# Ordonnance portant création d'un établissement public dénommé "fonds routier" (039/PRG/89)

> Ordonnance · 1989-06-13 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/ordonnances/ordonnance-039-prg-89
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> 18 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Ordonnance n° 039/PRG/89 du 13 juin 1989 portant création d'un établissement public dénommé "fonds routier".
Le Président de la République :

Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;
Vu la proclamation de la deuxième République ;
Vu l'ordonnance n° 009/PRG/SGG/84 prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;
Vu la déclaration de politique générale du CMRN en date du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988 portant principes
 fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics ;

Les conseil des ministres entendu :

Ordonné :

### Article 1

Il est créé un "fonds routier".

### Article 2

Le fonds routier a pour objet principal le financement de l'entretien des routes classées nationales et régionales. Il contribue également au financement :
- de la contrepartie locale des projets d'investissements routiers sur financements extérieurs, sur ces mêmes routes ;
- de l'entretien et de la contrepartie locale des projets d'investissements sur financements extérieurs des voies primaires urbaines ;
- de l'entretien et de la contrepartie locale des projets d'investissements sur financements extérieurs du réseau de pistes rurales.

### Article 3

A titre transitoire, pour l'année 1989, le fonds de routier sera un compte spécial ouvert à la banque centrale de la République de Guinée et sera alimenté par des dotations du montant des lignes budgétaires suivantes :
Entretien routier (code 22 titre 3 n° 3631) entretien des pistes rurales. Les modalités de fonctionnement de ce compte spécial seront précisées par un arrêté du ministre chargé des finances.

Durant cette période de transition, l'usage du fonds routier sera limité au financement de l'entretien :
- des routes nationales ;
- des routes régionales ;
- des pistes rurales ;
- des voies primaires urbaines.

### Article 4

A compter du 1er janvier 1990, le fonds routier sera un établissement public doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.
Les articles suivants, précisant les modalités de fonctionnement de ce fonds routier ne seront applicables qu'à compter du 1er janvier 1990.

### Article 5

Pour subvenir aux charges financières du fonds routier, le compte fonds routier ouvert auprès de la banque centrale de la République de Guinée, sera alimenté :
1. par différentes redevances et recettes affectées, notamment par une redevance sur les hydrocarbures ;
2. par la vente de matériel reformé acheté sur le fonds routier, à compter de la signature de la présente ordonnance, ou cédé à titre gratuit par une aide extérieure ;
3. par des subventions d'organismes nationaux ou internationaux ou des crédits budgétaires ;
4. par des ressources d'emprunts par des autorités de tutelle ;
5. par les recettes provenant de la facturation de prestations de services.

### Article 6

Le paiement de la redevance sur les hydrocarbures est effectué directement par la ou les sociétés importatrices d'hydrocarbures au compte bancaire du fonds routier.
Le montant de cette redevance et les périodicités de paiement seront fixés par décret pris en conseil de gouvernement sur proposition du ministre chargé des finances, après avis du ministre chargé des travaux publics et du ministre chargé des pistes rurales.

### Article 7

Le fonds routier est placé sous l'autorité d'un comité de gestion composé comme suit :
- président : - le ministre des transports et des travaux publics
- vice-présidents : - le ministère de l'économie et des finances ;
- le ministère de l'agriculture et des ressources animales.
- membres : - le ministère du plan et de la coopération internationale,
- la banque centrale de la République de Guinée,
- le ministère de l'intérieur et de la décentralisation,
- un représentant de l'union nationale des transporteurs routiers de Guinée,
- un représentant de la chambre de commerce,
- d'industrie et d'agriculture de Guinée.
 avec voix consultative :

L'administrateur des crédits et du programme.

Le comité gestion peut en outre convoquer pour l'entendre toute personne qualifiée pour donner un avis éclairé. Les représentants des ministères, président, vice-présidents et autres membres, sont nommés par décret sur proposition de leur ministère de tutelle respectif, après avis du ministre chargé des travaux publics.

