# Ordonnance portant réglementation de l'inspection et de l'hygiène des denrées alimentaires d'origine animale (022/PRG/SGG/90)

> Ordonnance · 1990-04-21 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/ordonnances/ordonnance-022-prg-sgg-90
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> 20 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Ordonnance n° 022/PRG/SGG/90 du 21 avril 1990 portant réglementation de l'inspection et de l'hygiène des denrées alimentaires d'origine animale.

Le Président de la République :

Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;
Vu la proclamation de la IIe République ;
Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984 ; le Conseil des Ministres entendu ;

Ordonné :

### Article 1

On entend par denrées animales :
1- les animaux présentés à la vente pour la consommation, vivants ou non, entiers ou découpés, à savoir :
- les animaux de boucherie, animaux vivants à l'état domestique des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et éventuellement des espèces équine et asine et de leurs croisements ;
- les volailles et lapins domestiques ;
- le gibier ;
- les produits de la mer et d'eau douce.

2- les viandes, c'est-à-dire toutes les parties des animaux de boucherie, de volailles, des lapins et du gibier susceptibles de être livrées au public en vue de la consommation.

### Article 2

On entend par denrées d'origine animale, les produits comestibles élaborés par les animaux à l'état naturel, notamment, le lait, les œufs et le miel, ou transformés, ainsi que les denrées animales présentées à la vente après préparation, traitement, transformation, que les produits et denrées soient mélangés ou non avec d'autres denrées. Sont notamment considérés comme produits transformés les conserves, les semi-conserves, les produits de charcuterie, les denrées animales cuites ou précuites, congelées ou surgelées.

### Article 3

On entend par inspection de salubrité l'ensemble des mesures prises pour s'assurer qu'une denrée est propre à la consommation.
Toute denrée animale ou d'origine animale ne peut être livrée à la consommation humaine que si elle a subi auparavant une inspection de salubrité.

Cette inspection de salubrité doit être effectuée par un vétérinaire du service de l'élevage ou mandaté, ou à défaut par un autre agent du service de l'élevage agissant sous la responsabilité d'un vétérinaire.

### Article 4

On entend par saisie toute réduction du droit de propriété interdisant de livrer une denrée à la consommation humaine et/ou animale.
Toute denrée reconnue impropre à la consommation devra faire l'objet d'une saisie de la part de l'agent responsable tel que défini à l'article 3.

Un certificat de saisie sera remis au propriétaire de la denrée.

### Article 5

L'animal désiré à l'abattage doit faire l'objet d'un examen sur pied avec présentation d'un certificat sanitaire dans les 24 heures qui précèdent l'opération.
Tout animal suspect ou présentant des signes évidents le maladie ne peut être abattu.

Un arrêté du Ministre charge des ressources animales définit les modalités et les conséquences de l'examen ante-mortem.

### Article 6

L'abattage doit être effectué dans de bonnes conditions d'hygiène en vue d'éviter toute souillure et toute contamination des carcasses, en limitant dans la mesure du possible, les souffrances de l'animal.

### Article 7

Types d'abattage autorisés :
- l'abattage d'urgence, rendu nécessaire par crainte de mort subite causée par la maladie ou par suite d'accident :
- l'abattage sanitaire, effectué dans le cadre de la police sanitaire pour éliminer les animaux infectés et éviter la propagation des maladies contagieuses ;
- l'abattage familial, effectué par une personne qui a élevé ou possède un animal des espèces domestiques qu'il destine exclusivement à sa famille ou à ses proches.

L'abattage d'urgence et l'abattage familial peuvent avoir lieu en dehors d'un abattoir ou d'une aire d'abattage.

Un arrêté ministériel fixe les modalités des différents types d'abattage.

### Article 8

L'inspection de salubrité de la carcasse doit avoir lieu juste après l'abattage. Elle doit porter sur la carcasse et le viscères. Les modalités d'inspection font l'objet de textes particuliers.

### Article 9

Toute carcasse reconnue propre à la consommation, à la suite de l'inspection de salubrité, est estampillée au moyen d'un cachet officiel. Toute carcasse non revêtue de ce cachet ne peut être commercialisée.

### Article 10

Toute carcasse reconnue propre à la consommation, ou non estampillée à fait l'objet d'une saisie totale ou partielle.
Un arrêté du Ministre chargé des ressources animales fixe les conditions de la saisie et la destination des produits saisis.

### Article 11

Toutes les denrées animales et d'origine animale présentées à l'importation sur le territoire de la République de Guinée, par voie terrestre, maritime ou aérienne, sont soumises préalablement, aux frais des propriétaires, à une inspection de salubrité qui précède le dédouanement.

### Article 12

Le Ministre chargé des ressources animales fixe par arrêté les postes d'entrée en République de Guinée pour chaque mode de transport.
Le Ministre peut décider par voie d'arrêté la fermeture provisoire ou définitive de tout poste ainsi que l'ouverture de nouveaux postes.

### Article 13

L'inspection comporte nécessairement les opérations suivantes :
- le contrôle des documents d'accompagnement ;
- le contrôle des conditions de transport ;
- le contrôle de la denrée et de son emballage.

Les documents d'accompagnement doivent comporter nécessairement un certificat de salubrité attestant que la denrée est propre à la consommation humaine.

Les conditions de l'inspection et le modèle de certificat sont déterminés par arrêté ministériel.

### Article 14

Selon les résultats de l'inspection de salubrité, le vétérinaire peut :
- autoriser l'introduction de la denrée sur le territoire national en la subordonnant à la rédaction d'un Laissez-passer sanitaire qui rentre dans le dossier de dédouanement ;
- ordonner le refoulement de la denrée présentant un caractère corrompu ou irradiée ;
- ordonner la saisie et la destruction de la denrée quand celle-ci est avariée ou toxique ;
- autoriser l'introduction de la denrée sur le territoire national pour récupération industrielle, et non pour la consommation humaine directe.

### Article 15

Les denrées animales et d'origine animale destinées à l'exportation font l'objet, aux frais du propriétaire, d'inspection de salubrité qui peut donner lieu à la rédaction d'un certificat de salubrité, conformément aux exigences du pays destinataire.

### Article 16

L'exportation doit être faite par un poste douanier tel que défini à l'article 12.

### Article 17

L'inspection de salubrité visée à l'article 3 de la présente ordonnance doit être effectuée tout le long du circuit de commercialisation des produits: lieux d'entreposage, transport, marché, point de vente.

### Article 18

Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance sont punies des peines prévues par le Code pénal.

### Article 19

Toutes dispositions antérieures contraires à celles de la présente ordonnance sont abrogées.

### Article 20

La présente ordonnance, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.

