# Ordonnance portant fixation des nouveaux tarifs douaniers applicables en République de Guinée à l'importation et à l'exportation (009/PRG/SGG/90)

> Ordonnance · 1990-02-26 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/ordonnances/ordonnance-009-prg-sgg-90
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Ordonnance n° 009/PRG/SGG/90 du 26 février 1990 portant fixation des nouveaux tarifs douaniers applicables en République de Guinée à l'importation et à l'exportation.

Le Président de la République,

Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;

Vu la proclamation de la 2ème République;

Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984.

Vu l'ordonnance n° 220/PRG/SGG/85 du 11 septembre 1985 portant désignation du Ministre de l'économie et des finances comme seule autorité pouvant engager financièrement l'État guinéen ;

Vu l'ordonnance n° 056/PRG/SGG/88 du 22 décembre 1988 portant institution du code des marchés publics de la République de Guinée ;

Vu le décret n° 19/PRG/SGG/88 du 17 janvier 1988 portant création de nouveaux Départements ministériels et répartition des services entre eux ;

Vu le décret n° 020/PRG/SGG/88 du 17 janvier 1988 portant structure du gouvernement de la République, modifié par le décret n° 125/PRG/SGG/89 du 30 juin 1989 portant ajustement de la structure du Gouvernement ;

Vu le décret n° 126/PRG/SGG/89 du 30 juin 1989 portant nomination des membres du gouvernement de la République ;

Vu le décret n° 196/PRG/SGG/89 du 8 novembre 1989 portant institution du plan comptable de l'État ;

Vu le décret n° 205/PRG/SGG/89 du 8 novembre 1989 portant application du code des marchés publics ;

Vu l'ordonnance n° 083/PRG/SGG/89 du 30 décembre 1989 portant loi des finances pour 1990 ;

Le conseil des Ministres entendu ;

Ordonne :

### Article 1

Le taux du droit fiscal d'entrée est fixé à 8 %, celui du droit de douane d'entrée à 7 %.

### Article 2

Bénéficient d'un droit fiscal d'entrée de 6 % et d'un droit de douane d'entrée de 2 % les marchandises ci-après :
- les animaux vivants du chapitre 1 de la nomenclature tarifaire ;
- les farines de céréales relevant de la position tarifaire 11 - 01 ;
- les sucres et sucreries indiqués au numéro de tarifs douaniers 17-01, 17-02, et 17-03 ;
- l'alcool rectifié à usages médicamentaux, pharmaceutiques ou scientifiques, repris à la nomenclature CEDEAO, 22-08-10 ;
- les amalgames dentaires du numéro de nomenclature CEDEAO, 28-58-10 ;
- les produits pharmaceutiques mentionnés au chapitre 30 de la nomenclature tarifaire (exception des produits pharmaceutiques chapitre 30 importé par les grossistes agréées exonérés) ;
- les engrais du chapitre 31 de cette nomenclature ;
- les désinfectants, insecticides, fangicides, anstrongieurs, herbicides, inhibiteurs de germination, régulateurs de croissance pour plantes et produits similaires de la position tarifaire 38-11 ;
- les articles d'hygiène et de pharmacie (y compris les tétines décrits à la rubrique tarifaire 40-12 ;
- les fauteuils et véhicules similaires pour invalides définis à la position tarifaire 87-11.

### Article 3

Bénéficient d'un droit fiscal d'entrée de 8 % et d'un droit de douane de 2 %, les marchandises ci-après :
- les résidus et déchets des industries alimentaires : aliments préparés pour animaux du chapitre 23, positions tarifaires 28-01 à 23-07 ;
- le ciment du chapitre 25, position tarifaire 25-23 ;
- les machines du chapitre 84, positions tarifaires 84-24 à 84-47 ;
- les tracteurs agricoles (position tarifaire 87-01).

### Article 4

Le taux de la taxe sur le chiffre d'affaires est uniformément fixé à 10 % cette taxe frappe toutes les marchandises importées en République de Guinée, y compris le riz.

### Article 5

Par dérogation à l'article 10 de l'ordonnance n° 007/PRG/86 du 15 janvier 1986, bénéficient d'une exonération du droit fiscal de sortie, les marchandises ci-après :
- les ignames, taros, patates, du chapitre 7, position tarifaire 07-06-20 et 07-06-30 ;
- les mangues, bananes, ananas, noix de coco, du chapitre 8, position 08-01 ;
- le café, du chapitre 9, position tarifaire 09-01.

### Article 6

Les dispositions prévues dans l'ordonnance n° 007/PRG/86 du 15 janvier 1986 (article 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 14, 15 et 16) ne sont pas modifiées.

### Article 7

La présente ordonnance, qui entre en vigueur pour compter du 1er mars 1990, abroge toutes les dispositions contraires antérieures à l'exception de celle figurant à l'article 20 de l'ordonnance n° 083/PRG/SGG/89 du 30 décembre 1989 portant loi de finances, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 26 février 1990
Général Lansana CONTE

