# Loi instituant le contrôle phytosanitaire des végétaux à l'importation et à l'exportation (L/92/027/CTRN)

> Loi · 1992-08-06 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/lois/loi-l-92-027-ctrn
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> 23 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

Loi L/92/027/CTRN du 6 août 1992 instituant le contrôle phytosanitaire des végétaux à l'importation et à l'exportation.

Le Conseil Transitoire de Redressement National a délibéré et adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre I : Définitions

### Article 1er

Le terme "végétaux" désigne les plantes et parties de plantes vivantes (y compris les semences) dont l'Etat juge nécessaire de contrôler l'importation ou de certifier l'état phytosanitaire.

### Article 2

Le terme "produits végétaux" désigne les produits non manufacturés d'origine végétale (y compris les semences non visées par la définition du terme végétaux) ainsi que les produits manufacturés qui, étant donné leur nature ou celle de leur transformation, peuvent constituer un risque de diffusion des ennemis des végétaux et produits végétaux.

### Article 3

Le terme "ennemis" désigne toute forme de vie végétale ou animale, ainsi que toute agent pathogène, nuisible ou potentiellement nuisible aux végétaux ou aux produits végétaux.
Chapitre II : Objet et obligations

### Article 4

Il est institué en République de Guinée le contrôle phytosanitaire obligatoire des végétaux et produits végétaux à l'importation et à l'exportation.

### Article 5

Le contrôle phytosanitaire est assuré par les inspecteurs phytosanitaires du service de la protection des végétaux.

### Article 6

Il est créé au niveau des ports, aéroports internationaux et des principales frontières terrestres des postes de contrôle phytosanitaire ayant pour tâche essentielle d'éviter l'introduction et la dissémination à l'intérieur du territoire national d'organismes dangereux pour les végétaux et produits végétaux.

### Article 7

L'introduction en République de Guinée de produits végétaux, parties de végétaux, terre, fumier, compost et tous les emballages, véhicules et conteneurs servant à leur transport est subordonnée à la présentation d'un certificat phytosanitaire délivré par le service de la protection des végétaux du pays d'origine.

### Article 8

Les végétaux et les produits végétaux à l'exportation doivent obligatoirement être accompagnés d'un certificat phytosanitaire attestant que l'envoi est estimé conforme aux réglementations phytosanitaires en vigueur dans les pays importateurs.

### Article 9

Les personnes physiques ou morales exportatrices sont tenues de soumettre au contrôle des inspecteurs phytosanitaires, leurs produits et matières ; un certificat phytosanitaire leur sera délivré pour attester l'origine et l'état sanitaire de leurs produits et matières.

### Article 10

L'inspecteur phytosanitaire pourra effectuer, pour examen, les prélèvements d'échantillons qu'il jugera nécessaires suivant les modalités prélèvement définis par un arrêté du ministère de l'Agriculture et des Ressources animales;

### Article 11

Le contrôle s'effectue, au choix de l'inspecteur phytosanitaire :
* pour l'importation, à bord des navires ou sur les quais et entrepôts immédiatement après déchargement au port ; à l'aéroport ou aux différents postes frontaliers;
* pour l'exportation, en entrepôt ou dans les véhicules avant ou après déchargement, au port, à l'aéroport ou aux différents postes frontaliers.

### Article 12

Les végétaux et les produits végétaux déjà inspectés dans leur pays d'origine, accompagnés d'un certificat phytosanitaire, sont également contrôlés aux différents postes frontaliers de la République de Guinée avant d'être introduits à l'intérieur du territoire national.

### Article 13

Le contrôle par les inspecteurs phytosanitaires, des végétaux ou produits végétaux importés doit s'effectuer dans un délai maximum de 72 heures tenant compte de la nature périssable de ces derniers après leur arrivée.

### Article 14

L'inspecteur phytosanitaire est le seul mandaté pour décider de l'admission, du refoulement, de la mise en quarantaine, de la destruction ou de la désinfection des produits et matières importés ou destinés à l'exportation.

### Article 15

Il sera effectué le traitement de tous les produits contaminés et un certificat de désinfection sera délivré aux importateurs et aux exportateurs pour tous les produits qui auront été désinfectés.

### Article 16

Si des végétaux ou produits végétaux à l'importation sont reconnus non conformes ou s'ils doivent être détruits en totalité ou en partie, un procès-verbal officiel devra être transmis sans délai à l'organisation de la protection des végétaux du pays exportateur.

### Article 17

Les mesures de refoulement, ou de destruction ordonnées par les inspecteurs phytosanitaires sont exécutées en présence d'un ou de plusieurs agents de l'administration des douanes.
Articles 18 : Le traitement ou la destruction des végétaux ou produits végétaux non conformes est à la charge des importateurs ou des exportateurs qui seuls sont responsables de l'état sanitaire de leurs produits.

### Article 19

La matière de reproduction importée doit faire l'objet de mesures particulières et ne doit être mise à la disposition des utilisateurs pour vulgarisation que si son immunité est reconnue.

### Article 20

Cependant le matériel destiné aux travaux de recherche sera exceptionnellement exempté des mesures envisagées à l'article 19, à condition que leur utilisation soit strictement limitée dans l'espace.
Chapitre III : Infractions et pénalités

### Article 21

Les agents assermentés du service de la protection des végétaux visés à l'article 5 sont autorisés à effectuer tout contrôle aux ports, dans les magasins et entrepôts, aux postes frontaliers et aux aéroports internationaux.
Tous ceux qui feront obstacle à l'exercice de leurs fonctions sont passibles de peines prévues par les lois et règlements en vigueur en République de Guinée.

### Article 22

Sont passibles d'une amende de 200.000 à 500.000 Fg toutes les infractions aux dispositions des articles 7 et 8 ci-dessus.
Chapitre IV : Dispositions finales

### Article 23

Le ministre de l'Agriculture et des Ressources animales, en collaboration avec tous les départements concernés, est chargé de l'exécution de la présente loi.

### Article 24

La présente loi, qui abroge toutes dispositions contraires, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme loi de l'Etat.

