# Ordonnance portant organisation et fonctionnement des Communautés rurales de développement en République de Guinée (092/PRG/SGG/90)

> Ordonnance · 1990-10-22 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/ordonnances/ordonnance-092-prg-sgg-90
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> 62 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Ordonnance n° 092/PRG/SGG/90 du 22 octobre 1990 portant organisation et fonctionnement des Communautés rurales de développement en République de Guinée.

Le Président de la République,

Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'armée en date du 3 avril 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 18 avril 1984 prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 093/PRG/85 du 17 avril 1985 portant constitution des Districts ruraux, mise en place et attributions des Conseils les représentant ;
Vu l'ordonnance n° 079/PRG/86 du 25 mars 1986 portant réorganisation territoriale de la République de Guinée et institution des Collectivités décentralisées ;
Vu l'ordonnance n° 030/PRG/88 du 23 janvier 1988 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics ;
Vu l'ordonnance n° 021/PRG/86 du 17 avril 1986 fixant les attributions et l'organisation du Ministère délégué auprès du Président de la République, chargé de l'intérieur et de la décentralisation ;
Vu l'ordonnance n° 019/PRG/88 du 21 avril 1990 portant formation, organisation et fonctionnement des communes en République de Guinée ;
Vu le décret n° 189/PRG/88 du 19 septembre 1988 portant attributions et organisation du Secréariat d'Etat à la décen
 traison auprès du Ministère de l'intérieur et de la décentralisation :

Le Conseil des Ministres entendu en sa session ordinaire du 26 septembre 1990 ;

Ordonne :

#### TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES.

### Article 1

La Communauté rurale de développement, en abrégé "C.R.D.", est le regroupement d'un ensemble des Districts autour d'un District considéré par les populations comme devant être le centre de l'organisation de leurs activités économiques et sociales et le lieu d'implantation de leurs équipements collectifs.
Les populations sont assistées dans leurs décisions par les autorités de tutelle qui les aident à prendre en compte les réalités géographiques, humaines et culturelles qui conditionnent la cohérence de leur projet de regroupement.

### Article 2

La C.R.D. est la Collectivité décentralisée de base en milieu rural. Elle est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie financière.
L'organe délibérant de la C.R.D. est le Conseil communautaire.
L'organe exécutif est le Président du Conseil communautaire.

#### TITRE II : CREATION, SUPPRESSION ET MODIFICATION DES C.R.D.

### Article 3

Les C.R.D. sont créées et supprimées par la loi.
La loi de création fixe le nom de la C.R.D. et en situe le chef-lieu.

### Article 4

Le tracé des limites territoriales de la C.R.D. est fixé par celui des Districts qui la composent.
En cas de litige sur le tracé avec une autre C.R.D. ou avec une Commune urbaine voisine, l'affaire est soumise à l'arbitrage de l'autorité de tutelle.

### Article 5

Ne peuvent être constituées en C.R.D. que les localités ayant un développement suffisant pour pouvoir disposer des ressources propres nécessaires à l'équilibre de leur budget.

### Article 6

Lorsque le fonctionnement normal d'une C.R.D. est rendu impossible, par le déséquilibre de ses finances pendant trois années budgétaires consécutives, sa suppression peut être prononcée par la loi, sur proposition de l'autorité de tutelle.

### Article 7

Aucune C.R.D. ne pourra être instituée qui ne comprenne une population groupée d'au moins 5 000 habitants.

### Article 8

La loi portant création des C.R.D. à la suite de scissions ou de regroupements, fixe le nom des nouvelles C.R.D.

### Article 9

Le changement de nom de la C.R.D. est prononcé par la loi, sur la demande du Conseil communautaire après avis de l'autorité de tutelle.

### Article 10

Toutes les fois qu'il s'agit de transférer le chef-lieu d'une C.R.D. de modifier les limites territoriales, de réunir plusieurs C.R.D. en une seule ou de soustraire d'une C.R.D. une portion de son territoire, l'autorité de tutelle prescrit, dans les C.R.D. intéressées, une enquête.

### Article 11

La réunion de deux ou plusieurs C.R.D. est décidée par la loi. Jusqu'à l'installation des nouveaux Conseils communautaires, les intérêts de chaque C.R.D. sont gérés par une délégation spéciale dont les membres sont désignés par l'autorité de tutelle.

