# Ordonnance portant statut de la Banque Centrale de la République de Guinée (N° 046/CNDD/2009)

> Ordonnance · 2009-02-07 · en vigueur. Source : https://guineelex.com/ordonnances/ordonnance-n-046-cndd-2009
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ORDONNANCE N° 046/CNDD/2009 du 07 Février 2009, PORTANT STATUT DE LA BANQUE CENTRALE DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE

Le Président de la République promulgue l'ordonnance dont la teneur suit :

### Article 1er

La présente Ordonnance fixe le statut juridique particulier de la Banque Centrale de la République de Guinée en abrégé « BCRG », ci-après dénommée « la Banque Centrale », détermine l'étendue de sa mission et établit son mode d'administration et de contrôle.

##### CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

### Article 2

La Banque Centrale est une institution dotée de la personnalité morale, de l'autorité financière et de gestion qui reçoit de l'Etat, la mission générale de veiller sur la création, la circulation ainsi que la défense de la valeur de la monnaie nationale.
Dans l'accomplissement de cette mission, la Banque Centrale est investie de tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation des objectifs et des fonctions définis dans la présente Ordonnance.

Dans la poursuite de ses objectifs et l'exercice de ses fonctions, la Banque Centrale est autonome et responsable. L'autonomie de la Banque Centrale doit être respectée à tout moment et aucune personne ou entité, y compris les entités gouvernementales, ne doit influencer les membres des organes de décision ou du personnel de la Banque Centrale dans l'exercice de leurs fonctions ou d'interférer dans les activités de la Banque Centrale. Ni la Banque Centrale, ni les membres de ses organes de décision ou de son personnel ne peuvent recevoir d'instructions de toute autre personne ou entité, y compris les membres du gouvernement.

### Article 3

Sauf dispositions contraires de la présente Ordonnance, l'acte Uniforme de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) est applicable aux relations entre la Banque Centrale et les tiers. Le personnel de la Banque Centrale est régi par les dispositions du Code du Travail, complétées, en tant que de besoin, par un accord d'entreprise fixant le statut dudit personnel.
Les règles de la comptabilité publique ne s'appliquent pas à la Banque Centrale. Dans la mesure du possible, afin de réaliser ses objectifs définis dans la présente Ordonnance, sa comptabilité est tenue et son bilan est établi suivant les lois et usages du personnel. L'action les règles comptables propres aux instituts d'émission et les exigences des normes internationales d'information financière.

La Banque Centrale n'est pas assujettie à l'impôt sur les bénéfices. Les prestations de service rendues par la Banque Centrale ne sont pas passibles des taxes sur le chiffre d'affaires et sur la valeur ajoutée.

### Article 4

La Banque Centrale est autorisée à user du sceau de la République assorti de sa dénomination sociale.

### Article 5

Le siège de la Banque Centrale est à Conakry. La Banque Centrale peut ouvrir des succursales et agences dans toutes les localités de la République et avoir des correspondants en Guinée et dans tout pays étranger où elle le juge utile.

### Article 6

Le capital de la Banque Centrale, totalement souscrit et libéré, est de cinquante (50) milliards de francs guinéens.
Il est entièrement détenu par l'État. Il n'est pas cessible et ne peut être soumis à aucun engagement.

Le capital de la Banque Centrale peut être augmenté du montant proposé par le Conseil d'Administration de la Banque Centrale et approuvé par le Gouvernement. Aucune réduction du capital ne peut être permise.

### Article 7

Les pertes ou les profits nets de la Banque Centrale sont déterminés conformément aux normes internationales d'information financière.
Le bénéfice à distribuer est déterminé comme suit :
 a) en déduisant du profit net le montant total des plus-values latentes de réévaluation pour les affecter à la réserve de réévaluation; et b) en déduisant de la réserve de réévaluation le montant des plus-values de réévaluation réalisées au courant d'un exercice pour les réaffecter au bénéfice à distribuer.

Les moins-values latentes de réévaluation sont affectées à la réserve de réévaluation à hauteur des plus-values effectivement constatées. L'excédent des moins-values latentes sur la réserve de réévaluation vient successivement en diminution du bénéfice de l'exercice en cours, des réserves légales et du capital.

### Article 8

Le bénéfice de la Banque Centrale majoré ou diminué selon le cas, du report des résultats de l'exercice précédent, est affecté par le Conseil dans les quatre (4) mois qui suivent la fin dudit exercice, à concurrence de 20% à la constitution des réserves légales jusqu'à ce que les réserves légales équivalent à deux fois le montant du capital autorisé de la Banque Centrale et les réserves légales atteignent un montant égal à 10% des exigibilités monétaires totales de la Banque Centrale.
Sur proposition du Gouverneur, le Conseil d'Administration peut décider d'affecter une partie des bénéfices à la constitution des réserves spéciales. Il peut également allouer une part des bénéfices au personnel de la Banque Centrale, à des fonds de retraite ou arrangements similaires au profit ou pour la protection du personnel de la Banque Centrale.

Le solde disponible du bénéfice, après les prélèvements prévus aux deux alinéas précédents et par les conventions conclues entre l'État et la Banque Centrale, est acquis à l'État. Aucune distribution ne peut s'effectuer à partir des recettes courantes de la Banque Centrale, à l'exception de ce qui est prévu dans cet article.

Si le résultat de l'exercice est déficitaire, le déficit est couvert par un prélèvement sur les réserves légales.

En cas d'insuffisance des réserves légales et du capital, l'État procédera à un apport en capital, d'un montant équivalent à l'insuffisance constatée, dans un délai de soixante jours calendaires à partir de la publication des comptes de la Banque Centrale.

##### SECTION 1 : Objectifs

### Article 9

L'objectif principal de la Banque Centrale est d'atteindre et de maintenir la stabilité des prix. L'objectif supplémentaire est de promouvoir un système financier stable.
Sans préjudice de la réalisation de ces objectifs, la Banque Centrale apporte son soutien à la politique économique générale du Gouvernement de la République de Guinée.

