# Loi modifiant certaines dispositions de la loi L/92/043/CTRN du 8 décembre 1992 portant adoption et promulgation de la première et deuxième parties du code des activités économiques (L/98/015/AN)

> Loi · 1998-06-16 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/lois/loi-l-98-015-an
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> 26 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

### Visas

Loi L/98/015/AN du 16 juin 1998, modifiant certaines dispositions de la loi L/92/043/CTRN du 8 décembre 1992 portant adoption et promulgation de la première et deuxième parties du code des activités économiques.

L'Assemblée Nationale

Vu les dispositions de la Loi Fondamentale, notamment en son article 59;

Après en avoir délibéré, adopte :

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

### Article 1

Les articles 1114, 1119, 1120, 1130, 1133, 1134, 1135, 1145, 1159, 1168, 1170, 1174, 1175, 1176, 1178, 1180, 1183, 1192, 1193, 1194 et 1197 de la loi L/92/043/CTRN du 8 décembre 1992 portant adoption et promulgation des première et deuxième parties du Code des Activités Economiques sont modifiés et remplacés par les articles nouveaux ci-après :

### Article 1114

L'Arbitrage ne peut naître que d'une convention le prévoyant expressément.
Il est organisé par une Chambre d'Arbitrage dirigée par un Conseil
 d'Administration et comprenant une cellule technique appelée Comité d'Arbitrage.

### Article 1119

Si, le litige né, la constitution du Tribunal arbitral se heurte à une difficulté du fait de l'une des parties ou dans la mise en œuvre des modalités de désignation, le Comité d'Arbitrage désigne le ou les arbitres.

### Article 1120

Si la clause compromissoire est soit manifestement nulle soit insuffisante pour permettre de constituer le Tribunal arbitral, le Comité d'Arbitrage le constate et déclare qu'il n'y a pas lieu à désignation.
Le Nouveau Paragraphe 2 de la Section 1 du Chapitre 3 du Titre III est intitulé :

### Article 1129

Les parties ont la faculté de compromettre au cours d'une instance déjà engagée devant une autre juridiction.
En outre, elles peuvent, si elles le désirent, recourir à la conciliation en soumettant leur différend à un conciliateur unique choisi de commun accord ou à défaut désigné par le Secrétariat de la Chambre d'Arbitrage.

### Article 1130

La mission d'arbitrage ne peut être confiée qu'à des personnes physiques. Elles doivent avoir le plein exercice de leurs droits civils.

### Article 1133

Le Tribunal arbitral est composé d'un seul arbitre ou de plusieurs arbitres en nombre impair.
Lorsque les parties désignent les arbitres en nombre pair, le Tribunal arbitral est complété par un arbitre choisi soit conformément aux prévisions des parties soit, en l'absence de telles prévisions, par les arbitres désignés, soit, à défaut d'accord entre ces derniers, par le Comité d'Arbitrage.

### Article 1134

abrogé

### Article 1135

Si la convention d'arbitrage ne fixe pas le délai, la mission des arbitres ne dure que trois mois à compter du jour où le dernier d'entre eux l'accepte.
Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé soit d'accord parties, soit à la demande de l'une d'elles ou du tribunal arbitral, par le Comité d'Arbitrage.

### Article 1136

Dans les cas prévus aux articles 1133 alinéa 2 et 1135 alinéa 2 le Comité d'Arbitrage statue aussitôt qu'il est saisi par la partie la plus diligente.

### Article 1145

Un arbitre ne peut s'abstenir ou être révoqué que pour une cause de récusation qui se sera révélée ou serait survenue depuis sa désignation. Les difficultés relatives à l'application de cette disposition sont réglées par le Comité d'Arbitrage.

### Article 1159

Si le Tribunal Arbitral ne peut être à nouveau réuni, le Comité d'Arbitrage procède à cette rectification.

### Article 1168

La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition ni de pourvoi en cassation. Mais elle peut être frappée de tierce opposition.
Indistinctement, la tierce opposition principale ou incidente est formée par voie de simple requête motivée déposée au secrétariat de la Chambre d'Arbitrage par la personne qui éprouve un préjudice du fait de cette sentence arbitrale alors qu'elle n'est ni partie ni représentée au procès.

