# Ordonnance-loi régissant la production, le transport et la distribution d'électricité (049/PRG/SGG/87)

> Ordonnance · 1987-05-28 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/ordonnances/ordonnance-049-prg-sgg-87
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> 24 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Ordonnance - loi n° 049/PRG/SGG/87 du 28 mai 1987 regissant la production, le transport et la distribution d'électricité.

Le Président de la République,

Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;
Vu la proclamation de la deuxième République ;
Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 321/PRG/85 du 22 décembre 1985 portant nomination des membres du cabinet du président de la République ;
Vu l'ordonnance n° 22/PRG/86 du 23 janvier 1986 portant principes fondamentaux de création, d'organisation, de gestion et de contrôle des services publics ;

Ordonne :

##### CHAPITRE I : DEFINITIONS.

### Article 1

Pour l'application de la présente ordonnance - loi n° 049/PRG/SGG/87 du 28 mai 1987, le fait de produire, par quelque moyen et à quelque fin que ce soit, de l'énergie électrique pour une puissance totale, calculée, le cas échéant, en totalisant plusieurs installations distinctes relevant d'un même producteur, supérieure à 50 kVA.
2. Par "transport" d'électricité, le fait de transporter sur le territoire de la République y compris au départ de ou à destination finale d'un État voisin, de l'énergie électrique à une tension égale ou supérieure à 30 KV.

3. Par "distribution" d'électricité, le fait pour une personne de fournir, en dehors des limites de sa résidence ou de son siège d'activités, de l'énergie électrique, qu'éloigner soit l'origine et à quelque tension que ce soit à une autre personne, privée ou publique ;

4. Par "branchement en haute tension", tout branchement d'une tension égale ou supérieure à 30 KV., et qui relie le réseau moyenne tension de distribution au compteur de l'abonné ;

Par "branchement en moyenne tension", tout branchement d'une tension comprise entre 500 V et 30 KV, et qui relie le réseau moyenne tension de distribution au compteur de l'abonné ;

Par "branchement en basse tension", tout branchement d'une tension

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 inférieure à 500 V, et qui relie le réseau basse tension de distribution au compteur de l'abonné.

5 Par "l'entreprise compétente" l'entité juridique investie par l'État de la mission visée à l'article 2, al. 2, ci-après.
6 Par "le Ministre", le Ministre ou le Secrétaire d'État qui a reçu l'énergie électrique dans ses attributions, par décision du Chef de l'État.

### Article 2

La production, le transport et la distribution d'électricité, au sens de la présente ordonnance-loi, forment un secteur essentiel de l'économie nationale. Les orientations fondamentales sont déterminées par l'État et l'exploitation s'en fait dans le respect des règles que l'État définit et dans le cadre de la politique énergétique nationale définie par le gouvernement.
L'État confie par ordonnance du Chef de l'État délibérée en Conseil du gouvernement, la gestion du service public à caractère industriel et commercial dotée d'une personnalité juridique distincte et régie par la législation organique sur les "entreprises nationales", soit à une société d'économie mixte constituée sous la forme de société anonyme et régie par la législation sur les sociétés commerciales.

L'étendue de ce monopole est déterminée au chapitre III.

Néanmoins, en cas de production d'électricité à partir d'ouvrages sous statut international en exécution de traités conclus par la République, le Chef de l'État pourra déléguer une partie de l'exploitation du secteur aux entreprises dérogniées par lesdits traités.

### Article 3

Si l'État confie la gestion du service public sus dite à une entreprise nationale, l'ordonnance portant création et organisation de cette entreprise devra, à moins que ceci ne découle déjà de la législation organique sur les entreprises nationales, comporter les règles minimales suivantes :
1) l'entreprise sera dotée d'un conseil d'administration ayant les pouvoirs les plus étendus pour gérer de façon autonome et représenter l'entreprise. La moitié au moins des membres de ce conseil sera nommée par le Chef de l'État. Le directeur général et son substitut, le directeur général adjoint, seront nommés par le Chef de l'État.

