# Loi portant réglementation de la Concurrence et de la Liberté des prix (L/94/40/CTRN)

> Loi · 1994-12-28 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/lois/loi-l-94-40-ctrn
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> 36 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

Loi L/94/40/CTRN du 28 décembre 1994, portant réglementation de la Concurrence et de la Liberté des prix.

Le conseil Transitoire de Redressement National;

Vu les dispositions de la loi fondamentale notamment en ses articles 93 et 94, après avoir délibéré, adopte.

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

##### CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1er

Les principes définis par la présente loi s'appliquent à toute activité économique telle que définie à l'article 2 du Code des activités économiques.

### Article 2

Les prix des biens et services, suits ou objets de ces activités sont libres sur toute l'étendu du territoire national. Ils sont déterminés par le jeu de la libre concurrence.
Cependant, lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles et/ou de l'action d'une ou plusieurs personnes, le prix de vente d'un bien stratégique ou de première nécessité devient manifestement sans rapport avec son prix de revient, des mesures temporaires propres à rétablir la situation reflétant l'état du marché peuvent être prises par arrêté du Ministre chargé du commerce, après avis du comité Consultatif Permanent de la Concurrence et des prix créés par décret d'application de la présente loi.

##### CHAPITRE II: DES OBLIGATIONS DU VENDEUR DES BIENS OU DU PRESTATAIRE DE SERVICE.

### Article 3

Toute personne physique ou morale publique ou privée exerçant en République de Guinée une activité économique notamment de production, transformation, de distribution ou de prestation de service est tenue de se conformer aux règles de la libre concurrence et au respect des lois et règlements en vigueur en la matière.

##### Section I : de la Publicité des prix

### Article 4

La publicité des prix est obligatoire sur toute l'étendue du territoire national pour tout vendeur de biens ou prestataire de service.
Elle est assurée par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié visant à informer le consommateur sur les prix.

##### Section II: de la Facturation

### Article 5

Tout achat ou vente de biens, toute prestation de service pour une activité professionnelle doit faire l'objet d'une Facturation.
Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès que la vente ou la prestation de service est devenue définitive. L'acheteur doit la réclamer.

### Article 6

Les originaux ainsi que les copies des factures revêtues de mentions obligatoires doivent être réunies en liasse par ordre de date et conservés par le commerçant, l'industriel, l'artisan et le prestataire de service pendant un délai de trois ans à compter du jour de la transaction.

### Article 7

Le détaillant, l'artisan, effectuant une vente à un consommateur ordinaire n'est tenu de délivrer la facture ou, le cas échéant, le reçu qu'à la demande de ce dernier.

##### Section III: de la tenue de la comptabilité

### Article 8

Tout commerçant, industriel, artisan, prestataire de service exerçant en République de Guinée est astreint à la tenue d'une comptabilité régulière et probante conformément aux dispositions du plan comptable général guinéen tel qu'institué par l'ordonnance 038/PRG/SGG/88 du 1er septembre 1988 et ses textes d'application ou modificatifs sous peine de rejet de sa comptabilité et des sanctions y applicables.

### Article 9

Tout commerçant, industriel à l'exception des commerçants détaillants, exerçant en République de Guinée est tenue de faire la déclaration trimestrielle de stock des produits stratégiques ou de première nécessité dont la liste est arrêtée par le Ministre chargé du commerce, après avis du Comité consultatif Permanent de la concurrence et des prix.

### Article 10

Sont réputés pratiques anticoncurrentielles, tous actes ou comportements collectifs ou individuels qui, par abus d'une position dominante ou par quelque manière que ce soit limitent l'accès à un marché ou restreignent la concurrence.

### Article 11

Sont prohibée: toute action concertée ou non, toute convention, entente expresse ou tacite, toute coalition ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'empêcher ou limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence à d'autres personnes physiques ou morales, de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu de la loi de l'offre et de la demande, en favorisant leur hausse ou leur baisse artificielle.
Est également prohibée, l'exploitation abusive par une entreprise d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci.

