# Loi relative aux tarifs des droits de timbres et aux charges (L/92/025)

> Loi · en vigueur. Source : https://guineelex.com/lois/loi-l-92-025
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> 11 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

**RÉPUBLIQUE DE GUINÉE**

*Travail - Justice - Solidarité*

**Loi relative aux tarifs des droits de timbres et aux charges**

N° L/92/025

**Loi L/92/025 du 06 Août 1992 :**

### Article 3

La Taxe sur la location des véhicules est fixée comme suit : Terrestre : Trois mille (3 000) Francs guinéens par véhicule loué et par jour de location.
Maritime : Trois mille (3 000) Francs guinéens par Bateaux de plaisance et Barques loués et par jour de location.

**2-10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TARIFS DROITS DE TIMBRES**

### Article 29

Les taxes relatives à l'établissement des certificats de perte ou de vol, des demandes de visa et des demandes de passeport sont supprimées.

### Article 30

Conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi des Finances 1995, relative au paiement du droit de timbre des actes administratifs, le tarif du droit de timbre des actes délivrés par les Ministère de la Sécurité et des Transports sont modifiés ainsi qu'il suit :
Alinéa 1 : Actes délivrés par le Service de l'Immigration :
[tbl-46.md](tbl-46.md)
Alinéa 2 : Actes délivrés par les Centres administration d'automobiles (CADA) :
1. Immatriculation des véhicules et engins
a- Engins à deux roues
[tbl-47.md](tbl-47.md)
B- Véhicules automobiles, engins agricoles et engins de chantier
Nombre de places inférieur à 15 ou de Poids Total Autorisé en Charge (PTAC)
[tbl-48.md](tbl-48.md)
Véhicules affectés au transport inter-Etat de marchandises
[tbl-49.md](tbl-49.md)
3- Carte annuelle de transport des hydrocarbures et matières dangereuses
[tbl-50.md](tbl-50.md)
Contenance supérieure à 20 000 Litres 200 000 FG
4- Carte de transport exceptionnel
Véhicule de PTAC inférieur à 3,5 T 100 000 FG
Véhicule isolé de PTAC supérieur à 3,5 T et inférieur ou égal à 19 T ou véhicule articulé de PTRA Sup. à 3,5 T et inférieur ou égal à 12,5 1 50 000 FG
Véhicule isolé de PTAC supérieur à 19 T ou véhicule articulé de PTRA supérieur à 0 12,5 T 200 000 FG

**III. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES**

### Article 31

Les engagements de dépenses s'effectuent dans la limite des plafonnements de crédits fixés par Arrêté du Ministre des Finances en fonction du niveau de recouvrement des recettes. Ces plafonnements ne concernent pas les dépenses de traitement et salaires, de la dette extérieure et des investissements.

### Article 32

Les délégations de crédits aux services déconcentrés seront plafonnées par chapitre de la nomenclature générale des dépenses à l'exception de certains articles expressément définis sur les fiches de délégations de crédits total des engagements de dépenses par article ne doit pas excéder le plafond du chapitre.

### Article 33

La procédure de réservation des crédits est obligatoire pour tout marché passé par l'État. Les modalités d'application de cette procédure sont fixées par Arrêté du Ministre chargé des Finances.
[tbl-51.md](tbl-51.md)

**2- Autorisation de transport**

A - Carte annuelle de transport de personnes
Véhicules affectés au transport inter urbain de personnes
[tbl-52.md](tbl-52.md)
Véhicules affectés au transport inter urbain de personnes
[tbl-53.md](tbl-53.md)
Véhicules affectés au transport inter État de personnes
[tbl-54.md](tbl-54.md)
B- Carte annuelle de transport de marchandises
Véhicules affectés au camionnage-ville
Véhicule de PTAC inférieur à 3,5 T 30 000 FG
Véhicule isolé de PTAC supérieur à 3,5 T et inférieur ou égal à 19 T ou véhicule articulé de PTRA supérieur à 3,5 T et inférieur ou égal à 12,5 T 50 000 FG
Véhicule isolé de PTAC supérieur à 19 T ou véhicule articulé de PTRA supérieur à 12,5 T 70 000 FG
Véhicules affectés au transport inter-urbain de marchandises
Véhicule de PTAC inférieur à 3,5 T 80 000 FG
Véhicule isolé PTAC supérieur à 3,5 T et inférieur ou égal à 19 T ou véhicule articulé de PTRA supérieur à 3,5 T et inférieur ou égal à 12,5 T 120 000 FG

### Article 34

Aucune dépense ne peut être mise à la charge de l'État si elle n'est pas prévue par une Loi. Aucune dépense ne peut être exécutée si elle ne figure pas au Budget de l'État pour l'année fiscale en cours.

**I. DISPOSITIONS FINALES**

### Article 35

La date limite des délégations de crédits et des engagements de l'État pour l'exercice 2005 est fixée au 30 novembre 2005.

### Article 36

La date limite des mandatements est fixée au 31 décembre 2005. Toutefois, les titres de régularisation peuvent être émis jusqu'au 28 février 2006.

### Article 37

La date de clôture de toutes les opérations budgétaires de l'exercice 2005 est fixée au 31 Mars 2006.

### Article 38

La présente Loi qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme Loi de l'État.
Conakry, 20 avril 2005
Général Lansana Conté

*[Texte restauré depuis le corpus source (« corpus complet », fichier .docx d'origine).]*