La Banque Centrale agit conformément au principe d'économie de marché, favorisant une affectation efficace des ressources.

### Article 10

Dans le but d'assurer la stabilité des prix, la Banque Centrale détermine et met en œuvre la politique monétaire.
A ce titre, la Banque Centrale dispose de toutes possibilités d'intervention indirecte pour agir sur la liquidité bancaire en particulier par la fixation des conditions de refinancement des établissements de crédit, par l'imposition des réserves obligatoires, par les mécanismes d'Open Market et le cas échéant par l'émission de ses propres titres.

Elle peut, en tant que de besoin, exercer une intervention directe pour influencer le volume et ou le coût des crédits bancaires pour un temps déterminé, dans la limite des conditions décidées à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de son Conseil d'Administration. Cette majorité doit inclure le Gouverneur.

### Article 11

Dans des circonstances exceptionnelles, la Banque Centrale peut, suivant les clauses de la présente Ordonnance et les conditions arrêtées par son Conseil d'Administration, agir en tant que prêteur en dernier ressort pour une banque agréée.

### Article 12

La Banque émet et gère la monnaie de la République de Guinée.

### Article 13

La Banque Centrale détient et gère, pour le compte de l'État, les réserves officielles de change. A ce titre, elle établit les prévisions et comptes rendus des recettes et dépenses en devises de la Nation ainsi que la balance des paiements. Elle organise le fonctionnement du marché des changes et régule par tous moyens appropriés les rapports entre la monnaie nationale et les devises étrangères. Elle est consultée préalablement à toute modification du régime de change.
Elle est chargée du respect de l'application du régime de change en vigueur par tous contrôles appropriés auprès des intermédiaires agréés. Sans préjudice de la réalisation de son objectif d'assurer la stabilité des prix et après consultation du Gouvernement, elle détermine et met en œuvre la politique de change.

Si les réserves officielles de changes s'amenuisent au point de ne pas garantir les transactions internationales, la Banque Centrale peut proposer au Gouvernement des mesures correctives pour remédier à cette situation. Si dans un délai de 30 jours le Gouvernement ne réagit pas, la Banque Centrale met en œuvre ses recommandations.

### Article 14

La Banque Centrale participe à la négociation, à l'élaboration et à la signature des accords monétaires internationaux.

### Article 15

La Banque Centrale est responsable de la réglementation, de l'agrément et de la supervision des systèmes de paiement, de compensation et de règlement des opérations sur titres. Elle est également autorisée à organiser, à participer et à opérer ces systèmes. Cette responsabilité inclut le pouvoir d'accorder l'agrément à tout système de paiement ou opérateur d'un tel système, de surveiller leurs activités et de demander des informations à leur sujet, ainsi que d'imposer des sanctions administratives au sens de la réglementation applicable.
La Banque Centrale prend toutes les mesures visant à faciliter le transfert de fonds et veille au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes de paiement, des systèmes de compensation et de règlement ainsi qu'à la livraison des instruments financiers.

La Banque Centrale peut diffuser tout ou partie des informations et données reçues des systèmes de paiement et de leurs participants.

### Article 16

La Banque Centrale informe l'organe législatif, le Gouvernement et le public de ses politiques, ses fonctions et opérations telles que définies dans la présente Ordonnance.

### Article 17

La Banque Centrale réglemente et supervise les établissements de crédits, sociétés d'assurances et autres institutions financières.
Le personnel de la Banque Centrale peut visiter les établissements de crédits, organismes d'assurances et autres institutions financières, pour examiner les comptes, livres, documents ou autres pièces afin d'en tirer des informations, et prendre tout autre initiative que la banque centrale jugera nécessaire ou souhaitable.

La Banque Centrale peut imposer des sanctions administratives et pécuniaires énoncés à l'article 85 à toute personne physique et /ou morale contrevenant aux dispositions de la présente Ordonnance, ou de ses textes d'application.

### Article 18

La Banque Centrale assure la protection des déposants et de l'épargne en général. A ce titre:
- elle assure la surveillance des établissements de crédits y compris des institutions de micro finance, des organismes d'assurances et des marchés financiers;
- elle est chargée de favoriser le bon déroulement des opérations sur le marché monétaire et sur le marché financier et en assurer le contrôle;
- elle établit et publie les statistiques sur la monnaie et le crédit.

### Article 19

La Banque Centrale est habilitée à:
- se faire communiquer par les établissements de crédit y compris les institutions de micro finance, les organismes d'assurances et des marchés financiers tous documents et renseignements qui lui seront nécessaires pour exercer ses fonctions:
- entrer directement en relation avec les entreprises et groupements professionnels.

En cas de communication de fausses informations ou d'infractions à la réglementation, la Banque Centrale est habilitée à appliquer les sanctions déterminées par loi à l'égard des établissements et institutions concernées.

### Article 20

La Banque Centrale est l'agent du Trésor pour ses opérations de banque et de crédit tant en République de Guinée qu'à l'étranger.
A cet effet, la Banque Centrale est chargée des opérations d'émission, de conversion et de remboursement des emprunts émis ou garantis par l'État sous réserve qu'il constitue au préalable auprès d'elle la provision nécessaire. Elle assiste le Ministre chargé des Finances dans les négociations de prêts et emprunts extérieurs conclus pour le compte de l'État ou avec sa garantie.

### Article 21

La Banque Centrale assiste le Gouvernement dans ses relations avec les institutions monétaires et financières internationales, et assiste aux négociations de rééchelonnement de la dette extérieure.

### Article 22

La Banque Centrale est le Conseiller financier du Gouvernement. Elle est consultée sur toutes les questions à affecter l'exercice de ses prérogatives et de ses fonctions telles qu'elles sont définies par la présente Ordonnance. De même, la Banque Centrale peut soumettre au Gouvernement tous avis et toutes suggestions qu'elle juge utiles dans les domaines monétaire et financier.

