# Ordonnance portant Statut de l'artisan en République de Guinée (061/PRG/SGG/90)

> Ordonnance · 1990-07-26 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/ordonnances/ordonnance-061-prg-sgg-90
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> 55 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Ordonnance n° 061/PRG/SGG/90 du 26 juillet 1990 portant Statut de l'artisan en République de Guinée.

Le Président de la République :

Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;
Vu la proclamation de la IIe République ;
Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;
Vu la déclaration de politique générale du CMRN en date du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 17/PRG/SGG/87 du 23 février 1987 portant principes généraux de la Fonction publique ;
Vu l'ordonnance n° 030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création, d'organisation, et de contrôle des structures des services publics ;
Vu le décret n° 214/PRG/SGG/88 du 28 septembre 1988 portant création et attributions de l'Office National de Promotion de l'Artisanat ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa session ordinaire du 14 novembre 1989 ;

Ordonne :

### Article 1

La présente Ordonnance a pour objet de définir l'artisan, le champ d'application de ses activités, l'organisation de la profession artisanale, les droits et les devoirs de l'artisan ainsi que les règles et autres dispositions pertinentes ayant trait à l'exercice de l'activité artisanale en République de Guinée. Elle définit en outre l'entreprise artisanale.

### Article 2

Au sens de la présente ordonnance, est considéré comme artisan, tout travailleur autonome ayant des qualifications professionnelles requises et exerçant pour son propre compte à titre principal et permanent, seul ou avec l'aide de membres de sa famille, d'apprentis ou de compagnons, une activité essentiellement manuelle de production, de transformation, d'entretien, de réparation ou de prestation de service à des fins commerciales.

### Article 3

Demeure en dehors du champ d'application de la présente ordonnance, tout agent économique exerçant l'activité artisanale à titre occasionnel ou accessoire ou se limitant à l'achat et à la vente en l'état de produits artisanaux.

### Article 4

Au sens de la présente ordonnance, on entend par artisanat l'ensemble des activités essentiellement manuelles de production, de transformation, d'entretien, de réparation ou de prestation de service, exercées à titre principal et permanent.

### Article 5

La liste des activités artisanales reconnues en République de Guinée, est dressée et mise à jour par arrêté du Ministre chargé de l'artisanat.

### Article 6

Au sens de la présente ordonnance, l'entreprise artisanale désigne toute unité économique exerçant une ou plusieurs activités telle que définie par l'article 4 des présents statuts.

### Article 7

La direction de l'entreprise artisanale est assurée par :
a-) un artisan, tel que défini à l'article 2 de la présente ordonnance ;
b-) l'association avec un artisan au moins, qui assure la conduite technique de l'entreprise, lorsqu'il s'agit d'entreprise artisanale dont le chef n'a pas qualité d'artisan.

### Article 8

Demeure en dehors du champ d'application de la présente ordonnance, quand bien même elle répondrait à la définition de l'article 4 ci-dessus, toute entreprise :
a-) dont les activités ne répondent pas aux critères définis aux chapitres 1 et 2, b-) faisant des commissions, créant des agences et des bureaux d'affaires.

### Article 9

Sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur en République de Guinée, la présente ordonnance ne s'applique pas aux activités exercées par les membres des professions scientifiques, techniques et libérales, régis par les dispositions qui leur sont spécifiques.

### Article 10

L'entreprise artisanale peut avoir la forme individuelle ou de société de personnes ou coopérative une entreprise artisanale est reconnue sous la forme coopérative, lorsqu'elle comprend au moins 5 membres exerçant la même activité.

### Article 11

Les règles de constitution, d'organisation ainsi que les droits et devoirs de chaque coopérative sont déterminés par l'ordonnance n° 005/PRG/SGG/88 du 10 février 1988 portant Statut général des organisations à caractère coopératif et précoopératif en République de Guinée.

### Article 12

Il est institué, au niveau de chaque Préfecture, un registre dans lequel sont inscrits tous les artisans et entreprise artisanales, tels que définis par les articles 2 et 6 de la présente ordonnance.

### Article 13

Il est institué, au niveau de l'Office national de promotion de l'artisanat (O.N.P.A.), un répertoire national de l'artisanat centralisant l'ensemble des informations consignées dans les registres préfectoraux, conformément à l'article 12 des présent statuts.

### Article 14

Les formes et les modalités d'établissement, de tenue et de mise à jour de ces registres et répertoire seront déterminées par arrêté du Ministre chargé de l'artisanat.

### Article 15

Il est institué une carte professionnelle au profit de l'artisan, tel que défini à l'article 2 de la présente ordonnance. Les caractéristiques de ladite carte seront définies par voie réglementaire.

### Article 16

La carte professionnelle d'artisan est délivrée par le Ministre chargé de l'artisanat, après inscription au registre de l'artisanat.

### Article 17

La carte professionnelle d'artisan est personnelle et tout titulaire peut se prévaloir du titre d'artisan.

