# Ordonnance portant code forestier (081/PRG/SGG/89)

> Ordonnance · 1989-12-20 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/ordonnances/ordonnance-081-prg-sgg-89
>
> 82 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

ordonnance n° 081/PRG/SGG/89 du 20 décembre 1989 portant code forestier ;
Vu le décret n° 030/PRG/SGG/88 du 15 juin 1988 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics ;
Vu le décret n° 020/PRG/SGG/88 du 17 janvier 1988 portant structure du gouvernement, modifié par le décret n° 125/PRG/SGG/89 du 30 juin 1989
Vu le décret n° 126/PRG/SGG/89 du 30 juin 1989 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Le conseil des Ministres entendu en sa session du 5 décembre 1989 ;

Décorée :

##### CHAPITRE PREMIER : DE LA POLITIQUE FORESTIERE.

### Article 1

Basé sur les orientations générale de la politique forestière nationale, le plan forestier national doit fixer les objectifs à atteindre et comporter, notamment :
- une description de l'état des ressources forestières, superficies, espèces, production, etc. ;
- une estimation des besoins en produits forestiers pour la satisfaction de la demande nationale, en fonction des orientations et des prévisions de la politique nationale de développement économique et social ;
- un programme des actions à mener en vue d'assurer la protection et le développement des forêts, notamment en ce qui concerne les reboisements et les aménagements sylvicoles qu'il convient de réaliser, ainsi qu'au regard de l'encouragement des énergies alternatives au bois de feu et de la diminution de la consommation de celui-ci ;
- une prévision des investissements nécessaires à la réalisation des objectifs du plan forestier national ;
- une prévision des emplois à créer et des agents à former au sein des administrations chargées des forêts ;
- une évaluation des résultats des actions entreprises dans le cadre du précédent plan forestier national ;
- et, d'une manière générale, toutes les indications nécessaires à la mise en œuvre de la politique forestière nationale.

### Article 2

Le plan forestier national est révisé tous les dix ans. Toutefois, si avant l'expiration de cette durée les circonstances l'exigent, le plan forestier national doit être rectifié, dans les formes de son approbation, telles que prévues à l'article 4 du code forestier.

### Article 3

Le Ministre chargé des forêts établit un rapport annuel dans lequel il rend compte de l'état d'avancement de l'exécution du plan forestier national. Il soumet ce rapport au Président de la République.

### Article 4

Les plans forestiers régionaux sont révisés tous les dix ans. Toutefois, avant l'expiration de cette durée, les plans forestiers régionaux peuvent être rectifiés, dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus.

### Article 5

Pour chaque plan forestier régional, le Ministre chargé des forêts et le Ministre-résident concerné établissent un rapport conjoint dans lequel il rendent compte de l'état d'avancement de l'exécution dudit plan. Ce rapport est soumis au Président de la République.

##### CHAPITRE II : DU DOMAINE FORESTIER.

##### Section 1 : Commission de classement.

### Article 6

La commission de classement des forêts, visée à l'article 17 du code forestier, est présidée par le Préfet ou son délégué. Elle comprend, notamment, des représentants des Ministères chargés des forêts, de l'agriculture, des domaines, ainsi que les Sous-préfets concerné ou leurs délégués et les représentants des populations concernées. Le représentant du Ministre chargé des forêts fait fonction de rapporteur de la commission de classement.

### Article 7

La conférence de classement des forêts visées à l'article 19 du code forestier se réunit sur convocation du Ministre chargé des forêts. Elle est présidée par ce dernier ou par son représentant.

##### Section 2 : Procédure de classement.

### Article 8

Afin de procéder au classement d'un terrain forestier dans le domaine forestier de l'État, le Ministre chargé des forêts établit un projet de classement, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'une commission de classement des forêts.

### Article 9

Le projet de classement fait l'objet d'un document comportant l'ensemble des précisions devant figurer dans le décret de classement, notamment :
- un plan de situation ;
- une notice justificatif les intérêts du classement ;
- une évaluation de l'impact prévisible du classement sur la vie des populations locales ;
- le cas échéant, les solutions susceptibles de compenser les inconvénients du classement pour ces populations.

