# Ordonnance portant Loi de finances pour 1991 (O/91/010)

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### Article

Ordonnance O/91/010 du 22 janvier 1991 portant - Loi de finances pour 1991

  Le Président de la République ;
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  Vu la Loi Fondamentale promulguée par le décret n° 250/PRG/SGG/90 du 31 décembre 1990 ;
  Vu la loi n° 18/AN/70 du 27 août 1970 portant régime financier de la République de Guinée ;
  Vu l'ordonnance n° 009/PRG/1984 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;
  Vu l'ordonnance n° 220/PRG/SGG/85 du 11 septembre 1985 portant désignation du Ministre de l'économie et des finances comme seule autorité pouvant engager financièrement l'État Guinéen ;
  Sur rapport du Ministre de l'économie et des finances ;
  Le Conseil des Ministres entendu,

### Ordonne :

#### TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX RESSOURCES, AUX CHARGES ET A L'EQUILIBRE.

### Article 1

Les recettes et les dépenses de l'Etat, ainsi que les opérations de trésorerie s'y rattachant, sont, pour l'année 1991, réglées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sous réserve des dispositions de la présente ordonnance.

### Article 2

La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux Collectivités territoriales, aux Etablissements publics et organismes divers habilités à les percevoir, continue d'être effectuées pendant l'année 1991 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente ordonnance.

### Article 3

Seuls sont habilités à enqaiser les recettes publiques ou à payer les dépenses publiques les Comptables du Trésor ou les agents intermédiaires agissant comme préposés.

### Article 4

Sont réputés gestionnaires de fait tous fonctionnaires ou agents qui auront détenu ou manipulé des fonds publics sans y avoir été habilités. Ils sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations qu'ils auront effectuées, sans préjudice des poursuites pénales qui pourront être engagées à leur encontre.

### Article 5

Le budget de l'Etat pour l'exercice 1991 est arrêté en recettes intérieures à un total de deux cent quatre vingt six milliards trois cent trente huit millions de francs guinéens (286 338 000 000 fg) et en dépenses à un total de six cent dix milliards neuf cent quatre vingt dix sept millions neuf cent soixante-neuf mille francs guinéens (610 997 969 000 fg), suivant la répartition fixée aux articles 6 et 7 ci-près et conformément à l'état de développement des recettes et des dépenses annexé à la présente ordonnance.

### Article 6 — Les ressources intérieures affectées au budget de l'Etat pour 1991, évaluées conformément à l'état de développement annexé à la présente ordonnance se décomposent ainsi, en francs guinéens :

RECETTES FISCALES : 257 185 000 000
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  Titre 1 : Impôts et taxes sur revenus et bénéfices : 42 680 000 000
  Titre 2 : Droits et taxes liquidés par la DND : 55 650 000 000
  Titre 3 : Taxes spéciales sur biens et services : 151 335 000 000
  Titre 4 : Autres droits et taxes liquidés par la DNI : 7 520 000 000

  - RECETTES NON FISCALES : 29 153 000 000
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  Titre 5 : Recettes administratives : 1 613 000 000
  Titre 6 : Autre recettes non fiscales : 27 540 000 000
  - TOTAL RECETTES INTERIEURES : 286 338 000 000

### Article 7 — Les crédits de paiement ouverts au budget de l'Etat pour 1991, évalués conformément à l'état de développement annexé à la présente ordonnance se répartissent ainsi :

- DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 368 250 469 000 fg
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  Titre 1 : Dette publique : 190 124 000 000 fg
  Titre 2 : Dépenses de personnel : 85 984 000 000 fg
  Titre 3 : Dépenses de fonctionnement : 75 403 169 000 fg
  Titre 4 : Transferts et interventions : 16 739 300 000 fg

  - DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 242 747 500 000 fg
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  Titre 5 : Investissement : 242 747 500 000 fg
  - financement intérieur : 40 008 300 000 fg
  - financement extérieur : 202 739 200 000 fg
  TOTAL GENERAL DEPENSES : 610 997 969 000 fg

