# Ordonnance portant rectifications à l'article 3 de l'ordonnance n° 096/PRG/85 du 22 avril 1985, portant immatriculation des véhicules, des engins de Chantiers et des engins à deux roues (085/PRG/86)

> Ordonnance · 1986-04-24 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/ordonnances/ordonnance-085-prg-86
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> 3 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Ordonnance n° 085/PRG/86 du 24 avril 1986,

Vu la déclaration de la prise effective du pouvoir en date du 3 Avril 1984 ;

Vu la proclamation de la 2e République ;

Vu l'Ordonnance n° 321 PRG du 22 décembre 1985 portant nomination des membres du Cabinet du Président de la République ;

### LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

### Article premier

Les rectifications ci-dessous sont apportées à l'article 3 de l'ordonnance n° 096/PRG/85 du 22 avril 1985, portant immatriculation des véhicules, des engins de Chantiers et des engins à deux roues :
1) — Pour les véhicules des Services publics (Budge,
 national). L'immatriculation est faite comme indiquée dans les exemples suivants :

- Un véhicule de la Justice : GG — 0001 — A — RG
- Un véhicule de la Santé : GG-0002-A-RG

Les plaques de ces véhicules sont de fond noir avec des écritures blanches.

2) — Pour les véhicules des Entreprises Publiques et Sociétés d'Economie Mixte (Budget Autonome), l'immatriculation est faite conformément aux exemples ci-dessous :

- Un véhicule d'ONAH : VA—0001—RG
- Un véhicule de la CBG : VA—0002—RG

Les plaques de ces véhicules sont de fond blanc avec des écritures noires.

3) — Toutes les Entreprises Publiques et Sociétés d'Economie Mixte, sans aucune exception, sont astreintes au paiement des frais d'immatriculation d'assurance et ceux des vignettes, relatifs à leurs véhicules et engins, auprès du Trésor Public.

### Article 2

Tous les Services publics se mettront en rapport avec la direction des Garages du Gouvernement qui délivre l'autorisation d'immatriculation sur présentation des documents exigés à cet effet.

### Article 3

Le Secrétaire d'État aux Travaux Publics, le Secrétaire d'État à la Sécurité, les Gouverneurs de Province, les Préfets, les Inspecteurs Provinciaux, les Chefs des Subdivisions des T.P. sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente Ordonnance qui prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.