### Article 10

Le projet de classement ainsi établi est transmis au Préfet concerné pour enquête publique. À son tour, le Préfet communique le projet de classement aux Sous-préfets concernés. L'enquête publique se déroule dans les deux mois qui suivent la saisine de ces derniers.

### Article 11

Les Sous-préfets saisis font connaître aux populations concernées la teneur du projet de classement. En outre, ils les invitent à formuler leurs observations éventuelles, oralement ou par écrit.

### Article 12

Au cours de l'enquête publique, la commission de classement des forêts se déplace sur le lieu du projet de classement et recueille les observations formulées au sujet de ce dernier, aussi bien par les Sous-préfets que par les populations locales. La commission de classement des forêts constate également l'existence ou l'absence de droits d'usage gravant le terrain forestier à classer. La commission de classement des forêts établit un rapport dans lequel elle rend compte des opérations effectuées au cours de l'enquête publique.

### Article 13

Après la clôture de l'enquête publique, la commission de classement des forêts se réunit pour examiner les projets de classement dans son ensemble, à la lumière des observations émises pendant l'enquête publique. Elle formule un avis motivé sur l'opportunité du projet de classement et l'adresse au Ministre chargé des forêts. Elle peut éventuellement suggérer toutes modifications utiles au projet de classement.

### Article 14

Au vu du projet de classement, tel qu'il aura été éventuellement amendé, des rapports de l'enquête publique et de l'avis de la commission de classement des forêts, le Président de la République prend, sur proposition du Ministre chargé des forêts, un décret de classement du terrain forestier dans le domaine forestier de l'État.

### Article 15

Il est procédé au classement des terrains forestiers dans les domaines forestiers des collectivités décentralisées dans les conditions prévues aux article 8 à 13 ci-dessus. Le projet de classement est établi par le Préfet concerné, avec le concours technique de l'administration forestière, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'une commission de classement des
forêts ou d'une collectivité décentralisée concernée.

### Article 16

Au vu du projet de classement, tel qu'il aura été éventuellement amendé des rapports de l'enquête publique et de l'avis de la commission de classement des forêts, le Ministre chargé des forêts, sur proposition du Préfet concerné, prend un arrêté de classement du terrain forestier dans le domaine forestier de la collectivité décentralisée intéressée.

### Article 17

A la suite de tout décret ou arrêté de classement, les limites des terrains classés devront faire l'objet d'une signalisation matérielle précise, à la diligence du Ministre chargé des forêts et du ou des Préfets concernés.

##### Section 3 : Procédure de déclassement.

### Article 18

Afin de procéder au déclassement d'un terrain classé dans le domaine forestier de l'État ou à la révision des dispositions d'un décret de classement, le Ministre chargé des forêts établit un projet de déclassement ou de révision, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'une commission de classement des forêts.

### Article 19

Le projet de déclassement ou de révision fait l'objet d'un document comportant l'ensemble des précisions devant figurer dans le décret de déclassement ou de révision, notamment :
- un plan de situation ;
- les raisons du déclassement ou de la révision ;
- une évaluation de l'impact prévisible du déclassement ou de la révision sur l'environnement naturel, ainsi que les solutions susceptibles de compenser les inconvénients de cet impact.

### Article 20

Le projet de déclassement ou de révision est soumis à une enquête publique effectuée dans les conditions prévues aux article 10 et 11 ci-dessus.
Au cours de l'enquête publique, la commission de classement des forêts se déplace sur les lieux du projet de déclassement ou de révision et recueille les observations formulées au sujet de ce dernier, aussi bien par les Sous-préfets que par les populations locales.

La commission établit ensuite un rapport dans lequel elle rend compte des opérations effectuées au cours de l'enquête publique.

Après la clôtures de l'enquête publique, la commission se réunit pour formuler son avis sur l'opportunité du déclassement ou de la révision, dans les conditions prévues à l'article 13 ci-dessus.

### Article 21

Au vu du projet de déclassement ou de révision, tel qu'il aura été éventuellement amendé, des rapports de l'enquête publique et de l'avis de la commission de classement des forêts, le Président de la République prend, sur proposition du Ministre chargé des forêts, un décret de déclassement ou de révision de décret de classement.