### Article 12

Sont interdit: toute action ou tout propos tendant à dénigrer un concurrent, à désorganiser ou perturber le marché, à créer la confusion dans l'esprit public, la pratique des prix d'appel, la vente à perte, la corruption pour s'attacher une clientèle, le refus de vendre un produit à un service à un consommateur y compris la dissimulation d'une marchandise sans motif légitime, les ventes et prestations de services jumelées, l'imposition de prix de vente au détail.

### Article 13

Constituent des infractions aux dispositions de la présente loi:
- l'importation ou l'exportation sans titre ou sans déclaration en douane des biens soumis à ce régime;
- l'importation ou l'exportation de marchandises en violation de la réglementation du contrôle des marchandises avant expédition;
- la contrebande telle que définie dans le code des douanes;
- toute manœuvre frauduleuse pratiquée sur les documents d'importation ou d'exportation tendent à compromettre les charges fiscales dues;
- toute importation de marchandises en violation de la réglementation sur l'assurance obligatoire à l'importation;
- la cession de titre d'importation ou d'exportation;
- la non tenue d'une comptabilité régulière et probante;
- la non tenu des fiches de production;
- la falsification d'écriture comptables, la dissimulation de pièces comptables ou la tenue d'une comptabilité occulte;
- les fausses indications, les omissions de nature ou de quantités contenues dans les pièces et documents comptables;
- la non déclaration trimestrielle de stocks de biens stratégiques ou de première nécessité telle que précisée à l'article 9 de la présente loi;
- la déclaration trimestrielle de stocks inexacte à plus de 10% de la quantité ou de la valeur déclarée.

### Article 14

Les infractions visées au chapitre IV ci-dessus ainsi que celles indiquées dans les textes d'application de la présente loi sont constatées au moyen de procès verbaux ou par information judiciaire.

### Article 15

Les procès verbaux de constatation sont dressés:
1. par les agents assermentés du Ministère chargé du commerce munis de leur commission;
2. par les agents assermentés des services des douanes, des impôts et de contrôle de qualité.

### Article 16

Ces agents doivent pouvoir accéder à tous locaux, terrains, moyens de transports à usage professionnel, exiger la communication de tous documents relatifs à leur enquête.

### Article 17

Les procès verbaux sont rédigés en plusieurs exemplaires dans un délai de 72 heures. Ils énoncent la nature, la date et le lieu de constatation.

### Article 18

Tout commerçant, industriel, artisan, ou prestataire de service ayant mis des biens ou services en vente sans en assurer la publicité des prix, conformément au chapitre II de la présente loi est passible d'une peine d'emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 FG ou de l'une de ces deux peines seulement.

### Article 19

Tout commerçant, industriel, artisan et prestataire de service qui aura vendu ou revendu des biens ou des services sans délivrer de facture, sera puni d'un emprisonnement de un à trois mois et d'une amende de 100.000 à 500.000 FG ou de l'une de ces deux peines seulement.
Est punis de la même peine, le refus de la remise de reçu ou de note de frais à la demande du consommateur.

Est puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à six mois et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 FG la détention de stocks de marchandises ou produits non justifiée par une facture.

### Article 20

Lorsque la facture délivrée ne constituent pas l'une des mentions prévues dans le décret d'application de la présente loi, l'amende applicable est de 30.000 à 100.000 FG.

### Article 21

Sont punis d'une amende de 500.000 à 1.500.000 FG.
- la non déclaration trimestrielle de stocks;
- la déclaration inexacte de stocks.

Le refus de vendre à un consommateur sans motif légitime est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de 500.000 à 1.500.000 FG ou de l'une de ces deux peines seulement.

### Article 22

Tout commerçant, industriel, artisan, ou prestataire de service qui aura effectué une publicité mensongère est passible d'une amende de 500.000 à 1.000.000 FG.
En outre, le Tribunal peut ordonner la publication d'une annonce rectificative aux frais de l'intéressé.

Dans tous les cas, le Ministre chargé du Commerce peut, à titre de mesure conservatoire, ordonner la cessation de la publicité.