### Article 18

Toute personne physique ayant la qualité de résident et la capacité civile, remplissant les conditions définies à l'article 2 de la présente ordonnance, exerçant ou désirant exercer une activité artisanale en République de Guinée, doit en faire la déclaration auprès des services administratifs compétents de sa Préfecture pour son inscription au registre de l'artisanat et dans un délai de trois à mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté prévu à l'article 14 des présents statuts. Les modalités d'inscription au registre de l'artisanat seront déterminées par voie réglementaire.

### Article 19

Lorsque l'artisan est inscrit au registre de l'artisanat, il lui est délivré une carte professionnelle tenant lieu d'autorisation d'exercer la profession.

### Article 20

Nul n'a le droit d'adopter une dénomination, un insigne distinctif ou une marque de fabrique ayant trait à la qualité d'artisan, s'il n'est pas inscrit au registre de l'artisanat.

### Article 21

Toute entreprise artisanale assujettie doit être immatriculée au répertoire national de l'artisanat dans les trois mois de sa création pour une nouvelle entreprise et dans le même délai, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, pour les entreprises en exercice.

### Article 22

L'immatriculation au répertoire des entreprises artisanales ne dispense pas de l'immatriculation au registre du commerce lorsque celle-ci est requise par les textes en vigueur pour l'activité exercée.

### Article 23

Tout artisan est tenu d'exercer l'activité pour laquelle il a été inscrit et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur et selon les usages de la profession.

### Article 24

L'artisan doit s'acquitter de ses devoirs, tant envers les services de l'État qu'envers son organisation professionnelle et leur fournir dans les délais impartis, les renseignements qui lui seraient demandés.

### Article 25

Dans le cadre de la sauvegarde du patrimoine artisanal et des compétences qui s'y attachent, tout artisan a le devoir de participer à la réalisation du plan national de formation et de perfectionnement professionnels, en acceptant de recevoir, d'encadrer de former des jeunes apprentis, selon les modalités définies par le Code du travail et les institutions compétentes.

### Article 26

Les artisans associés en coopératives sont tenus de participer activement à la marche générale et au bon fonctionnement de leurs coopératives.

### Article 27

A compter de la date de publication de son agrément, l'artisan devra faire porter sur son enseigne et sur l'ensemble des documents afférents à l'exercice de sa profession, ses nom et prénom, profession, adresse, numéro du registre du commerce ainsi que le numéro de la carte professionnelle.

### Article 28

Toute modernisation, extension, reconversion, cession d'entreprise et tout transfert d'unité artisanale d'un lieu d'implantation à un autre ainsi que toute cessation d'activité artisanale doivent faire l'objet d'une déclaration auprès de l'Office National de Promotion de l'Artisanat, dans un délai d'un mois, pour toutes fins utiles.

### Article 29

Tout artisan est tenu d'améliorer constamment le système de gestion de son entreprise par la tenue correcte et régulière des documents comptables appropriés.

### Article 30

Tout artisan doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour le respect de la commodité du voisinage, la préservation des sites et monuments, de la santé, sécurité et salubrité publiques, ou d'une manière générale de l'environnement.

### Article 31

Tout artisan est tenu de prendre toutes les mesures utiles pour la préservation de la santé et de la sécurité de son personnel.

### Article 32

Il est de droit pour tout artisan titulaire de carte professionnelle de travailler, à domicile ou dans tout autre local approprié, d'utiliser des outils à main ou des machines, d'avoir enseigné, atelier ou magasin, d'acheter les matières d'oeuvre et de commercialiser ses produits, sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur.

### Article 33

L'acquisition de la carte professionnelle donne également à l'artisan le droit :
- d'exercer son activité sur toute l'étendue du territoire national ;
- d'intégrer les organisations professionnelles ou syndicales viables pour la défense de ses intérêts ;
- de bénéficier de l'assistance technique, financière et commerciale apportée par les services d'encadrement ainsi que des organismes d'aide au développement ;
- de bénéficier des avantages fiscaux accordés par le Code des investissements dans le cadre de la promotion des investissements privés.

### Article 34

En application des dispositions de l'article 33, la priorité est accordée aux activités artisanales :
- valorisant les matières locales ou de récupération,
- produisant des biens et services qui répondent aux besoins essentiels de la population ;
- produisant des articles destinés à l'exportation et contribuant au rayonnement de notre patrimoine culturel,
- assurant la formation professionnelle.

### Article 35

Un artisan dûment inscrit dans le registre de l'artisanat est rayé par les services d'encadrement dans les cas ci-après :
1) lorsque l'artisan est déclaré en faillite ;
2) lorsque l'artisan abandonne toute activité artisanale ;
3) lorsque les outils de travail de l'artisan ont fait l'objet de saisie et de vente aux enchères dans les conditions et formes réglementaires.

### Article 36

Les services d'encadrement procèdent à la suspension de l'activité lorsque :
1) l'artisan exerce une activité autre que celle pour laquelle il a été inscrit ;
Dans ce cas, notification lui sera faite pour la régularisation de sa situation dans le délai déterminé conformément aux dispositions de l'article 28 de la présente ordonnance ;
2) l'artisan exerce son activité dans des conditions contraires aux normes et usages de la profession, ou a fait l'objet des constatations d'infraction répétées à la législation et à la réglementation régissant son activité professionnelle ;
3) l'artisan n'observe pas les dispositions de l'article 24 de la présence ordonnance.

