# Loi relative aux associations locales et à la fondation pour le développement et la promotion du crédit rural (L/95/032/CTRN)

> Loi · 1995-06-30 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/lois/loi-l-95-032-ctrn
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> 21 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

Loi L/95/032/CTRN du 30 juin 1995, relative aux associations locales et à la fondation pour le développement et la promotion du crédit rural.

Le Conseil Transitoire de Redressement National,

Vu la loi fondamentale, notamment en ses articles 93 & 94,
 après en avoir délibéré, adopte:

Le Président de la République; promulgue la loi dont la teneur suit:

### Article 1er

La présente loi fixe les règles relatives aux associations locales de crédit rural ainsi qu'à la fondation chargée du développement et de la promotion du Crédit Rural.

##### CHAPITRE I: DES ASSOCIATIONS LOCALES DE CREDIT RURAL

### Article 2

Il pourra être constitué au niveau des préfectures une ou plusieurs associations locales et crédit rural régies par les dispositions de la présente loi.

### Article 3

L'association locale de crédit rural a pour objet la réalisation de certaines des activités visées aux articles 2 et 6 de la loi L/94/017/CTRN relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

### Article 4

L'association locale de crédit rural doit porter dans sa raison sociale l'appellation de Caisse de Crédit Rural suivie de la localité de son siège et de sa dénomination en langue nationale.

### Article 5

L'association locale de crédit rural est créée par l'adoption de ses statuts en assemblée constitutive.

### Article 6

La personnalité juridique est connue à l'association locale de crédit rural après agrément par l'organe central du crédit rural dont les attributions sont fixées par décret. Une déclaration d'existence est alors déposée à la préfecture compétente.

### Article 7

Seuls peuvent être membres-associés d'une association locale de crédit rural les personnes physiques majeures jouissant de leurs droits civils et les personnes morales qui satisfont respectivement aux conditions fixées par les statuts.

### Article 8

La qualité de membre-associé est conditionnée par le versement unique d'une cotisation sociale dont le montant est fixé par les statuts.
Cette cotisation peut être remboursée uniquement en cas de démission et à condition que le membre-associé ait remboursé en totalité le montant des prêts et accessoires dus à l'association.
Tout membre-associé peut sortir de l'association selon les modalités fixées par les statuts.

### Article 9

L'association locale de crédit rural tient une comptabilité selon un plan comptable et des directives établies par l'organe central du crédit rural.
Les résultats de l'exercice comptable ne sont pas distribués.
Ils sont affectés obligatoirement aux différents postes de réserve et reports à nouveau.

### Article 10

L'association locale de crédit rural peut fusionner avec une ou plusieurs associations ayant le même objet sans qu'il y ait besoin de procéder à sa liquidation et après agrément de l'organe central du crédit rural.

### Article 11

L'association locale de crédit rural peut être dissoute:
- par décision de l'assemblée générale avec un quorum des deux tiers des membres-associés;
- et de plein droit sur décision de l'organe central du crédit rural.

### Article 12

Les associations locales de crédit rural sont uniquement passibles de la contribution des patentes à l'exclusion de tous autres impôts, taxes, droits et contributions.
La contribution des patentes est perçue au taux fixe de 200.000 FG par association et par un pendant dix ans.

### Article 13

Les associations locales de crédit rural existant de fait dans le cadre du Projet Crédit Rural sont soumises sans formalités préalables aux dispositions de la présente loi.

### Article 14

Il pourra être constitué, par décret; une fondation, institution dotée de la personnalité ayant pour objet le développement et la promotion du Crédit Rural.

### Article 15

La fondation est gérée par un conseil de fondation dont les premiers membres sont désignés par décret. Ce décret précise le but statutaire qui ne peut être modifié, ainsi que le mode d'organisation.

### Article 16

La fondation est placée sous la surveillance technique de la Banque Centrale de la République de Guinée. Cette dernière veille à ce que les fonds aient été utilisés conformément à l'objet statutaire. A cet effet, elle se fonde sur le rapport du commissaire aux comptes désigné par le conseil de fondation.

### Article 17

Un décret peut modifier l'organisation de la fondation lorsque cette mesure est absolument nécessaire pour protéger les biens ou maintenir l'objet initial. En aucun cas l'autorité de surveillance ne peut gérer les biens de la fondation.

### Article 18

En cas de dissolution, les biens de la fondation seront remis par l'autorité de surveillance à une fondation ayant un but similaire.
A défaut, ils sont déposés sur un compte bloqué à la Banque Centrale de la République de Guinée et, à l'issue d'un délai de cinq ans, si aucune autre fondation n'est créée, ils sont répartis entre les associations locales de crédit rural.

### Article 19

La constitution de la fondation n'est pas passible de droits d'enregistrement et/ou de taxes de même nature.
La fondation compte-tenu de son objet et de la nature de ses ressources, provenant essentiellement de dons, n'est pas assujetties aux impôts, taxes, contributions et droits de toute nature.

### Article 20

La fondation tient une comptabilité selon un plan comptable agréé par l'autorité de surveillance.
Ces comptes sont soumis, une fois par an, à un commissaire aux comptes, agréé par l'autorité de surveillance.

### Article 21

La présente loi qui prend effet à la date de sa signature sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme loi de l'État.