### Article 22

Afin de procéder au déclassement d'un terrain classé dans le domaine forestier d'une collectivité décentralisée ou à la révision des dispositions d'un arrêté de classement d'un tel terrain, le Préfet concerné établit, avec le concours technique de l'administration forestière, un projet de déclassement ou de révision, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'une commission de classement des forêts.

### Article 23

Le projet de déclassement ou de révision visé à article précédent fait l'objet d'un document établi dans les conditions prévues à l'article 19 ci-dessus et il est soumis à la procédure prévue à l'article 20 ci-dessus.

### Article 24

Au vu du projet de déclassement ou de révision, tel qu'il aura été éventuellement amendé, des rapports de l'enquête publique et de l'avis de la commission de classement des forêts, le Ministre chargé des forêts, sur proposition du Préfet concerné, prend un arrêté de déclassement ou de révision d'arrêté de classement.

##### Section 4 : Cadastre forestier.

### Article 25

Tout décret ou arrêté de classement, tout décret ou arrêté de déclassement ou de révision d'un décret ou d'un arrêté de classement devront être enregistrés dans le cadastre forestier, dans les trois mois qui suivent la publication desdits décrets et arrêtés.

##### CHAPITRE III : DE LA GESTION FORESTIERE.

##### Section 1 : De l'exploitation.

##### A - Exploitation du domaine forestier de l'État.

### (1) Régie directe.

### Article 26

Lorsque l'administration forestière exploite directement le domaine forestier de l'État, elle assure la coupe des arbres ou végétaux ligneux, ainsi que leur débardage jusqu'au bord des routes, pistes ou chantiers de sciage ou parcs à bois.

### Article 27

La vente d'arbres sur pied ne peut être pratiquée qu'à la double condition que :
- d'une part, ces opérations de coupe et de débardage ne présentent pas de danger pour les peuplements forestiers concernés ;
- d'autre part, les opérations soient menées par une personne ou une entreprise présentant des garanties professionnelles jugées suffisantes.

L'administration forestière gardera en tout temps le contrôle des travaux et pourra ordonner toute mesure nécessaire à la conservation des peuplements forestiers ou du milieu naturel, notamment en procédant au martelage des arbres par un agent forestier.

### Article 28

L'arrêté du Ministre chargé des forêts visé à l'article 28 du code forestier établit les prix de vente des produits forestiers provenant du domaine forestier de l'État par essence, catégorie, qualité, pour des quantités exprimées en unités de volume, de poids et de surface. L'arrêté est révisé au moins une fois par an.

### (2) Contrats de gestion forestière.

### Article 29

Les contrats de gestion forestière doivent prévoir, notamment :
- les limites précises de la portion du domaine forestier de l'État faisant l'objet du contrat ;
- la durée d'exécution du contrat, qui sera fixée en fonction de la nature de la prestation, de l'importance de l'investissement et du type de peuplements ;
- l'obligation pour le cocontractant de l'État d'exécuter personnellement le contrat, sans pouvoir céder ses droit à des tiers ;
- l'obligation pour le contractant de l'État de gérer au mieux l'unité d'aménagement qui lui est confiée, dans le respect de la législation forestière, du plan d'aménagement et des clauses du contrat ;
- l'obligation pour le cocontractant de l'État de se soumettre aux contrôles que l'administration forestière est en droit d'exercer sur sa gestion ;
- l'obligation pour le cocontractant de l'État de soumettre, le cas échéant, toute modification des statuts de son entreprise à l'agrément préalable du Ministre chargé des forêts ;
- l'obligation pour l'État de garantir au cocontractant la libre disposition des produits forestiers qu'il aura légalement récoltés et la paisible jouissance de l'unité d'aménagement pendant toute la durée du contrat ;
- l'obligation pour l'État de faire exécuter par l'administration forestière les prestations stipulées au contrat ;
- l'obligation pour l'État de réparer le préjudice subi par le cocontractant du fait de la résiliation éventuelle du contrat pour un motif d'intérêt général ;
- la possibilité pour le Ministre chargé des forêts de prendre unilatéralement, en cas de manquement du cocontractant à ses obligations, une ou plusieurs mesures parmi celles prévues à l'article 30 ci-dessous.