La tierce opposition est portée devant le tribunal arbitral ayant rendu la sentence attaquée.

Si le tribunal arbitral ne peut être à nouveau réuni, la tierce opposition est portée devant le Comité d'Arbitrage.

### Article 1170

Lorsque les parties n'ont pas renoncé à l'appel ou qu'elles se sont expressément réservées cette faculté dans la convention d'arbitrage, la voie de l'appel est seule ouverte, qu'elle tende à la réformation de la sentence ou à son annulation.
Toutefois, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant sera condamné à une amende civile de 1.000.000 fg, sans préjudice de dommages et intérêts qui lui seraient réclamés.

Le juge d'appel statue comme amiable compositeur lorsque l'arbitre avait cette mission.

### Article 1174

L'appel et le recours en annulation sont portés devant la Cour d'Appel de Conakry.

### Article 1175

Les recours sont recevables dès le prononcé de la sentence. Ils cessent de l'être s'ils n'ont pas été exercés dans les 10 jours qui suivent ce prononcé.
Le délai pour exercer ces recours suspend l'exécution de la sentence. Le recours exercé dans ce délai est également suspensif.

L'exequatur n'est accordée qu'après l'expiration de ce délai de recours.

### Article 1176

L'appel et le recours en annulation sont formés devant le secrétariat de la Chambre d'Arbitrage qui transmet au greffe de la Cour d'Appel le dossier mis en état dans un délai préfixe de 15 jours.
Ces recours sont instruits et jugés selon les règles de procédure en matière contentieuse devant la Cour d'Appel.

La qualification donnée par les parties à la voie de recours au moment où la déclaration est faite peut être modifiée ou précisée jusqu'à ce que la Cour d'Appel soit saisie.

### Article 1178

abrogé.

### Article 1180

Lorsqu'une sentence arbitrale est considérée par une partie comme ayant été prise par erreur, celle-ci peut, dans un délai d'un mois à compter du jour de la découverte de la pièce fausse ou nouvelle, demander au Tribunal qui l'a rendue de bien vouloir la rétracter.
Dans ce cas, il est procédé comme en matière de requête civile, notamment :

- s'il a été jugé sur pièces reconnues fausses après le jugement ;

- si une fois la sentence arbitrale rendue des pièces importantes ont été découvertes qui avaient été retenues ou cachées par une partie.

Une même sentence sera rendue tant sur l'admission de la requête que sur le fond du litige.

La requête est adressée au secrétariat de la Chambre d'Arbitrage.

### Article 1183

Si pour les arbitrages se déroulant en République de Guinée ou pour ceux à l'égard desquels les parties ont prévu l'application de la loi de procédure guinéenne, la constitution du tribunal arbitral se heurte à une difficulté, il est procédé comme prévu à l'article 1136 sauf clause contraire de la convention.

### Article 1192

La décision qui refuse la reconnaissance ou l'exécution de la sentence est susceptible d'un pourvoi en cassation.

### Article 1193

Le recours contre la décision qui accorde la reconnaissance ou l'exécution de la sentence n'est ouvert que dans les seuls cas suivants :
1. Si le ou les arbitres ont statué sans convention d'arbitrage ou sur convention nulle ou expirée ;

2. Si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l'arbitre irrégulièrement désigné ;

3. Si le ou les arbitres ont statué sans se conformer à la mission qui leur avait été confiée ;

4. Lorsque le principe de la contradiction n'a pas été respecté ;

5. Si la reconnaissance ou l'exécution sont contraires à l'ordre public international.

### Article 1194

Le recours prévu à l'article précédent est porté devant la Chambre civile, commerciale, pénale et sociale de la Cour Suprême.

### Article 1197

Le délai pour exercer le recours prévu au présent paragraphe suspend l'exécution de la sentence arbitrale.
Ce recours exercé dans ledit délai est également suspensif «.

### Article 2

La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures contraires.

### Article 3

La présente loi sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme loi de l'Etat.

