# Ordonnance portant sur les stupéfiants et les psychotropes (027/PRG/SGG/89)

> Ordonnance · 1989-04-10 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/ordonnances/ordonnance-027-prg-sgg-89
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> 15 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Ordonnance n° 027/PRG/SGG/89 du 10 avril 1989 portant sur les stupéfiants et les psychotropes

Le Président de la République;
Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'Armée en date du 3 avril 1984 ;
Vu la proclamation de la deuxième République ;
Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984, prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;
Vu la déclaration de politique générale du C.M.R.N. en date du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 0109/PRG/86 du 5 juillet 1986 portant réorganisation judiciaire en République de Guinée ;
Vu le décret n° 020/PRG/SGG/88 du 17 janvier 1988 portant structure du Gouvernement de la République ;
Vu l'ordonnance n° 036/PRG/SGG du 4 juillet 1988 portant abrogation de certaines lois pénales ;
Le Conseil des Ministres entendu.
Ordonne :

### Article 1

Au sens de la présente ordonnance, les termes ci-dessous ont la signification suivante :
Substances Psychotropes : Substances médicamenteuses agissant sur le psychisme.

Pharmacodépendance :
Etat psychique et quelquefois également physique résultant de l'interaction entre un organisme vivant et un médicament, se caractérisant par des modifications de comportement et par d'autres réactions, qui comprennent toujours une pulsion à prendre le médicament de façon continue ou périodique afin de retrouver ses efforts psychiques et d'éviter le malaise de la privation.

Fabrication :

La fabrication de stupéfiants ou des substances psychotropes comprend :

1° Tout procédé permettant d'obtenir de telles drogues.
2° Raffinage de telles drogues ou substances.
3° Transformation de telles drogues ou substances.
4° Elaboration d'une préparation autrement que sur ordonnance présentée à une pharmacie à partir de tout ou partie de ces drogues ou substances (cannabis, feuille de coca, opium, paille de pavot).

Préparation :

S'entend de l'une quelconque de ces drogues ou substances isolement ou en combinaison, sous forme de dose ou de solution ou de mélange, sous quelque état physique que ce soit, contenant une ou plusieurs de ces drogues ou substances.

Drogues fabriquées :

Cette expression désigne :
 a) tous dérivés de la coca, du cannabis médical, dérivés de l'opium et concentré de paille de pavot.
b) tout autre stupéfiant, en tant que substance ou préparation, que le Gouvernement peut, compte tenu des données disponibles sur sa nature ou en fonction d'une décision prise, le cas échéant aux termes d'une quelconque convention internationale, déclarer, par avis publié au Journal Officiel, comme étant une drogue fabriquée.

### Article 2

La législation guinéenne adopte la liste des stupéfiants et substances psychotropes des conventions internationales ratifiées.

### Article 3

Sont interdits sur toute l'étendue du territoire de la République de Guinée, la culture, la préparation, la détention, l'achat, la vente, le transport, l'importation, l'exportation et l'emploi des drogues substances, composition ou plantes classées comme stupéfiants aux tableaux des substances vénéneuses joints en annexe, ou comme psychotropes.
Les tableaux dont il est fait état à l'alinéa 1er du présent article feront l'objet d'un arrêté pris conjointement par les Ministres chargés de la Justice, de la Santé publique et de la Sécurité.

### Article 4

Sont punis d'un emprisonnement de 2 à 10 ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines :
1° ceux qui auront facilité à autrui l'usage des stupéfiants ou psychotropes spécifiés à l'article 3, que ce soit à titre onéreux ou à titre gratuit, ou en procurant dans ce but un local, ou par tout autre moyen,
2° ceux qui, au moyen d'ordonnances fictives ou ordonnances de complaisance, se seront fait délivrer ou auront tenté de se faire les dits stupéfiants ou psychotropes,
3° ceux qui, connaissant fictif ou de complaisance de ces ordonnances auront, sur la présentation qui leur en aura été faite, délivré les dits stupéfiants et psychotropes,
4° ceux qui, par moyen quelconque, auront provoqué à l'une des infractions prévues et réprimées par le présent article, alors même que cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, ou qu'ils auront présentées sous un jour favorable.

### Article 5

Seront punis d'un emprisonnement de 5 à 20 ans et d'une amende de 100.000 à 100.000.000 de Francs Guinéens :
1° ceux qui contreviennent aux règlements concernant l'importation, la production, la fabrication, la culture et l'exportation des stupéfiants et psychotropes visés à l'articles 3,
2° ceux qui contreviennent aux règlements concernant la détention, le transport, l'offre, la cession ou l'acquisition des dits stupéfiants et psychotropes,
3° ceux qui facilitent l'usage de ces stupéfiants et psychotropes à des mineurs,
4° ceux qui auront provoqué des mineurs à l'une des infractions visées et réprimées par l'article précédent et dans les conditions visées au cinquième paragraphe du dit article.

Nonobstant les dispositions des articles 1er et 5 du code pénal, les infractions visées au présent article constituent des délits et sont, comme tels, soumis aux règles de procédure qui leur sont propres.