### Article 30

Nonobstant toutes dispositions contractuelles contraires, le Ministre chargé des forêts est habilité à prendre les mesures suivantes :
- l'exécution d'office, aux frais du cocontractant, des travaux prévus par le plan d'aménagement ou stipulés au contrat, que celui-ci aurait négligé de faire dans les délais convenus ;
- le saisie des animaux trouvés dans l'unité d'aménagement, lorsque leur présence n'est pas conforme aux prescriptions du plan d'aménagement ;
- la saisie des produits et récoltes provenant de cultures et
 de plantations qui ne sont pas conformes aux prescriptions du plan d'aménagement ;

- la suspension provisoire du contrat, jusqu'à bonne exécution de ses prestations par le cocontratant, au cas où celui-ci manquerait à ses obligations contractuelles ;
- la résiliation du contrat au cas où les manquements du cocontractant à ses obligations seraient de nature à compromettre la bonne exécution du plan d'aménagement.

### Article 31

Les mesures visées à l'article précédent ne peuvent être appliquées qu'après qu'après procès-verbal constatant la carence du cocontractant aura été dressé.
Toutefois, la mesure de saisie des animaux pourra être exécutée sans mise en demeure, dès que l'irrégularité aura été constatée par procès-verbal.

### Article 32

Les contrats de gestion forestière pourront autoriser, de façon limitée, certains activités agricoles ou pastorales dans l'unité d'aménagement.
Les activités agricoles ne pourront être menées, soit sur des parcelles distinctes, soit en association agroforestière, que sur des terrains dépourvus de boisement au moment de la conclusion du contrat, en vue de leur reboisement progressif.

Les activités pastorales devront être strictement limitées aux pâturages existant déjà au moment de la conclusion du contrat.

(3) Gestion par un service public.

### Article 33

Le permis de gestion forestière visé à l'article 32 du code forestier est accordé pour une durée n'excédant pas dix ans, éventuellement renouvelable.

### Article 34

L'administration forestière veillera au respect des prescriptions du permis par les agents du service public bénéficiaire. En cas d'inobservation des prescriptions du permis constatée par l'administration forestière, le Ministre chargé des forêts est fondé à retirer le permis ou à refuser son renouvellement.
(4) Plans d'aménagement forestier.

### Article 35

Le plan d'aménagement forestier comporte l'inventaire de l'unité d'aménagement concernée et prévoit, notamment :
- le tracé du parcellaire ;
- le tracé et l implantation des infrastructures forestières, existantes ou programmées, telles que routes, pistes, postes d'incendie, maisons et bâtiments d'exploitation ;
- la localisation des zones de protection naturelle ainsi que les mesures tendant à la conservation de la flore, les sols et les systèmes hydrologiques ;
- le programme de reboisement ;
- le programme sylvicole qui fixe, pour des périodes de cinq à dix ans, les traitements sylvicoles destinés à maintenir ou à développer la production ligneuse, ainsi que les possibilités annuelles de coupe ;
- le cas échéant, les activités agricoles et pastorales, ainsi que les droits d'usage, dont l'exercice est compatible avec l'affectation de l'unité d'aménagement.

### Article 36

Les plans d'aménagement forestier doivent être régulièrement adaptés pour les besoins de leur mise en œuvre. En outre, dans les dix ans qui suivent leur approbation, ils doivent faire l'objet d'une révision dans les formes prescrites par l'article 34 du code forestier. Toutefois, si des circonstances imprévues l'exigent, la révision du plan devra être anticipée.
B - Exploitation du domaine forestier des collectivités décentralisées.

### Article 37

Les collectivités décentralisées qui exploitent directement leur domaine forestier peuvent obtenir à cet effet, dans les termes de l'article 37 du code forestier, une aide de l'administration forestière consistant, notamment, dans :
- l'exécution de travaux forestiers ;
- la fourniture de conseils techniques en matière d'exploitation, de protection, de reboisement, etc ;
- la contribution à l'élaboration des plans d'aménagement forestier ;
- la gestion de certaines unités d'aménagement dans les conditions prévues aux articles 41 et 42 du code forestier.