### Article 37

En cas, de récidive, il est procédé à la radiation pure et simple de l'artisan.

### Article 38

Une entreprise artisanale dûment immatriculée au répertoire national de l'artisanat est rayée par les services d'encadrement lorsque :
1) l'entreprise est dissoute ;
2) l'entreprise ne répond plus à la définition de l'article 6 de la présente ordonnance.

##### CHAPITRE 2 : DU RETRAIT DE LA CARTE PROFESSIONNELLE.

### Article 39

Le retrait de la carte professionnelle d'artisan intervient dans le cas de la radiation définitive de l'artisan.

#### TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.

### Article 40

La formation et le perfectionnement professionnels des artisans sont régis par les dispositions des articles 28 à 49 du Code du travail de la République de Guinée.

### Article 41

En cas de vente d'une entreprise artisanale, l'acquéreur devra satisfaire dans un délai d'un an aux dispositions de la présente ordonnance.

### Article 42

Le droit d'assumer la continuation de l'activité artisanale est transmis aux ayants droits de l'artisan, à charge pour eux de satisfaire, dans un délai d'un an, aux obligations de la présente ordonnance, dans les cas ci-après :
1) décès de l'artisan ;
2) lorsque l'artisan se trouve frappé d'incapacité physique ou mentale au sens de la législation en vigueur ;
3) lorsque l'artisan est mis sous curatelle par un jugement judiciaire devenu définitif ;
4) lorsque l'artisan est condamné à une peine ferme privative de liberté égale ou supérieure à une année.

### Article 43

En matière de succession sont appliquées les règles prévues par la législation en vigueur. Dans ce cas :
- la veuve héritière ;
- les héritiers mineurs dans l'attente de leur majorité ou avant la fin de leurs études ;
- les filles héritières, sans activités et célibataires ;
- les ascendants à charge, pourront faire assurer par un tiers la continuation de l'activité artisanale. L'inscription au registre de l'artisanat demeure valable.

A leur majorité ou à la fin de leurs études, les héritiers disposent d'un délai d'un an pour satisfaire aux obligations de la présente ordonnance.

### Article 44

En cas d'incapacité pénale, physique ou mentale, l'artisan peut faire assumer par un tiers, la continuation de l'activité artisanale. L'inscription au registre de l'artisanat demeure valable jusqu'à son décès.

### Article 45

Sous réserve des dispositions de la réglementation en vigueur en la matière, les droits et obligations du tiers, visés aux articles 43 et 44 ci-dessus sont définis par un contrat signé des deux parties.

### Article 46

Pour l'artisan faisant partie d'une coopérative artisanale, les dispositions des articles 42, 43 et 44 de la présente ordonnance ne sont pas applicables.

### Article 47

Certaines dispositions de la présente ordonnance peuvent être élargies, en tant que de besoin, à une partie ou à l'ensemble des activités artisanales afin qu'elles puissent être à terme en conformité totale avec les dispositions en vigueur.

### Article 48

Les modalités d'application de la présente ordonnance sont prises, en tant que le besoin, par voie de décret sur proposition du Ministre chargé de l'artisanat.

#### TITRE VI : SANCTIONS ET PENALITES.

### Article 49

Toute personne physique qui enfreindrait aux dispositions de l'article 18 de la présente ordonnance est passible d'une amende de 20.000 à 50.000 fg.
En cas de récidive, cette amende pourrait être de 60.000 à 100.000 fg., assortie, le cas échéant, de la fermeture automatique de l'atelier et d'une poursuite judiciaire.

### Article 50

Toute entreprise artisanale dont le propriétaire n'observerait pas les dispositions de l'article 21 de la présente ordonnance sera fermée ; en cas de récidive son propriétaire est passible d'une poursuite judiciaire.

### Article 51

Les infractions concernant la protection des marques, signes ou insignes distinctifs, prévues par l'article 20 de la présente ordonnance sont constatées et reprimées par une poursuite judiciaire.

### Article 52

Toute modernisation, extension, reconversion, cession d'entreprise et tout transfert d'unité artisanale d'un lieu d'implantation à un autre, non déclaré tel que prévu à l'article 28 des présents statuts seront passibles d'une amende de 10.000 à 15.000 fg.
En cas de récidive, cette amende pourrait être portée de 20.000 à 30.000 fg.

### Article 53

Est frappé d'une amende de 50.000 à 10.000 fg et exposé à une poursuite judiciaire allant jusqu'à l'emprisonnement et à l'interdiction formelle de l'exercice de l'activité artisanale, tout artisan qui violerait les prescriptions de l'article 30 de la présente ordonnance.

#### TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES.

### Article 54

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présence ordonnance.

### Article 55

La présente ordonnance, qui entre en vigueur à compter de sa date de signature, sera enregistrée et plubliée au Journal Officiel de la République.