### Article 23

La Banque Centrale a le droit exclusif d'émettre des billets de banque et monnaie métalliques.
Les billets et monnaies métalliques émis par Banque Centrale et qui n'ont pas été retirés de la circulation ont seuls cours légal et pouvoir libératoire sur l'ensemble du territoire de la République. Les billets portent la griffe du Gouverneur et du Ministre en charge des Finances.

### Article 24

Le pouvoir libératoire des billets émis par la Banque Centrale est illimité.
Le pouvoir libératoire des monnaies métalliques émises par la Banque Centrale est fixé pour chaque type de monnaie par texte réglementaire de mise en circulation. Les monnaies métalliques sont toutefois reçues sans limitation par la Banque Centrale, les établissements de crédit et les comptables du Trésor Public.

### Article 25

Aucune opposition ne peut être signifiée à la Banque Centrale ni être recevable par celle-ci en raison de la perte, du vol ou de la destruction des billets et monnaies émis par celle-ci. La Banque Centrale ne sera pas tenue de fournir un dédommagement pour les billets ou les pièces perdus, volés ou détruits et pourra confisquer, sans versement d'un quelconque dédommagement, tout billet de banque dont l'apparence extérieure a été altérée, notamment les billets de banque portant des inscriptions, des dessins, des impressions, des cachets ou ayant été perforés ou sur lesquels un matériel adhésif a été appliqué.
Le remboursement d'un billet mutilé ou détérioré est accordé lorsque la coupure comporte la totalité des indices et signes récognitifs. Dans les autres cas, le remboursement total ou partiel relève de l'appréciation de la Banque Centrale.

En cas de retrait de la circulation d'une ou de plusieurs catégories de billets ou pièces de monnaie, les billets ou pièces de monnaie qui n'auront pas été présentés à la Banque Centrale dans les délais fixés perdent leur pouvoir libératoire.

### Article 26

La Banque Centrale décide :
a) des dénominations, formats, vignettes, couleurs et toutes autres caractéristiques des billets ;
b) des dénominations, types, nature, poids, dimensions, tolérances et toutes autres caractéristiques des monnaies métalliques ;
c) de la mise en circulation d'un type nouveau de billet ou de monnaie métallique ;
d) du retrait par voie d'échange, d'un type de billet ou de monnaie métallique en circulation ainsi que du délai et des modalités de l'échange.

L'impression des billets ainsi que la frappe des monnaies se font à la diligence de la Banque Centrale.

### Article 27

Toute reproduction de billets de banque et de pièces de monnaie, qu'ils aient cours légal en République de Guinée ou à l'étranger, ainsi que la création d'objets qui par leur conception imitent un billet de banque ou une pièce de monnaie, doivent obtenir une autorisation écrite préalable de la Banque Centrale.
La violation des dispositions de cet article sera sanctionnée par l'Ordonnance pénale en vigueur.

### Article 28

La contrefaçon, la falsification des billets et monnaies de la Banque Centrale, l'introduction des billets et monnaies contrefaits ou falsifiés sur le territoire de la République, l'usage, la vente, le colportage et la distribution de ces billets et monnaies sont sanctionnés par les dispositions pénales en vigueur.

### Article 29

La Banque Centrale peut, pour son propre compte et pour le compte de tiers, procéder à toutes opérations sur matières précieuses, notamment l'achat, la vente, le swap et à toute intermédiation liée au traitement et à l'expédition.

### Article 30

La Banque Centrale peut également procéder à toutes opérations sur devises étrangères :
a) la négociation de billets étrangers et d'une manière générale, de tout instrument de paiement libellé en monnaie étrangère et utilisé dans les transferts internationaux ;
b) les dépôts, prêts ou emprunts en devises étrangères, en compte à vue ainsi qu'à terme ou à préavis ;
c) la négociation d'effets de commerce ou titres libellés en devises étrangères.

### Article 31

La Banque Centrale déterminera des réserves de réévaluation pour tenir compte des pertes et profits latents sur sa position de réserve en devises, en or, en instruments financiers et en d'autres avoirs.
Les affectations et frais subis par ces comptes s'effectuent conformément aux dispositions prévues à l'article 7 de la présente Ordonnance.

### Article 32

Pour atteindre ses objectifs et mener à bien ses fonctions, la Banque Centrale peut :
a) opérer sur les marchés financiers en achetant et en vendant à terme sec ou au comptant ou en vertu d'accords de rachat, et en prêtant ou en empruntant des titres ou des instruments négociables, ainsi que des métaux précieux, et, b) effectuer des opérations de crédit avec des banques opérant en République de Guinée, les prêts devant être dûment garantis.

Le Conseil d'Administration détermine les types d'instruments et actions à mener pour les opérations d'open market et de crédit, ainsi que les conditions en vertu desquelles la Banque Centrale est disposée à effectuer ces transactions.

### Article 33

Le Trésor Public ne peut présenter à l'escompte de la Banque Centrale ses propres effets. De même, il est interdit aux collectivités publiques de céder à la Banque Centrale les instruments de leur dette.

### Article 34

Conformément aux dispositions de l'article 10 du présent statut, la Banque Centrale ne peut réaliser des opérations de crédit qu'avec des établissements de crédit et le personnel de la Banque Centrale, à l'exception de tout autre tiers.

### Article 35

La Banque Centrale fixe par voie réglementaire :
- les conditions et modalités auxquelles doivent répondre les effets de commerce et les prêts et avances.
- Les valeurs mobilières qui peuvent être admises en nantissement.

### Article 36

La Banque Centrale ne peut accorder des concours de crédits directs ou indirects, ni à l'Etat, ni à tout autre organisme public ou entité de l'Etat, à l'exception des crédits intra journaliers nécessaires au bon fonctionnement des systèmes de paiement. Lesdits crédits intra journaliers sont garantis par des titres d'Etat négociables et sont entièrement remboursés avant la fin de cette même journée.
Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas aux établissements de crédits publics, qui reçoivent le même traitement que les établissements de crédits privés pour leur opération de refinancement auprès de la Banque Centrale.