### Article 8 — Le Ministre chargé des finances est autorisé :

- à recevoir des dons pour un montant de cent milliards trois cent quatre vingt dix neuf millions de francs guinéens (100 399 000 000 fg) et à contracter des emprunts extérieurs pour un montant de cent cinquante-neuf milliards cinq cent seize millions deux cent mille francs guinéens (159 516 200 000 fg), suivant l'état de développement annexé à la présente ordonnance.
- à accepter des dons, à négocier et signer des emprunts et à conclure des opérations de consolidation de la dette publique pour couvrir le déficit non financé des ressources intérieures par rapport aux dépenses et les charges de trésorerie.

#### TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES.

##### I - Dispositions générales :

### Article 9

Tous les achats de biens et services effectués par l'Etat et les collectivités territoriales, à l'exception de ceux visés à l'article 11 ci-dessous, doivent être effectués "toutes taxes comprises". Les importations effectuées par l'Etat et les Collectivités territoriales ou pour leur compte ne peuvent donner lieu en aucun cas, à exonération des droits et taxes à l'importation. Cette disposition ne s'applique pas aux dons en nature faits à l'Etat et aux Collectivités territoriales. Un arrêté du Ministre chargé des finances fixera les modalités d'application du présent article.

### Article 10

Interdiction est faite à tous détenteurs de l'autorité publique d'accorder, sous une forme quelconque, pour quelque motif que ce soit et en l'absence de disposition légale ou réglementaire, toute exonération ou franchise d'impôt, droit ou taxe ou de délivrer gratuitement des produits appartenant à l'Etat.

### Article 11

Le Ministre chargé des finances est habilité à signer des conventions, marchés ou avenants contenant des clauses d'exonération d'impôts, droits et/ou taxes fiscales, para-fiscales et/ou douanière sous réserve que les marchés ou conventions à exécuter soient financés sur ressources extérieures et que la convention de financement ait été signée ou ratifiée avant le 28 juillet 1990, conformément aux dispositions de l'ordonnance 064/PRG/SGG/90 portant Loi de finances rectificative pour 1991.

### Article — II - Dispositions particulières :

#### 1° / Mesures d'incitation fiscale pour le secteur industriel :

### Article 12

Les entreprises visées aux articles 5 à 7 du Code des contributions diverses ne sont pas assujetties à l'impôt minimum forfaitaire (I.M.F.) pour 1991.

### Article 13

Les entreprises visées aux article 5 à 7 du Code des contributions diverses ne sont pas assujetties, au titre de l'année 1991, à la retenue à la source sur les revenus des capitaux mobiliers (I.R.C.M.) dus à raison des bénéfices non distribués se rapportant à l'exercice clos au 31 décembre 1990.

### Article 14 — Nonobstant les dispositions de l'article 24 de l'ordonnance 083/PRG/SGG/90 portant Loi de finances pour 1990, les droits d'enregistrement dus sur les opérations de constitution de société, d'apports en société, d'augmentation de capital et de fusion réalisées à compter du 1er janvier 1991 sont perçus selon le tarif suivant :

- fraction de la valeur imposable jusqu'à 500 000 000 de francs guinéens : 0,50 %
- fraction de la valeur imposable au-delà de 500 000 000 de francs guinéens : 0,25 %.

### Article 15

La perception des taxes de recherches et de conditionnement est suspendue pour l'année 1991.

#### 2° / Taxe sur le chiffre d'affaires :

### Article 16 — Il est inséré un alinéa dernier à l'article 9 du Code des contributions diverses ainsi rédigé :

"Le chiffre d'affaires passible de la Taxe à la production est constitué par le prix de vente ou par le coût des livraisons à soi-même, tous frais et taxes compris. Les prix facturés sont réputés toutes taxes comprises".

