# Ordonnance instituant une commission dénommée "Commission Nationale de Restitution des Biens Saisis" (046/PRG/SGG/88)

> Ordonnance · 1988-10-01 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/ordonnances/ordonnance-046-prg-sgg-88
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> 19 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Ordonnance n° 046/PRG/SGG/88 du 01 octobre 1988 (sans titre).

Le Président de la République :

Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;

Vu la proclamation de la deuxième République ;

Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984.

Ordonne :

Dispositions générales

### Article 1

Il est institué une commission dénommée "Commission Nationale de Restitution des Biens Saisis", chargée de l'examen et du règlement de tous les litiges portant sur les biens saisis et spoliés.

### Article 2

La Commission Nationale de Restitution des Biens a compétence sur toute l'étendue du territoire national et sur les seuls cas de saisis et spoliations opérées à l'occasion de "délits politiques" ou par décisions arbitraires.
Les saisies opérées par voie de décisions judiciaires ou administratives à l'occasion de délits ou crimes de droit commun sont exclues de son domaine de compétence.

Composition et attributions.

### Article 3

La Commission Nationale de Restitution des Biens Saisis comprend sept membres choisis parmi les membres du CMRN et du Gouvernement.
Elle est présidée par un membre du CMRN nommé par décret du Président de la République :

Son rapporteur est le Ministre à la Présidence chargé du contrôle économique et financier.

Elle comprend en outre :

- le Ministre de l'intérieur et de la décentralisation ;
- le Ministre de la justice, Garde des Sceaux ;
- le Ministre de l'urbanisme et l'habitat ;
- le Secrétaire d'État à la sécurité ;
- le Chef d'État major de la gendarmerie.

### Article 4

La Commission Nationale de Restitution des Biens Saisis est assistée d'une Commission technique chargée de recevoir et d'instruire les demandes de restitution de biens en vue de constituer les dossiers à soumettre à l'examen de la Commission Nationale.

### Article 5

La Commission technique entreprend et fait exécuter toutes mesures d'investigation et d'expertise utiles à la manifestation de la vérité.
Elle peut à cette fin requérir toute personne physique ou morale dont l'art, la technique ou la science lui est utile ou indispensable.

Elle communique les résultats de ses investigations à la Commission Nationale de Restitution des Biens saisis, avec ses recommandations.

### Article 6

Les recommandations de la Commission technique ont simplement valeur consultative et ne lient pas la Commission Nationale de Restitution.

### Article 7

La Commission technique comprend :
- Président : L'Avocat général près la Chambre nationale d'annulation ;
- Rapporteur : Le Directeur général de l'habitat ;
- Membres : Le Directeur général de la topographie ;
- Le Directeur général de l'urbanisme.

### Article 8

L'Avocat général près la Chambre nationale d'annulation assure le secrétariat de la Commission Nationale de Restitution des Biens Saisis.
À ce titre, il reçoit et soumet au Président de la Commission Nationale de Restitution, les requêtes en revendication et agit conformément aux instructions de celui-ci.

Il a l'initiative de la convocation de la réunion de la Commission technique dont il dirige les travaux et débats. Il répond personnellement des retards et vices qui entachent la procédure.

### Article 9

Les expertises et toutes autres mesures opportunes seront exécutées en la présence constante des deux parties.
Les expertises auront pour but de dégager la valeur originelle du bien, sa valeur actuelle à l'effet de déterminer le montant des investissements faits par le nouvel acquéreur.

### Article 10

Selon le cas, la Commission ordonnera :
- la restitution pure et simple ;
- la restitution sous condition de remboursement préalable, soit du montant de l'investissement soit de la valeur originelle du bien.

Il sera tenu compte de la jouissance par le second acquéreur des fruits dont le montant sera déduit du montant des investissements.

### Article 11

Le second acquéreur dépossédé par la décision de la Commission Nationale ne rendra le bien au propriétaire originel que trente jours après la perception par lui de l'intégralité de la somme qui lui est allouée.
Il est tenu de rendre le bien en l'état où il était au jour de l'expertise.

À cette fin, la Commission technique dressera un état descriptif détaillé et complet du bien.

### Article 12

Au niveau des Ministères Résidents, la Commission Technique est composée ainsi qu'il suit :
Président : Le Directeur de Cabinet du Ministre Résident.

Membres : Le Procureur de la République,
- Le Chef de la sécurité,
- Le Commandant de l'escadron de gendarmerie,
- L'Inspecteur général du plan,
- Le Directeur régional de l'habitat,
- L'Inspecteur des finances.

### Article 13

Dans les Préfectures, une Commission technique préfectorale procédera, sur les instructions de l'Avocat général, conformément aux articles 5, 6, 7, et 9 de la présente ordonnance.

### Article 14

La Commission préfectorale est composée ainsi qu'il suit :
Président : Le Président du tribunal ou le juge de paix,
- Le Directeur préfectoral des domaines,
- Le Commissaire central de police,

Membres : - Le Commandant de la brigade de la gendarmerie nationale,
- L'Inspecteur des finances.

### Article 15

Les communications de la Commission préfectorale auront simple valeur informelle pour la Commission technique qui appréciera l'opportunité de toutes autres mesures.

### Article 16

La Commission Nationale statue sur pièces.
Chacune des parties conserve le droit de produire un mémoire à l'appui de ses prétentions.

### Article 17

Aucune voie de recours n'est ouverte contre les décisions de la Commission Nationale de Restitution des Biens Saisis.

### Article 18

La Commission Nationale ne peut décider que sur avis du CMRN auquel toutes les conclusions des enquêtes devront être soumises.

### Article 19

La présente ordonnance, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de l'ordonnance n° 121/PRG/84 du 19 juillet 1984, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée.

