# Loi portant organisation de la Pêche Continentale en République de Guinée (L/96/007/An)

> Loi · 1996-07-22 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/lois/loi-l-96-007-an
>
> 49 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Loi L/ 96 /007 / An du 22 juillet 1996, Portant Organisation de la Pêche Continentale en République de Guinée.

1192 L'assemblée Nationale, après en avoir délibéré, adopte; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

1192 Article 1: La préservation des milieux aquatiques continentaux et la protection du patrimoine piscicole sont d'intérêt général. La protection du patrimoine halieutique continentale impose une gestion équilibrée des ressources halieutiques continentales dont la pêche, activité à caractère social et économique, constitue le principal élément.

##### CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION:

Section 1: Les Eaux Continentales

### Article 2

Sont considérées au sens de la présente loi et de ses textes d'application comme eaux continentales toutes les eaux douces, qu'il s'agisse des fleuves, ruisseaux, cannaux, ainsi que des retenues d'eau
avec lesquelles ils communiquent, marigot, mares, zones inondées, réserves d'eaux naturelles ou artificielles. Dans les cours d'eau et Canaux affluents à la mer, les dispositions de la présente loi s'appliquent en amont de la limite de la salure des eaux, sous réserves des zones définies par voie réglementaire telles que mentionnées à l'article 1er de la loi L/95/13 du 15 mai 1995 / CTRN portant code de la pêche maritime.

### Article 3

La présente loi n'est pas applicable aux eaux des étangs, canaux et fossés existants ou creusés dans les propriétés privées dans lesquelles les poissons qui vivent en eau libre ne peuvent pénétrer librement sous réserve des dispositions de la présente loi et de ses textes d'application relatives à l'aquaculture continentale.

##### Section II - De la Pêche

### Article 4

Au sens de la présente loi et de ses textes d'application, on entend par pêche l'acte de capturer ou de chercher à prendre par quelques moyens que ce soit, des espèces biologiques dont le milieu de vie normale ou plus fréquent est l'eau.

### Article 5

En fonction de sa finalité, la pêche peut être de subsistance, professionnelle, récréative, scientifique, de repeuplement et de prélèvement pour aquaculture.
a) La pêche de subsistance est celle dont l'objet est de permettre de couvrir les besoins alimentaires de celui qui s'y livre ou de sa famille. Elle est pratiquée par les moyens limités et ne portent que sur des espèces comestibles.
 b) La pêche professionnelle est la pêche qui est exercée à des fins commerciales et donne lieu à la vente du tout ou partie du produit de la pêche.
 c) La pêche récréative est une pêche de loisir qui ne donne pas lieu à la commercialisation du produit de la pêche.
 d) La pêche scientifique est une pêche qui a pour but, l'étude et la connaissance des ressources halieutiques, de méthodes d'engins de pêche.
 e) La pêche pour repeuplement a pour objet de prélever des spécimens en vue de réempoisonner ou d'aleviner un cours d'eau ou une zone de cous d'eau où ces espèces manquent.
 f) La pêche pour aquaculture est une pêche qui a pour objet de prélever dans les eaux libres des spécimens afin d'empoisonner un site aquacole.

Un décret fixera les conditions d'exercice des différents types de pêche.

### Article 6

Au sens de la présente loi et de ses textes d'application, les produits de la pêche capturés dans les eaux continentales guinnéennes définies à l'article 2 de la présente loi, comprennent le poisson, les mollusques et les crustacés, frais, congelés, les surgelés, séchés, fumés, cuits et salés.

### Article 7

Est considéré comme engin de pêche tout matériel utilisé pour la pêche tel que défini à l'article 4 de la présente loi.

##### Section III - de l'Aquaculture

### Article 8

est considéré au sens de la présente loi comme établissement d'aquaculture continentale, toute exploitation d'élevage d'espèces continentales faites dans les eaux définies aux articles 2 et 3 de la présente loi.

### Article 9

Un décret fixera les conditions spéciales auxquelles doivent répondre les établissements d'aquaculture continentale.

