# Ordonnance portant rectification des articles 1er et 8e et de la date de l'ordonnance n° 316 PRG du 21 décembre 1985 (81 PRG/86)

> Ordonnance · 1986-03-29 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/ordonnances/ordonnance-81-prg-86
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> 6 articles. République de Guinée. Seule la version publiée au Journal Officiel fait foi ; ceci est une source documentaire, non un avis juridique.

Ordonnance n° 81 PRG/86 du 29 mars 1986, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE :

Vu la déclaration de prise effective du pouvoir par l'Armée en date du 3 Avril 1984.

Vu la proclamation de la deuxième République.

Vu l'Ordonnance n° 321 PRG du 22 décembre 1985, portant réorganisation du Gouvernement de la 2e République :

### Article premier

les articles 1er et 8e et la date de l'ordonnance n° 316 PRG du 21 décembre 1985 sont rectifiés ainsi qu'il suit :

### AU LIEU DE :

### Article premier

Il est institué au sein de la fonction Publique une position de disponibilité spéciale.
A cet effet, l'article 67 du décret n° 048 PRG du 8 octobre 1959 portant statut général de la Fonction Publique est complété infine comme suit :

### LIRE

### Article premier

Il est institué au sein de la Fonction Publique une position de disponibilité spéciale.
A cet effet, l'article 67 de l'Ordonnance n° 048 PG du 8 octobre 1959 portant statut général de la Fonction Publique est complété infinie comme suit :

### 2. AU LIEU DE :

### Article 8

tout fonctionnaire qui n'a pas été replacé en position d'activité à l'issue de la période de disponibilité spéciale est immédiatement rayé des cadres de l'Administration et admis à faire valoir ses droits à la retraite s'il remplit les conditions requises. Dans le cas contraire, il bénéficie des dispositions d'indemnisation prévues à l'article 108 du décret n° 048 PRG du 24 avril portant statut général de la Fonction Publique.

### LIRE :

### Article 8

Tout fonctionnaire qui n'a pas été replacé en position d'activité à l'issue de la période de disponibilité spéciale est immédiatement rayé des cadres de l'Administration et admis à faire valoir des droits à la retraite s'il remplit les conditions requises. Dans le cas contraire, il bénéficie des dispositions d'indemnisation prévues à l'article 108 de l'Ordonnance n° 048 PRG du 8 octobre 1959 portant statut général de la Fonction Publique.

### LE RESTE SANS CHANGEMENT

### Article 2

La présente Ordonnance sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.

