs adjoints ;
17. contrôleurs financiers ;
18. chefs des services des affaires financières ;
19. chefs comptables et les chefs de comptabilité matières et matériels ;
20. personnes responsables des marchés publics ;
21. chefs des services des ressources humaines ;
22. agents publics légalement habilités à participer à une enquête dans le cadre de la lutte contre la corruption, les délits économiques et financiers ;
23. directeurs généraux et coordonnateurs des organismes publics et leurs adjoints ;
24. gouverneurs de régions ;
25. directeurs de cabinets des gouverneurs de régions ;
26. préfets ;
27. secrétaires généraux de préfecture ;
28. sous-préfets ;
29. présidents des conseils régionaux ;
30. maires.

### Article 5

De la Liste des membres de la famille visés par l'article 79 de la Constitution
Les membres de la famille visés par l'article 79 de la Constitution sont :
a. le conjoint ;
b. les enfants.

CHAPITRE III: DES INTERDICTIONS RELATIVES AUX BIENS PUBLICS ET MARCHÉS PUBLICS

### Article 6 — De l'interdiction d'acquisition de biens publics

Il est interdit aux personnes visées aux dispositions des articles 4 et 5 de la présente Loi d'acquérir, directement ou indirectement, à titre gratuit ou onéreux, un bien appartenant à l'État, à ses démembrements, aux collectivités locales ou aux sociétés à participation publique, aux entreprises publiques ou établissements administratifs et institutions de la République autres que le Président de la République.

### Article 7

De l'interdiction d'aliénation en faveur des personnes visées
Aucune personne ou entité publique ne peut procéder à une cession, privatisation, concession, bail ou aliénation quelconque de biens publics au profil des personnes visées aux articles 4 et 5 de la présente Loi.

### Article 8

De l'interdiction de participation aux procédures de transfert de biens publics
Les personnes visées à l'article 4 de la présente Loi ne peuvent participer, à leur propre compte, directement ou indirectement, à toute procédure d'attribution, de privatisation, de cession, de concession, de bail ou de toute autre forme de transfert de biens publics.

### Article 9 — De l'interdiction d'accès aux marchés publics

Les personnes visées à l'article 4 de la présente Loi ne peuvent prendre part aux marchés publics des administrations publiques ou institutions relevant de l'État ou soumises à leur contrôle, directement ou indirectement, ni par elles-mêmes, ni par l'entremise d'un membre de leur famille ou d'un tiers.

### Article 10 — De l'interdiction d'influence ou d'ingérence

Il est interdit aux personnes visées aux articles 4 et 5 de la présente Loi d'exercer une pression, une recommandation, une instruction ou une influence quelconque dans une procédure de passation ou d'exécution de marchés publics.

CHAPITRE IV: DE LA PRÉVENTION DES CONFLITS D'INTÉRÊTS ET DES OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE

### Article 11 — De la déclaration des conflits d'intérêts

Tout titulaire de fonction publique est tenu de déclarer tout conflit d'intérêt existant ou potentiel en lien avec l'acquisition d'un bien public ou l'attribution ou la passation d'un marché public qui le concerne directement ou indirectement et de s'abstenir de participer aux décisions concernées.

### Article 12

De l'obligation de transparence dans les relations contractuelles
Les personnes visées à l'article 4 de la présente Loi déclarent leurs participations dans les sociétés commerciales, les coopératives, les organisations non gouvernementales à but lucratif ou entreprises privées ou susceptibles d'être en relation contractuelle avec l'État ou ses démembrements.

CHAPITRE V: DU CONTRÔLE, DES ENQUÊTES ET DES DISPOSITIONS PROCÉDURALES

### Article 13 — De l'autorité compétente en matière de contrôle

La Cour des Comptes, l'inspection générale d'État, l'inspection générale des Finances et l'Agence nationale de lutte contre la corruption sont chargées du contrôle et de l'application de la présente Loi.

### Article 14 — Des pouvoirs d'enquête

Les autorités de contrôle peuvent :
a. exiger tout document ou information utile en lien avec l'enquête ;
b. diligenter des enquêtes et audits ;
c. saisir la justice en cas d'infraction présumée.

### Article 15 — De la saisine d'office

La Cour des Comptes ou toutes autres institutions de contrôle de l'État peuvent se saisir d'office de tout fait susceptible de constituer une violation de la présente Loi.

CHAPITRE VI: DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES, POLITIQUES ET PÉNALES

### Article 16 — De la nullité absolue des actes interdits

Tout acte d'acquisition administrative ou judiciaire de biens publics réalisé en violation des articles 6, 7, 8 et 9 de la présente Loi est frappé de nullité absolue, sans préjudice des poursuites pénales.

Les avantages matériels et pécuniaires obtenus en violation de la présente Loi activent les dispositions des articles 13 et 14 de la présente Loi.

### Article 17 — De la responsabilité pénale

Sans préjudice des dispositions du Code pénal et de la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, toute violation des dispositions de la présente Loi est poursuivie et réprimée lorsqu'elle constitue l'un des faits ci-après :
a. corruption ;
b. enrichissement illicite ;
c. prise illégale d'intérêts ;
d. détournement de biens et de deniers publics ;
e. blanchiment de capitaux.

### Article 18 — De la complicité

Tout agent public ayant facilité, dissimulé ou participé à une opération interdite par la présente Loi est punie au même titre que l'auteur principal.

Spécial Lois Constitutionnelles I

### Article 19 — De l'entrée en vigueur

La présente Loi, qui entre en vigueur à compter de sa date de promulgation, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.

Conakry, le 26 Décembre 2025

Pour la Plénière

La Secrétaire de séance
La Secrétaire parlementaire

Le Président de Séance