### Article 17 — L'article 10 du Code des contributions diverses amendé par l'article 8 de la loi n° 013/APN-CD/81 est modifié comme suit :

"Article 10 nouveau : Les redevables de la Taxe à la production sont autorisés à déduire chaque mois du montant de la taxe exigible sur leurs opérations celui des Taxes sur le chiffre d'affaires acquitté au cours du même mois sur leurs achats de matières ou produits achetés localement ou importés qui,
- soit entrent intégralement ou pour partie dans la composition des produits ou objets fabriqués ;
- soit, tout en ne constituant pas un outillage ou n'entrant pas dans le
 produit fini, sont détruits ou perdent leurs qualités spécifiques au cours d'une seule opération de production.

Le crédit éventuellement dégagé en fin de mois est reporté sur le mois suivant, avec possibilité d'imputation jusqu'au 31 décembre de la deuxième année."

### Article 18 — Il est inséré un article 38 bis dans le Code des contributions diverses, ainsi rédigé :

"Article 38 bis : 1°) Outre les exonérations prévues au présent chapitre, les entreprises peuvent, à titre personnel, bénéficier d'exonérations conventionnelles dans les formes prévues par la loi.
2°) Les entreprises bénéficiaires doivent justifier de la détaxe auprès de leurs fournisseurs en leur remettant une attestation sur papier libre faisant référence à la Convention qui les exonère et aux clauses applicables de ladite Convention. Cette attestation est signée par le représentant légal de l'entreprise bénéficiaire.
3°) Les opérations réalisées en franchise de taxe sont comptabilisées par le fournisseur conformément aux dispositions de l'article 25 du présent Code et sous les mêmes sanctions.

Les factures et attestations sont tenues à la disposition de l'administration des impôts jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle de leur établissement.

Il appartient au fournisseur de s'assurer de la validité de la Convention, de l'identité et de l'adresse de son client. Il peut à cet égard lui demander de produire un certificat de prise en charge délivré par la Direction nationale des impôts.
4°) En cas d'utilisation d'attestations établies au nom de contribuables inconnus du service des impôts ou ne bénéficiant pas d'une convention contenant des clauses d'exonération fiscale, le fournisseur ou le prestataire de services est personnellement redevable des taxes non reversées au Trésor, y compris dans le cas où il bénéficierait lui même d'exonération.

Il en est de même en cas d'attestations établies sous une fausse identité".

### Article 19 — Il est inséré un article 112 bis dans le Code des contributions diverses ainsi rédigé :

"Article 112 bis : Lorsqu'il est établi qu'à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle, une personne a travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou accepté sciemment l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prétention, celle-ci est redevable d'une amende fiscale égale à cinquante pour cent des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations. Le non respect des dispositions du présent article est assimilé aux ventes sans facture visées à l'article 112 du présent Code et passible des mêmes sanctions.

Les dispositions du présent article s'appliquent en matière d'impôts directs d'État".

3° / Impôts locaux :

### Article 20

A compter du 1er janvier 1991, il est fait application d'une réduction de cinquante pour cent du montant de la contribution des Patentes et de l'impôt foncier bâti dus par les usines et établissements industriels.

La présente disposition ne s'applique pas aux entreprises d'extraction et transformation minière et d'exploitation de carrières.

### Article 21 — L'article 1er de la loi 012/APN-CP/81 du 23 mai 1981 est modifié comme suit en ses tableaux A (Patentes de commercants) et B (3ème partie (professions imposées d'après le montant des importations / exportations)

"Tableau A : Commercants dont le chiffre d'affaires annuel est :
* 1ère classe : supérieur à 20 millions de fg :
droit fixe : fg 150 000 droit proportionnel : 15 %
* 2ème classe : compris entre 15 et 20 millions de fg :
droit fixe : fg 120 000 droit proportionnel : 15 %
* 3ème classe : compris entre 10 et 15 millions de fg :
droit fixe : fg 100 000 droit proportionnel : 15 %
* 4ème classe : compris entre 5 et 10 millions de fg :
droit fixe : fg 70 000 droit proportionnel : 15 %
* 5ème classe : compris entre 3 et 5 millions de fg :
droit fixe : fg 50 000 droit proportionnel : 15 %
* 6ème classe : compris entre 1 et 3 million de fg :
droit fixe : fg 50 000 droit proportionnel : exempt
* 7ème classe : compris entre 500 000 et 15 % millions de fg :
droit fixe : fg 40 000 droit proportionnel : fg exempt
* 8ème classe : inférieur à 500 000 de fg :
droit fixe : fg 30 000 droit proportionnel : fg exempt.

