# Ordonnance portant réglementation de l'exercice de la profession de géomètre-expert (039/PRGSGG/87)

> Ordonnance · 1987-05-07 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/ordonnances/ordonnance-039-prgsgg-87
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> 20 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Ordonnance n° 039/PRGSGG/87 du 07 mai 1987 portant réglementation de l'exercice de la profession de géomètre-expert.

Le Président de la République,

Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;
Vu la proclamation de la deuxième République ;
Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 321/PRG/85 du 22 décembre 1985 portant nomination des membres du cabinet du Président de la République ;
Vu l'ordonnance n° 22/PRG/87 du 23 janvier 1986 portant principes fondamentaux de création d'organisation, de gestion et de contrôle des services publics ;
Vu le décret 003/PRG/86 fixant les attributions et l'organisation du Ministère de l'équipement et de l'urbanisme ; Le conseil des Ministres entendu ;

Ordonne :

### Article 1

La profession de géomètre-expert est une profession libérale exercée par un technicien qualifié qui lève, dresse, à toutes les échelles, les documents topographiques, les plans des biens fonciers, procède à toutes les opérations techniques ou études, telles que définies ci-dessous :
- les plans de propriétés rurales et urbaines
- les délimitations et les bornages de propriétés
- les plans d'exploitation minière
- les mesures de précision d'équipements sportifs d'homologation de performances
- les levés d'architecture
- les nivellements, profils, cubatures de terrains, de matériaux
- les triangulation et polygénation de base
- les levés aériens, restitutions et cartographie
- les plans d'alignement de routes
- les études, projets implantation et direction des travaux concernant les lotissements, routes, voies ferrées, les ligne électriques, pipes-lines, îles améliorations foncières telles que remembrement, drainage, irrigation, lutte contre l'érosion, adductions d'eau, chemins ruraux
- les ouvrages hydrauliques
- les travaux cadastraux
- les désignations parcellaires et états des lieux
- les expertises foncières agricoles et forestières
- les estimations, partages, échanges
- la gestion et l'administration des biens fonciers, etc.

### Article 2

Nul ne peut entreprendre les travaux cités à l'article 1er ni se prévaloir du titre de géomètre-expert, en exercer la profession, s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre national des géomètres-experts. Les services techniques de l'État peuvent cependant prêter leur concours aux établissements et collectivités publics pour l'exécution des dits travaux conformément aux règlements en vigueur.

### Article 3

Nul ne peut être inscrit au tableau de l'ordre national des géomètres-experts s'il ne remplit pas les conditions suivantes :
1. être de nationalité guinéenne ;
2. n'avoir subi aucune condamnation pour des faits professionnels ;
3. être âgé de vingt-cinq ans révolus et avoir au moins cinq ans dans la profession ;
4. être titulaire d'un diplôme de géomètre-expert ou d'ingénieur géomètre ou équivalent délivré par une école agréée par l'État ;
5. présenter toutes les garanties de moralité.

Les agents de l'État ne peuvent en aucun cas exercer, à titre privé, la profession de géomètre-expert.

### Article 4

Le titre de géomètre-expert stagiaire peut être réservé aux candidats à la profession de géomètre-expert ayant subi avec succès des examens ou concours prévus à cet effet et accomplissant une période réglementaire de stage.
Les stagiaires ne sont pas membres de l'Ordre mais sont soumis à la surveillance du conseil national de l'Ordre.

### Article 5

Les géomètres-experts, les géomètres-experts stagiaires sont tenus d'observer les règles édictées dans la présente ordonnance ainsi que celles contenues dans le règlement intérieur établi par le Conseil National de l'ordre. Ils sont toutefois déliés, à l'occasion de poursuites judiciaires engagées contre eux, ou lorsqu'il sont appelés comme témoins devant une juridiction répressive.
Ils sont tenus d'autre part de donner gratuitement communication aux services publics qui leur en font la demande des plans et documents annexes visés à l'article 1er ci-dessus. Cette communication ne doit pas entraîner de frais et dommages pour le géomètre-expert dont la responsabilité n'est nullement engagée quant à l'utilisation des dits documents.

### Article 6

Quiconque exerce illégalement la profession de géomètre-expert est puni des peines prévues par le code pénal.
Exerce illégalement la profession de géomètre-expert, sauf exception prévue à l'article 19 ci-dessous, celui qui, non inscrit au tableau de l'Ordre, ni admis en stage dans les conditions définies à l'article 4 ci-dessus, exécute les travaux de l'article 1er ou en assure la direction suivie.

Est également considéré comme exerçant illégalement la profession de géomètre-expert celui qui, suspendu ou radié de l'Ordre, continue à exercer la profession.

Le Conseil national de l'Ordre peut saisir le tribunal des délits prévus par le présent article, sans préjudice de la faculté de se porter partie civile dans toute poursuite de ces délits intentés par le ministère public.