2) L'État en le personne du Ministre, exercera en outre une tutelle spéciale d'approbation, portant sur la légalité et sur la conformité à l'intérêt général de certains actes particulièrement importants de l'entreprise, à savoir :

- les aliénations et engagements exceptionnels,
- le recours à l'arbitrage international,
- les prises de participations ou constitutions de filiales,
- les plans majeurs d'extension d'activités.

3) Les critères objectifs pour la détermination par l'entreprise de ses tarifs de fourniture et de redevances pour travaux facturables aux usagers seront déterminés par ordonnance.

La délégation sera faite pour durée indéterminée et pourra être retirée à tout moment par l'ordonnance du chef de l'État délibérée en Conseil de gouvernement.

### Article 4

Si l'État délègue l'exploitation de service public susdite à une ou plusieurs sociétés d'économie mixte, l'ordonnance portant délégation devra constater la conformité des statuts de la société avec les règles minimales suivantes :
1) La moitié au moins des actions de la société plus une seront détenue par une ou plusieurs personnes guinéennes de droit public.
2) La moitié au moins des membres du conseil d'administration seront nommés sur présentation des actionnaires de droit public guinéen.
3) Les plans majeurs d'extension d'activité seront soumis à l'approbation du Ministre.

4) La délégation sera faite pour une durée déterminée de 20 à 30 ans et sera renouvelable. En cas de dissolution de la société, l'État disposera d'une option irrévocable d'acquisition des actifs de la société à charge d'indemniser les autres actionnaires de la valeur de liquidation de leurs actions.

En cas de désaccord sur l'évaluation de ces actions, les tribunaux judiciaires trancheront, sauf le droit des actionnaires de nationalité non guinéenne de soumettre le litige à l'arbitrage d'un tribunal désigné par la Chambre de Commerce Internationale, la République de Guinée s'engagera irrévocablement à ne pas contester la compétence du tribunal arbitral ainsi désigné.

Les modifications ultérieures éventuelles des statuts ne pourront déroger aux règles ci-dessus, toute modification des statuts sera portée à la connaissance du Ministre.

En outre, les critères objectifs pour la détermination par l'entreprise de ses tarifs de fourniture et de redevances pour travaux facturables aux usagers seront déterminés par l'ordonnance.

### Article 5

Le monopole d'exploitation délégué par l'État à l'entreprise compétente ne porte pas préjudice aux droits, définis ci-après, des exploitants locaux, personnes physiques ou morales, privées ou publiques.

### Article 6

Zones non desservies par l'entreprise compétente.
1. Par "Zones non desservies", on entend celles non citées à l'annexe 1 à la présence ordonnance-loi, visée à l'article 7, § 1.

2. En zone non desservie :

1) La production locale par des personnes privées ou publiques est autorisée moyennant arrêté motivé du Ministre, pris sur avis de l'entreprise compétente et compte tenu du plan d'extension de cette dernière. La demande indique les motifs avancés, d'une description des installations envisagées, la puissance projetée, la destruction de l'énergie et la durée sollicitée.

L'arrêté accordant ou refusant l'autorisation est pris au terme d'une enquête portant notamment sur la compatibilité de la nouvelle installation avec les moyens existants ou envisagés, sur la sécurité de la nouvelle installation et sur les nuissances éventuelles, l'enquête est menée par le département ministériel en concertation avec l'entreprise compétente. La procédure en est fixée par un arrêté ministériel à caractère général.

L'arrêté précise les conditions techniques particulière de l'autorisation.

L'autorisation est accordée pour une durée déterminée, de 10 ans au maximum, renouvelable.

L'arrêté d'autorisation est également notifié à l'entreprise compétente.

2) Le transport local est autorisé au profit de personnes privées ou publiques ayant obtenu l'autorisation de production visée au 1° ci-dessus, moyennant autorisation motivée distincte du Ministre, contenue dans l'arrêté d'autorisation de production ou dans un arrêté séparé. Une enquête spéciale est menée, soit simultanément, soit séparément de l'enquête menée à propos de l'autorisation de production.

Les règles en 1° sont applicables, la durée de l'autorisation de transport peut, sur motivation à ce sujet, être différente de celle de production.