Le représentant de la chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture est nommé par décret sur proposition du président de la chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture, après avis du ministre chargé des travaux publics.

Le représentant de l'union nationale des transporteurs routiers est nommé par décret sur proposition du président de l'union nationale des transporteurs routiers, après avis du ministre chargé des travaux publics.

### Article 8

Au début de chaque année budgétaire, le programme d'emploi des recettes est établi par le ministère chargé des pistes rurales et soumis au comité de gestion. Ce programme comportera tous les renseignements sur la nature des opérations routières ; il peut être accompagné de toutes les annexes nécessaires.

### Article 9

Le comité de gestion rend compte, dans un rapport annuel au conseil de gouvernement, de l'activité du fonds sur l'exercice écoulé et établit le programme des activités techniques ainsi que le budget prévisionnel pour l'exercice suivant. L'exercice est compté du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

### Article 10

Le programme d'activité pourra être modifié en cours d'année par le comité de gestion, en cas de nécessité et sous réserve que le plafond de l'ensemble des dépenses demeure inchangé.

### Article 11

La gestion courante du fonds routier est assurée par un administrateur des crédits et des programmes nommé par décret du Président de la République sur proposition du comité de gestion après avis du ministre chargé des travaux publics.
L'administrateur est assisté par un ingénieur routier et un gestionnaire nommés par le comité de gestion sur proposition de l'administrateur. Ils sont rémunérés sur les ressources du fonds routier.

### Article 12

L'administrateur des programmes a délégation permanente du comité de gestion, auquel il rend compte, pour ordonner les dépenses du fonds routier.
Il assiste le ministère chargé des travaux publics et le ministère chargé des pistes rurales pour la préparation des programmes techniques d'entretien routier. Il contrôle l'exécution des programmes sur les plans technique et financier. L'exécution technique des programmes est de la compétence et du ministère chargé des travaux publics, pour ce qui concerne les routes nationales et régionales et les voies primaires urbaines et du ministère en charge de l'agriculture pour ce qui concerne les pistes rurales.

### Article 13

Les agents de l'État, fonctionnaires et décisionnaires mis à la disposition du fonds routier sur la demande de ce dernier sont rémunérés sur les ressources du fonds routier.

### Article 14

Le fonds routier est consacré principalement à l'entretien des routes nationales et régionales et des pistes rurales (y compris les bacs et les ouvrages d'art), tant de routine que périodique.
Le fonds routier pourra également participer à l'aménagement et à l'entretien des voies primaires urbaines.

Les dépenses autorisées sur le fonds routier sont donc celles qui correspondent :
- au fonctionnement administratif et technique du dit entretien et notamment aux matières consommables et matériel de bureau, aux salaires du personnel, aux matériaux nécessaires à l'entretien, aux carburants et lubrifiants, aux pièces détachées ;
- à l'achat et au renouvellement du matériel et notamment des engins et véhicules de chantier et de liaison, de machines outils et outillages divers équipant les ateliers ;
- à l'entretien courant des installations fixes et mobiles ;
- au règlement des marchés de travaux neufs ;
- au règlement des marchés d'entretien routier exécutés par entreprise.

Pour le règlement des dépenses, l'administrateur des crédits et programmes et le gestionnaire ont conjointement et salidairement la signature sur le compte bancaire visé à l'article ci-dessus.

### Article 15

Le commissaire aux comptes du fonds routier est nommé par décret du Président de la République.

### Article 16

Des textes réglementaires, décrets et arrêtés, pris en application de la présente ordonnance, préciseront l'organisation et le fonctionnement du fonds routier.

### Article 17

Le ministre des transports et des travaux publics, le ministre de l'agriculture et des ressources animales et le ministre de l'économie et des finances sont chargés de l'application de la présente ordonnance.

### Article 18

La présente ordonnance, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée.