### Article 38

La coupe et la vente des arbres et végétaux ligneux du domaine forestier des collectivités décentralisées sont effectuées par la collectivité concernée, conformément aux dispositions de l'article 28 du code forestier et des articles 26 et 27 ci-dessus, et dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 28 ci-dessus.

### Article 39

Les mesures prévues à l'article 30 ci-dessus sont prises, s'agissant d'un contrat de gestion forestière conclu par une collectivité décentralisée, par l'autorité administrative habilitée à engager cette dernière. Toutefois, en cas de carence de celle-ci, le Ministre chargé des forêts pourra se substituer à cette autorité pour prendre les mesures qui s'imposent.
C - Règles communes d'exploitation.

### Article 40

Les permis de coupe sont délivrés par les agents forestiers habilités à le faire par le Ministre chargé des forêts.

### Article 41

Les agents localement habilités à délivrer des permis de coupe exerceront cette compétence conformément aux instructions que leur adressera à cet effet le Ministre chargé des forêts ou le Directeur de l'administration forestière.
Ces agents respecteront aussi, le cas échéant, les indications du plan d'aménagement.

A défaut d'instruction, les agents ne pourront accorder à une même personne des permis autorisant la coupe de plus de (*) pieds au cours d'une même année, ni délivrer un nombre total de permis autorisant la coupe de plus de (*) pieds au cours d'une même année.

En toute hypothèse, les agents localement habilités à délivrer des permis de coupe tiendront un double de ceux-ci et en rendront compte tous les mois au Directeur de l'administration forestière.

### Article 42

Le permis de coupe est établi sur la base d'un martelage des arbres à couper, effectué par un agent forestier compétent.
Toutefois, à défaut d'agent forestier compétent, il appartient au pétionnaire de marquer les arbres objets de la demande de permis de coupe.

L'assiette de la coupe sera toujours contrôlée par les agents forestiers habilités à cet effet par le Directeur de l'administration forestière.

### Article 43

Après l'octroi du permis de coupe, il ne peut être fait aucun changement à l'assiette des coupes, ni ajouté aucun arbre ou portion de bois.
Le bénéficiaire du permis devra en outre veiller au maintien des arbres exclus de la coupe et qui se trouvent à l'intérieur ou à proximité de l'exploitation.

### Article 44

La validité des permis de coupe ne peut excéder trois mois, à compter de la date de délivrance. Toutefois, elle peut être prorogée, pour une nouvelle durée de trois mois, par l'autorité compétente, à la demande du bénéficiaire du permis.
Les permis de coupe doivent être conservés par les bénéficiaires pendant l'exploitation et être présentés à toute réquisition des autorités compétentes.

### Article 45

Le permis de coupe doit comporter, notamment, les indications suivantes :
- l'indentité du bénéficiaire ;
- la localisation exacte de la coupe ;
- l'assiette de la coupe ou le nombre de pieds, par espèce, dont la coupe est autorisée, ainsi que l'estimation de leur volume en mètres cubes ou stères, établie selon les tables de cubages que l'administration forestière aura mises au point ;
- la date de délivrance du permis et celle de son expiration ;
- le montant de la taxe due et les modalités de son paiement ;
- les références au plan d'aménagement correspondant, s'il y a lieu ;
- les conditions de coupe propres à garantir la conservation du peuplement et du sol.

### Article 46

Lorsque le permis de coupe prescrit un reboisement équivalent à l'endroit de la coupe, dans les termes de l'article 50 du code forestier, il précise les espèces et le nombre de pieds.
Ce reboisement est effectué sous le contrôle technique de l'administration forestière.

(*) Note du SGG : texte incomplet (article 41).

Si le bénéficiaire du permis néglige d'effectuer le reboisement dont il est tenu, l'administration forestière y procède d'office, aux frais du bénéficiaire défaillant. Si le bénéficiaire du permis n'est pas en mesure d'effectuer lui-même le reboisement, il devra s'acquitter d'une taxe d'un montant équivalent aux frais de reboisement.

