# Loi instituant la législation sur la gestion des archives en République de Guinée (L/95/014/CTRN)

> Loi · 1995-05-15 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/lois/loi-l-95-014-ctrn
>
> 24 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

Loi L/95/014/CTRN du 15 mai 1995, Instituant la Législation sur la Gestion des Archives en République de Guinée,

Le Conseil Transitoire de Redressement National;

Vu les dispositions de la Loi Fondamentale notamment en ses articles 94 et 95;

- Après en avoir délibéré, adopte;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

##### CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

### Article 1er

Les archives sont l'ensemble des documents quels qu'en soient la date, la forme et le support matériel, créés ou reçus par toute personne physique ou morale, tout organisme public ou privé dans l'exercice de leur activité.
La conservation de ces documents est assurée dans l'intérêt public aussi bien pour faire valoir les droits des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, que pour les besoins de la documentation historique de la recherche.

### Article 2

Sont définis comme Archives publiques, tous les documents produits à l'échelon central par les Ministères, Secrétariats d'État, Direction et Etablissements Nationaux et à l'échelon local par les Administrations provinciales, préfectorales et sous-préfectorales. Sont également Archives publiques, les documents produits par les Organismes et Sociétés Mixtes.

### Article 3

Les Archives publiques, quel qu'en soit le possesseur, sont imprescriptibles.

### Article 4

Les documents d'Archives Publiques sont conservés par le service ou l'Organisme qui les a produits aussi longtemps que ce service ou cet Organisme en a besoin pour son travail courant. A ce stade, ils portent le nom d'archives courantes. La Direction des Archives de Guinée exerce sur les Archives courantes un contrôle technique.

### Article 5

Lorsque les documents d'archives publiques cessent de servir au travail courant des services ou Organismes qui les ont produits, ils passent obligatoirement sous la gestion de la Direction des Archives.
A ce stade, ils peuvent être, soit détruits avec l'autorisation conjointe de la Direction des Archives et du Service ou Organisme qui les a produits, soit versés dans un Centre d'archives de la Direction des Archives.

En cas de divergence d'interprétation entre la Direction des Archives de Guinée et le Service ou Organisme qui a produit les documents, le Conseil Supérieur des Archives de Guinée est appelé à donner son avis; le Secrétaire Général de la Présidence tranche en dernier ressort.

### Article 6

Lorsqu'il est mis fin à l'existence d'un Ministère, Service, Etablissement ou Organisme détenteur d'Archives Publiques, celles-ci doivent être, à défaut d'une affectation différente déterminée par l'Acte de suppression, versés à l'Administration des Archives.

### Article 7

Les Centres d'Archives relevant de la Direction des Archives de Guinée effectuent le tri des documents qui leur sont versés.
Ce tri a pour objet de les répartir en trois catégories:
 a) - Documents à éliminer sans délai, ne présentant ni utilité administrative, ni intérêt historique.
b) - Documents à conserver pendant une durée déterminée en raison de nécessité administrative ou juridique.
c) - Documents à conserver indéfiniment en raison de leur intérêt historique. Ces documents à conserver indéfiniment reçoivent le nom d'Archives définitives.

Les critères de tri en vertu desquels les documents sont placés dans l'une des trois catégories ci-dessus, sont définis par accord entre la Direction des Archives de Guinée et les Services et Organismes producteurs des documents. Ils sont soumis pour approbation au Conseil Supérieur des Archives.

### Article 8

Une fois effectué le tri prévu à l'article précédent, les Centres d'Archives relevant de la Direction des Archives de Guinée assurent le classement, le repertoriage, la conservation, la communication et la mise en valeur des Archives définitives.

### Article 9

Lorsque le Directeur des Archives de Guinée constate que des documents conservés dans les services ou Organismes publics sont en danger de destruction ou de perte en raison de leur mauvaise conservation. Il adresse aussitôt un rapport au Secrétaire Général de la Présidence qui prend toutes mesures pour en assurer la sauvegarde.

### Article 10

Aucun document d'archives publiques ne peut être détruit sans l'accord écrit du Directeur des Archives de Guinée. Lorsqu'un service ou Organisme public estime que les documents ont cessé de présenter une utilité quelconque, il adresse à la Direction des Archives de Guinée, une demande d'autorisation de destruction. La Direction des Archives de Guinée peut refuser l'autorisation de destruction, dans ce cas, les documents sont obligatoirement versés dans un Centre d'Archives relevant de la Direction des Archives de Guinée.

