# Ordonnance portant police sanitaire des animaux en République de Guinée (075/PRG/SGG/89)

> Ordonnance · 1989-12-12 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/ordonnances/ordonnance-075-prg-sgg-89
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> 21 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Ordonnance n° 075/PRG/SGG/89 du 12 décembre 1989 portant police sanitaire des animaux en République de Guinée.

Le Président de la République,

Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;

Vu la proclamation de la deuxième République ;

Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

Ordonne :

##### CHAPITRE I : DEFINITIONS

### Article 1

On entend par police sanitaire, l'ensemble des mesures hygiéniques, médicales, légales susceptibles d'éviter l'apparition ou la diffusion des maladies réputées contagieuses.

### Article 2

On entend par prophylaxie, toute mesure tendant à protéger un animal ou un troupeau contre une maladie, soit par moyens hygiéniques ou sanitaires, soit par moyens médicaux appliqués à chaque animal individuellement ou collectivement.

### Article 3

On entend par action de police sanitaire, toute décision des autorités compétentes tendant à obliger les détenteurs d'animaux à accomplir certaines mesures ou au contraire à leur en interdire d'autres.

### Article 4

Les maladies légalement réputées contagieuses et d'importance économique qui peuvent faire l'objet des mesures de police sanitaire particulières en République de Guinée sont :
- la rage, chez toutes les espèces ;
- la pénpneumonie contagieuse bovine ;
- la peste porcine africaine ;
- la fièvre aphteuse, chez les ruminants et porcins ;
- le charbon bactéridien, chez tous les mammifères ;
- la maladies de Newcastle ;
- la maladie des muqueuses ;
- la peste bovine ;
- la peste des petits ruminants ;
- la maladie de Gumboro.

La liste ci-dessus peut être modifiée par le Ministère de l'agriculture et des ressources animales chaque fois que les conditions sanitaires l'exigent.

### Article 5

Le Ministre chargé de l'agriculture et de l'élevage peut prendre toutes mesures réglementaires et préventives ou mettre en œuvre tout programme de prophylaxie contre l'apparition ou l'extension des maladies réputées contagieuses, d'importance économique pour l'élevage ou dangereuses pour l'homme.

### Article 6

En cas de pertes importantes subies par un éleveur, il peut bénéficier d'un concours compensatoire de l'État.

##### CHAPITRE II : DECLARATION D'INFECTION.

### Article 7

Tout propriétaire ou toutes personnes ayant à charge la garde ou les soins d'un animal infecté ou toute personne qui constate ou suspecte l'apparition d'une maladie légalement réputée contagieuse doit en faire la déclaration à l'autorité administrative la plus proche.

### Article 8

L'agent du service préfectoral de l'élevage du lieu où la maladie a été constatée ou suspectée est tenu, dès qu'il reçoit la déclaration indiquée à l'article 7 de la présente ordonnance :
- de mettre en œuvre les mesures immédiates de police sanitaire en collaboration avec le chef de quartier ou de district de la localité où la maladie a été constatée ou suspectée ;
- de transmettre la déclaration immédiatement et par écrit, au Sous-préfet dont il dépend et au chef de service préfectoral de l'élevage.

### Article 9

Le chef de service préfectoral de l'élevage, dès qu'il reçoit la déclaration prévue à l'article 8 est tenu :
- de désigner un vétérinaire qui doit se rendre sur les lieux où la maladie a été constatée ou suspectée, dans les meilleurs délais, afin de confirmer ou d'infirmer l'existence de la maladie ou de toute autre maladie légalement réputée contagieuse ;
- de prescrire toutes mesures qu'il juge utiles pour la protection sanitaire.

### Article 10

Dans le cas où le vétérinaire désigné à l'article 9 confirme l'existence d'une maladie légalement réputée contagieuse, il est tenu :
- de prescrire toutes mesures complémentaires qu'il juge utiles pour la protection sanitaire du cheptel de la zone, notamment les mesures spécifiques de lutte contre la maladie concernée ;
- d'informer immédiatement le chef de service préfectoral de l'élevage et le Sous-préfet de ses conclusions et initiatives.

### Article 11

Dans le cas où le vétérinaire désigné à l'article 9 infirme l'existence d'une maladie légalement réputée contagieuse, il consigne par écrit ses constatations et ses conclusions, pour transmission au chef de service préfectoral de l'élevage. Il lève les mesures immédiates prescrites conformément à l'article 9.