### Article 47

Le permis de transport de produits forestiers est délivré par l'agent forestier local. Il fait référence au permis de coupe ou de dépôt correspondant.
Sa validité est de sept jours à compter de la date indiquée pour le transport.

### Article 48

Le permis de transport de produits forestier indique, notamment, le nom et le domicile du transporteur, le poids ou la quantité et la nature des produits transportés, leur origine et leur destination, ainsi que la date prévue pour le transport.

### Article 49

Le permis de dépôt est délivré gratuitement par l'agent forestier local, contre justification de l'origine des produits (permis de coupe, document d'importation, etc.) à la requête du bénéficiaire.

### Article 50

Le permis de dépôt indique, notamment, le nom et le domicile du titulaire, la nature et l'origine des produits, ainsi que l'emplacement du dépôt.
Si les produits ainsi stockés sont à nouveau transportés, cette opération est subordonnée à la délivrance d'un permis de transport.

### Article 51

Le permis de défrichement est délivré par le Ministre chargé des forêts ou par le Directeur de l'administration forestière, auquel il aura dûment délégué cette compétente.

### Article 52

Le permis de défrichement ne peut être accordé chaque fois qu'il apparait que le défrichement envisagé est :
- contraire à la législation relative aux aires spécialement protégées (telles que parcs nationaux ou réserves naturelles) ;
- contraire aux prescriptions des décrets et arrêtés de classement ou aux indications des plans d'aménagement forestier ;
- contrairement aux intérêts socio-économiques des populations, notamment au maintien de réserves suffisantes de bois d'feu à proximité des agglomérations ;
- susceptible de compromettre la conservation des sols, les systèmes hydrologiques et, en général, les équilibres écologiques.

### Article 53

Le reboisement consécutif au défrichement doit être effectué par l'administration forestière, aux frais du bénéficiaire du défrichement.
A cet effet, le bénéficiaire doit s'acquitter d'une taxe de défrichement au moment de la délivrance du permis, correspondant aux frais occasionnés par le reboisement.

### Article 54

Toutefois, si le bénéficiaire du permis de défrichement offre de sérieuses garanties financières et techniques, il peut être autorisé à effectuer lui-même le reboisement, selon les modalités et dans les conditions agréées par l'autorité compétente.
Dans ce cas, le bénéficiaire du permis ne paye qu'une taxe réduite, correspondant aux frais de gestion administrative.

### Article 55

Les assiettes et taux de la taxe de défrichement seront fixés par arrêté du Ministre chargé des forêts.
Cet arrêté, qui sera révisé au moins une fois tous les deux ans, devra distinguer les éléments correspondant aux frais de gestion administrative entraînés par la délivrance du permis de défrichement des éléments correspondant aux frais occasionnés par les reboisements.

### Article 56

Les permis de défrichement doit comporter, notamment, les indications suivantes :
- l'identité du bénéficiaire ;
- la localisation et la superficie des parcelles à défricher, ainsi que la nature des peuplements qu'elles portent ;
- les dates de délivrance et de péremption du permis ;
- le volume par essence et catégorie des bois qui seront extraits ;
- les arbres et formations ligneuses qui devront être laissés en place pour le besoin, notamment, de la conservation des sols et du maintien des équilibres naturels, en fonction de la destination nouvelle du terrain ;
- la localisation, la superficie, les essences, les délais et les modalités d'exécution des reboisements équivalents ;
- la désignation de l'autorité forestière ou de la personne chargée d'effectuer le reboisement ;
- le montant de la taxe acquittée et les modalités de paiement.

### Article 57

Les espèces forestières de valeur jouissant d'une protection spéciale, dans le terme de l'article 62 du code forestier, sont les suivantes : (note du J.O. : liste non intégrée au présent décret).