### Article 23

Sont punis d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 FG.
- la non tenue d'une comptabilité régulière et probante;
- la non tenue de fiche de production par ceux qui sont astreints;
- la délivrance et/ou l'acceptation de facture contenant des mentions suivant à différer, limiter ou minorer les charges fiscales ou sociales;
- les fausses indications ou les omissions de nature ou qualité contenues dans les pièces et document comptables, les documents douaniers, ou déclarés après analyse des produits;
- la falsification d'écriture, la dissimulation des pièces comptables ou la bande d'une comptabilité occulte.
- la cession de titre d'importation ou d'exportation;
- toute importation ou exportation effectuée en violation de la réglementation du contrôle des marchandises avant expédition.

Il sera en outre prononcé contre le contrevenant l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer sa profession.

### Article 24

L'importation de marchandise en violation des lois sur l'assurance obligatoire des marchandises à l'importation est punie d'une amende de 25% de la valeur de la marchandise importée.

### Article 25

Sont punies d'une amende de 500.000 à 6.000.000 FG.
- l'importation ou l'exportation sans titre ou sans déclaration en douane;
- la contrebande;

- toute manoeuvre frauduleuse pratiquée sur des documents d'importation ayant pour but ou pouvant avoir effet d'éluder ou compromettre des charges fiscales dues.

En outre, la saisie de la marchandise ou sa contre-valeur peut être prononcée par le Ministre chargé du commerce.
Les complices convaincus dans les cas énumérés ci-dessus sont punis des mêmes peines que les autres principaux.

### Article 26

Sont punis d'une amende de 1.000.000 à 4.000.000 FG ceux qui auront dénigré ou désorganisé un concurrent ou crée la confusion sur les produits et son entreprise.

### Article 27

Sont punis d'une amende de 600.000 à 1.200.000 FG ceux qui auront:
- créé la confusion dans l'esprit du public par l'imitation du nom commercial, de la marque, de l'enseigne, des messages publicitaires produits d'un concurrent;
- pratiqué des prix d'appel, de la vente à perte.
Sont punis de la même peine ceux qui auront:
- imposé des conditions discriminatoires de vente ou de prestations de service;
- pratiqué des ventes et prestations de services jumelées.

Sont également punis de la même peine, sans préjudice du reversement du bénéfice illicite dû, ceux qui ne respecteront pas les prix réglementés en application de l'article 2, alinéa 2 ci-dessus.

### Article 28

Les infractions prévues à l'article 11 ci-dessus sont punis d'une amende de 1.200.000 à 6.000.000 FG.

### Article 29

L'exercice illégal d'une activité économique réglementée est puni d'une amende de 300.000 à 1.500.000 FG.
Le Ministre chargé du commerce peut, en rapport avec le Ministre de tutelle concerné, procéder à l'arrêt immédiat de l'exercice de ladite activité économique.

### Article 30

Toute résistance, toute entrave ou opposition à la mission des enquêteurs, sont punies d'une amende de 100.000 à 500.000 FG.

### Article 31

En cas de récidive pour les infractions qualifiées d'abus de position dominante d'entente, de publicité mensongère d'importation et d'exportation sans titre ou sans déclaration, de contrebande, le Ministre chargé du commerce peut ordonner à titre conservatoire la fermeture des magasins et boutiques de vente pour une durée maximum de trois mois.
Le juge peut ordonner à l'encontre des coupables la cessation temporaire ou définitive de toute activité commerciale, sur l'ensemble du Territoire national.

##### CHAPITRE VII: DISPOSITIONS DIVERSES

### Article 32

Tout agent visé à l'article 15 qui, pour un motif quelconque ou trépasse ses pouvoirs ou utilise des méthodes non réglementaires à cet effet s'expose à des sanctions disciplinaires sans préjudice de poursuites judiciaires.
Les manquements aux obligations résultant des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite des infractions à la réglementation sont passibles de sanctions disciplinaires.

### Article 33

Toute personne ayant subi un préjudice du fait d'une pratique anti-concurrentielle constatée, poursuivie et réprimée suivant les dispositions de la présente Loi peut intenter, conformément au droit commun, une action civile en réparation du dommage causé.

### Article 34

Le délai de prescription des infractions prévues par la présente loi est de 3 ans.

### Article 35

Un décret fixe les modalités d'application de la présente Loi.

### Article 36

La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme loi de l'état.