##### CHAPITRE II : GESTION DES ACTIVITÉS DE PÊCHE

### Article 10

Le Ministre chargé de la pêche continentale devra établir, développer et renouveler périodiquement des plans de gestion et d'aménagement de la pêche continentale. ces plans devront notamment inclure :
a) une identification des ressources halieutiques et une description de l'état de la pêche et de l'aquaculture;
 b) une présentation des statistiques de pêche, une indication des informations statistiques à obtenir et des moyens à mettre en œuvre afin d'obtenir de telles informations;
 c) le définition d'un programme de licences et de concessions concernant les principales pêcheries, les limitations relatives aux opérations de pêche locales;
 d) le définition d'un programme de licences et de concessions concernant les principales pêcheries, les limitations relatives aux opérations de pêche locales;
 e) toutes autres mesures jugées nécessaires.

Lors de la préparation et la mise à jour des plans d'aménagement des pêcheries, le Ministre chargé de la pêche prendra toutes mesures nécessaires à la conservation et à la gestion du patrimoine conformément aux dispositions de la présente loi.

### Article 11

En attendant l'élaboration des plans de gestion et d'aménagement des pêches, le Ministre chargé de la pêche continentale prendra toutes mesures nécessaires à la conservation et à la gestion du patrimoine conformément aux dispositions de la présente loi.

### Article 12

L'État encourage et favorise la constitution et le développement d'associations, groupements ou coopératives de pêcheurs ayant comme but d'exploitation ou la gestion en commun de ressources halieutiques continentale.

### Article 13

Le ministre chargé de la pêche continentale fera régulièrement procéder
- au recensement des entreprises de pêche et des pêcheurs professionnels;
- au recensement des embarcations de pêche;
- à l'inventaire aussi détaillé que possible des principaux engins de pêche utilisés et à l'identification de leurs principales caractéristiques.

### Article 14

Avant d'autoriser ou d'entamer des opérations de dérivation, de captage, de pompage direct ou indirect d'eau susceptible de modifier les débits ou d'entraver la circulation du poisson, et plus généralement, tous travaux susceptibles d'affecter les intérêts de la pêche ou de l'aquaculture continentale, le Ministre chargé de la gestion des eaux, dans ses attributions, doit recueillir l'avis du Ministre chargé de l'aquaculture continentale, pour les ministères qui les concernent.

##### CHAPITRE III : DES AUTORISATIONS DE PÊCHE ET D'AQUACULTURE

### Article 15

Dans les eaux définies à l'article 2, le droit de pêche appartient à l'État. Il peut être cédé à titre onéreux ou gratuit à des personnes physiques ou morales.
Il est exercé dans les conditions prévues par la présente loi et par ses textes d'application.

### Article 16

Le droit de pêche dans les plaines d'inondation en période de crue appartient au propriétaire du fond. Toutes les prescriptions en matière de conditions d'exercice du droit de pêche et notamment celle relative à la taille, aux périodes de pêche et aux méthodes de capture s'appliquent de plein droit dans les plaines d'inondation. La capture des alevins y est interdite.

##### Section I : - Des Licences de Pêche

### Article 17

La pêche professionnelle ne peut être pratiquée que par un
titulaire de licence de pêche. Les licences sont délivrées dans les formes et conditions prescrites par décret. Elles sont délivrées par le Ministre chargé de la pêche continentale ou en son nom par les autorités déconcentrées. Leur titulaire est soumis au respect:
 a) des conditions générales définies par la présente loi et ses textes d'application;
b) des conditions particulières inscrites dans la licence dont notamment toutes celles dont le Ministre chargé de la pêche continentale ou l'autorité déconcentrée juge le respect opportun en vue d'une gestion appropriée des ressources halieutiques.

Les conditions fixées par le Ministre chargé de la pêche continentale ne peuvent être incompatibles avec les dispositions de la présente loi et le cas échéant, avec les plans de gestion et d'aménagement des pêcheries applicables qui pourront être adoptés.

### Article 18

La délivrance d'une licence est subordonnée d'une redevance dont le montant et les modalités de paiement seront fixés par la loi des finances.

### Article 19

Le refus d'octroyer la décision de suspendre ou de révoquer doit être motivé. Il est susceptible de recours administratifs ou juridictionnels.