TABLEAU B, 3ème partie :

  Importation / Exportations : Droit :
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    Fixe Proportionnel
  - jusqu'à 50 000 000 fg : 200 000 fg 15 %
  - de 50 à 150 000 000 fg : 300 000 fg 15 %
  - de 150 à 300 000 000 fg : 500 000 fg 15 %
  - de 300 à 500 000 000 fg : 700 000 fg 15 %
  - de 500 à 700 000 000 fg : 900 000 fg 15 %
  - de 700 à 1 000 000 000 fg : 1 200 000 fg 15 %
  - de 1 000 à 1 500 000 000 fg : 1 500 000 fg 15 %
  - au-delà de 1 500 000 000 fg : 2 000 000 fg 15 % *
4° - / Droits d'enregistrement :

### Article 22 — L'article 97 du Code de l'enregistrement est modifié de la manière suivante :

"Article 97, Paragraphe 1er nouveau :

Les parties condamnées aux dépens sont redevables des droits simples et en sus exigibles sur les jugements et arrêts.

Le recouvrement de ces droits est poursuivi conformément aux dispositions des articles 10 à 19 du présent Code.

Paragraphe 2 nouveau : Les parties non condamnées aux dépens peuvent requérir l'enregistrement des décisions moyennant le paiement du droit fixe prévu pour l'enregistrement des jugements non sujets au droit proportionnel. La réquisition d'enregistrement doit comporter l'engagement par le requérant de reverser au Trésor le complément de droits visé ci-après, au fur et à mesure du recouvrement de sa créance et en proportion de ce recouvrement. A cet effet, le Greffier doit certifier, en marge de la minute, que la formalité est requise par la partie non condamnée aux dépens. La décision ainsi enregistrée est reputée non enregistrée à l'égard des parties condamnées aux dépens qui ne peuvent lever la décision sans acquitter le complément des droits. Les obligations et sanctions qui incombent aux Greffiers en matière de délivrance de grosse ou d'expéditions sont applicables.

Le droit fixe, acquitté conformément aux dispositions du premier alinéa du paragraphe 2 du présent article, est imputé sur les droits dus par les parties condamnées aux dépens.

Les parties non condamnées aux dépens, sont, en ce qui concerne le recouvrement des droits acquittés par leur soin, subrogées dans les droits du Trésor".

5° / - Taxe unique sur les véhicules a moteur (T.U.V.) :

### Article 23 — Les dispositions applicables en 1991 à l'assiette et aux tarifs de la Taxe Unique sur les Véhicules à moteur (T.U.V.), contenues aux articles 370 et 371 du Code des contributions diverses, sont les suivantes :

"Article 370 nouveau :

A) - Véhicules particuliers et utilitaires :
- Cyclomoteurs - Scooters 2.000 fg
- Motocyclettes de 125 cc et plus 7.500 fg
- Voitures de moins de 8 cv 15.000 fg
- Voitures de 8 à 11 cv 30.000 fg
- Camionnettes - Fourgonnettes 20.000 fg
- Camions utilitaires 50.000 fg
- Tracteurs et autres engins lourds 10.000 fg

B) - Véhicules servant au transport de marchandise à titre onéreux :
- Jusqu'à 3 tonnes 100.000 fg

  - De plus de 3 tonnes à 5 tonnes 150.000 fg
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  - De plus de 5 tonnes à 7 tonnes 200.000 fg
  - De plus de 7 tonnes à 10 tonnes 250.000 fg
  - De plus de 20 tonnes à 7 tonnes 350.000 fg
  - De plus de 30 tonnes 400.000 fg
C) - Véhicules servant au transport de personnes à titre onéreux :
- Jusqu'à 5 places 50.000 fg
- De 6 à 10 places 75.000 fg
- De 11 à 20 places 100.000 fg
- De 21 à 30 places 200.000 fg
- De 41 à 50 places 250.000 fg
- De plus de 50 places 300.000 fg