### Article 12

Les biens appartenant à une C.R.D. réunis à une autre, ou à une portion de territoire communautaire érigée en C.R.D. séparée deviennent la propriété de la C.R.D. à laquelle est faite la réunion ou de la nouvelle C.R.D.

#### TITRE III : DES CONSEILS COMMUNAUTAIRES.

##### CHAPITRE I : FORMATION

### Article 13

Le Conseil communautaire est composé de membres élus en leur sein par les Conseils de District et par les représentants des organismes à caractère socio-économique.
Chaque District est représenté au sein du Conseil communautaire par deux délégués.

Si le nombre de délégués, désignés sur la base de deux représentants par District, réunit moins de six membres, les Districts devront désigner chacun trois délégués pour les représenter.

Le nombre de représentants des organismes à caractère socio-économique ne peut dépasser le tiers des membres élus du Conseil communautaire. Ces représentants sont désignés dans les conditions fixées par arrêté de l'autorité de tutelle.

### Article 14

Les Conseillers communautaires sont élus pour un mandat de quatre ans.
Ce délai court à compter du dernier renouvellement intégral du Conseil communautaire.

### Article 15

Le Conseil communautaire siège au chef-lieu de la C.R.D.
Il se réunit au moins une fois par trimestre. Toutefois, son Président peut le réunir chaque fois qu'il le juge nécessaire. Le Président est par ailleurs tenu de le convoquer lorsque la demande lui en est faite par la moitié des membres en exercice du Conseil communautaire, et en cas de prescription de l'autorité de tutelle.

### Article 16

Toute convocation est faite par le Président du Conseil communautaire qui, en donne avis au Sous-préfet au moins dix jours avant la tenue de la réunion, avec indication de l'ordre du jour.
Cette convocation est mentionnée dans le registre des délibérations et affichée au siège de la C.R.D.

### Article 17

Le Conseil communautaire ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste à la séance. Cette majorité doit comprendre au moins la moitié des membres élus des Conseils de District de la C.R.D.
Quand après deux convocations successives, régulièrement faites, le quorum n'est pas atteint, la délibération adoptée après la troisième convocation à trois jours d'intervalle est valable, quel que soit le nombre des membres présents.

### Article 18

Les délibérations sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés et, en cas de partage de voix, celle du Président du Conseil communautaire est prépondérante.
Un Conseiller communautaire empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un Conseiller communautaire ne peut être porteur que d'un seul mandat et celui-ci est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.

### Article 19

Le Président du Conseil communautaire, ou son remplaçant, exerce seul la police des séances du Conseil.
Il peut faire expulser de l'auditoire tout individu qui trouble l'ordre. Il prononce l'ouverture et la clôture des séances, qui sont publiques. Il peut en ordonner la suspension.

Le Conseil peut cependant décider la tenue des séances à l'huisclos lorsque les circonstances ou l'ordre du jour l'exigent.

### Article 20

Les délibérations du Conseil communautaire font l'objet d'un procès-verbal, dont une copie conforme est adressée au Préfet dans les quinze jours qui suivent la séance. Le Préfet en fait la synthèse qu'il adresse à l'autorité de tutelle.

### Article 21

Sous l'autorité et la responsabilité du Président de la C.R.D., l'administration de chaque C.R.D. est tenue par un Secrétaire communautaire nommé par arrêté de l'autorité de tutelle parmi les fonctionnaires appartenant à la hiérarchie A de la fonction publique.
Les attributions des Secrétaires communautaires seront déterminées par arrêté de l'autorité de tutelle.

### Article 22

Le Secrétaire communautaire assiste aux séances mais ne participe ni aux débats, ni aux votes du Conseil communautaire.
Il réside obligatoirement au chef-lieu de la C.R.D.

### Article 23

Chaque délibération, avis ou voeu est portée au registre des procès-vesbaux de délibération et signé conjointement par le Président de séance et le Secrétaire communautaire, après lecture et avant la clôture de la séance.