### Article 7

La qualité de membre de l'ordre est incompatible avec toute occupation de nature à porter atteinte à son indépendance. Les géomètres-experts dans l'exercice de leur profession ne doivent pas établir d'actes sous seing privé hormis ceux nécessaires à établissement de procès-verbaux de bornage, des constats ou conciliations d'arbitrage et d'expertise. Les interdictions ou restrictions énumérées à l'alinéa précédent s'étendent à leurs employés salariés et à toutes personnes agissant pour leur compte.

### Article 8

Les géomètres-experts reçoivent pour tous les travaux entrant dans leurs attributions des honoraires qui sont exclusifs de toute autre rémunération. Ces honoraires doivent constituer la juste rémunération du travail fourni, leur montant est convenu librement avec les clients dans les limites des tarifs approuvés par l'autorité compétente.

### Article 9

Il est créé, sous la tutelle du Ministère de l'équipement et de l'urbanisme, un ordre des géomètres-experts groupant les personnes habilitées à exercer la profession de géomètre-expert dans les conditions fixées par la présente ordonnance.
L'ordre est administré par un Conseil national doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

Chapitre II : CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE.

### Article 10

Le Conseil national de l'Ordre des géomètre-experts est composé de sept membres élus par leurs collègues inscrits au tableau de l'Ordre réunis en assemblée générale.
Le Conseil est élu pour deux ans et ses membres sont rééligibles.

Il est prévu dans les trois mois, le remplacement des membres manquants.

Le président est élu pour deux ans parmi les géomètres-experts membres du Conseil. Il n'est rééligible que pour un second mandat.

### Article 11

Le Conseil national de l'Ordre se réunit sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers de ses membres et au moins trois fois par an. Les décision sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Tout membre du Conseil national de l'Ordre qui, sans agrément du Conseil, n'assiste pas à deux séances consécutives, est démissionnaire du Conseil.

MAI 1987

### Article 12

Le Conseil national de l'Ordre surveille l'exercice de la profession de géomètre-expert. Il assure la défense des intérêts matériels et moraux de l'Ordre et en gère les biens, assure le respect des lois et règlements qui régissent son règlement intérieur. Il veille à la discipline au sein de l'ordre et au perfectionnement professionnel.
Il statue sur la demande d'inscription au tableau de l'Ordre.

Il fixe le taux des cotisations à verser par les membres de l'Ordre.

Le président veille à l'exécution des décisions de l'ordre et à son fonctionnement régulier.

##### CHAPITRE III : INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE.

### Article 13

Le Conseil national de l'Ordre dresse le tableau des géomètre-experts qui est tenu à la disposition du public, mis à jour et publié dans un journal d'annonces légales.
La demande d'inscription au tableau doivent être accompagnées des pièces justifiant que les postulants remplissent les conditions définies à l'article 2 ci-dessus.

### Article 14

Le Conseil national de l'Ordre statue sur les demandes d'inscription et les questions disciplinaires dans les trois mois. Sa décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant la Chambre nationale d'annulation.

### Article 15

Aussitôt agréés, les géomètres-experts prêtent serment devant le Conseil national de l'Ordre pour exercer leur profession avec conscience et probité.
L'inscription au tableau de l'Ordre donne le droit d'exercer la profession sur l'ensemble du territoire national.

##### Chapitre IV : DISCIPLINE.

### Article 16

Tout manquement aux devoirs de la profession rend son auteur passible d'une sanction disciplinaire.
Les plaintes contre un géomètre-expert sont enregistrées par le Conseil national de l'Ordre.

Le géomètre-expert en cause a le droit de prendre connaissance du dossier dans les locaux du Conseil national de l'Ordre.

Pour instruire le dossier, le Conseil national de l'Ordre convoque, pour être entendu, le géomètre-expert qui pourra se faire assister d'un géomètre-expert membre de l'Ordre.

### Article 17

Les peines disciplinaires prévues sont :
1. l'avertissement,
2. le blâme,
3. la suspension pour une durée maximale d'une année,
4. la radiation du stage ou du tableau de l'Ordre.

Les décisions du Conseil national de l'Ordre peuvent faire l'objet d'un recours devant la Chambre nationale d'annulation.

### Article 18

Pendant la période de sanction, sont considérés nuls et de nul effet, tous les actes, traités ou conventions tendant à permettre directement ou indirectement à un géomètre-expert suspendu ou radié, l'exercice de la profession.
Toutefois les engagements pris antérieurement à la sanction par le géomètre-expert suspendu ou radié feront l'objet d'un examen par le Conseil national de l'ordre en vue de faire poursuivre par un autre géomètre l'exécution des dits engagements.

### Article 19

Les professionnels étrangers résidents diplômés et reconnus par le gouvernement ne peuvent exercer la profession de géomètre-expert que dans les conditions suivantes :
- en association avec les géomètres guinéens,
- à titre exceptionnel, sous réserve de réciprocité établie par convention internationale.

### Article 20

La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République.