D) - Yachts et bateaux de plaisance, à voile :
- Jusqu'à 2 tonneaux 50.000 fg
- Plus de tonneaux 200.000 fg

E) - Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord :
- D'une puissance réelle de 20 à 80 cv 30.000 fg
- D'une puissance réelle de plus de 80 cv 60.000 fg

"Article 371 : nouveau

1) Exemptions de paiement : Seuls sont exemptés de la taxe :
1) - Les véhicules de corps diplomatiques, immatriculés en CMD et en CD ;
2) - Les véhicules appartenant à l'Etat ou Collectivités territoriales, immatriculés en GG ;
3) - Les véhicules immatriculés en AG.
2°) - Paiement : Aucun délai de paiement ne peut être accordé pour le règlement de la Taxe Unique sur les Véhicules (T.U.V.).
3°) - Pénalité : Tout paiement de la Taxe Unique sur les Véhicules effectué après la date limite de paiement fixée par arrêté du Ministre chargé des finances est passible d'une pénalité de vingt cinq pour cent.
Cette pénalité est recouvrée en même temps que la taxe. L'encaissement de cette pénalité donne lieu à délivrance d'une quittance à la partie versante, et son produit est affecté au seul Budget de l'Etat.
Pour les immatriculations intervenant après la date limite de paiement de la taxe, la pénalité n'est décomptée qu'à défaut de paiement dans les trente jours à compter de la date d'établissement de la déclaration de mise en circulation.
Une circulaire du Ministre chargé des finances précisera les modalités d'application du présent article.

6°) Mesures douanières :

### Article 24 — L'article 5 de l'ordonnance 009/PRG/SGG/90 du 26 février 1990 portant fixation des nouveaux tarifs douaniers applicables en République de Guinée à l'importation est complété comme suit :

- fleurs fraîches du chapitre 6 : position tarifaire 06-03 ;
- tomates, melons, cornichons, haricots verts du chapitre 7 : position tarifaire 07-01 ;
- noix de cajou, citrons verts, pomelos, papayes, litchis, fruits de la passion du chapitre 8 : positions tarifaires 08-01/08-02/08-07/08-09 ;
- piments, gingembre du chapitre 9 : positions tarifaires 09-04 et 09-10 ;
- nere, noix et amandes de palmiste du chapitre 12 : position tarifaire 12-01 ;
- cacao du chapitre 18 : position tarifaire 18 - 01".

### Article 25

Le droit fiscal de sortie visé à l'article 10 de l'ordonnance 007/PRG/86 du 15 janvier 1986 est supprimé à compter du 1er janvier 1991 sur les exportations de tous les produits fabriqués ou construits en République de Guinée, à l'exception des produits miniers et dérivés bruts.

### Article 26

Il est créé, à compter de la date de signature de la présente ordonnance, une Taxe de réexportation en sortie d'entrepôt, T.R.S.E., au taux de deux pour cent et ayant pour assiette la valeur F.O.B. de la marchandise à la date de sortie de l'entrepôt.

### Article 27

Il est créé, à compter de la date de signature de la présente ordonnance, une Taxe d'entreposage, T.EN., au taux de un pour cent et ayant pour assiette la valeur F.O.B. à la date de sortie de l'entrepôt, dont les assujettis sont les bénéficiaires d'entrepôts fictifs.

### Article — TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES.

I - Dispositions générales

### Article 28

Les engagements de dépenses s'effectuent dans la limite trimestrielle d'un quart des crédits annuels, à l'exception des dépenses relatives au remboursement de la dette extérieure et à l'exécution des investissements, qui ne sont pas soumises à plafond.

