# Ordonnance modifiant le code de l'environnement de la République de Guinée (022/PRG/SGG/89)

> Ordonnance · 1989-03-10 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/ordonnances/ordonnance-022-prg-sgg-89
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> 4 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Ordonnance n° 022/PRG/SGG/89 du 10 mars 1989 (sans titre)
Le Président de la République,

Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'Armée en date du 3 avril 1984 ;

Vu la proclamation de la deuxième République ;

Vu la déclaration de Politique Générale du C.M.R.N. en date du 22 décembre 1985 ;

Vu le décret n° 020/PRG/SGG/88 du 17 janvier 1988 portant structure du Gouvernement de la 2ème République ;

Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services Publics ;

Vu l'ordonnance n° 045/PRG/87 du 28 mai 1987 portant code de l'environnement de la République de Guinée ;

Le Conseil des Ministres entendu.

Ordonne :

### Article 1

L'article 67 du code de l'environnement est modifié comme suit : la fabrication, l'importation, la détention, la vente et l'utilisation de produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter l'élimination des dits déchets ou, en cas de nécessité, interdites. L'importation de déchets de toute nature à quelque fin que ce soit est interdite.

### Article 2

Les articles 95 à 114 du code de l'environnement sont portés de 95 à 115 et modifiés comme suit :
((Article 95 : Est punie d'une amende de 100.000 à 300.000 F.G. et d'une peine d'emprisonnement de 2 à 5 ans, toute personne ayant allumé un feu de brousse en infraction aux dispositions de l'article 16.

((Article 96 : Est punie d'une amende de 150.000 à 500.000 F.G. et d'une peine d'emprisonnement de 2 à 5 ans, toute personne utilisant des engrais, pesticides et autres substances chimiques non conformes aux listes établies sur la base de l'article 18 ou en infraction avec les dispositions d'utilisation prescrites.

((Article 97 : Est punie d'une amende de 100.000 à 1000.000 F.G. et d'une peine d'emprisonnement de 1 à 3 ans, toute personne ayant contrevenu aux dispositions de l'article 19, relatives à l'obtention et au respect d'une autorisation préalable pour l'affectation, l'aménagement et l'utilisation du sol et du sous-sol.

((Article 98 : Est puni d'une amende de 10.000.000 à 25.000.000 F.G. et d'une peine d'emprisonnement de 3 à 5 ans, le titulaire d'un titre minier ou d'un titre de carrière ou son représentant ne respectant pas les engagements du plan prévu à l'article 20.

((Article 99 : est punie d'une amende de 50.000 à 250.000 F.G. et d'une peine d'emprisonnement de 1 à 3 ans, toute personne n'ayant pas respecté les périmètres de protection des captages d'eau ou contrevenu aux délais stipulés à l'article 25 et dans ses textes d'application.

((Article 100 : Est punie d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 F.G. d'une peine d'emprisonnement de 2 à 5 ans, toute personne ayant pollué les eaux continentales guinéennes en infraction avec les dispositions des articles 27 et 31.

((Article 101 : Est puni d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 F.G. et d'une peine d'emprisonnement de 2 à 5 ans, tout propriétaire ou exploitant en infraction avec les obligations mises à sa charge par les articles 28 et 29.

((Article 102 : Est punie d'une amende de 50.000 à 300.000 F.G. et d'une peine d'emprisonnement de 1 à 3 ans, toute personne portant atteinte au réseau d'assainissement dans les conditions de l'article 30.

((Article 103 : Est punie d'une amende de 25.000.000 à 100.000.000 F.G. et d'une peine d'emprisonnement de 3 à 5 ans, toute personne polluant les eaux maritimes sous juridiction guinéenne en infraction avec les dispositions des articles 32, 33 et 35.

((Article 104 : Est puni d'une amende de 10.000.000 à 25.000.000 F.G. et d'une peine d'emprisonnement de 2 à 5 ans, tout Capitaine ou responsable en infraction avec les obligations mises à sa charge par l'article 37.

((Article 105 : Est puni d'une amende de 500.000 à 1.000.000 F.G. et d'une peine d'emprisonnement de 2 à 5, ans quiconque a méconnu ou contrevenu à l'autorisation requise à l'article 39.

((Article 106 : Est punie d'une amende de 250.000 à 2.500.000 F.G. et d'une peine d'emprisonnement de 1 à 3 ans, toute personne ayant altéré la qualité de l'air en contrevenant aux dispositions des articles 41, 42 et 43.

((Article 107 : Est punie d'une amende de 250.000 à 500.000 F.G. et d'une peine d'emprisonnement de 2 à 5 ans, toute personne portant atteinte aux espèces animales, végétales ou à leur milieux naturels en infraction aux dispositions des articles 49 et 50, 53 et 54, 56.

((Article 108 : Est puni d'une amende de 250.000 à 500.000 F.G. et d'une peine d'emprisonnement de 1 à 3 ans, quiconque a contrevenu aux dispositions de l'article 51.

((Article 109 : Est punie d'une amende de 50.000 à 1.000.000 F.G. et d'une peine d'emprisonnement de 1 à 3 ans, toute personne enfreignant les dispositions prévues en matière de déchets par les articles 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 et 67 al 1.

((Article 110 : Est punie d'une amende de 25.000.000 à 100.000.000 F.G. et d'une peine d'emprisonnement de 3 à 5 ans, toute personne en infraction aux dispositions de l'article 67 al 2.

En plus des condamnations ci-dessus, les auteurs et complices de l'infraction visée à l'article 67 al 2 sont contraints d'enlever immédiatement et d'exporter dans un délai maximum de 30 jours tous les déchets qu'ils ont importés et déposés sur le territoire national. Passé ce délai impératif, il leur sera infligé une amende de 50.000 à 150.000 F.G. par jour de retard suivant l'importance des déchets.

((Article 111 : Est puni d'une amende 1.000.000 à 5.000.000 F.G. et d'une peine d'emprisonnement de 2 à 5 ans, l'exploitant d'un établissement classé sans autorisation ou en infraction aux dispositions de l'autorisation prévue aux articles 72, 73 et 74.

((Article 112 : Est punie d'une amende de 500.000 à 2.500.000 F.G. et d'une peine d'emprisonnement de 2 à 5 ans, toute personne ayant contrevenu aux dispositions des articles 76, 77 et 78 relatives à la détention et à l'utilisation de substances chimiques nocives ou dangereuses.

(Article 113 : Est punie d'une amende de 100.000 à 300.000 F.G. et d'une peine d'emprisonnement de 1 à 3 ans, toute personne enfreignant les interdictions relatives auX bruitS et aux odeurs édictées aux articles 79, 80 et 89.

((Article 114 : Est punie d'une amende de 1.500.000 à 5.000.000 F.G. et d'une peine d'emprisonnement de 2 à 5 ans, toute personne falsifiant les résultats d'une étude d'impact prévue à l'article 82 ou altérant volontairement les paramètres permettant la réalisation de l'étude d'impact.

((Article 115 : Est puni d'une amende de 250.000 à 1.000.000 F.G. et d'une peine d'emprisonnement de 1 à 3 ans, tout exploitant d'une installation classée en infraction aux dispositions des articles 85 et 86 relative au plan d'urgence.))

### Article 3

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance.

### Article 4

La présente ordonnance sera exécutée comme Loi de l'État, enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 10 mars 1989
Général Lansana CONTE

(Note de rédaction : Dans l'article 2 ci-dessus portant article 105 nouveau la peine est bien de 500.000 à 1.000.000 F.G. et non 500.000 à 100.000 F.G.)

