# Ordonnance portant définition des organisations non gouvernementales (O.N.G.) (072/PRG/86)

> Ordonnance · 1986-03-07 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/ordonnances/ordonnance-072-prg-86
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> 17 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Ordonnance n° 072/PRG/86 du 7 mars 1986

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'Armée en date du 3 avril 1984 ;

Vu la proclamation de la 2e République ;

Vu l'Ordonnance n° 329/PRG/84 du 18 décembre 1984, portant nomination des membres du Cabinet du Président de la République ;

ORDONNE

#### TITRE PREMIER

### DISPOSITION GENERALE

### Article premier

Les organisations non gouvernementales (O.N.G.) sont des associations nationales ou étrangères à but non lucratif et qui contribuent directement ou indirectement à l'amélioration des conditions de vie des collectivités de base. Elles sont tenues dans leurs actions, d'opérer sans discrimination de race, de religion ou de sexe et ne s'autorisent aucune activité à caractère politique.

### Article 2

Les organisations non gouvernementales (O.N.G.) possèdent la personnalité civile et exercent leurs actions dans les branches de leur choix.
Elles peuvent contracter avec des partenaires publics, étrangers ou nationaux pour la réalisation de leurs objectifs.

### Article 3

Les O.N.G., qu'elles soient nationales ou étrangères, peuvent constituer entre elles des unions pour la coordination et/ou la gestion de leurs affaires. Les formalités de constitution, les conditions de fonctionnement et les domaines d'activités de ces unions sont les mêmes que ceux prévus pour les O.N.G. Elles peuvent également s'affilier à d'autres O.N.G. ou signer avec elles des accords dans l'esprit de la coopération internationale.

### Article 4

Pour leurs interventions dans les actions de développement économique et social, les O.N.G. établissent leurs programmes et projets en concertation avec les départements techniques et/ou les collectivités concernés par ces actions, les modalités d'intervention sur le terrain faisant l'objet de contrats d'exécution passés avec les Ministères, les collectivités locales ou les groupements professionnels intéressés. De façon générale mais non exclusive, ces programmes concernent ce qui est généralement entendu sous le terme de MICRO-REALISATION.
Les départements techniques se concertent en temps utiles avec le Ministère du Plan et selon une procédure appropriée pour la mise au point de ces programmes et leur cohérence avec les objectifs nationaux de développement.

#### TITRE II

### Article

CONSTITUTION — ORGANISATION

### Article 5

Pour être constituée aux termes de la présente ordonnance, une O.N.G. guinéenne doit réunir au moins sept membres jouissant de leurs droits civiques. Elle en fait la déclaration par le dépôt de ses statuts au Greffe en précisant l'objet de l'association, sa dénomination, son siège social.
L'O.N.G. étrangère, pour exercer en Guinée ses activités, doit avoir signé une convention d'établissement avec le gouvernement ou son représentant dûment mandaté à cet effet.

Elle jouit des prérogatives reconnues aux O.N.G. nationales et est soumise aux lois et règlement les régissant ainsi qu'aux dispositions de la convention d'établissement.

### Article 6

Les organes de l'O.N.G. nationale sont :
1 — L'Assemblée générale
 a) Constitutive : adopte les statuts et le règlement intérieur de l'association, élit le Conseil d'administration et nomme les Commissaires aux Comptes.
 b) Ordinaire : sanctionne le bilan du Conseil d'administration, adopte les programmes, vote le budget, renouvelle les organes de l'association, statue sur l'exclusion des membres et sur toutes autres questions qui lui sont soumises.
 c) Extraordinaire : est convoquée en cas de nécessité notamment pour la modification des statuts.

2 — Le Conseil d'administration : de cinq membres au moins, est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire et autoriser tous les actes qui ne sont pas réservés à l'Assemblée générale.

— Il établit le règlement intérieur.

— Il prépare et contrôle l'exécution du programme de l'O.N.G.

Il propose les montants des cotisations.

Il assure l'administration et la gestion de l'association et peut à tout moment, se faire rendre compte des actes de toutes personnes y participant.

— Il se réunit au moins une fois par an.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION COMPREND :

— Un Président

— Un Vice-Président

— Un Secrétaire général

— Un Secrétaire général adjoint

— Un Trésorier

— Un Secrétaire aux affaires sociales

— Un Secrétaire à la production

— Deux Commissaires aux comptes.

Les fonctions des membres du Conseil d'administration sont gratuites.

3 — Les Commissaires aux comptes : sont chargés de vérifier l'exactitude et la sincérité des comptes à chaque session de l'Assemblée générale. Ils peuvent à tout moment opérer les vérifications ou contrôles qu'ils jugent opportuns et nul n'a le droit d'y faire obstacle.

### Article 7

Les O.N.G. peuvent recruter, sélectionner, former et gérer, selon leurs critères propres et les exigences particulières de chaque poste, les ressources humaines dont elles ont besoin pour la réalisation de leurs programmes.
Toutefois, il ne sera fait appel à des recrutements de travailleurs étrangers qu'à défaut de compétence similaire en République de Guinée.

#### TITRE III

### Article

PRIVILEGES ET GARANTIES

### Article 8

La République de Guinée accorde aux O.N.G. nationales ou étrangères établies en Guinée, l'exemption :
1 — Des taxes relatives à l'enregistrement pour les locations, les achats et acquisitions d'immeubles ou de terrains dans le cadre de leurs activités.
 a) Sur les véhicules, équipements et fournitures de toutes nature destinées à la réalisation des programmes des O.N.G.
 b) Sur les effets personnels des coopérants étrangers engagés par les O.N.G.

Les O.N.G. bénéficiaires d'avantages fiscaux s'engagent à se conformer à la législation en la matière notamment lors de la cession des biens acquis hors taxes.

### Article 9

L'O.N.G. est garantie dans ses biens et avoirs et notamment contre toute menace d'expropriation ou de nationalisation.
Toutefois, pour cause d'utilité publique légalement constatée, de telle mesure peuvent être prises à condition cependant qu'elles ne soient pas discriminatoires ou contraires à un engagement spécifique de l'État guinéen et sous réserve du versement d'une juste et adéquate indemnité déterminée selon les règles et pratiques habituelles du droit international.

#### TITRE IV

### Article

RESSOURCES

### Article 10

Les ressources des O.N.G. nationales se composent :
1 — Des cotisations de leurs adhérents,

2 — Des dons et legs.
3 — Des subventions.
4 — De toute autre source licite.

Les O.N.G. sont seules responsables sur l'ensemble de leurs ressources, des engagements qu'elles contractent.

### Article 11

Les O.N.G. guinéennes ont la faculté de recevoir et de gérer des ressources d'aide extérieure.

#### TITRE V

### DISSOLUTION

### Article 12

En cas de dissolution, les biens et avoirs des O.N.G. guinéennes après liquidation du passif reviennent de droit à l'État guinéen qui décide de leur affectation en faveur de programme de développement ou d'organisations humanitaires.
Le cas des O.N.G. étrangères est réglé conformément aux dispositions de la convention d'établissement.

#### TITRE VI

### DISPOSITION D'APPLICATION

### Article 13

Toutes dispositions antérieures et contraires à la présente ordonnance sont et demeurent abrogées.

### Article 14

Les Ministères compétents sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.