### Article 29

Ne peuvent être fournisseurs ou prestataires de services de l'Etat que les particuliers ou entreprise immatriculés à la Direction nationale des imôts et à jour de leurs déclarations fiscales et de leurs règlements d'impôts et taxes. Le numéro d'immatriculation des contribuables devra figurer sur tous les documents commerciaux. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux entreprises étrangères, en cas d'appels d'offres internationaux.

### Article 30

Le paiement par les services du Trésor à des fournisseurs ou à des prestataires de services de l'Etat de toute somme supérieure à 500.000 francs guinéens doit s'effectuer par chèque ou virement bancaire.
Les chèques bancaires émis en application de l'alinéa précédent sont revêtus de la mention "non endossable sauf au profit d'un établissement bancaire" et ne peuvent être payés en espèces qu'au seul bénéficiaire.

II - Dispositions particulières

1°) - Dette publique :

### Article 31

Les demandes de tirages sur emprunts extérieurs ou de mobilisations de dons doivent être signées par le Ministre chargé des finances avant transmission aux bailleurs de fonds.

2°) - Dépenses de personnel :

### Article 32

Tout recrutement de personnel, à quelque titre et statut que ce soit, ne peut intervenir qu'après visa délivré par la Direction nationale du budget au vu de l'existence de postes vacants dans le cadre organique correspondant et de la disponibilité des crédits budgétaires.
Toute modification des cadres organiques est soumise à l'avis du Ministre chargé des finances.
Est interdite la prise en charge financière de personnel recruté irrégulièrement ou le paiement de toute période de travail antérieure à la date de l'arrêté de recrutement.

3°) - Frais de déplacement à l'intérieur du pays et à l'étranger.

### Article 33

Tous les documents relatifs aux frais de déplacement à l'intérieur du pays et/ou à l'étranger : ordres de mission, réquisitions de transport, etc..., sont soumis au visa de la Direction nationale du budget, pour vérification de l'existence des crédits et comptabilisation des engagements.
Est interdite la délivrance de titres de transport aérien par les compagnies aériennes et/ou agences de voyages au vu de réquisitions de transport non visées par la Direction nationale du budget.

4°) - Hébergement :

### Article 34

La prise en charge de l'hébergement des missions étrangères ne peut résulter que d'Accords internationaux.
La prise en charge des frais de locations d'immeubles ou d'hébergement, en dehors des missions étrangères, ne peut se faire qu'au vu de textes réglementaires, de conventions ou de contrats.
Les frais d'hôtellerie supportés par le Budget de l'Etat sont limités au seul hébergement, à l'éclusion des frais de restauration et autres prestations.
Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux invités de marque du Chef de l'Etat.

### 5°) - Dépenses d'investissement :

### Article 35

L'exécution des dépenses d'investissement sur financements extérieurs se réalise par projet, selon un programme d'emploi dont la nomenclature des dépenses est rigoureusement conforme aux Conventions signées avec les bailleurs de fonds. Le modèle-type du programme d'emploi sera défini par voie de circulaire du Ministre chargé des finances.

### Article 36

Il ne peut être accordé d'avantage financier aux agents de l'Etat exerçant toute ou partie de leur activité dans les projets, qui ne soit prévu par les dispositions des décrets n°006, 007, 008 et 009/PRG/SGG/89 du 05 janvier 1989.

Tout octroi d'une prime, d'une indemnité doit faire l'objet d'un arrêté conjoint du Ministre de tutelle du projet, du Ministre chargé du plan et du Ministre chargé des finances.

#### TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

### Article 37

La date limite des délégations de crédits et des engagements de l'Etat pour 1991 est fixée au 30 novembre.

### Article 38

La date limite des mandatements est fixée au 31 décembre 1991 ; toutefois, les mandats à titre de régularisation peuvent être émis jusqu'au 28 février 1992.

### Article 39

La date de clôture de toutes les opérations budgétaires de l'Etat est fixée au 31 mars 1992.

### Article 40

La présente ordonnance, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires et qui prend effet à compter du 1er janvier 1991, sera publiée au Journal Officiel de la République de Guinée.

Conakry, le 22 janvier 1991
Général Lansana CONTE