La Banque Centrale peut acquérir des titres d'Etat, sous réserve que ces acquisitions aient lieu uniquement sur le marché secondaire.

Sans préjudice aux dispositions susmentionnées, la Banque Centrale peut accorder des avances temporaires à l'Etat ne dépassant pas 92 jours calendaires sous réserve que lesdites soient accordées aux taux d'intérêt du marché en vigueur en République de Guinée.

L'encours total des avances de la Banque Centrale versées à l'Etat au titre du paragraphe précédent n'excédera pas 5% de la moyenne annuelle des recettes publiques ordinaires pour les trois derniers exercices financiers précédant l'année en cours et pour lesquels les comptes sont disponibles.

La Banque Centrale ne peut accorder d'avance en dehors des dispositions énoncées aux quatrième et cinquième alinéas du présent article.

### Article 37

Les réserves obligatoires énoncées à l'article 10 de la présente Ordonnance sont identiques pour toutes les banques et pour chacune des catégories d'exigibilités. Le Conseil d'Administration détermine la méthode de calcul des réserves obligatoires. En cas de non-conformité aux exigences des réserves obligatoires, la Banque Centrale est autorisée à prélever des intérêts moratoires ou à imposer des sanctions administratives, au sens du règlement arrêté par le Conseil d'Administration.

### Article 38

La Banque Centrale peut, suivant les clauses et conditions arrêtées par elle, agir en tant que prêteur en dernier ressort au sens de l'article 11 de la présente Ordonnance pour une banque agréée. Un tel appui peut être fourni en accordant un concours financier à la banque pour des périodes n'excédant pas 90 jours calendaires renouvelables par la Banque Centrale sur la base d'un programme spécifiant les mesures correctives que la banque concernée compte prendre, à condition, toutefois, que cet engagement ne soit pris que lorsque l'établissement de crédit, de l'avis de la Banque Centrale, est solvable et peut fournir les garanties nécessaires à l'appui du crédit, et que la demande de concours financier est fondée sur la nécessité d'améliorer ses liquidités.
Le Conseil détermine le montant maximum de la garantie mise en dépôt destinée à garantir chacune des opérations de crédit mentionnées au précédent paragraphe.

Si la Banque Centrale découvre que la banque ayant bénéficié d'un concours financier n'a pas mis en œuvre les mesures correctives spécifiées au 1er alinéa, ou que ces mesures n'ont pas produit le résultat escompté, la Banque Centrale peut prendre les mesures qui s'imposent. Dans tous les cas, les facilités de crédit accordées en vertu de cet article sont remboursées dans un délai de 180 jours calendaires.

##### SECTION 4: AUTRES OPERATIONS DE LA BANQUE CENTRALE

##### PARAGRAPHE 1: OPERATIONS DE BANQUE

### Article 39

Peuvent être titulaires de compte sur les livres de la Banque Centrale : le Trésor Public, les Collectivités Territoriales, les Etablissements de crédit assujettis, les Etablissements de crédit étrangers, les Institutions financières et autres intermédiaires agréés, les Banques Centrales étrangères, les Gouvernements étrangers, les Organismes financiers internationaux, les Organisations internationales et dans les conditions fixées par le Conseil d'Administration, les membres du Gouvernement et les agents de la Banque Centrale.
La Banque Centrale peut ouvrir et maintenir des comptes courants et des comptes titres dans ses livres pour les banques et autres institutions financières soumises au contrôle de la Banque Centrale, les banques centrales, les banques étrangères, les offices de dépôt et les organisations internationales.

### Article 40

La Banque Centrale mène toute action en vue du bon fonctionnement des systèmes de paiement. Elle crée des chambres de compensation sur les places où elle le juge nécessaire, et préside à leur fonctionnement.

##### PARAGRAPHE 2: OPERATIONS AU PROFIT DU TRESOR PUBLIC

### Article 41

La Banque Centrale tient dans ses livres les comptes courants du Trésor public. La nature et les modalités des opérations enregistrées sur ces comptes sont définies par des conventions entre le Ministre chargé des Finances et le Gouverneur de la Banque Centrale.
La Banque Centrale participe à l'émission de certaines valeurs du Trésor ainsi qu'au paiement des arrérages y afférents à condition que le Trésor public mette en place les dispositions requises au préalable avec la Banque Centrale. En outre, la Banque Centrale assure pour le compte de l'Etat la garde des valeurs, titres et autres saisies conservatoires.

### Article 42

La Banque Centrale peut assurer, dans les conditions définies par accord entre le Ministre chargé des Finances et le Gouverneur de la Banque Centrale, la gestion et la mobilisation des effets souscrits à l'ordre des comptables publics par les redevables d'impôts, de taxes et de droits.

### Article 43

La Banque Centrale ouvre des comptes spéciaux au nom du Trésor public destinés à recevoir les fonds de contrepartie en monnaie nationale, des prêts ou dons en devises liés à des importations de biens ou de services.

### Article 44

La Banque Centrale assure, par l'intermédiaire de comptes ouverts dans ses livres, les règlements et mouvements de fonds entre les établissements de crédit et entre ceux-ci et le Trésor Public.

##### PARAGRAPHE 3 : PLACEMENTS ET INVESTISSEMENTS DE LA BANQUE CENTRALE

### Article 45

La Banque Centrale peut acquérir les propriétés immobilières nécessaires à son exploitation ou au bénéfice de son personnel. Elle peut aussi accepter, à titre de manissement, d'hypothèque ou de dafton en paiement, des immeubles ou d'autres biens pour couvrir ses créances douteuses ou en souffrance. Elle peut, aux mêmes fins, acquérir les immeubles et tous autres biens qui lui sont adjugés sur vente forcée.
Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1° du présent article, les immeubles et les autres biens ainsi acquis doivent être aliénés dans un délai de deux ans, sauf si le Conseil d’Administration, dans des circonstances exceptionnelles, décide de proroger cette période à un maximum de deux (2) ans.