### Article 24

Le Préfet, le Secrétaire général chargé des collectivités décentralisées et le Sous-préfet, ou leurs délégués dûment mandatés, ont accès aux séances du Conseil communautaire. Il en est même pour toute personne que le Conseil désire entendre.
Toutefois, ils ne peuvent ni participer au vote, ni présider la réunion. Leurs déclarations sont portées au procès-verbal des délibérations.

Les délibérations du Conseil communautaire sont transmises à l'autorité de tutelle pour approbation.

### Article 25

Sont nuls de plein droit tous actes, délibérations, règlements, proclamations, avis et voeux du Conseil communautaire qui sortent de ses attributions ou qui sont contraires aux lois et règlements en vigueur.

### Article 26

La nullité de droit est déclarée par arrêté motivé de l'autorité de tutelle, soit d'office, soit à la demande de toute personne intéressée.
Le recours devant l'autorité de tutelle est obligatoire avant l'exercice du recours pour excès de pouvoir devant les juridictions compétentes.

### Article 27

Le Conseil communautaire règle par ses délibérations les affaires de la Communauté rurale de développement, telles que définies par le présent chapitre.

### Article 28

Le Conseil communautaire délibère en toute matière pour laquelle compétence lui est donnée par les lois et règlements, notamment sur :
- le programme des actions de développement financées sur fonds de la Communauté rurale de développement, sur fonds d'emprunt ou sur fonds de concours ;

- les comptes du Président du Conseil communautaire et de l'agent comptable de la Communauté ;

- le budget de la Communauté rurale, les crédits supplémentaires ainsi que toute modification du budget ;

- la création, la tarification et les modalités de perception des impôts, droits et taxes locaux dans les conditions fixées par les lois et règlements ;

- le montant, la durée, la garantie et les modalités de remboursement des emprunts ;

- le classement, le déclassement et toutes modifications des voies et places publiques, ainsi que des pistes reliant entre eux les Districts qui composent la Communauté rurale de développement ;

- la construction et l'entretien des routes, places et édifices publics ;

- la désignation des Districts ruraux qui doivent contribuer à leur construction et à leur entretien ;

- la création, la translation ou l'agrandissement des cimetières ;

- la protection et la lutte contre les déprédateurs ;

- la lutte contre les incendies et la pratique des feux de culture ;

- le régime et les modalités d'accès et d'utilisation des points d'eau de toute nature ;

- la création et l'installation de chemins de bétail à l'intérieur de la Communauté rurale ;

- la gestion du domaine et des biens communautaires ;

- les projets de développement à la base et la participation de la C.R.D. auxdits projets.

### Article 29

Les délibérations prises par le Conseil communautaire ne sont exécutoires qu'après approbation de l'autorité de tutelle.

### Article 30

Tout membre du Conseil communautaire qui, sans motifs légitimes reconnus par le Conseil, a manqué à cinq sessions successives, peut être, après avoir été admis à fournir des explications, déclaré démissionnaire par l'autorité de tutelle, sauf recours dans les deux mois de la notification devant la juridiction compétente.
Le refus résulte soit d'une déclaration expresse à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après
 avertissement de l'autorité de tutelle.

### Article 31

La démission d'office d'un Conseiller communautaire ne peut intervenir sans qu'au préalable l'intéressé ait été mis à même de présenter ses excuses et sans que le Conseil communautaire ait pu, si elles sont produites, en apprécier la légitimité.

### Article 32

Les démissions volontaires sont adressées à l'autorité de tutelle qui peut les accepter.

### Article 33

La dissolution du Conseil communautaire peut être provisoirement suspendue par arrêté motivé de l'autorité de tutelle. La durée de la suspension ne peut excéder trois mois.

### Article 34

En cas de dissolution d'un Conseil communautaire ou de démission de tous ses membres en exercice et lorsqu'un Conseil ne peut être constitué, une délégation spéciale chargée d'en remplir les fonctions est nommée par arrêté de l'autorité de tutelle, dans les quinze jours qui suivent la dissolution.
La délégation spéciale se compose de quatre membres et exerce les mêmes attributions que le Conseil communautaire.

L'arrêté qui institue la délégation spéciale en désigne le Président et le Vice-président, qui font respectivement fonction de Président et de Vice-président du Conseil communautaire.