3) La distribution locale privée est autorisée au profit de personnes ayant obtenu l'autorisation visée en 1° ci-dessus, moyennant autorisation motivée distincte du Ministre, contenue dans l'arrêté d'autorisation de production ou dans un arrêté séparé. Une enquête spéciale est menée, soit simultanément, soit séparément de celles visées en 1° et 2° ci-dessus. Les règles en 1° sont applicables, la durée de l'autorisation de distribution peut, sur motivation à ce sujet, être différente de celle de production ou de transport.

4) Par dérogation au 1° ci-dessus et 2° ci-dessus, l'article 7, § 2-2 est également applicable en zone non desservie.

### Article 7

Zones desservies par l'entreprise compétente.
§ 1. Par "zone desservie", on entend celles où l'entreprise compétente assure, au 31° 12'87', un service public d'électricité, ces zones étant citées à l'annexe 1 à la présente ordonnance-loi.

Sur proposition du Conseil d'administration, le ministre statuera par arrêté et publiera systématiquement par voies de presse et d'affichage, les mises à jour de la dite annexe sur la base de la nouvelle situation qui lui sera communiquée sans délai par l'entreprise compétente.

§ 2. En zone desservie :

1) Sans préjudice de l'article 38, la production, le transport et la distribution d'électricité sont assurés par l'entreprise compétente, sauf les exceptions suivantes :

2) La production locale par des personnes privées ou publiques n'est permise qu'à titre supplétif des défaillances éventuelles des fournitures de l'entreprises compétente ou encore sous forme de production résiduelle d'électricité par une exploitation industrielle. Le producteur local est tenu de faire enregistrer sa production, en donnant les caractéristiques et la justification, auprès de l'entreprise compétente. En cas de contestation par celle-ci du caractère légal de ladite production, le litige est tranché par le Ministre, sans préjudice du recours judiciaire de légalité.

3) Par dérogation à ce qui précède, l'entreprise compétente peut, dans un délai d'un mois, si une personne, privée ou publique, la requiert de lui fournir une puissance supérieure à 500 KW, dédicier cette demande, pour des raisons techniques motivées. En pareil cas, le Ministre délivre à la réquerante une autorisation de production pour ses besoins privés et, s'il y a lieu, l'autorisation de transport entre sièges d'exploitation. La durée de l'exploitation est fixée sur avis de l'entreprise compétente, en fonction des prévisions.

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4) La production locale excédentaire visée en 2) et 3) ci-dessus ne peut être cédée qu'à l'entreprise compétente, sauf dérogation accordée par le Ministre.

### Article 8

Reprise ultérieure d'installations par l'entreprise compétente.
§ 1. Nouvelles dessertes.

Par "nouvelles dessertes", on entend, hors l'hypothèse réglée à l'article 38, le passage d'un territoire d'une zone non desservie à une zone desservie.
En pareil cas, l'entreprise compétente est tenue de respecter, dans la mesure déterminée ci-après, les droits légitimes acquis antérieurement par les personnes locales.
Les autorisations à durées déterminée restent en vigueur jusqu'au terme fixé par l'arrêté.
Sauf application de l'article 7, § 2, 3) lors de l'arrivée au terme, l'entreprise compétente est tenue d'assumer, selon le cas, les productions, transport ou distribution en cause ; l'exploitation dont l'autorisation est échue peut néanmoins être provisoirement poursuivie jusqu'à ce que la fourniture demandée soit satisfaite par l'entreprise compétente. L'entreprise compétente a le droit d'acquérir la propriété de tout ou partie des installations existantes, moyennant, sauf accord amiable des parties, paiement de leur valeur vénale réelle au moment du rachat, compte tenu de l'usure et de l'obsolescence, déterminée par le tribunal civil compétent.

§ 2. Reprises d'installations dans une zone déjà précédemment desservie.
Sans préjudice de l'art. 7, § 2, 2), l'entreprise compétente peut, à l'arrivée du terme fixé par un arrêté d'autorisation déceler de fournir au producteur local en cause, un service équivalent à celui ayant fait l'objet de l'autorisation, dans ce cas, l'entreprise compétente est tenue de racheter les installations dudit producteur à leur valeur vénale réelle au moment du rachat, déterminée de la façon indiquée au § 1 ci-avant.