### Article 6

Dans les différents cas visés aux articles précédents, la tentative est punie comme délit consommé. Il en est de même de l'association ou de l'entente en vue de commettre ces infractions ou de tenter de les commettre.

### Article 7

Les peines prévues peuvent être prononcées, alors même que les divers actes qui constituent les éléments de l'infraction auront été accomplis dans des pays différents.

### Article 8

Outre la confiscation obligatoire prévue aux articles 239 et 258 du code pénal, les juridictions de jugement pourront dans tous les cas :
1° prononcer à l'égard du condamné la confiscation de ses biens meubles et immeubles, s'ils ont servi à commettre l'infraction, conformément aux dispositions des articles 239 et 258 du code pénal,
2° ordonner la destruction des drogues saisies,
3° priver le condamné de l'exercice de ses droits civiques dans les conditions prévues aux articles 30, 96 et 99 du code pénal. Elles pourront au surplus prononcer à l'égard du condamné, par décision motivée, tout ou partie des mesures de sûreté prévues aux articles 22 à 27 du code pénal, ainsi que le retrait de son passeport et la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois à 3 ans.

Néanmoins, la confiscation, mesure de police, sera, dans tous les cas, obligatoirement ordonnée, sauf dans les cas où le propriétaire du local ou du véhicule justifie être étranger aux faits constitutifs du délit.

### Article 9

Les dispositions relatives au sursis, prévues par les articles 65 et 66 du code pénal, ne sont pas applicables aux personnes coupables des infractions prévues et réprimées ci-dessous.
Articles 10 : Outre les délais de garde à vue prévus à l'article 35 du code de procédure pénale, une deuxième prolongation de la garde à vue peut être accordée dans les mêmes conditions pour une durée supplémentaire de 24 heures.

Dès le début de la garde à vue, le Procureur de la République doit désigner un médecin qui examinera la personne gardée à vue, et délivrera après examen un certificat médical motivé qui sera versé au dossier.

### Article 11

Sont punis d'un emprisonnement de 2 mois à 1 an et d'une amende de 20.000 à 500.000 francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines, ceux qui, de manière illicite, détiennent pour leur usage ou font usage de l'une des drogues, substances, compositions ou plantes classées comme stupéfiants ou psychotropes.
Le Procureur de la République pourra enjoindre aux personnes ayant fait un usage illicite de ces stupéfiants ou psychotropes de subir une cure de désintoxication ou de se placer sous surveillance médicale, dans les conditions qui seront fixées par arrêté signé conjointement par les Ministres chargés de la Santé et de la Justice.

L'action publique ne sera pas exercée à l'égard des personnes qui se seront conformées au traitement médical qui leur aura été prescrit et l'auront suivi jusqu'à son terme.

Les dispositions prévues au deuxième alinéa ci-dessous ne sont applicables que lors de la première infraction constatée. En cas de réitération de l'infraction, le procureur appréciera s'il convient ou non d'exercer l'action publique le cas échéant dans les conditions du premier alinéa.

Les personnes inculpées, lorsqu'il aura été établi qu'elles relèvent d'un traitement médical, pourront être astreintes, par ordonnance du juge d'instruction ou du juge des enfants à subir une cure de désintoxication accompagnée de toutes les mesures de surveillance médicale et de réadaptation appropriées à leur état.

La juridiction de jugement pourra, de même, astreindre ces personnes à subir une cure de désintoxication, notamment en confirmant l'ordonnance visée à l'alinéa précédent ou en prolongeant ses effets. Dans ces deux derniers cas, cette mesure sera déclarée exécutoire par provision à titre de protection ; dans tous les cas elle pourra, au même titre, être déclarée exécutoire par provision.

### Article 12

Ceux qui se soustraient à l'exécution d'une décision ayant ordonné une cure de désintoxication à leur égard sont punis des peines prévues au précédent article, lesquelles pourront être élevées jusqu'au double.

### Article 13

Sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines, quiconque :
1° se trouvant en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ou des effets d'un stupéfiant ou d'un psychotrope, aura conduit ou tenté de conduire un véhicule automobile,
2° étant propriétaire ou ayant l'usage ou la garde d'un véhicule, l'aura fait conduire par un tiers qu'il savait en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ou des effets d'un stupéfiant ou d'un psychotrope. Les juridictions de jugement pourront en outre prononcer à l'égard du condamné la suspension de son permis pour une durée de 2 mois à 3 ans.

### Article 14

La preuve de l'un des états du conducteur visés à l'article 13 (1°) sera déduite souverainement par le juge des circonstances de fait constatées par l'agent verbalisateur et des tests, institués par décret, en vue de déterminer l'existence ou la non existence de cet
état et auxquels aura été soumis l'auteur de l'infraction.

S'il y a présomption de conduite sous l'empire d'un de ces états, délits de fuite, homicide ou blessures involontaires ou contravention grave à la police du roulage, l'auteur de l'infraction sera tenu de se soumettre à ces tests.

Sera puni des peines de l'article 11, quiconque se refusera à cette obligation.

### Article 15

Toutes dispositions antérieures contraires à celles de la présente ordonnance, sont et demeurent abrogées.

### Article 16

La présente ordonnance, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.

