# Loi portant programme de développement socio-économique durable et responsable - Simandou 2026-2030 (L/2026/005/CNT)

> Loi · 2026-03-05 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/lois/loi-l-2026-005-cnt
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> 22 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

LOI ORDINAIRE L/2026/005/CNT DU 05 MARS 2026, PORTANT PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE DURABLE ET RESPONSABLE - SIMANDOU 2026-2030.

**LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION,**

Vu la Constitution ;
Vu la Loi ordinaire L/2026/004/CNT du 05 Mars 2026, portant plan de développement socio-économique durable et responsable-Simandou 2040 ;
Après en avoir examiné et en avoir délibéré en sa séance plénière du jeudi 05 mars 2026 ;

**Adopte la Loi de programme dont la teneur suit :**

**CHAPITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES**

### Article 1er — De l'objet

La présente Loi de programme fixe, pour la période 2026-2030, les programmes, les objectifs sectoriels prioritaires, les actions publiques prioritaires, les orientations financières indicatives ainsi que les principales réformes structurantes, nécessaires à la mise en œuvre de la Loi de Plan de développement socio-économique durable et responsable - Simandou 2040.
Elle définit également le cadre général de suivi et d'évaluation des politiques publiques qui découlent du Plan de développement Simandou 2040.

### Article 2 — De la portée normative

La présente Loi de programme ne crée aucune autorisation de dépense et ne vaut pas engagement financier juridiquement contraignant pour L'État au-delà des crédits votés annuellement dans le cadre des lois de finances.
Son exécution s'effectue dans le respect du principe d'annualité budgétaire, des règles de gestion des finances publiques et des principes de soutenabilité de la dette publique prévus à l'article 5 de la Loi de plan.

### Article 3 — Des définitions

Au sens de la présente Loi, on entend par :

a. Plan de développement Simandou 2040 : cadre national de référence institué par la Loi de Plan de développement socio-économique durable et responsable - Simandou 2040 ;
b. Programme Simandou 2026-2030 : première période quinquennale de mise en œuvre du Plan de développement Simandou 2040 ;
c. Enveloppes indicatives : montants prévisionnels exprimés en francs guinéens, destinés à orienter la programmation, sans constituer une autorisation de dépense ;
d. Secteur : domaine d'action publique rattaché à un ou plusieurs ministères compétents, tel que précisé dans les documents annexés à la présente Loi ;
e. Réformes structurantes : réformes identifiées comme prioritaires pour l'atteinte des objectifs de la phase 2026-2030, listées en annexe.

**CHAPITRE II: DES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES ET PRIORITÉS 2026-2030**

### Article 4 — Des priorités nationales de la phase 2026-2030

Pour la période 2026-2030, l'action publique vise prioritairement :

a. la mise en service progressive des infrastructures structurantes liées au corridor Simandou ;
b. l'industrialisation progressive et la transformation locale des ressources et chaînes de valeur ;
c. le renforcement massif du capital humain, notamment par l'éducation et la formation ;
d. la consolidation du climat des affaires et des réformes institutionnelles prioritaires ;
e. la réduction des disparités territoriales et le renforcement de la cohésion sociale.

Ces priorités s'inscrivent dans le cadre stratégique défini aux articles 2 et 3 de la Loi de plan et se déclinent à travers les 5 piliers du Plan de développement Simandou 2040.
Les objectifs spécifiques, les indicateurs de résultats et les enveloppes indicatives par pilier, secteur et ministère sont définis dans les annexes I, II et III.

### Article 5 — Des annexes de programmation

La programmation par pilier, par secteur et par ministère est précisée dans les documents annexés à la présente Loi.
Les documents annexés à la présente Loi sont constitués comme suit :

**Annexe I: Cadrage financier (Phase 2026-2030)**

a. Enveloppe Indicative globale en GNF (tableau)
b. Ventilation indicative des sources de financement (tableau).

**Annexe II : Programmation par pilier/secteur/ (enveloppes indicatives)**
SPECIAL PROGRAMME SIMANDOU 2040
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE
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L'annexe II précise pour chaque pilier :
- les secteurs ;
- la liste de programmes et projets ;
- l'enveloppe indicative en GNF ;

Annexe III: Liste exhaustive des réformes structurantes (Phase 2026-2030)

L'annexe III précise, pour chaque réforme :
- l'intitulé de la réforme;
- son objectif ;
- son autorité pilote ;
- les échéances indicatives.

Les annexes ont une valeur programmatique et indicative. Elles constituent une partie intégrante de la présente Loi.

Toutefois, ces annexes ne constituent ni une autorisation de dépense ni une obligation de financement automatique.