### Article 9

§ 1. Les services du Ministre contrôlent, à tout moment opportun et au moins périodiquement, le respect des conditions réglementaires par les personnes titulaires d'une autorisation. Avant tout contrôle et sauf urgence, les services du Ministre en avaient l'entreprise compétente de façon à lui permettre, si elle le souhaite, de s'y associer.
§ 3. Les modifications notables des extensions d'installations déjà autorisées ou enregistrées font l'objet des mêmes procédures.

### Article 10

§ 1. L'entreprise compétente a le droit d'utiliser les voiries publiques afin d'y établir les supports de câbles aériens, ainsi que de les faire longer ou traverser, en survol ou par canalisations souterraines, par les câbles électriques, pour autant qu'il ne soit pas de la sorte fait obstacle où gêne notable aux autres affectations normales de la voirie. Des cabines et postes de distribution, d'une taille compatible avec leur emplacement, pourront également être implantées.
§ 2. Au cas où, en application d'un règlement d'urbanisme, la voirie comporte expressément une bande réservée au passage des conducteurs électriques, la prise de possession de cette bande par l'entreprise compétente est subordonnée à une simple notification aux autorités, respectivement propriétaire de la voirie et compétente en matière d'urbanisme.

§ 3. Dans les autres cas, la prise de possession s'effectuera sur simple notification à l'autorité propriétaire de la voirie, pour ce qui concerne les lignes jusqu'à 30 kV. Cette notification sera effectuée au moins 3 mois avant la prise de possession. À la demande de l'autorité concernée, l'entreprise sera tenue de justifier de la conformité de l'installation projetée aux règlements techniques. Pour les lignes au-delà de 30 kV, l'entreprise compétente devra préalablement obtenir l'autorisation du Ministre ayant les travaux publics dans ses attributions qui procédera à une enquête.

§ 4. Le placement de conducteurs électriques se fera aux frais de l'entreprise compétente, laquelle sera également tenue de supporter les frais découlant ou déplacement provisoire ou définitif de ses installations par suite de travaux d'aménagement de la voirie. Par dérogation, si les installations de l'entreprise compétente avaient été placées depuis moins de 10 ans à l'endroit affecté par les travaux, les frais seront à charge de l'autorité propriétaire de la voirie.

§ 5. Les travaux d'étude, d'établissement et d'entretien des installations électriques se feront en coordination avec les autorités, de façon à apporter le moindre perturbation aux usagers de la voirie. Spécialement en cas de nécessité d'arrêt temporaire du trafic, l'entreprise compétente prendra au moins une semaine à l'avance les convenances de l'autorité responsable de la voirie concernée.

### Article 11

§ 1. Les terres non spécialement affectées, relevant du domaine public, peuvent être utilisées gratuitement et de plein droit au placement de toutes installations de production, transport, transformation et distribution d'électricité, sur simple notification de l'entreprise compétente au Ministre ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, 3 mois avant la prise de possession. Pour les installations de production ou de transformation ayant une emprise supérieure à deux ans, la notification de l'intention de l'entreprise se fera un an à l'avance au Ministre susdit, qui mènera un enquête de compatibilité.
§ 2. Les terres du domaine public affectées à des services publics ou à des collectivités locales peuvent être utilisées gratuitement et de plein droit au placement de supports, de canalisations souterraines et des cabines de distribution, moyennant notification au service ou à la collectivité concerné 3 mois avant la prise de possession, pour autant que l'emprise en surface ne dépasse pas dix mètres carrés et en ayant son que l'emplacement retenu soit celui le moins le préjudiciable à l'affectation en cours.
Pour des emprises supérieures à dix mètres carrés et jusqu'à trente mètres carrés en surface, la procédure d'expropriation visée à l'article 18 devant être utilisée au-delà, l'entreprise compétente devra obtenir une autorisation du Ministre, lequel consultera le service ou collectivité concerné ; en cas de désaccord, le litige sera arbitré entre les deux Ministres de tutelle.