### Article 20

Les autorités compétentes pour la délivrance des licences peuvent suspendre ou révoquer une licence ou un ensemble de licences si cette mesure nécessaire à l'exécution des plans de gestion des pêcheries ou en cas de non respect de la présente loi et de ses textes d'application par le ou les titulaires des licences.

### Article 21

Après avis du Ministre chargé de la gestion des eaux continentales, des concessions peuvent être attribuées par le Ministre chargé de la pêche continentale pour les matières qui les concernent, ou en leur nom, à des personnes physiques ou morales, ou à des groupements dans les eaux prévues à l'article 2 de la présente loi.
L'octroi d'une concession de pêche est subordonné au versement par le bénéficiaire d'une redevance dont le montant et les modalités de paiement seront fixés par la loi des Finances.

### Article 22

Un décret fixera les conditions d'attribution, de suspension et de retrait des concessions.

### Article 23

La concession ne peut être accordée que pour une durée limitée. Elle est renouvelable. L'arrêté d'attribution de concession est publié au journal officiel de la République de Guinée.

### Article 24

Toute demande de concession sera suivie d'une enquête préliminaire qui aura pour but d'établir l'existence de droits d'usage de pêche coutumiers sur les eaux exercés par les populations locales dans les eaux faisant l'objet de la concession ou si des tiers y exercent habituellement des activités de pêche pour leurs besoins ou ceux de leurs entreprises.
Si l'enquête révèle l'existence de droits ou activités de pêche visés au paragraphe premier, la concession sera accordée sous réserve du respect par le concessionnaire de l'exercice de ces droits coutumiers ou des activités de pêche.

### Article 25

Les contestations entre l'administration et les adjudicataires relatives à l'interprétation et l'exécution des conditions de concessions et toutes celles qui s'élèvent entre l'administration ou ses contractants et des tiers intéressés en raison de leurs droits et de leurs propriétés, sont portées devant le tribunal compétent.

### Article 26

Des arrêtés du ministre chargé de la pêche continentale déterminent pour les eaux définies à l'article 2 de la présente loi, en tenant compte des spécificités locales après l'avis des préfectures concernées:
1) Les périodes, heures, pendant lesquelles la pêche est interdite;
2) Les dimensions en dessous desquelles les poissons de certaines espèces ne peuvent être pêchés et doivent être rejetés à l'eau; ces tailles ne peuvent être inférieures à celles correspondant à l'âge de première reproduction;
3) pour certaines espèces, la quantité et les conditions de capture autorisées;
4) en concertation avec le Ministre chargé de l'environnement, les espèces dont la pêche est interdite;
5) les filets et engins de pêche qui sont interdits comme étant de nature à nuire au peuplement des eaux visées;
6) les dimensions des filets, le type et le nombre d'engins de pêche et leurs caractéristiques dont l'usage est permis, les interstices de nasse;
7) le mode de vérification des mailles des filets autorisés pour la pêche de chaque espèce de poisson;
8) Les procédés et modes de pêche prohibés;
9) les espèces avec lesquelles il est défendu d'appater les hameçons, nasses, filets ou autres engins;
10) les cours d'eau ou parties de cours d'eau ou la pêche en marchant dans l'eau est interdite en vue de la protection du milieu aquatique;
11) les zones interdites à la pêche;
12) la subdivision des plans d'eau, fleuves et rivières en zone de pêche et le nombre de pêcheurs par zone, les points de débarquement des poissons;
13) les mesures de réglementation quant à l'importation, la détention, le transport, la vente et l'achat d'engins de pêche, substances et matières interdites par la législation en vigueur;
14) les mesures de réglementation à la détention, le transport, la vente et l'achat d'espèces continentales dont la pêche est prohibée ou n'atteignant pas la taille minimale de capture;
15) la conduite de missions de bons offices ou établissement de commissions d'enquête ou de conciliation et l'adoption de mesures d'application des décisions adoptées;
16) la création de commissions consultatives ou de gestion de pêcheries;
17) toutes autres mesures visant à protéger et gérer rationnellement la ressource.

Le ministre chargé de la pêche continentale peut déléguer le pouvoir de prendre des mesures de gestion et de conservation des ressources des eaux continentales aux autorités déconcentrées, aux institutions décentralisées et aux commissions créées par ses soins.