### Article 58

Sans préjudice des obligations résultant des textes législatifs et réglementaires en vigueur, les auteurs de travaux de fouille, d'exploitation de carrière ou de mines, de construction de voies de communication, entrepris dans le domaine forestier, devront en outre :
- prendre toute mesure utile afin d'éviter que leur activité ne provoque ou n'aggrave l'érosion, ne dégrade les sols ou n'endommage la végétation autour de leurs chantiers ou exploitations, n'altère la qualité des eaux ou ne perturbe les systèmes hydrologiques ;
- remettre en état les lieux de ces travaux après leur achevé ;
- Ces mesures de protection et de restauration devront être spécifiées dans l'autorisation ministérielle accordée en vue de l'exécution de ces travaux.

### Article 49

Les agents forestiers compétents pourront à tout moment inspecter les mines, les carrières, fouilles et chantiers afin de s'assurer du respect des prescriptions de l'article 58 ci-dessus et de l'article 64 du code forestier.
En cas de manquement à ces prescriptions, le Ministre chargé des forêts pourra, après mise en demeure de l'intéressé, rester sans effet :

- faire cesser toute activité de fouille, exploitation ou construction, jusqu'à ce que les travaux légalement nécessaires soient exécutés ;
- faire procéder à l'exécution d'office de ces travaux aux frais du titulaire de l'autorisation ; et
- retirer l'autorisation donnée, ainsi que le permis de coupe ou de défrichement.

### Article 60

Les mises à feu contrôlées ne peuvent être effectuées, en toute hypothèse, que le jour et par temps calme, et seulement pendant les mois de novembre et décembre, sauf en Guinée forestière, où elles peuvent être effectuées uniquement en janvier et février.
Les surfaces à incendier doivent être limitées par des bandes débroussaillées et désherbées.

La population avoisinante doit se tenir prête à intervenir pour éviter la propagation du feu.

### Article 61

Le Ministre chargé des forêts pourra prescrire la destruction phytosanitaire par le feu des arbres atteints ou susceptibles d'être atteints par une maladie ou un parasite dont le développement peut être enrayé par le feu.
Les agents forestiers chargé de cette destruction pourront requérir le concours des autorités locales à cet effet.

### Article 62

Les établissements où il est fait usage du feu ou dont le fonctionnement nécessite un dépôt de matières combustibles ne peuvent être installés à l'intérieur du domaine forestier qu'avec l'autorisation du Ministre chargé des forêts.
Les habitations et les établissements situés à l'intérieur du domaine forestier et où le feu est utilisé à des fins domestiques ou industrielles, doivent être entourés d'une bande de terrain débroussaillée et désherbée, constamment maintenue en bon état d'entretien et débarrassée de toute matière combustible.

### Article 63

Dans le domaine forestier de l'État, les reboisements sont effectués en priorité sur les terrains forestiers nécessitant les aménagements prévus à l'article 11 du code forestier et déterminés par l'arrêté visé à l'article 16 du même code.

### Article 64

Le concours technique que l'administration forestière prête aux collectivités décentralisées pour les aider à reboiser leur domaine forestier peut consister notamment dans l'exécution de travaux ou la fourniture de plants.
J OURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE

### Article 65

l'administration forestière exerce un contrôle technique sur les reboisements effectués dans le domaine forestier des collectivités décentralisées.

### Article 66

Les portions du domaine forestier qui sont reboisées par le bénéficiaire d'un contrat de gestion forestière ne peuvent être exploitées pendant toute la durée du contrat. Toutefois, les éclaircies et autres opérations sylvicoles admises par les usages sont autorisées.
L'exploitation se fait ensuite au profit des auteurs du reboisement, dans les conditions et selon les modalités spécifiées au contrat de gestion forestière et au cahier des charges.

### Article 67

Pour les besoins du reboisement, l'administration forestière entretien un réseau de pepinières permettant la reproduction des essences forestières nécessaires.

##### Section 5. Des droits d'usage.

### Article 68

Sous réserve des dispositions du code forestier et des autres textes législatifs et réglementaires en vigueur, l'exercice des droits d'usage est libre et ne donne lieu au paiement d'aucune redevance.

### Article 69

Les droits d'usage reconnus continuent de s'exercer sans restriction même dans les chantiers forestiers, sans que les exploitants forestiers puissent prétendre, à ce titre, à une quelconque indemnité ou compensation.