Dans un délai de trois mois, il sera procédé à l'élection d'un nouveau Conseil communautaire.

### Article 35

Les fonctions de la délégation spéciale expriment de plein droit dès que le Conseil communautaire est constitué.

### Article 36

Le Conseil communautaire élit son Président et un Vice-président parmi ses membres élus dès sa première session.
Seuls les Conseillers élus participent à l'élection, qui a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue.

Toutefois, si après le premier tour de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des membres présents ou représentés, il est procédé à un deuxième tour de scrutin et l'élection lieu à la majorité relative.

En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu.

### Article 37

La séance de vote est présidée par le Préfet ou, par délégation, le Secrétaire général chargé des Collectivités décentralisées.

### Article 38

Le Président et le Vice-président sont élus pour la même durée que le Conseil communautaire.

### Article 39

Les fonctions de Président, de Vice-président ou de Conseiller communautaire ou de membre de délégation spéciale, sont gratuites. Néanmoins ils bénéficient d'indemnités de fonction et de session.

### Article 40

Le Président du Conseil communautaire est chargé de l'administration de la Communauté rurale. Il peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, une partie de ses attributions au Secrétaire communautaire. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

### Article 41

Le Président du Conseil communautaire est le représentant de l'État dans la Communauté rurale de développement. A ce titre il est chargé :
1° de la diffusion et de l'exécution des lois et règlements ;
2° de l'exécution des mesures de police en vue d'assurer le maintien de la tranquillité de la sécurité et la salubrité publique ;
3° des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois et règlements. Il est responsable de la mise en œuvre dans la C.R.D. de la politique de développement économique, social et culturel définie par le Gouvernement.

### Article 42

Sous le contrôle du Conseil communautaire et la surveillance de l'autorité de tutelle, le Président du Conseil est chargé,
d'une manière générale d'exécuter les délibérations du Conseil Communautaire et en particulier :

1° de conserver et d'administrer les propriétés de la Communauté rurale de développement ;
2° de gérer les revenus et de surveiller la comptabilité communautaire ;
3° de préparer et de proposer le budget et d'ordonnancer les dépenses ;
4° d'élaborer et de veiller à l'exécution des programmes de développement financés par la Communauté rurale ou réalisés avec la participation du budget de l'État ;
5° de représenter la Communauté en justice, en demandant ou en défendant.

### Article 43

Le Président du Conseil communautaire est officier de l'état civil. Sous sa surveillance et sa responsabilité, il peut déléguer cette fonction, dans les conditions fixées à l'article 40 de la présente ordonnance.

### Article 44

Dans le cas où le Président du Conseil communautaire refuserait ou négligerait d'accomplir un des actes prescrits par les lois et règlements ou qui s'imposent dans l'intérêt de la C.R.D., l'autorité de tutelle peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office. La mise en demeure doit être faite par écrit. Elle doit indiquer le délai imparti au Président du Conseil communautaire. Si aucune réponse n'est intervenue avant l'expiration du délai imparti, ce silence équivaut à un refus.

### Article 45

Le Président du Conseil communautaire qui, pour une cause postérieure à son élection ne remplit plus les conditions requises pour être élu ou qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité ou d'inéligibilité, doit cesser d'exercer ses fonctions.
L'autorité de tutelle lui enjoint de remettre immédiatement ses fonctions à son suppléant sans attendre l'installation de son successeur. Si le Président refuse de démissionner, l'autorité de tutelle fait prononcer la suspension et provoquer la révocation.

En cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité, il en sera fait de même pour le Vice-président.

### Article 46

Les démissions des Présidents et des Vice-présidents des Conseils communautaires sont adressées à l'autorité de tutelle. Elles deviennent définitives à partir de leur acceptation par cette dernière.
Le Présidents et Vice-présidents démissionnaires continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.

### Article 47

Les Présidents et Vice-présidents, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur seraient reprochés, peuvent être suspendus par arrêté de l'autorité de tutelle, pour un temps qui n'excède pas trois mois.
Ils peuvent être revoqués par décret du Président de la République. Les arrêtés de suspension et les décrets de révocation doivent être motivés.

### Article 48

En cas de démission, de suspension ou de révocation, d'absence ou de tout empêchement, le Président du Conseil communautaire est provisoirement remplacé par le Vice-président.

