# Loi créant une procédure de recouvrement accéléré des créances (L/95/034/CTRN)

> Loi · 1995-06-30 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/lois/loi-l-95-034-ctrn
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> 23 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

Loi L/95/034/CTRN du 30 juin 1995, créant une procédure de recouvrement accéléré des créances.

Le Conseil Transitoire de Redressement National,

Vu les dispositions de la loi Fondamentale, notamment en ses articles 93 et 94:

Après en avoir délibéré, adopte:

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

### Article 1er

Toute demande en paiement d'une somme d'argent, quelle que soit sa cause, peut être soumise à la présente procédure de recouvrement dès lors que les deux conditions suivantes sont remplies:
- La créance est certaine, liquide et exigible.
- La créance résulte (i) d'un engagement contractuel ou statutaire ou (ii) de l'acceptation, du tirage, de l'endossement ou de l'aval d'une lettre de change ou (iii) de la souscription, de l'endossement ou de l'aval d'un billet à ordre ou (iv) du tirage ou de l'endossement d'un chèque.

### Article 2

La présente procédure ne peut être utilisée que si le débiteur, personne physique ou morale a, selon le cas, un domicile réel ou élu ou une résidence, son siège social, une succursale ou un établissement en République de Guinée.

### Article 3

Sauf clause attributive de compétence, la juridiction compétente pour connaître de la demande est, selon le cas, la justice de Paix ou le tribunal de Première instance du lieu où réside le débiteur ou d'un des débiteurs. A défaut, la juridiction compétente est celle du domicile, réel ou élu, du créancier.

### Article 4

La demande en paiement est soumise au juge de Paix ou au président du tribunal par simple requête écrite sur papier libre, déposée ou adressée au greffe de la juridiction.
A peine d'irrecevabilité elle doit avoir été précédée, au moins huit jours francs avant, d'une mise en demeure de payer adressée au débiteur par acte d'huisier et restée sans effet. Une copie de cet acte doit être jointe à la requête.

### Article 5

La requête contient, à peine de nullité, l'indication des nom, prénoms, nationalité, profession et domicile du créancier et du débiteur. Si le débiteur est une personne morale, elle contient également les nom et prénoms du représentant légal.
La requête précise le montant de la créance, sa cause et, à peine d'irrecevabilité, contient copie intégrale de tous justificatifs de la créance.

### Article 6

Si le juge estime que la demande est justifiée, il condamne le débiteur au paiement par ordonnance apposée au bas de la requête, précisant le montant à payer et revêtue de la formule exécutoire. Si le juge estime que la demande n'est pas justifiée, il rend une ordonnance de rejet, qui n'est susceptible d'aucune voie de recours. L'ordonnance de rejet est motivée.

### Article 7

Le créancier peut présenter une nouvelle requête lorsqu'il estime que le motif du rejet n'existe plus.

### Article 8

Le juge ne peut que retenir la demande dans sa totalité ou la rejeter.

### Article 9

L'ordonnance portant condamnation au paiement est signifiée au débiteur par acte d'huisier. Copie de la requête et des pièces justificatives visées à l'article 5 sont notifiées dans l'acte d'huisier et remise au débiteur.

### Article 10

L'acte d'huisier contient sommation au débiteur d'avoir à payer dans le délai préfixe de 10 jours l'intégralité du montant de sa dette ainsi que les intérêts et frais, sous peine d'y être contraint par toutes voies de droit.
Il doit en outre, à peine de nullité, contenir la mention du droit du débiteur de se pourvoir en rétractation, dans les délais et les formes ci-après.

### Article 11

L'ordonnance de condamnation doit être signifiée au débiteur dans les deux mois de sa date, sinon elle est périmée. Une nouvelle ordonnance peut toutefois être demandée par requête si les raisons qui ont motivé la première existent toujours.

### Article 12

L'ordonnance de condamnation n'est susceptible que d'une demande en rétractation, à l'exclusion de tout autre recours. La demande en rétractation est formée par simple requête écrite déposée ou adressée au greffe du juge ayant rendu l'ordonnance de condamnation, dans le délai préfixe de 10 jours suivant la date signification de la dite ordonnance.

### Article 13

La demande en rétractation suspend l'exécution de l'ordonnance de condamnation à compter de sa date d'enrôlement au greffe. Elle n'empêche pas la prise de mesures conservatoires, sur autorisation du juge.

### Article 14

A peine d'irrecevabilité, la demande en rétractation doit être motivée et comporter l'énumération de toutes les pièces dont le demandeur entend se prévaloir devant le juge.

### Article 15

Le juge saisi d'une demande en rétractation cite les parties à comparaître devant lui, en personne ou par représentant, dans un délai qui ne peut dépasser 10 jours à compter de sa saisine.

### Article 16

Après avoir entendu les parties ou leurs représentants, le juge statue par ordonnance rendue comme en référé; il peut ordonner le renvoi de l'instance à la procédure de droit commun, déclarer la demande irrecevable ou mal fondée, auquel cas il restitue plein effet à l'ordonnance de condamnation, ou recevoir la demande et prononcer la rétractation de l'ordonnance de condamnation.
Sa décision doit être rendue dans un délai préfixe de 10 jours suivant la date de comparution.

### Article 17

L'ordonnance rendue sur une demande en rétractation est susceptible d'appel seulement si le montant de la créance en principal est égal ou supérieur à deux millions de Francs guinéens, dans les 10 jours de sa date si elle a été rendue contradictoirement, dans les 10 jours de sa signification dans le cas contraire. Copie de l'acte d'appel est adressée sans frais au greffe du juge ayant rendu la décision.
A peine d'irrecevabilité, l'appel doit être motivé et contenir les conclusions et les copies des pièces sur lesquelles l'appelant fonde son appel.

Le montant fixé au premier alinéa de cet article est révisable par décret pris sur proposition du ministre de la Justice.

### Article 18

En cas d'appel, le dossier de procédure est transmis sans délai par le greffier au greffier en chef de la cour d'Appel, accompagné de l'acte d'appel, de la copie de l'ordonnance de rétractation et de la copie de l'acte d'huisier portant signification de l'ordonnance. Il est enrôlé sans délai.

### Article 19

Le président de la cour connaît de l'appel dans un délai préfixe qui ne peut dépasser 15 jours à compter de l'enrôlement de l'acte d'appel. Il cite le défendeur à comparaître, en personne ou par représentant, ou à déposer ses conclusions de défense. Il statue dans un délai de 10 jours suivant la date fixée pour la comparution ou la date de remise des conclusions, par ordonnance rendue comme en matière de référé.
Sur demande du défendeur et s'il lui apparaît que la procédure d'appel présente un caractère dilatoire, le président peut condamner le demandeur à une amende civile dont il fixe le montant, qui ne peut dépasser 10% du montant de la créance.

### Article 20

L'ordonnance rendue sur une demande en rétractation n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation lorsque le montant de
la créance en principal est inférieure à deux millions de Francs guinéens. Le montant fixé au premier alinéa de cet article est révisable par décret pris sur proposition du ministre de la Justice.

### Article 21

Tous les actes visés à la présente loi sont dispensés de droits d'enregistrement; ils sont soumis au droit de timbre fixe de deux mille Francs guinéens par acte.

### Article 22

La présente loi s'applique à toutes les procédures en cours au jour de sa promulgation et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision définitive sur le fond.

### Article 23

La présente loi, qui abroge toutes dispositions contraires, notamment les articles 364 à 369 inclus du code de Procédure civile et commerciale, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi de l'Etat.