§ 3. Les terres concédées à, ou, le cas échéant, propriété de personnes physiques ou morales pâvées ou mixtes, peuvent être utilisées aux fins visées au § 2, al. 1, pour autant que la présence des installations ne porte pas atteinte à l'intimité privée des habitations, particulière. Cette servitude est supportée gratuitement, sauf en cas de l'application de l'article 12 § 2.

Il ne pourra être placé de supports en surface d'une emprise de plus de deux mètres carrés, dans les jardins clos attenant à des habitations, ou à moins de 20 mètres dossiers habitations. Les supports de moins d'un demi-mètre carré pourront être placés jusqu'à 4 mètres des habitations.

§ 4. Le Ministre détermine les conditions techniques de l'application de la servitude établie par le présent article.

### Article 12

§ 1. L'entreprise compétente est autorisée, aux conditions techniques définies par le Ministre, à faire gratuitement survoler, sans support, toutes propriétés privées ou publiques, bâties ou non, par les conducteurs d'électricité aériens.
Les personnes dont la propriété est survolée par des câbles ne pourront ultérieurement, dans un couloir d'une largeur fixée par un arrêté de nature générale du Ministre, surélever les immeubles existants, ou construire ou placer de nouveaux immeubles ou des équipements ou des plantations d'une hauteur telle qu'il soit porté atteinte à la sécurité d'une ligne existante.

§ 2. Les personnes dont la propriété est grevée d'une servitude en sous-sol en application de l'article 11 ne pourront ultérieurement, dans un couloir d'une largeur fixée par un arrêté de nature générale du Ministre, construire de nouveaux immeubles ou placer des équipements ou plantations de nature à gêner la canalisation existante.

### Article 13

L'entreprise compétente est, moyennant indemnisation, autorisée à abattre, écimer ou ébrancher les arbres, dans la mesure strictement nécessaire, en vue de l'établissement des lignes électriques en application des articles 10 à 12.
L'entreprise peut également couper, sans indemnisation, en tout temps les branches d'arbres dont la proximité risquerait d'entraîner des courts-circuits ou des dommages aux installations.

### Article 14

L'entreprise compétente peut établir gratuitement des encrages pour conducteurs délectorisé de faible section sur les façades, murs et toits des immeubles, dans le respect autant que possible des éventuels règlements d'urbanisme.

### Article 15

L'entreprise compétente pourra pénétrer, avec le matériel nécessaire, sur l'emplacement des ouvrages et lignes électriques aux fins d'étude, construction et entretien.
Pour les terrains attenant à des habitations privées visées à l'article 11 § 3, il

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 seront prescrites au terme d'une année à partir du procès-verbal constatant l'infraction.

### Article 32

§ 1. Toute personne qui, solennement, s'opposera à l'application de la présente loi et de ses arrêtés généraux d'exécution, sera punie d'une amende de 100 mille francs à un million de francs. La prescription sur les plans pénal et civil, applicable à cette infraction est d'un an à dater du procès-verbal l'ayant constatée.
§ 2. Les agents en uniforme de l'entreprise compétente sont : dans l'exercice de leurs fonctions, assimilés à des citoyens chargés d'un service public, pour l'application des articles 178 à 200 et 201 à 219 du code pénal.

### Article 33

§ 1. Toute personne qui projette des travaux à proximité d'un ouvrage ou installation électrique autorisé en vertu de la présente ordonnance loi, doit, 15 jours à l'avance au moins en aviser l'exploitant de façon que celui-ci puisse imposer les mesures de sécurité nécessaires, à charge du demandeur. Le simple défaut de cet avis, sans préjudice du § 2 ci-après pourra être puni d'une amende de 100 mille francs.
§ 2. Toute personne qui, volontairement, aura partiellement ou totalement détruit des machines ou installations de production, transport, transformation, distribution, utilisation d'énergie électrique de l'entreprise compétente ou d'autres personnes dûment autorisées, ou qui aura volontairement porté atteinte ou obstacle au dit transport d'énergie, sera punie à des peines portées à l'article 374 du code pénal.