### Article 46

Afin de remplir ses objectifs, la Banque Centrale, sur décision du Conseil d’Administration, peut souscrire au capital d’institutions financières à vocation régionale ou internationale. Elle peut, dans les mêmes conditions, souscrire aux emprunts émis par les mêmes institutions.

##### CHAPITRE IV : ADMINISTRATION - DIRECTION - CONTROLE

### Article 47

Les organes d’administration et de direction de la Banque Centrale sont :
- Le Conseil d’Administration, dénommé le « Conseil »
- Le Gouverneur ;
- Les deux Vice-Gouverneurs ;
- Le Comité de Direction.

##### SECTION 1 : LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

### Article 48

L’organe de décision suprême de la Banque Centrale est le Conseil d’Administration.
Il est présidé par le Gouverneur, et est composé des membres ci-après :

- Le Gouverneur ;
- Les deux Vice-Gouverneurs ;
- Quatre (4) membres choisis pour leur compétence en matière économique, financière ou sociale ou justifiant d’une longue expérience de la vie des affaires, sur proposition conjointe du Ministre chargé des Finances et du Gouverneur de la Banque Centrale. Ces membres ne doivent pas faire partie du personnel de la Banque Centrale. Ils sont soumis aux dispositions énoncées à l’article 51 de la présente Ordonnance.

Les quatre (4) membres susvisés sont nommés par le Président de la République pour une période de six (6) ans. Leur mandat est renouvelable. Ils peuvent être destitués de leurs fonctions suivant les motifs prévus au dernier alinéa de l’article 57 de la présente Ordonnance.

Il est pourvu au remplacement des administrateurs au moins trente (30) jours calendaires avant l’expiration de leur mandat. Si l’un des administrateurs ne peut exercer son mandat jusqu’à son terme, il est pourvu immédiatement à son remplacement. Dans ce cas, l’administrateur nommé n’exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir du mandat de l’administrateur qu’il remplace.

### Article 49

Les administrateurs doivent posséder la nationalité guinéenne, jouir de tous leurs droits civiques et politiques et n’avoir pas fait l’objet de l’application d’un motif énoncé à l’article 51 de la présente Ordonnance.

### Article 50

Des jetons de présence dont le montant annuel global est fixé par le Conseil d’Administration sont alloués aux administrateurs. La répartition de leur montant est décidée en délibération du Conseil.

### Article 51

Les personnes suivantes ne peuvent être éligibles au Conseil d’Administration de la Banque Centrale :
a) toute personne ayant été condamnée pour un délit entraînant une peine d’emprisonnement avec ou sans la possibilité de convertir cette peine en amende ;
b) toute personne impliquée dans la faillite ou l’insolvabilité d’une institution financière ;
c) toute personne qui, pour faute personnelle, a été suspendue de ses fonctions ou interdite de pratiquer une profession par une autorité compétente ou qui a été interdite d’exercer la fonction d’administrateur ou de responsable d’une autre organisation ;
d) toute personne s’étant livrée à des activités illégales ou ayant commis une faute professionnelle grave.

Les fonctions d’administrateur de la Banque Centrale sont incompatibles avec :

- l’exercice d’un mandat parlementaire ;
- la qualité d’employé d’une institution financière exerçant en République de Guinée ; et
- la détention de cinq pour cent (5%) ou plus d’une participation dans une institution financière opérant en République de Guinée.

### Article 52

Le Conseil se réunit au moins une fois tous les trois mois à l’initiative de son Président et chaque fois que trois au moins de ses membres le demandent.
Un membre peut donner mandat à un autre membre de le représenter à une séance du Conseil. Chaque membre ne peut disposer, au cours d’une même séance, que d’une seule procuration. Un membre ne peut se faire représenter au cours de deux (2) séances consécutives au cours d’une même année.

Le Secrétariat du Conseil est assuré par un cadre supérieur de la Banque Centrale désigné par le Conseil sur proposition du Gouverneur. Le Secrétaire ne peut être membre du Conseil.

### Article 53

Le Conseil ne peut se réunir sans la présence du Gouverneur ou du Vice-Gouverneur assurant son intérim et sans que les administrateurs n’aient été régulièrement convoqués.
Le Conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue des membres nommés sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du Président de la séance est prépondérante. Les décisions sont définitives.

Les délibérations du Conseil sont constatées par des procès-verbaux, signés en minute par le Président de la séance et par au moins un membre du Conseil. En cas d’empêchement du Président de la séance, le procès-verbal est signé par au moins deux des membres ayant assisté à la séance et transcrit sur un registre de délibération.

Les copies et extraits des procès-verbaux de délibérations sont valablement certifiées soit par le Gouverneur soit par l’un des Vice-Gouverneurs, ou par le secrétaire du Conseil conjointement avec un membre du Conseil.

