# Loi portant régime de l'activité minière semi-industrielle (L/92/005)

> Loi · 1992-04-01 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/lois/loi-l-92-005
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> 12 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Loi L/92/005 du 1er avril 1992 portant régime de l'activité minière semi-industrielle

Le Conseil Transitoire de Redressement National a délibéré et adopté :

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

### Article 1

La présente loi fixe le régime de l'activité minière semi-industrielle pour les substances minérales au sens de l'article 7 du Code minier. Ce régime qui complète les règles existantes obéit aux conditions définies par la présente loi.

### Article 2

On entend par activité minière semi-industrielle, une activité qui se développe :
1° Sur des superficies limitées et pour des périodes fixées aux articles 7 et 8 ci-dessous ;

2° à l'aide de matériels et équipements dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé des mines ;

3° dont la production n'atteint pas un seuil déterminé par arrêté du ministre chargé des mines ;

4° et nécessite un investissement dont le montant n'excède pas une somme fixée par arrêté du ministre chargé des mines.

### Article 3

En vertu de la présente loi, l'activité minière semi-industrielle porte sur les substances minérales précieuses, semi-précieuses ou autres à l'exception de celles visées à l'article 73 du Code minier et des hydrocarbures liquides ou gazeux.

### Article 4

L'activité minière semi-industrielle peut être conduite dans toutes les zones non réservées à l'activité minière industrielle.

### Article 5

L'activité minière semi-industrielle est soumise à l'octroi d'un permis de recherche ou d'un permis d'exploitation délivré par arrêté du ministre chargé des mines.
Ces permis tiennent lieu de titres miniers.

### Article 6

Les titres miniers prévus à l'article 5 peuvent être délivrés
à toute personne morale de droit guinéen dont le capital social est détenu à hauteur de cinquante pour cent (50%) au moins par des nationaux, ou à toute personne physique de nationalité guinéenne.

### Article 8

La durée des titres est de :
- un (1) an, renouvelable une fois pour le permis de recherche, et,
- cinq (5) ans, renouvelable plusieurs fois pour le permis d'exploitation.

Les renouvellements ainsi visés se feront conformément aux dispositions du Code minier.

### Article 9

La délivrance de tout titre minier, renouvellement compris est soumise au paiement auprès du Trésor Public des droits de timbre et redevances dont les taux seront fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé des finances.

### Article 10

Les modalités de commercialisation des produits miniers extraits dans le cadre de l'activité minière semi-industrielle seront déterminées par un arrêté du ministre chargé des mines. Les substances précieuses et semi-précieuses provenant de l'exploitation semi-industrielle seront présentées avant exportation au bureau d'expertise en vue de leur évaluation. Les frais d'expertise et d'évaluation sont à la charge de l'exportateur.

### Article 11

Les dispositions non contraires du Code minier et de ses textes d'application sont applicables à l'activité minière semi-industrielle.

### Article 12

Le ministre chargé des mines, le ministre chargé de l'intérieur, le ministre chargé des finances et le Gouverneur de la Banque centrale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application de la présente loi.

### Article 13

La présente loi qui sera exécutée comme loi de l'Etat sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée.