### Article 49

Lorsque le Président est révoqué, démis ou supendu, le Vice-président assure la plénitude de ses fonctions.
En cas d'absence ou d'empêchement n'excédant pas quinze jours, le Vice-président est uniquement chargé de la liquidation des affaires courantes.

### Article 50

Sans que la liste ne soit limitative, les fautes énumérées ci-après peuvent entraîner la suspension ou la révocation du Président du Conseil communautaire :
1° utilisation des deniers publics de la Communauté rurale de développement à des fins personnelles ou privées ;
2° prêts d'argent effectués sur les recettes de la Communauté rurale ;
3° faux en écriture publique ;
4° concussion et corruption ;
5° refus de signer ou de transmettre à l'autorité de tutelle une délibération du Conseil communautaire ;
6° spéculation sur les terres du domaine national.

La sanction administrative ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires.

#### TITRE V : DE LA TUTELLE SUR LES C.R.D.

### Article 51

Les pouvoirs de tutelle sur les C.R.D. sont exercés, sous l'autorité du Ministre de l'intérieur et de la décentralisation, par le Secrétaire d'Etat à la décentralisation.
Toutefois la tutelle rapprochée des C.R.D. est assurée par les Ministres résidents, les Préfets et les Sous-préfets.

### Article 52

Le pouvoir de tutelle sur les C.R.D. comporte les fonctions :
1° d'assistance et de conseil au C.R.D. ;
2° de soutien à leur action et d'harmonisation de cette action avec celle de l'Etat ;
3° de contrôle.

### Article 53

La tutelle s'exerce par voie :
- d'approbation ou d'autorisation préalable ;
- de suspension ou de révocation ;
- de constatation de nullité ou d'annulation ;
- de substitution ;
- d'inspection.

### Article 54

Sous réserve des dispositions prévues en matière d'exercice de tutelle, les actions des autorités des C.R.D. ont forcé exécutoire à l'expiration d'un délai de quinze jours après leur réception par l'autorité de tutelle, qui peut autoriser l'exécution immédiate desdits actes.
En ce qui concerne les décisions soumises à l'approbation ou à l'autorisation préalable, elle peut décider de prolonger le délai. Ce délai ne peut en aucun cas excéder deux mois.

### Article 55

L'autorité de tutelle peut, par arrêté motivé, suspendre toutes décisions des autorités des C.R.D. lorsque celles-ci sont contraires à l'intérêt général ou au développement harmonieux des C.R.D.
La suspension ne peut excéder trente jours et l'annulation doit intervenir dans les quarante jours à compter de la date de réception de la décision par l'autorité de tutelle.

### Article 56

Sont nulles de plein droit toutes décisions émanant des autorités des C.R.D. qui sortent de leurs attributions ou qui sont contraires aux lois et règlements ou qui sont prises par les Conseils illégalement constitués.
La nullité de ces décisions est constatée par arrêté de l'autorité de tutelle.

### Article 57

En cas de défaillance des autorités de C.R.D., l'autorité de tutelle peut, à la suite d'une mise en demeure, se substituer à elles et prendre à cette fin toutes mesures utiles.

### Article 58

L'autorité de tutelle procède au moins une fois par an à l'inspection des C.R.D. Cette inspection fait l'objet d'un rapport dont copie est adressée aux Ministres résidents, aux Préfets et aux Présidents des C.R.D.

### Article 59

Les Conseils communautaires ou toute partie intéressée, peuvent se pouvoir en annulation pour excès de pouvoir devant les tribunaux compétents contre la décision de l'autorité de tutelle.
Toutefois, le recours devant l'autorité de tutelle est obligatoire avant l'exercice desdits recours pour excès de pouvoir devant la juridiction compétente.

#### TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES

### Article 60

Le régime fiscal et financier des Communautés rurales de développement fera l'objet d'une ordonnance du Président de la République.

### Article 61

Le Ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le Ministre de l'économie et des finances, le Ministre de la réforme administrative et de la fonction publique, le Secrétaire d'Etat à la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

### Article 62

La présente ordonnance, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera exécutée comme loi de l'Etat et publiée au Journal Officiel de la République.