### Article 54

Le Conseil est l'organe directeur suprême de la Banque Centrale et dispose des pouvoirs les plus étendus, notamment :
- définit et adopte la politique monétaire, y compris les objectifs de la politique monétaire ;
- définit et adopte la politique de change conformément à l'article 13 de la présente Ordonnance ;
- détermine les politiques générales et adopte les règlements et règles internes applicables à l'administration et aux opérations de la Banque Centrale ;
- surveille la mise en œuvre des politiques et l'exécution des fonctions de la Banque Centrale ;
- adopte les règlements émis par la Banque Centrale ;
- détermine la structure organisationnelle de la Banque Centrale ;
- détermine les catégories d'avoirs qui constitueront les réserves internationales de la République de Guinée ;
- autorise le programme d'investissement ;
- approuve les budgets de fonctionnement et d'investissement de la Banque Centrale et les modifications apportées à ceux-ci en cours d'exercice ;
- décide chaque année de la constitution d'une provision pour le renouvellement de la monnaie fiduciaire ;
- détermine les politiques comptables de la Banque et approuve le bilan de la Banque Centrale ainsi que le rapport annuel du Gouverneur sur les opérations de la Banque Centrale.
- Décide de l'incorporation des réserves au capital de la Banque Centrale ;
- Décide de l'allocation d'une part des bénéfices au personnel de la Banque Centrale et pour mettre en place des fonds de retraite ou des arrangements semblables au profit et pour la protection du personnel de la Banque Centrale ;
- Statue sur l'acquisition, la vente ou l'échange d'immeubles ;
- Décide de la souscription du capital d'établissements financiers visés à l'article 46 de la présente Ordonnance ;
- Délibère sur les grandes orientations de la politique de gestion du personnel de la Banque Centrale ;
- Décide du montant des indemnités à allouer aux membres du Conseil d'Administration, aux membres du Comité des Agréments et aux membres du Comité d'Audit, ainsi qu'au secrétariat de ces instances de décisions ;
- Décide de la création de tout comité permanent ainsi que des avantages à accorder aux membres de ces comités ;
- Décide des caractéristiques des signes monétaires et de leur fabrication conformément aux dispositions de l'article 26 de la présente Ordonnance ;
- Décide de l'ouverture et de la fermeture des succursales et agences de la Banque Centrale ;
- Délibère sur tous traités et conventions conclus avec les partenaires nationaux ou étrangers de la Banque Centrale, ainsi que sur toutes les questions relatives à la politique générale de la Banque Centrale ;
- Délibère sur le rapport et les observations du Commissaire aux comptes ;
- Approuve le rapport du Comité d'Audit et délibère sur celui des auditeurs externes ;
- Dispose des autres pouvoirs et fonctions, tels qu'explicitement octroyés par cette Ordonnance.

### Article 55

Le Conseil peut déléguer une partie des pouvoirs qui lui sont dévolus par la présente Ordonnance soit au Gouverneur, soit aux commissions spécialisées constituées parmi ses membres en vue de l'exercice de missions particulières.
Ces commissions peuvent être appuyées par des personnes ressources.

### Article 56

Le Conseil d'Administration arrête son règlement intérieur.

### Article 57

Le Gouverneur est nommé pour une durée de six (6) ans, renouvelable, par décret parmi les personnes qualifiées dans le domaine économique, financier, monétaire ou bancaire et présentant des garanties d'honorabilité et de moralité, et qui ne font pas par ailleurs l'objet d'application d'un motif énoncé à l'article 51 de la présente Ordonnance.
Il prête serment entre les mains du Président de la République, de bien et fidèlement diriger la Banque Centrale conformément aux lois et au présent statut.

Il peut être relevé de ses fonctions au cours de son mandat, pour incapacité physique ou faute professionnelle grave, par décret du Président de la République sur recommandations des 2/3 des membres du Conseil d'Administration.

Le Gouverneur est destitué de ses fonctions par décret présidentiel, dans le cas où une majorité des membres du Conseil vient à conclure qu'un des motifs énoncés à l'article 51 de la présente Ordonnance est prouvé.

### Article 58

La rémunération du Gouverneur, ses indemnités de représentation et ses autres avantages sont fixés par le Conseil d'Administration, et pris en charge par le budget de la Banque Centrale.
La rémunération et les indemnités sont versées pendant deux (2) années après la cessation des fonctions de Gouverneur. Au cours de cette période, il ne peut exercer d'activités professionnelles dans le domaine industriel, commercial ou de services, à l'exception des fonctions publiques qui viendraient à lui être confiées.

### Article 59

Le Gouverneur agit en tant que chef de l'exécutif de la Banque Centrale et la dirige conformément aux lois et au présent statut et conformément aux décisions du Conseil d'Administration. Il est le premier responsable de la gestion des opérations au jour le jour de la Banque Centrale.
Il dispose, en particulier, des pouvoirs suivants :

- il propose et met en œuvre la politique monétaire et la politique de change de la Banque Centrale.
- Il convoque et préside le Conseil d'Administration de la Banque Centrale. Il propose l'ordre du jour des séances du Conseil ;
- Il est responsable devant le Conseil de l'exécution de ses décisions, de la direction et du contrôle de l'administration et des opérations de la Banque Centrale ;
- Il tient le Conseil informé périodiquement, et au moins tous les trois (3) mois, de la conduite de la politique monétaire et des opérations sur devises effectuées par la Banque Centrale y compris sur tous les événements et conditions qui ont ou qui devraient avoir un effet important sur l'administration ou sur les opérations de la Banque Centrale, ou sur la conduite de ses politiques, sur le système financier ou sur les marchés susmentionnés ;
- Il veille à l'exécution des décisions du Conseil ;
- Il veille à l'observation des dispositions de la présente Ordonnance ainsi que des lois et règlements relatifs aux systèmes de paiement, de compensation et de règlement des opérations sur titres, au système bancaire, aux organismes d'assurances, institutions de micro finance et autres institutions de crédit ou financières soumises à la surveillance de la Banque Centrale ;
- Il organise la surveillance des systèmes et institutions visés à l'alinéa précédent au nom de la Banque Centrale et prend les mesures d'exécution, y compris l'imposition de sanctions pour la violation de la présente Ordonnance ou de toute autre loi applicable, conformément aux dispositions des dites lois ;
- Il représente la Banque Centrale auprès des organismes publics, auprès des autres banques centrales et auprès des tiers dans tous les actes civils ou commerciaux engageant la Banque Centrale ;

- Il exerce toutes actions judiciaires, prend toutes mesures d'exécution et toutes mesures conservatoires qu'il juge utiles, et rend compte au Conseil des actions et mesures entreprises ;
- Il signe, au nom de la Banque Centrale, et suite à la délibération du Conseil, tous traités et conventions se rapportant aux avoirs et engagements de la Banque Centrale ;
- Il signe également les comptes-rendus d'exercice, le rapport annuel de la Banque Centrale, les situations comptables périodiques, les bilans ainsi que les comptes de résultat ;
- Il organise l'émission des signes monétaires ;
- Il crée des Comités de cabinet, de direction et toute autre instance de concertation et définit leurs attributions en vue d'une bonne administration de la Banque Centrale ;
- Il recrute et nomme à tous les grades et emplois de la Banque Centrale dans le cadre des orientations définies par le Conseil d'administration et conformément aux statuts du personnel ;
- Il accorde des prêts au personnel de la Banque Centrale conformément aux règles internes instaurées par le Conseil ;
- Il organise les directions de la Banque Centrale et définit leurs attributions conformément à la structure organisationnelle approuvée par le Conseil ;
- Il désigne des représentants de la Banque Centrale au sein des conseils d'autres institutions lorsqu'une telle représentation est nécessaire ;
- Il peut déléguer ses pouvoirs en tout ou partie
- Il adresse au Président de la République au moins une fois par an, un rapport sur les opérations de la Banque Centrale, la politique monétaire et ses perspectives ; et,
- Il dispose de tous les pouvoirs accordés en vertu de cette Ordonnance et qui ne sont pas spécifiquement réservés au Conseil.

