# Ordonnance portant modalités d'application du Code Minier (077-PRG-86)

> Ordonnance · 1986-03-21 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/ordonnances/ordonnance-077-prg-86
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> 19 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

ORDONNANCE N° 077-PRG-86 du 21 mars 1986

### LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

### Visas

Vu la déclaration de Prise effective du Pouvoir par l'Armée en date du 3 avril 1984 ;

Vu la Proclamation de la 2e République ;

Vu l'Ordonnance n° 321/PRG/85 du 22 décembre 1985 portant réorganisation du Gouvernement de la 2e République ;

Vu l'Ordonnance n° 076/PRG/85 du 26 novembre 1985 portant Code Minier de la République de Guinée ;

### ORDONNE

#### TITRE PREMIER

### DISPOSITIONS GENERALES

### Article premier

L'usage de la langue française est obligatoire pour tous documents adressés à l'administration ou soumis à son contrôle. Une traduction en langue française dûment certifiée est jointe aux documents dont l'original est rédigé dans une autre langue.

### Article 2

Les documents adressés à l'administration ou soumis à son contrôle doivent être datés et signés.
Les annexes qui les accompagnent doivent, sauf disposition contraire, être fournies en autant d'exemplaires que le document auquel elles se rapportent.

#### TITRE II

### DES TITRES MINIERS

### Article 3

Les demandes d'institution, de renouvellement, d'extensor celles d'autorisation de cession ou transmission de titres miniers celles d'autorisation de renonciation à de tels titres ou d'amodiation des droits qui en résultent sont remises ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Direction Générale des Mines et de la Géologie qui en délivre récépissé.
Le contenu, les formes, la procédure d'instruction de ces demandes, et le contenu des actes qui y font droit sont définis par arrêtés du Ministre chargé des Mines.

La date retenue pour déterminer l'ordre de priorité des demandes et arrêter ou faire courir des délais, est celle à laquelle l'ensemble des renseignements qui doivent figurer dans ces demandes et des annexes qui doivent y être jointes a été fourni par le requérant.

### Article 4

La Direction générale des Mines et de la Géologie instruit les demandes visées à l'article précédent et fait un rapport au Ministre chargé des Mines, recommandant l'acceptation ou le rejet de la demande.
Ce rapport est accompagné d'un projet de décision de refus ou d'arrêté ministériel ou d'ordonnance ou de décret du Chef de l'Etat faisant droit à la demande.

### Article 5

Les décisions de refus et les actes faisant droit aux demandes visées à l'article 3 de la présente ordonnance sont notifiées au demandeur et mention en est portée au Registre des Titres Miniers.
Les actes faisant droit à ces demandes sont également publiés au Journal Officiel dans une forme qui est déterminée par arrêté du Ministre chargé des Mines.

### Article 6

Le montant des engagements financiers accepté lors de l'installation ou du renouvellement d'un titre minier est réévalué au début de chaque période au cours de laquelle il doit être déboursi et à chaque date à laquelle il sert de référence, selon les règles établies par arrêté du Ministre chargé des Mines.

### Article 7

Les actes et demandes qui sont notifiés à un titulaire minier ou au demandeur d'un titre minier en application du Code Minier ou de ses textes d'application lui sont soit envoyés par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, soit adressés par notification administrative émargée.
L'adresse de notification est celle qui a été indiquée par le demandeur ou le titulaire dans sa demande, sous réserve des modifications qu'il a pu notifier à la Direction Générale des Mines et de la Géologie dans les formes prévues à l'article 3 de la présente ordonnance.

Le demandeur ou titulaire d'un titre minier qui n'a pas de résidence en Guinée est tenu d'y faire élection d'un domicile auquel lui sont valablement notifiés tous actes et demandes.

Les cotitulaires ou codemandeurs d'un titre minier sont tenus de choisir l'un d'eux pour être leur représentant permanent. Les notifications d'actes ou de demandes effectuées à l'adresse indiquée par le représentant permanent dans la demande, sous réserve des modifications ultérieurement notifiées à la Direction Générale des Mines et de la Géologie dans les formes prévues à l'article 3 de la présente Ordonnance, sont réputées valablement faites à chacun des cotitulaires ou codemandeurs.

Les délais dont le point de départ est la notification d'une demande ou d'un acte au demandeur ou au titulaire d'un titre minier commencent à courir à zéro heure le lendemain du jour de la notification.

### Article 8

Lorsque les conditions posées par l'article 54 du Code Minier
sont remplies et que le Chef de l'État, pour les concessions, ou le Ministre chargé des Mines, pour les autres titres miniers, l'estime nécessaire, une mise en demeure avant retrait est notifiée au titulaire minier défaillant.

La décision de retrait d'un titre minier est prise dans les mêmes formes que l'acte institutf de ce titre. Elle est notifiée au titulaire défaillant et publié au Journal Officiel.

Le contenu de la mise en demeure avant retrait et celui de la décision de retrait sont définis par arrêté du Ministre chargé des Mines.

#### TITRE III

### DES CARRIÈRES

### Article 9

Le contenu, les formes, la procédure d'instruction des demandes d'installation, de renouvellement et d'autorisation de cession ou de transmission des titres de carrières ainsi que celles de renonciation à ces titres, et le contenu des actes qui y font droit sont définies par arrêté du Ministre chargé des Mines.
Les dispositions de l'article 6 de la présente ordonnance s'appliquent aux montants des engagements financiers acceptés lors de la délivrance ou du renouvellement de titres de carrières.