Les mesures fixées par le ministre chargé de la pêche continentale ne peuvent être incompatibles avec les dispositions de la présente loi cadre avec les plans de gestion et d'aménagement des pêcheries applicables qui pourront être adoptés.

### Article 27

L'introduction d'espèces ou d'oeufs de poisson allochtones à la République de Guinée pour réempoissonner ou aleviner est interdite, sauf autorisation préalable et écrite du Ministre chargé de la pêche continentale.
nentale et du Ministre chargé de l'aquaculture continentale pour les matières qui les concernent.

L'introduction d'espèces ou d'oeufs de poisson non représentés dans un bassin est soumise à autorisation préalable et écrite du ministre chargé de la pêche continentale.

##### CHAPITRE IV : METHODES ET ENGINS DE PÊCHE PROHIBÉS

### Article 28

Est interdite l'utilisation de la palangre à multiple hameçons dite « KANKARI»

### Article 29

Sont interdites les méthodes de pêche suivantes:
- usage de la dynamite ;
- usage de toute arme à feu;
- le recour à des procédés d'électrocution ;
- l'usage de produits ischtiotoxiques naturels;
- le mise en flamme des berges ;
- le recour à des méthodes ayant pour but d'étouffer, d'aveugler, d'effrayer ou de détruire les poissons et toutes autres méthodes similaires.

### Article 30

Est interdit pour la pêche, l'usage de tout engin de pêche ou le recour à toute méthode susceptible de bouleverser l'habitat des espèces.

##### CHAPITRE V : COMMERCIALISATION

### Article 31

Il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter, de colporter et d'exporter les produits de la pêche à l'état frais, pendant le temps ou leur pêche est interdite.
Cette disposition n'est pas applicable sous réserve qu'il soit justifié de leur origine.

1) aux espèces actuellement représentées dans les eaux mentionnées à l'article 2 de la présente loi soumise au Code de Pêche Maritime pendant le temps ou leur pêche y est autorisée
2) aux espèces provenant de l'étranger dont l'importation est autorisée ;
3) aux espèces provenant d'un élevage d'aquaculture dûment autorisé à commercialiser sa production.

### Article 32

Le ministre chargé de la pêche continentale et le ministre chargé de l'aquaculture continentale doivent, dans les matières qui les concernent, prescrire, en tendant à garantir la qualité et l'hygiène des produits halieutiques continentaux offerts à la consommation publique.

##### CHAPITRE VI : RECHERCHE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS

### Article 33

Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, en quelque lieu qu'elles soient commises, outre les officiers et agents spécialement désignés à cet effet par le ministre chargé de la pêche continentale et par le Ministre chargé de l'aquaculture continentale.

### Article 34

Les agents de surveillance mentionnés à l'article 33 de la présente loi seront munis de documents d'identification délivrés par le Ministre chargé de la pêche continentale ou le ministre chargé de l'aquaculture continentale. Ils sont chargés de rechercher et de constater, par procès verbaux, des infractions dans le ressors du tribunal près lequel ils sont assermentés.

### Article 35

Les agents de surveillance pourront, en l'absence de mandat spécial à cet effet notamment :
- procéder à l'inspection de toute embarcation utilisée pour la pêche;
- demander la production de la licence de pêche ou de l'autorisation d'activités aquacoles continentales;
- inspecter les engins de pêche employés et, à cette fin, faire retirer de l'eau les engins
- examiner les captures ;
- inspecter tout établissement aquacole ;
- contrôler tout élevage et faire retirer de l'eau tout spécimen.

### Article 36

Les captures détenues, transportées ou commercialisées en infraction aux dispositions de la présente loi cadre ou des textes pris pour son application, peuvent être recherchées à toute époque de l'année par les fonctionnaires et agents désignés à l'article 33 dans les lieux ouverts au public où la capture est commercialisée ou consommée, ainsi que, s'il s'agit de lieux non ouverts au public, dans les entrepôts, magasins, frigorifiques et conserveries.
Dans les locaux autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, seules s'appliquent les dispositions du code de procédure pénale. Toute fois les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 33 assistent, en cas de besoin, les officiers de police judiciaire qui procèdent aux investigations.

