# Loi portant ratification de divers décrets prohibant certains produits à la sortie des Colonies et Pays de protectorat autres que la Tunisie et le Maroc

> Loi · 1918-06-28 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/lois/loi-loi-portant-ratification-de-divers-decrets-prohibant-certain
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> 4 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

### Article premier

Sont ratifiés et convertis en lois :
Le décret du 19 février 1917, prohibant la sortie des Colonies et Pays de protectorat, autres que la Tunisie et le Maroc, ainsi que la réexportation en suite d'entrepôt, de dépôt, de transit, de transbordement et d'admission temporaire des articles confectionnés en tissus de lin ;

Le décret du 19 février 1917, prohibant la sortie des Colonies et Pays de protectorat, autres que la Tunisie et le Maroc, la réexportation en suite d'entrepôt, de dépôt, de transit, de transbordement et d'admission temporaire des pelleteries brutes et des pelleteries préparées non ouvrées, ni confectionnées ;

Le décret du 19 février 1917, prohibant l'exportation des Colonies et Pays de protectorat, autres que la Tunisie et le Maroc, des diamants bruts autres que ceux utilisables dans un but industriel ;

Le décret du 19 février 1917, prohibant la sortie des Colonies et Pays de protectorat, autres que la Tunisie et le Maroc, ainsi que la réexportation en suite d'entrepôt, de dépôt, de transit, de transbordement et d'admission temporaire, des produits énumérés ci-après :

Fruits à distiller,

Espèces médicinales : racines, herbes, fleurs et feuilles, écorces, liebens, fruits et graines ;

Le décret du 4 mars 1917, prohibant la sortie des Colonies et Pays de protectorat, autres que la Tunisie et le Maroc, la réexportation en suite d'entrepôt, de dépôt, de transit et de transbordement des produits énumérés ci-après :

Eponges de toutes sortes,

Cadmium sous toutes ses formes ;

Le décret du 31 mai 1917, prohibant la sortie des Colonies et Pays de protectorat, autres que la Tunisie et le Maroc, ainsi que la réexportation en suite d'entrepôt, de dépôt, de transit, de transbordement et d'admission temporaire des produits énumérés ci-après :

Glocoses (liquides et solides),

Sels de nickel,

Sirops ;

Le décret du 22 juin 1917, prohibant la sortie des Colonies et Pays de protectorat, autres que la Tunisie et le Maroc, ainsi que la réexportation en suite d'entrepôt, de dépôt, de transit, de transbordement et d'admission temporaire des soies et soleries de toute espèce, confectionnées ou non ;

Le décret du 7 août 1917, prohibant la sortie des Colonies et Pays de protectorat, autres que la Tunisie et le Maroc, ainsi que la réexportation en suite d'entrepôt, de dépôt, de transit, de transbordement et d'admission temporaire des machines pour l'agriculture, y compris les moteurs et pièces détachées ;

Le décret du 23 août 1917, prohibant la sortie des Colonies et Pays de protectorat, autres que la Tunisie et le Maroc, ainsi que la réexportation en suite d'entrepôt, de dépôt, de transit, de transbordement et d'admission temporaire des produits énumérés ci-après :

Anhydride acétique ;

Barriques, tonneaux vides de toutes sortes et leurs parties constitutives ;

Bois de buis, de mersier, de cotonnier, d'ébène, de gommier, de gaïac, de palmier et de rose ;

Bois et écorces de panama (bois de savon), quillaja saponaria ;

Chaux sodée ;

Confections en tissus autres que le coton ou le lin ;

Fentre ;

Formiates métalliques ;

Hyposulfites métalliques ;

Matières isolantes autres que le caoutchouc ;

Minerais de strontium et lithium ;

Noir animal ;

Oxalates métalliques ;

Préparations dérivant des graines de cévadilles (ou sabadilles) ;

Sulfate de baryte (barytine) et de magnésie ;

Sulfites métalliques ;

Uranium ;

Zirconium et zircon.

### Article 2

Le régime antérieur sera rétabli par des décrets rendus dans la même forme que les actes portant prohibition.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des Députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 28 juin 1918.

R. POINCARÉ.

Par le Président de la République :

Le Ministre des Colonies.    Le Ministre des Finances.

Henry Simon.           L.-L. Klotz.

Le Ministre du Commerce,    de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes,   des Transports maritimes  et de la Marine marchande.

CLÉMENTEL.

ARRÊTÉ du Gouverneur général promulguant en Afrique occidentale française le décret du 15 juin 1918, modifiant temporairement les tarifs annexés au décret du 3 juillet 1897, relatif aux indemnités de déplacement et aux passages du personnel colonial.

LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE, COMMANDEUR DE LA LÉGION D'HONNEUR,

Vu le décret du 18 octobre 1904, portant réorganisation du Gouvernement général de l'Afrique occidentale française ;

Vu le décret du 15 juin 1918, modifiant temporairement les tarifs annexés au décret du 3 juillet 1897, relatif aux indemnités de déplacement et aux passages du personnel colonial.

ARRÊTE :

### Article premier

Est promulgué en Afrique occidentale française le décret du 15 juin 1918, modifiant temporairement les tarifs annexés au décret du 3 juillet 1897, relatif aux indemnités de déplacement et aux passages du personnel colonial.

### Article 2

Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Dakar, le 10 août 1918.

ANGOLVANT.

RAPPORT

AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 15 juin 1918.

Monsieur le Président,

La loi du 31 mars dernier a autorisé un relèvement temporaire de 25 %, des tarifs sur les grands réseaux de chemins de fer de la Métropole. Ces majorations ont été appliquées à partir du 15 avril suivant en ce qui concerne lesdits réseaux. Les tarifs des compagnies desservant la Corse, l'Algérie et la Tunisie ont été également majorés, suivant des modalités diverses, dans une proportion à peu près correspondante.

Or, le taux de l'indemnité kilométrique réglementaire allouée au personnel relevant du Ministère des Colonies au cours de ses déplacements de service par voie ferrée en France et dans les régions susvisées, fixé en dernier lieu par le tableau n° 1 annexé au décret du 3 juillet 1897, est basé sur les anciens barèmes de voyageurs. Il ne répond plus, par suite, aux exigences actuelles et se trouve même, dans certains cas et pour certaines catégories de fonctionnaires, inférieur au prix du billet de la classe à laquelle ils voyagent, bien que l'allocation qui leur est attribuée doive comprendre, en outre, les frais accessoires nécessités par le trajet (voiture, s'il y a lieu, au départ et à l'arrivée entre la gare et le domicile ou lieu de destination, transport des bagages, pourboires pour chargement et déchargement des malles, etc.).

J'ai, en conséquence, l'honneur de soumettre à votre haute sanction le projet de décret ci-joint qui a pour objet de mettre en harmonie le montant de l'indemnité dont il s'agit avec les nouveaux tarifs des compagnies, du moins à l'égard du personnel n'ayant pas droit au tarif militaire, l'augmentation du prix du transport n'étant pas applicable, en vertu de la loi précitée du 31 mars dernier, aux voyageurs qui bénéficient de ce dernier avantage.

Si vous voulez bien approuver les dispositions consacrées par ledit projet je vous serais obligé de le revêtir de votre signature.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