### Article 70

Les droits d'usage consistent dans :
- le ramassage du bois mort ;
- la récolte des fruits et des plantes alimentaires ou médicinales ;
- la coupe du bois nécessaire à la construction des habitations ou des abris pour les bêtes ou à la fabrication des outils agricoles ;
- le pâturage ou le passage des bêtes, sous réserve des dispositions du code forestier et de ses textes d'application ;
- tout autre usage reconnu par les décrets et arrêtés de classement et par les plans d'aménagement forestier.

##### Section 6 : Du fonds forestier national.

### Article 71

Les recettes du fonds forestier national sont principalement affectées :
- aux opérations de reboisement et de traitement sylvicole du domaine forestier de l'État ;
- à la création et à l'entretien de pépinières sylvicoles de l'État ;
- aux prêts et subventions accordés aux collectivités décentralisées pour le financement d'opérations de reboisement et de traitement sylvicole ou pour la création de pépinières sylvicoles ;
- au remboursement des prêts obtenus par le fonds forestier national par application des dispositions de l'article 84 du code forestier ;
- au financement des activités et des équipements de lutte contre les feux de brousse ;
- à la recherche et à l'expérimentation forestières ;
- à la formation des agents forestiers, à la vulgarisation des techniques et des méthodes sylvicoles, à l'information et la sensibilisation des populations aux objectifs de la politique forestière ;
- aux frais d'équipement et de fonctionnement afférents aux activités administratives et techniques du fonds, à l'exclusion des traitements des agents statutaires visés à l'article 83 du code forestier.

### Article 72

Les prêts et subventions visés à l'article 71 ci-dessus pourront être assortis de toute condition jugée opportune par le fonds forestier national, notamment quant aux garanties professionnelles requises et aux délais d'exécution des travaux.
Les subventions pourront être assorties de l'obligation d'avoir atteint un résultat défini à l'expiration du délai imparti. A défaut, le bénéficiaire sera tenu de rembourser au fonds le capital et les intérêts correspondant aux manques constatés.

### Article 73

Les liquidités du fonds forestier national seront versées dans un compte ouvert en son nom, à la Banque Centrale de Guinée,
par le Ministre chargé des forêts.

### Article 74

Le fonds forestier national sera soumis aux règles générales, administratives et financières, de gestion des fonds publics.

##### CHAPITRE IV : DE LA POLICE FORESTIERE.

### Article 75

Dans les cas où il y a lieu à confiscation de produits forestiers, par application des dispositions du code forestier et du présent décret, le procès-verbal constatant l'infraction portera saisie desdits produits.
Ces produits sont vendus au profit du fonds forestier national conformément à la tarification en vigueur ou au plus offrant.

### Article 76

Les jugements rendus en matière forestière sont notifiés au Directeur de l'administration forestière, qui peut exercer à leur encontre toute voie de recours disponible.

### Article 77

Les auteurs d'infractions admis à se libérer de leurs amendes, réparations et frais au moyen de prestations en nature, dans les termes de l'article 114 du code forestier, reçoivent de la part des agents compétents des instructions écrites indiquant, notamment :
- la nature du travail à exécuter ;
- la tâche à fournir ou le nombre de journées de prestation ;
- le lieu où le travail doit être effectué ;
- le délai dans lequel le travail doit être terminé.

### Article 78

En cas d'inexécution des travaux, ou en cas de retard, de négligence ou de malfaçon dans l'exécution des travaux, les agents forestiers compétents peuvent déclarer l'intéressé déchu du bénéfice de la libération par prestations en nature. Il est alors procédé à l'exécution de la sanction ou de la transaction, en tenant compte, le cas échéant, du travail déjà accompli utilement.

### Article 79

Un arrêté du Ministre chargé des forêts déterminera les travaux susceptibles d'être effectués à titre de prestations en nature, ainsi que leur valeur compensatoire.

### Article 80

Les produits, objets, outils, machines et véhicules saisis par application des dispositions du code forestier et du présent décret sont vendus au profit du fonds forestier national.

##### CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES.

### Article 81

Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.

### Article 82

Le présent décret entrera en vigueur à la date de sa publication au Journal Officiel de la République.
Conankry, le 20 décembre 1989