CHAPITRE III: DE LA DÉCLINAISON STRATÉGIQUE PAR PILIER

### Article 6 — Du pilier I - Agriculture, industrie alimentaire et commerce

En cohérence avec le pilier I du Plan de développement Simandou 2040 relatif à l'agriculture, à l'industrie alimentaire et au commerce, la phase 2026-2030 priorise notamment :

a. la modernisation des filières agricoles stratégiques et l'amélioration de la productivité;
b. le développement de zones agro-industrielles et des capacités de transformation locale ;
c. la mécanisation, l'irrigation et le renforcement de la résilience climatique ;
d. la structuration logistique, la facilitation des échanges et l'intégration régionale.
e. la modernisation des infrastructures et équipements de pêches artisanales et industrielles ;
f. la promotion, la valorisation et la gestion durable des ressources halieutiques ;
g. l'amélioration des races animales, des services vétérinaires et de la production des produits d'élevage. Dans le domaine des mines et du commerce, le programme vise :
a. la promotion de la bonne gouvernance et la gestion responsable et durable des ressources minières ;
b. la formalisation du secteur minier et la transformation locale des minerais stratégiques du pays ;
c. le financement durable du développement économique et social par les revenus miniers ;
d. le renforcement du commerce et des chaînes de valeurs et l'accès au marché africain et international.
e. Le développement et la modernisation des infrastructures de transport.

La déclinaison par secteurs et par Ministères compétents et les enveloppes indicatives y afférentes sont définies à l'annexe II.

### Article 7 — Du pilier II - Éducation et culture

En cohérence avec le pilier II du Plan de développement Simandou 2040 relatif à l'éducation et à la culture, la phase 2026-2030 vise notamment :

a. le renforcement du capital humain et l'identité culturelle de la Guinée à l'international ;
b. la réforme et l'adaptation des curricula techniques, scientifiques et industriels en particulier ;
c. le développement de la formation professionnelle et de l'apprentissage en lien avec les besoins du Plan de développement Simandou 2040 ;
d. la modernisation et la digitalisation de l'enseignement et des outils pédagogiques :
e. le renforcement de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, ainsi que la valorisation du patrimoine culturel.
f. La création d'un environnement favorable pour la destination Guinée ;
g. Le développement des services et produits touristiques locaux.

Les priorités sectorisées, les objectifs quantifiés et les enveloppes indicatives sont définis à l'annexe II.

### Article 8 — Du pilier III - Infrastructures, transports et technologies

En cohérence avec le pilier III du Plan de développement Simandou 2040, relatif aux infrastructures, transports et technologies, la phase 2026-2030 priorise notamment :

a. la réalisation et la mise en service progressive des infrastructures ferroviaires et portuaires stratégiques, y compris les plateformes logistiques associées ;
b. le développement des corridors logistiques et des infrastructures de transport ;
c. l'accroissement des capacités énergétiques et l'appui à la transition énergétique ;
d. le déploiement d'infrastructures numériques structurantes et l'amélioration de la connectivité.

Les projets structurants, leur séquencement indicatif et les enveloppes indicatives par secteur et Ministère sont définis à l'annexe II.

### Article 9 — Du pilier IV - Économie, finance et assurance

En cohérence avec le pilier IV du Plan de développement Simandou 2040 relatif à l'économie, aux finances et à l'assurance, la phase 2026-2030 vise notamment :

a. l'amélioration du climat des affaires, la simplification des procédures et la sécurité juridique des investissements ;
b. le renforcement des instruments de mobilisation du capital privé, y compris les partenariats public-privé ;
c. le développement des infrastructures et services financiers dans le respect des textes en vigueur et des compétences des autorités de régulation ;
d. la modernisation des paiements et la promotion de l'inclusion financière.

Les actions par sous-secteur, les autorités pilotes et les enveloppes indicatives sont définies à l'annexe II.
SPECIAL PROGRAMME SIMANDOU 2040
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### Article 10 — Du pilier V - Santé et bien-être

En cohérence avec le pilier V du Plan de développement Simandou 2040 relatif à la santé et au bien-être, la phase 2026-2030 vise notamment :

- a. le renforcement des infrastructures sanitaires, des plateaux techniques et des services de santé de proximité;
- b. la progression vers la couverture santé universelle ;
- c. le développement de capacités de production et de disponibilité des intrants pharmaceutiques et médicaux ;
- d. les programmes de nutrition, de santé communautaire, de prévention et de vaccination.

La déclinaison sectorisée, les objectifs et les enveloppes indicatives sont définis à l'annexe II.

### Article 11 — De l'enveloppe financière indicative de la phase 2026-2030

Pour la Phase 2026-2030, l'enveloppe financière globale indicative est fixée à : cinq cent quatre-vingt-six mille six cent vingt-cinq milliards francs guinéens (586 625 000 000 000 GNF).

Cette enveloppe est ventilée à titre indicatif par pilier et par secteur, conformément aux annexes, sans constituer une autorisation de dépense.

La structuration indicative des sources de financement, notamment les ressources publiques, le financement privé, le fonds souverain et les financements extérieurs concessionnels, est précisée à l'annexe I.