### Article 60

Dans le strict respect de l'article 2 de la présente Ordonnance, le Gouverneur peut, à la demande de l'organe législatif ou de sa propre initiative, être entendu par l'organe législatif ou par ses commissions au sujet de la politique monétaire, de la situation économique et des problèmes du système financier.

### Article 61

Pendant la durée de ses fonctions, il est interdit au Gouverneur de prendre ou de recevoir une participation ou quelque intérêt que ce soit dans toute entreprise industrielle, commerciale ou non. Il est tenu à l'obligation de réserve.

##### SECTION 3 : LES DEUX VICE-GOUVERNEURS

### Article 62

Le Gouverneur est immédiatement assisté des deux vice-Gouverneurs nommés par décret suivant les mêmes formes et procédures prévues à l'article 57 de la présente Ordonnance, pour une durée de six (6) ans, renouvelable.
Le premier Vice-Gouverneur et le second Vice-Gouverneur sont soumis au même statut.

Les Vice-Gouverneurs exercent des fonctions qui leur sont spécialement déléguées par le Gouverneur.

Les Vice-Gouverneurs peuvent être relevés de leurs fonctions en cours de mandat, le cas échéant, conformément aux mêmes motifs et procédures énoncées à l'article 57 de la présente Ordonnance.

La rémunération, les indemnités de représentation et autres avantages des Vice-Gouverneurs sont fixés par le Conseil d'Administration.

La rémunération et les indemnités de chaque Vice Gouverneur sont versées pendant deux (2) années après la cessation de ses fonctions. Au cours de cette période, il ne peut exercer d'activités professionnelles dans le domaine industriel, commercial ou de services, à l'exception des fonctions publiques qui viendraient à lui être confiées.

### Article 63

En cas d'absence ou d'empêchement du Gouverneur, l'intérim est assuré par le premier Vice-Gouverneur et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le second Vice-Gouverneur.

##### SECTION 4 : LE COMITE DE DIRECTION

Le Comité de Direction est composé du Gouverneur, des Vice-Gouverneurs, des directeurs généraux et directeurs désignés par le Gouverneur.

Le Gouverneur arrête les attributions et les modalités de fonctionnement du Comité de Direction, conformément aux règles internes instaurées par le Conseil.

##### SECTION 5 : LE CONTROLE DE LA BANQUE CENTRALE

### Article 65

Les structures de contrôle de la Banque Centrale sont :
- Le Comité d'Audit
- L'Audit interne
- Les Auditeurs externes

##### PARAGRAPHE 1 : LE COMITE D'AUDIT

### Article 66

Le Comité d'Audit de la Banque Centrale est chargé de :
- examiner les rapports des auditeurs internes et externes ;
- veiller à la mise en œuvre des recommandations formulées par les auditeurs internes et externes ;
- superviser et formuler des commentaires sur les fonctions d'audit interne et externe de la Banque Centrale, sur l'adéquation de ses contrôles internes et le caractère approprié des principes comptables et des pratiques de communication des informations financières ;
- Superviser le choix du cabinet d'audit international chargé de l'audit des états financiers, des réserves de change ou tout autre domaine d'activités de la Banque Centrale.

Le Comité d'Audit est composé de :

- deux (2) administrateurs ; et
- deux (2) experts indépendants dont la compétence en matière d'audit est reconnue par la profession, qui ne font pas l'objet de l'application des motifs énoncés à l'article 51 de la présente Ordonnance.

Les experts indépendants membres du Comité d'Audit sont nommés par le Conseil d'Administration pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une fois. Ils peuvent être destitués de leurs fonctions durant leur mandat pour incapacité physique ou faute professionnelle grave par le Conseil d'Administration. Ils peuvent être démis de leurs fonctions par le Conseil si la majorité des membres du Conseil conclut qu'un des motifs prévus à l'article 51 de la présente Ordonnance est prouvé.

Le Comité d'Audit élit son Président parmi ses membres à l'occasion de sa première réunion.

Le Comité d'audit rend compte au Conseil d'Administration de la Banque Centrale. Il se réunit au moins une fois tous les trois (3) mois, et en session extraordinaire sur l'initiative de son Président ou à la demande de deux (2) de ses membres au moins.

Le secrétariat du Comité d'Audit est assuré par la Banque Centrale.

##### PARAGRAPHE 2 : L'AUDITEUR INTERNE

### Article 67

L'Audit interne est placé sous l'autorité directe du Gouverneur. La fonction de l'audit interne est ainsi exercée en toute indépendance par rapport aux entités auditées. La Banque Centrale veille aux conditions de protection des auditeurs agissant dans le cadre de cette fonction.
L'audit interne a pour mission principale de donner à la Banque Centrale, une assurance raisonnable sur le degré de maîtrise de ses opérations, lui apporter des conseils pour les améliorer, et contribuer à créer de la valeur ajoutée.

Il aide la Banque Centrale à atteindre ses objectifs en évaluant, par une approche systématique et méthodique, ses processus de management des risques de gestion et de contrôle de la Banque Centrale tout en faisant des propositions pour renforcer leur efficacité.

