# Ordonnance portant création d'une force mobile de police dénommée Compagnie Mobile d'Intervention et de Sécurité (C.M.I.S.) (025/PRG/SGG)

> Ordonnance · 1987-03-28 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/ordonnances/ordonnance-025-prg-sgg
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> 14 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Ordonnance n° 025/PRG/SGG du 28 mars 1987. (sans titre)

### Article 1

Il est créé au niveau du Secrétariat d'État auprès du Président de la République chargé de la sécurité, une force mobile de police, dénommée COMPAGNIE MOBILE D'INTERVENTION ET DE SECURITE (C.M.I.S.). Article 2 : La compagnie mobile d'intervention et de sécurité est un élément de la force publique placé sous l'autorité du secrétaire d'État auprès du Président de la République chargé de la sécurité.

### Article 3

La compagnie constitue une unité administrative et technique. Elle est dirigée par un officier de paix principal appartenant aux corps des officiers de paix supérieurs ou des officiers de paix. Elle est articulée en six (6) sections : 1 section de commandement et des services, 4 sections d'intervention dites de service général composées chacune d'une équipe de commandement et de 4 brigades, 1 section motocycliste comportant 1 à 3 pelotons.

### Article 4

La compagnie mobile d'intervention et de sécurité basée à Conakry intervient en priorité dans la capitale et, exceptionnellement, sur tout le territoire. Elle peut être employée conjointement avec les autres forces de police, soit à concourir au maintien de l'ordre public et à la protection des personnes et des biens, soit à assumer en dehors des périodes de maintien de l'ordre des missions propres de surveillance, notamment sur les voies de communications en milieu urbain, soit à renforcer les autres services de police dans leurs missions et ce, dans le cadre de patrouilles de nuit.
Elle peut être appelée à porter aide et assistance aux populations en cas de sinistre ou de calamité publique.

Elle ne peut en aucun cas être employée à des gardes statiques sauf dans le cadre de la garde de son propre cantonnement.

### Article 5

La compagnie mobile d'intervention et de sécurité participe par ses cadres, à la formation continue de son personnel.

### Article 6

La compagnie mobile d'intervention et de sécurité ne peut être déplacée ou employée que sur l'ordre du Secrétaire d'État à la sécurité.
En cas d'événements graves fortuits nécessitant une intervention immédiate et en l'absence du Secrétaire d'État à la sécurité, le directeur général de la sûreté nationale ou son adjoint sont autorisés à consigner puis à utiliser s'il y a lieu, la compagnie mobile d'intervention et de sécurité.

Dans ce cas, le directeur général ou son adjoint doit en référer au Président de la République et remettre au commandant de compagnie un ordre écrit, définissant la mission, sa nature et sa durée. Ils doivent en rendre compte au Secrétaire d'État à la sécurité lequel instruira le Chef de l'État du déroulement de la mission.

### Article 7

En cas d'événements graves et fortuits se produisant à l'extérieur de la capitale et amenant la compagnie à se déplacer à titre exceptionnel, seul le Secrétaire d'État à la sécurité peut en donner l'ordre après en avoir instruit le Président de la République.
Dans ce cas, le commandant de la compagnie est mis à la disposition des autorités des lieux où l'unité doit opérer. Cet officier définira la mission, sa nature et sa durée approximative.

### Article 8

Dans le cas de sinistre grave et fortuit ou de calamité publique, la procédure d'utilisation de la compagnie mobile d'intervention et de sécurité est la même que celle citée aux articles 6 et 7.

### Article 9

Quelles que soient les circonstances, les fonctionnaires de la compagnie mobile d'intervention et de sécurité ne peuvent être employés que par fractions constituées et sous les ordres de leurs chefs.

### Article 10

L'effectif de la compagnie mobile d'intervention et de sécurité, son organisation et son implantation sont fixées par arrêtés du Secrétaire d'État à la sécurité sur accord du Chef de l'État.

### Article 11

En dehors des périodes de maintien de l'ordre, la compagnie mobile d'intervention et de sécurité peut être mise à la disposition du directeur de la sécurité publique qui l'utilise à des missions propres de surveillance ou d'intervention telles qu'elles ont été définies à l'article 4.

### Article 12

Les fonctionnaires de la compagnie mobile d'intervention et de sécurité sont administrés par le Secrétariat d'État à la sécurité : direction générale de la sûreté nationale (direction du personnel, direction de l'école nationale de police et de la garde républicaine, direction de la sécurité publique).

### Article 13

La hiérarchie de la compagnie mobile d'intervention et de sécurité s'établit comme suit : commandant ou officier principal, officier de paix, brigadier, chef brigadier, sous-brigadier, gardien de la paix, la vie intérieure, la technique et les conditions d'emploi de l'unité, la présentation de la tenue, l'organisation et la marche de l'instruction, l'entraînement physique et sportif et les règles de gestion administrative de l'unité sont fixés par des règlements pris par arrêté du secrétaire d'État à la sécurité.

### Article 14

Le Secrétaire d'État auprès du Président de la République chargé de la sécurité est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui prend effet pour compter de la date de signature et qui sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.

### Article 15

Toutes dispositions antérieures et contraires à la présente ordonnance sont abrogées.