Toute personne qui, par sa négligence, aura commis un des faits visés à l'alinéa précédent, pourra être punie des peines portées à l'article 405 du code pénal.

### Article 34

Toute personne qui aura manœuvré, ou pénétré dans, ou laissé pénétrer des personnes, animaux ou objets sous sa garde dans, ou qui aura escaladé les installations de l'entreprise, sera punie des peines portées à l'article 376 ou à l'article 399 3°, du code pénal selon qu'elle aura agi de mauvaise foi ou de bonne foi.
La prescription, sur le plan pénal, applicable à cette infraction est d'un an à dater du procès-verbal l'ayant constatée.

### Article 35

La soustraction frauduleuse d'énergie électrique, notamment par branchement non autorisé, par manipulation de compteurs ou par altération de factures et autres documents, est un delit de vol et d'escroquerie visé aux articles 328 et suivants et 337 et suivants du code pénal et sera punie comme telle.

### Article 36

Pour l'application des articles 149, 150, et 154 à 159 du code pénal sur la corruption, la concussion et le trafic d'influence, les agents de l'entreprise compétente sont assimilés à des agents publics.

### Article 37

La présente ordonnance loi, qui entre en vigueur le 1er janvier 1988, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.

### Article 38

§ 1. Les personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance loi, exploitent une installation de production de ptransport ou de distribution visée à l'article 6, sont tenues d'introduire, respectivement dans les 6 mois ou les 3 mois de la date de publication de l'ordonnance loi, selon qu'il s'agit soit de production, soit de transport ou distribution, la demande d'autorisation prescrite par la loi, en attendant qu'il soit statué sur cette demande, elles peuvent poursuivre de plein droit ladite exploitation.
§ 2. Les personnes qui, au même moment, exploitent une installation de production visée à l'art. 6, § 2, 4) et 7, § 2, 2), sont tenues de faire la notification prescrite dans les 12 mois de la publication de l'ordonnance loi.

§ 3. Les personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance loi, exploitent une installation de production, de transport ou de distribution dans une zone visée à l'art. 7, § 4, 2 et 3 exceptés sont tenues d'introduire dans les 3 mois de la date de la publication ci-dessus, les demandes d'abonnement prescrite par la loi auprès de l'entreprise compétente, en attendant qu'il soit satisfait à cette demande, elles peuvent poursuivre de plein droit ladite exploitation.

### Article 39

L'entreprise compétente peut, sur requête du Ministre, demander que la propriété de certaines installations de production, transport ou distribution, qu'elle désigne avec précision, exploitées par des personnes privées ou publiques locales au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance loi, lui sont transférées sur arrêté d'expropriation, à la diligence du Ministre.
Cette requête pourra être introduite dans les 12 mois de la publication de la présente ordonnance loi. Le Ministre se prononcera, après enquête auprès des intéressés, dans les 6 mois de la requête.

En cas d'expropriation et sauf accord amiable entre le Ministre et les personnes concernées, les indemnités seront fixées par le tribunal civil compétent, de la façon portée à l'article 8.

### Article 40

Le Ministre des ressources naturelles, de l'énergie et de l'environnement est chargé de l'application de la présente ordonnance loi qui sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.

Les limites des zones desservies au moment de l'entrée en vigueur de l'ordonnance loi et pour l'application de ses articles 6 et 7, coïncident avec celles des villes ou circonscription urbaines suivantes :

1. La ville de Conakry ;
2. Les villes ou circonscriptions urbaines ci-après des districts de l'intérieur ;
2.1. Boké Gaoual ;
2.2. Coyah-Dubréka-Forekariah-Fria ;
2.3. Dabba - Kindia - Mamou - Télimidé ;
2.4. Labé - Lekouma - Pita ;
2.5. Dabola - Dinguraye - Faranah - Guéckédou - Kissidougou ;
2.6. Kankan - Kérouané - Kouroussa - Siguiri ;
2.7. Macenta - N'Zérékoré ;
Après chaque mise à jour ultérieure, la nouvelle délimination arrêtée par le Ministre ayant l'électricité dans ses attributions se substituer à la présente.

Vue pour être annexé à notre ordonnance loi du 28 mai 1987

