# Ordonnance portant création d'une Commission Interministérielle dénommée Commission Nationale d'Evaluation du Personnel de la Fonction Publique (CNEP) (40 PRG-86)

> Ordonnance · 1986-01-01 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/ordonnances/ordonnance-40-prg-86
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> 10 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Ordonnance n° 40 PRG-86 du 1er janvier 1986 ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE.

Vu la déclaration de prise effective du Pouvoir par l'Armée en date du 3 avril 1984 ;

Vu la proclamation de la 2e République ;

Vu l'ordonnance n° 009/PRG/84 du 18 avril 1984, prorogeant la validité des lois et règlements en vigueur au 3 avril 84 ;

Vu l'ordonnance n° 321/PRG/85, du 22 décembre 1984, portant nomination des Membres du 3e Gouvernement de la 2e République ;

Vu la déclaration de politique générale du CMRN présentée par son Président le 22 décembre 1985 ;

ORDONNE

### Article premier

Il est créé une Commission Interministérielle dénommée Commission Nationale d'Evaluation du Personnel de la Fonction Publique (CNEP).

#### TITRE PREMIER MISSION

### Article

que d'évaluation du personnel de la fonction publique et le contrôle de sa mise en œuvre au niveau des Départements Ministériels et services publics de l'Administration centrale, décentralisée et des organismes personnalisés.

COMPETENCE

### Article 3

La CNEP est compétente pour connaître tous les problèmes liés à la politique d'évaluation dans l'ensemble des services publics et para-publics conformément à l'Ordonnance n° 22/PRG du 23 janvier 1986.
Dans le cadre de sa mission, elle peut :

- faire modifier le processus d'évaluation pour mieux l'adapter aux spécificités du secteur concerné ;
- prendre toutes mesures nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
 défini de la part des résultats du processus d'évaluation dans les secteurs où des irrégularités ont été dûment constatées.

COMPOSITION

### Article 4

La CNEP est présidée par le Président de la République ou son Représentant.
Elle comprend deux instances :

A — La Commission Plénière Interministérielle

B — La Sous-Commission Technique

### Article 5

La Commission Plénière Interministérielle est composée de :
- Président : Le Chef de l'État ou son Représentant
- Membres : Le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation ;
- Le Ministre de l'Economie et des finances,
- Le Ministre du Plan et de la Coopération,
- Le Ministre de l'Industrie, Ressources Humaines,
- PME,
- Le Ministre de l'Information et de la Culture,
- Le Secrétaire d'État à la Fonction Publique,
- Rapporteur : Le Commissaire Général à la Réforme Administrative.

### Article 6

La Commission Plénière Interministérielle est chargée de :
- définir les modalités d'évaluation du personnel de la Fonction Publique et d'en superviser la mise en œuvre ;
- d'informer de manière complète le Conseil de Gouvernement au fur et à mesure du déroulement des opérations d'évaluation des agents de la Fonction Publique.

### Article 7

La Sous-Commission Technique (SCTEP) comprend les représentants des services techniques suivants :
- Département des Structures et des Effectifs du CGRA
- Direction de la Fonction Publique
- Direction du Budget
- Direction du Plan
- Centre d'Informatique et de Gestion.

Ces Représentants seront désignés par arrêté interministériel préparé par le commissaire Général à la Réforme Administrative.

### Article 8

Conformément aux directives reçues de la commission Plénière, la SCTEP est chargée de l'approbation des modalités de sélection proposées par les Départements Ministériels et de la mise en œuvre pratique des opérations d'évaluation en liaison avec les Départements concernés.
DISPOSITIONS DIVERSES

### Article 9

La Commission Générale à la Réforme Administrative.
- le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation
- le Ministre du Plan et de la Coopération
- le Ministre de l'Economie et des Finances
- le Ministre de l'Industrie, Ressources humaines, PME
- le Ministre de l'Information et de la Culture
- le Secrétaire d'État à la Fonction Publique
 sont chargés chacun de ce qui le concerne de l'application de cette ordonnance.

### Article 10

La présente Ordonnance qui prend effet pour compter de sa signature, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.