### Article 10

Lorsque les moyens mis en œuvre ou prévus pour la recherche ou l'exploitation de carrières sont importants, au sens précisé par arrêté du Ministre chargé des Mines, le régime des demandes des titres de carrières correspondants et des actes y faisant droit est celui défini pour le permis de recherche et le permis d'exploitation des mines.

#### TITRE IV

### DE L'EXPLOITATION ARTISANALE

### Article 11

Par dérogation aux dispositions prévues pour les titres miniers, le régime des demandes d'autorisation d'exploitation artisanale et celui de ces titres sont soumis aux dispositions du présent titre et aux dispositions spéciales des autres textes d'application du Code Minier.

### Article 12

Les demandes d'institution et de renouvellement d'autorisations d'exploitation artisanale et celles de renonciation à ces autorisations sont adressées à la Direction Préfectorale des Mines et de la Géologie territorialement compétente.
La Direction Préfectorale des Mines et de la Géologie en délivre récépissé, instruit ces demandes et fait sous couvert de la Direction Générale des Mines et de la Géologie un rapport au Ministre chargé des Mines, recommandant l'acceptation ou le rejet de la demande.

La forme et le contenu de ces demandes, les annexes qui doivent y être jointes, leur procédure d'instruction et le contenu des actes y faisant droit sont définis par arrêté du Ministre chargé des Mines.

#### TITRE V

### DE LA POLICE DES MINES ET CARRIÈRES

### Article 13

Les demandes de création de zones de protection, ou de zones élargies de sécurité et les demandes de dérogation aux règles communes afférentes aux zones de sécurité sont remises ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Direction générale des Mines et de la Géologie qui en délivre récépissé.
La forme et le contenu de ces demandes, les annexes qui doivent y être jointes, leur procédure d'instruction et le contenu des actes y faisant droit, sont définis par arrêté du Ministre chargé des Mines.

### Article 14

La liste des informations, rapports et documents que la Direction générale des Mines et de la Géologie doit rassembler, diffuser ou conserver, celle des informations, rapports, et documents que les titulaires de titres miniers ou de titres de carrières sont tenus de lui fournir, et les conditions de cette fourniture sont définies par arrêté du Ministre chargé des Mines.

### Article 15

Les titulaires de titres miniers et de titres de carrières doivent tenir à jour des plans, registres et états décrivant l'avancement de leurs activités et de leurs ventes, ainsi que l'importance, la réparation et les conditions d'emploi de leur main d'œuvre.
Ces plans, registre et états doivent être tenus à la disposition des agents de la Direction Générale des Mines et de la Géologie, leur liste et leur forme sont définies par arrêté du Ministre chargé des Mines.

#### TITRE VI

### DES DROITS, REDEVANCES ET TAXES

### Article 16

Les montants des droits fixes et des redevances superficiaires visés à l'article 133 du Code Minier sont établis par arrêté du Ministre chargé des Mines.

### Article 17

Les taux, variables selon les produits, et le mode de perception de la taxe ad valorem sur les substances extraites et de la taxe sur les substances extraites et leurs dérivés destinés à la consommation intérieure sont établis par décret ou ordonnance du Chef de l'État.
Les dispositions de la loi n° 010/AL/75 du 13 janvier 1975 relative à la taxe spéciale sur les produits miniers et dérivés seront complétées, pour les substances non prévues à ce texte, par décret ou ordonnance du Chef de l'État.

#### TITRE VIII

### DISPOSITIONS D'APPLICATION

### Article 18

Les titres miniers, conventions et protocoles miniers délivrés ou passés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent être remis ou envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Direction générale des Mines et de la Géologie qui en délivre récépissé.
La Direction Générale des Mines et de la Géologie vérifie la validité de ces titres, conventions et protocoles, et peut demander à leur titulaire ou bénéficiaire tous renseignements et tous documents complémentaires utiles à cet effet.

Les titres, conventions et protocoles en cours de validité sont enregistrés au Registre des Titres Miniers et leur numéro d'ordre est notifié à leur titulaire ou bénéficiaire.

Lorsque la validité du titre, de la convention ou du protocole n'est pas établie, la Direction Générale des Mines et de la Géologie soumet un rapport en ce sens au Ministre chargé des Mines en vue d'un arrêté de rejet de la demande d'enregistrement.

Les arrêtés de rejet de demande d'enregistrement sont notifiés au titulaire du titre ou au bénéficiaire de la convention ou du protocole.

Les titulaires de titres miniers et bénéficiaires de conventions ou protocoles miniers délivrés ou passés avant la publication de la présente ordonnance qui ne présenteront pas, dans un délai de six mois à compter de cette publication, les demandes d'enregistrement prévues à cet article, ne porront se prévaloir des droits miniers qu'ils tiennent ou déclarent tenir de ces titres, protocoles et conventions.

### Article 21

Le Ministre chargé des Mines est chargé de l'application de la présente ordonnance qui sera exécutée comme Loi de l'État et publiée au Journal Officiel de la république de Guinée.