### Article 11

Les documents versés dans les Centres d'Archives relevant de la Direction des Archives de Guinée sont communicables au public à l'expiration d'un délai de trente (30) ans.
Sont toutefois soumises à des délais de communicabilité plus longs les catégories de documents suivants:
 a) - Cent vingt (120) ans à compter de la date de naissance pour les documents comportant des renseignements individuels de caractère médical.
b) - Cent vingt (120) ans à compter de la date de naissance pour les dossiers du personnel.
 c) - Cent (100) ans, à compter de la date de l'action de la clôture du dossier pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions y compris les décisions de grâce, pour les minutes et répertoires des Notaires ainsi que pour les registres de l'État-Civil et de l'enregistrement.
 d) - Cent (100) ans, à compter de la date du recensement ou de l'enquête pour les documents contenant des renseignements individuels ayant trait à la vie personnelle et familiale et d'une manière générale, aux faits et comportements d'ordre privé, collecté dans le cadre des enquêtes statistiques des services publics. Ainsi que les registres de recrutement et dossiers de justice militaire.
 e) - Soixante (60) ans, à compter de la date de l'Acte pour les documents qui contiennent des informations mettant en cause la vie privée ou intéressant la sûreté de l'État ou la Défense Nationale, et dont la liste est fixée par décret du Président de la République de Guinée. Sont inclus dans ce délai également les dossiers du Président de la République.
 f) - Cinquante (50) ans pour les dossiers politiques des cabinets de Préfets et les dossiers des services de renseignements généraux.

### Article 12

Les documents n'ayant pas atteint les délais énumérés à l'article précédent ne sont communiqués librement qu'au service ou à l'Organisme qui les a versés.
Toute demande de communication à d'autres personnes ou Organismes, doit être soumise à l'accord écrit du Secrétaire Général de la Présidence de la République sur justification des motifs de la demande.

##### CHAPITRE II: PROTECTION DES ARCHIVES PRIVEES

### Article 13

Sont définis comme Archives Privées, tous les documents produits par des personnes privées ou par des Entreprises ou Etablissements de droit privé.

### Article 14

La Direction des Archives de Guinée exerce la protection des Archives privées dans l'intérêt public.

### Article 15

Le Directeur des Archives de Guinée propose au Secrétaire Général de la Présidence de la République, des listes d'archives privées dont la conservation sur le territoire guinéen doit être assurée à titre de patrimoine historique national.
Ces listes sont soumises pour avis au Conseil Supérieur des Archives de Guinée.

Le Président de la République promulgue par décret la liste des Archives privées dont l'exploitation hors du territoire guinéen est interdite à titre de patrimoine historique national.

Les Services des Douanes sont chargés de faire respecter cette interdiction. La loi accorde à la Direction des Archives de Guinée, le droit de rétention des documents historiques sur le territoire guinéen.

### Article 16

Lorsque les documents d'archives privées présentent un intérêt pour l'histoire guinéenne, ils sont proposés à la vente en Guinée. La Direction des Archives de Guinée dispose sur eux, du droit de préemption.

### Article 17

Les Centres d'Archives relevant de la Direction des Archives de Guinée peuvent recevoir des Archives privées à titre de don, de legs, de dépôt ou les acquérir à titre onéreux, si elles présentent un intérêt pour l'histoire guinéenne.

### DISPOSITIONS PENALES

### Article 18

Sans préjudice de l'application des articles 323 et 377 du Code Pénal Guinéen, toute personne qui, à la cessation de ses fonctions, aura, même sans intention frauduleuse, détourné des archives publiques dont elle est détentrice en raison de ces fonctions, sera puni d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de dix (10.000) mille Francs Guinéens à cinq cent mille (500.000) Francs Guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

### Article 19

Toutes les dispositions de l'article 3 de la loi n° 92/011/ CTRN du 8 mai 1992 portant répression de certaines formes de violence sont applicables aux archives.

### Article 20

Tous ceux qui, étant dépositaires par état ou profession, de secrets qu'on confie, auront, hors les cas où la Loi les oblige à se porter dénonciateurs, révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six (6) mois et d'une amende de dix (10.000) Fg à cinquante mille (50.000) Fg ou de l'une de ces deux peines seulement.

### Article 21

Toute sortie de documents historiques et des archives privées classées est soumise à l'autorisation préalable du Directeur des Archives de Guinée.

### Article 22

Toute destruction d'archives privées classées archives historiques est interdite.

### Article 23

Toute infraction aux articles 21 et 22 ci-dessus est passible de la peine d'emprisonnement de un (1) à trois (3) ans et d'une amende de cent mille (100.000) Fg à cinq cents mille (500.000) francs guinéens.

##### CHAPITRE III: DISPOSITIONS FINALES

### Article 24

La Présente Loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme Loi de l'État.

