# Ordonnance portant création du service national de contrôle des explosifs (041/PRG/SGG/87)

> Ordonnance · 1987-05-15 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/ordonnances/ordonnance-041-prg-sgg-87
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> 8 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Ordonnance n° 041/PRG/SGG/87 du 15 mai 1987 portant création du service national de contrôle des explosifs.

Le Président de la République,

Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;

Vu la proclamation de la deuxième République ;

Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;

Vu l'ordonnance n° 321/PRG/85 du 6 mars 1985 portant institution de la loi bancaire ;

Vu l'ordonnance n° 256/PRG/85 du 22 décembre 1985 portant nomination des membres du cabinet du Président de la République ;

Vu l'ordonnance n° 318/PRG/85 du 21 décembre 1985 portant restructuration du secteur industriel ;

Ordonne :

### Article 1

Il est créé au niveau de l'État major général des armées, un service national chargé du contrôle d'application de la législation en matière d'explosifs.
En particulier, il assurera le contrôle, en collaboration avec la SOPEC-Guinée, des importations, de la distribution, de la fabrication, de la conservation et de l'utilisation des explosifs, accessoires de tir et des produits chimiques destinés à la fabrication des explosifs.

### Article 2

Toute commande d'importation d'explosifs ou des produits chimiques doit être autorisée par le service national en apposant un visa sur le descriptif d'importation ou tout autre document tenant lieu de licence d'importation.
A cet effet, les sociétés de production et des sociétés minières, ou autres, désireuses d'importer des explosifs communiqueront au dit service leur programme d'importation pour l'année à venir, trois mois avant la fin de l'année en cours.

Un document portant les noms et adresses des fournisseurs sera joint au programme d'importation sus-visé.

MAI 1987

### Article 3

Les opérations de réception au port ou tout autre lieu d'entrée sur le territoire se feront sous la supervision du service national de contrôle. A cet effet, les importateurs sont tenus d'aviser par écrit, au moins 72 heures à l'avance, de l'arrivée des navires ou autre moyen de transport.

### Article 4

Dès la réception et l'enlèvement, il sera dressé un procès verbal de réception signé conjointement par le service national de contrôle et l'importateur.

### Article 5

Chaque entreprise destinataire assure le transport des commandes suivant les conditions indiquées dans le procès verbal de réception.

### Article 6

Les explosifs seront stockés dans les magasins appropriés. Le service national de contrôle devra effectuer des contrôles réguliers sur les lieux de stockage. Il sera tenu, par l'utilisateur, une fiche de stock mentionnant les entrées et sorties pour chaque magasin.
Un état mensuel des mouvements des stocks sera adressé au service national de contrôle.

### Article 7

Toutes dispositions antérieures contraires à celles de la présente ordonnance sont et demeurent abrogées.

### Article 8

Le Ministère de la défense nationale, le Ministère des ressources humaines, de l'industrie et des petites et moyennes entreprises, le Ministère des ressources naturelles, énergie et environnement, le Secrétariat d'État au commerce et la Banque Centrale de la République de Guinée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance qui sera enregistrée au Journal Officiel de la République.