### Article 12

Lorsque le chef de service préfectoral de l'élevage se voit confirmer l'existence d'une maladie légalement réputée contagieuse, il doit, sous couvert du Directeur préfectoral du développement rural et de l'environnement, dans un délai maximum de 24 heures, proposer à la signature du Préfet une décision préfectorale portant déclaration d'infection où sont indiquées les mesures obligatoires qui doivent être prises pour la lutte contre la maladie constatée.
Il est tenu d'informer la Direction nationale de l'élevage de l'apparition de la maladie.

### Article 13

La décision préfectorale portant déclaration d'infection doit préciser :
- le périmètre infecté, qui peut comprendre une zone de séquestration et une zone d'interdiction ;
- la zone d'observation ;
- les espèces animales auxquelles les mesures s'appliquent ;
- la durée et les conditions d'application des mesures.

### Article 14

La levée de la décision préfectorale portant déclaration d'infection intervient au terme d'un délai décompté à partir du jour de la disparition du dernier cas et après une dernière désinfection. La durée de ce délai doit être précisée dans la décision mentionnée ci-dessus mais ne peut être en aucun cas être inférieure à 15 jours.

### Article 15

Lors de circonstance exceptionnelles (intoxication collective d'animaux, catastrophe naturelle...) ou lors d'apparition d'une maladie contagieuse non inscrite sur la liste indiquée à l'article 4 et qui, à raison de sa gravité ou de son caractère épizootique, constitue une menace pour le cheptel, le Préfet peut prescrire par décision des mesures de police sanitaire, selon la même procédure que celle décrite dans la présente ordonnance pour la décision mentionnée à l'article 13.

##### CHAPITRE III : MESURES PERMANENTES.

### Article 16

Des mesures permanentes visant à protéger l'état sanitaire du cheptel national, même en l'absence de foyers de maladie légalement réputées contagieuses sont prescrites par arrêté du Ministre de l'agriculture et des ressources animales.

##### CHAPITRE IV : PENALITES.

### Article 17

Sont passibles d'une amende de 20.000 à 40.000 francs guinéens et d'un emprisonnement de 16 jours à 6 mois, ou de l'une de ces deux peines seulement :
1° - tous ceux qui auront omis de déclarer une maladie contagieuse, qui se seront opposés à la visite d'animaux malades, qui auront soustrait une partie du troupeau contaminé à l'examen des agents de l'élevage ou auront négligé d'isoler un animal atteint ou soupçonné d'être atteint d'une maladie réputée contagieuse ;

2° - tous ceux qui auront refusé de soumettre leurs animaux aux vaccinations et/ou aux abattages obligatoires ou qui auront tenté de les y soustraire.

### Article 18

Sont passibles d'une amende de 50.000 à 100.000 fg et d'un emprisonnement de trois mois à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement et ce, sans préjudice des poursuites judiciaires en dommages et intérêts dont peuvent faire l'objet les coupables et leurs complices :
1° - tous ceux qui auront déplacé ou transporté, vendu ou mis en vente des animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints d'une maladie réputée contagieuse ou provenant des régions déclarées infectées ;

2° - tous ceux qui auront vendu ou mis en vente de la viande provenant d'animaux :

- qu'ils savaient morts de maladie qu'elle qu'elle soit ;
- abattus comme atteints de maladie contagieuse ;
- reconnus atteints après abattage, lorsque la consommation de cette viande n'a pas été autorisée par le service technique ;
- 3° - tous ceux qui se seront rendus coupables de l'un quelconque des délits prévus aux articles précédents, s'ils résulte de ces délits une contagion parmi les animaux ou l'intoxication des consommateurs.

### Article 19

Ces peines seront portées aux doubles du maximum fixé :
- s'il y a récidive dans un délai inférieur à un an ;
- s'il l'infraction est commise par des vétérinaires et agents techniques de l'élevage, des responsables administratifs ou des officiers de police judiciaire, à quelque titre que ce soit.

##### CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES.

### Article 20

Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles de la présente ordonnance.

### Article 21

La présente ordonnance, qui prend effet à partir de la date de sa signature sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.