### Article 38

Les agents de surveillance qui auront procéder aux saisies devront les notifier, par écrit, au service chargé de la pêche continentale ou de l'aquaculture continentale afin qu'une décision soit prise sur la destination des saisies conformément aux dispositions de l'article 47.

### Article 39

L'auteur de l'infraction est tenu de remettre l'objet de la saisie à la demande du fonctionnaire ou de l'agent qui a constaté l'infraction.

### Article 40

Les objets et les produits de la pêche visés à l'article 36 du présent texte devront faire l'objet d'un relevé par écrit dans lequel seront spécifiés, la quantité l'état et toutes autres données pertinentes. Ce relevé est annexé au procès verbal d'infraction et dans toute mesure du possible, sera signé par l'auteur présumé de l'infraction, qui pourra y consigner ses observations.

##### CHAPITRE VII - DES INFRACTIONS ET LEURS SANCTIONS

### Article 41

constituent des infractions au sens de la présente loi :
- l'emploi de filets dont les mailles sont de dimensions inférieures à celles autorisées ;
- l'usage d'engins de pêche ou de méthodes non-autorisées ;
- la pêche dans les zones ou pendant des périodes interdites ;
- la rétention d'espèces en violation de dispositions prescrites ;
- la commercialisation d'espèces capturées en infraction des mesures adoptées en vertu de la loi cadre ou de ses annexes d'application ;
- l'utilisation d'explosifs ou de substances toxiques à des fins de pêche ou de leur transport à bord d'embarcations sans autorisation ;
- la destruction ou l'endommagement intentionnel d'embarcations, d'engins ou de filets de pêche appartenant à des tiers ;
- le non respect des prescriptions prévues par les textes d'application de la présente loi en matière d'aquaculture continentale ;
- l'introduction dans des eaux d'espèces non représentées ou susceptibles de créer des déséquilibres biologiques ;
- les actes intentionnels empêchant les agents de surveillance d'exercer leurs fonctions ;
- la dissimulation ou la destruction des preuves d'une infraction.

### Article 42

Quiconque pratique la pêche professionnelle sans y être autorisé aux termes de l'article 17 de la présente loi, sera puni d'une amende
de 250.000 FG à 2.000.000 de FG.

### Article 43

Les infractions énumérées à l'article 43 seront passives d'une amende de 500.000 FG à 3.000.000 de FG.

### Article 44

Quiconque agresse un agent de surveillance dans l'exercice de ses fonctions ou empêche son action sera puni d'une amende de 50.000 FG à 500.000 FG ou d'une peine de prison de 15 jours à un mois ou d'une de ces peines seulement.
En cas de récidive, les peines prévues ci-dessus seront portées au double.

### Article 45

Les dispositions du Code Pénal, notamment celles relatives à la corruption active ou passive, et à l'agression ou voie de fait contre un agent de surveillance, sont applicables.

### Article 46

Nonobstant les dispositions du Code de procédure pénale, les poursuites visant une infraction de la présente loi Cadre se prescrives par 12 mois à compter de la date de l'infraction.

### Article 47

Les lignes, filets et engins qui ont été saisis comme prohibés, sont déposés au greffe du tribunal et sont remis, après jugement définitif à l'administration chargée de la pêche continentale aux fins de destruction. Les lignes, filets, engins et installations aquacoles saisi, réputés non prohibés, sont immédiatement restitués à leurs propriétaires.
Le ministre chargé de la pêche continentale ou, le cas échéant le ministre chargé de l'aquaculture continentale, selon le cas, décideront de la destruction et de la destination des biens et des produits de la pêche confisqués à titre de sanctions.

### Article 48

Les peines pourront être doublées lorsque les infractions auront été commises la nuit ou en cas de récidive.

### Article 49

Le tribunal pourra prononcer contre quiconque aura été reconnu coupable des infractions visées à l'article 41, outre les amendes prévues à l'article 43 :
a) la confiscation des produits de la pêche ou de leur vente ;
b) la confiscation des engins de pêche, véhicules et autres instruments employés dans la commission des dites infractions ;
c) la confiscation de l'embarcation.

### Article 50

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi.

### Article 51

La présente loi sera enregistrée, publiée au journal officiel de la République de Guinée et exécutée comme loi de l'Etat.