### Article 12 — De la soutenabilité budgétaire de la dette publique

En application de l'article 5 de la Loi de plan de développement socio-économique durable et responsable - Simandou 2040, toute mobilisation de financements, notamment sous forme d'emprunts, de garanties souveraines ou d'engagements conditionnels liés à la présente Loi, est subordonnée au respect des principes de soutenabilité de la dette publique, aux plafonds d'endettement et aux procédures prévus par la législation financière.

### Article 13 — Des réformes structurantes prioritaires 2026-2030

La période 2026-2030 est consacrée à la mise en œuvre de plus de 36 réformes structurantes, conformément au cadrage du Plan de développement Simandou 2040.

La liste exhaustive des réformes structurantes, leur autorité pilote, l'instrument juridique indicatif et le calendrier de séquencement indicatif sont définis à l'annexe IV.

Les modalités d'application de ces réformes sont déterminées, selon les cas, par voie législative ou réglementaire.

### Article 14 — De la compétence gouvernementale

La programmation budgétaire pluriannuelle et annuelle de la phase 2026-2030 relève du Gouvernement, sous la coordination du Premier Ministre, conformément à l'article 12 de la Loi de plan de développement socio-économique durable et responsable-Simandou 2040.

### Article 15

De l'exécution du Programme de développement Simandou 2026-2030
L'exécution des projets et réformes du Programme de développement Simandou 2026-2030 se fait conformément aux dispositions des articles 6 et 12 de la Loi de plan de développement socio-économique durable et responsable - Simandou 2040.

### Article 16

De la transparence, du contrôle financier, de l'intégrité et de la conformité.
Les opérations financières, contractuelles et partenariales liées à la phase 2026-2030 sont soumises :

- a. au contrôle de la Cour des comptes et des autres corps de contrôle de d'État;
- b. aux mécanismes nationaux de prévention et de lutte contre la corruption et infractions assimilées ;
- c. aux règles de la commande publique, de gestion des finances publiques et aux obligations de traçabilité, d'audit et de justification des dépenses.

Les informations essentielles relatives à l'exécution du Programme, notamment les projets, les montants, l'attribution des marchés, l'avancement et les indicateurs, sont rendues publiques selon les modalités fixées par voie réglementaire, sous réserve des secrets protégés par la loi.

### Article 17 — De la production des rapports

Le Gouvernement, à travers le ministère en charge du plan, élabore le rapport annuel de mise en œuvre du programme.

Ce rapport annuel comporte notamment :

- a. l'état d'exécution technique et financière de l'exercice concerné ;
- b. les investissements mobilisés et leurs repartions ;
- c. les impacts socio-économiques enregistrés ;
- d. les écarts entre objectifs programmés et résultats obtenus ;
- e. les risques identifiés et les mesures correctives adoptées.

À la fin du programme, le Gouvernement établit un rapport quinquennal.

### Article 18

De la présentation des rapports au Parlement et à la Commission Nationale pour le Dé
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veloppement, conformément à l'article 9 de la Loi de plan de développement socio-économique durable et responsable - Simandou 2040, le Gouvernement présente, chaque année, au Parlement et à la Commission Nationale pour le Développement, un rapport détaillé.
Ce rapport détaillé de mise en œuvre du programme fait l'objet d'un débat en séance plénière devant chacune des deux chambres du Parlement. Les recommandations formulées par le Parlement et la Commission Nationale pour le Développement sont transmises au Gouvernement.
Le rapport détaillé de mise en œuvre, assorti des observations et recommandations du Parlement et de la Commission Nationale pour le Développement, est rendu public.

### Article 19 — Du suivi par indicateurs et du tableau de bord national

Le suivi de la phase 2026-2030 est assuré par un dispositif de pilotage axé sur les résultats et fondé sur des indicateurs, des cibles et des jalons selon des modalités définies par voie réglementaire.

### Article 20 — De la révision périodique

La phase 2026-2030 fait l'objet d'une révision après 3 ans de mise en œuvre du programme, selon les mêmes formes et procédures que celles observées pour son adoption.

### Article 21 — De la primauté stratégique

La présente Loi s'interprète et s'applique conformément à la Constitution, à la Loi de Plan 2026-2040, ainsi qu'aux autres lois et règlements en vigueur. En cas de contradiction entre le Programme 2026-2030 et une planification sectorielle, le Gouvernement procède aux ajustements nécessaires afin d'assurer la cohérence de l'ensemble des politiques publiques, dans le respect des lois et règlements en vigueur.

### CHAPITRES VII : DES DISPOSITIONS FINALES

### Article 22 — De l'entrée en vigueur

La présente Loi abroge toutes dispositions antérieures contraires. Elle prend effet à compter de sa date de promulgation, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.

Conakry, le 05 Mars 2026

Pour la Plénière

Le Secrétaire de séance
Le Président de séance
Le Secrétaire Parlementaire