L'Audit interne a pour vocation de procéder de manière indépendante à une évaluation des systèmes et procédures existants ou envisagés dans l'ensemble des structures de la Banque Centrale.

L'Audit interne est dirigé par un Auditeur Général, nommé par le Gouverneur avec l'approbation du Conseil d'Administration.

### Article 68

Les comptes, registres et états financiers de la Banque Centrale sont, au moins une fois par an, audités conformément aux normes internationales d'audit par des auditeurs externes indépendants ayant une bonne réputation et jouissant d'une expérience confirmée et internationalement reconnue. Les auditeurs externes sont recrutés par appel d'offres, et sur approbation du Conseil d'Administration de la Banque Centrale. Aucun auditeur externe ne pourra être désigné de manière consécutive pour un mandat cumulé de plus de trois (3) ans.
Le Conseil peut, à tout moment, confier des missions spécifiques de vérification aux auditeurs externes.

Les auditeurs externes font un rapport au Conseil d'Administration.

Les auditeurs externes ont les pleins pouvoirs pour examiner tous les livres et comptes de la Banque Centrale et obtenir toutes les informations relatives à ses transactions.

### Article 69

Tous les actes qui engagent la Banque Centrale, tous les pouvoirs et toutes les procurations sont signés par le Gouverneur, sous réserve des délégations spéciales qu'il peut donner.

### Article 70

Les actes de gestion courante de la Banque Centrale sont revêtus de la signature d'une ou de deux (2) personnes agissant conjointement et spécialement autorisées à cet effet par le Gouverneur.

### Article 71

Les membres du Conseil d'Administration, le Gouverneur et les deux Vice-Gouverneurs, ne contractent aucune obligation personnelle en raison des engagements de la Banque Centrale. Ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat. Un membre du Conseil, ou un agent de la Banque Centrale, y compris une personne ayant précédemment occupé ces fonctions, ne peut être tenu responsable des dommages, d'actes ou d'omissions à la suite ou lors de l'exercice des fonctions et des responsabilités assumées au nom de la Banque Centrale, au moins qu'il n'ait été prouvé que ces actes et omissions constituent une conduite intentionnellement répréhensible ou une grosse négligence.
La Banque Centrale s'engage à indemniser tout membre du Conseil ou tout agent de la Banque Centrale, pour tous les frais judiciaires encourus dans le cadre d'une action intentée contre cette personne en rapport avec l'exercice ou le prétendu exercice de ses fonctions officielles dans le cadre de son emploi ou engagement au titre de cette Ordonnance, à condition que la personne en question n'ait pas été condamnée pour crime dans le cadre des activités couvertes par une telle action en justice.

### Article 72

Le Gouverneur, les deux Vice-Gouverneurs et les cadres de direction de la Banque Centrale ne peuvent être membres des Conseils d'Administration d'aucune société commerciale, ni exercer une fonction quelconque dans une entreprise industrielle, commerciale ou de services.
Les membres du Conseil et du personnel évitent toute situation susceptible de déboucher sur un conflit d'intérêts. Un conflit d'intérêts survient lorsque les membres du conseil ou du personnel ont des intérêts privés ou personnels pouvant influencer ou sembler influencer l'exécution impartiale et objective de leurs obligations. Les intérêts privés ou personnels de membres du Conseil ou du personnel désignent les avantages potentiels pour eux-mêmes, leurs familles, les autres membres de la famille jusqu'au deuxième degré, ou leur cercle d'amis et de connaissances.

Il est interdit aux membres du Conseil d'Administration et du personnel de la Banque Centrale d'utiliser les informations confidentielles auxquelles ils ont accès aux fins de mener des transactions financières privées, que ce soit directement ou indirectement via des tierces parties, ou qu'elles soient menées pour leur propre compte et à leurs propres risques, ou pour le compte et aux risques d'une tierce partie.

Sans préjudice des dispositions énoncées dans le présent article, les membres du Conseil et du personnel de la Banque Centrale peuvent être membres des conseils d'institutions, des sociétés publiques ou d'organismes gérés par l'État ou placés sous son contrôle ou dans lesquels l'État détient une participation, ainsi que d'institutions internationales, à l'exception des institutions placées sous la supervision de la Banque Centrale.

Les membres du Conseil doivent, avant leur prise de fonction, communiquer au Conseil la totalité des intérêts financiers significatifs qu'ils possèdent.

### Article 73

Les fonctions de Gouverneur sont incompatibles avec l'exercice de fonctions gouvernementales. Le Gouverneur peut cependant être invité en tant que de besoin, à toute réunion organisée par ou au nom du Gouvernement en rapport aux fonctions de la Banque Centrale.

### Article 74

Aucun membre du Conseil ou du personnel de la Banque Centrale ne peut recevoir ou accepter un quelconque avantage, récompense, rémunération ou cadeau excédant un montant habituel ou négligeable, qu'il soit financier ou non, si cet avantage, récompense, rémunération ou cadeau est lié d'une quelconque façon aux activités exercées au sein de la Banque Centrale.
Toute violation du précédent alinéa par un membre du Conseil ou du personnel de la Banque Centrale, indépendamment de la valeur donnée ou reçue, constitue une faute grave. S'il s'agit d'un membre du Conseil, cette faute constitue une faute grave au sens de l'article 51 de la présente Ordonnance. Lorsque cette faute est commise par un membre du personnel, le Gouverneur peut réclamer, à sa seule discrétion, l'application de mesures disciplinaires y compris le licenciement.

### Article 75

Tous ceux qui, à un titre quelconque, participent à la direction, à l'administration, au contrôle ou à la gestion de la Banque Centrale sont tenus au secret professionnel à l'exception des cas où ils sont appelés à témoigner en justice ou à remplir des obligations imposées par l'Ordonnance, ou que la communication est faite aux auditeurs externes de la Banque Centrale, aux autorités réglementaires et de surveillance ou à des institutions financières internationales publiques, dans le cadre de leurs fonctions officielles.

### Article 76

Toutes les opérations comptables de la Banque Centrale sont arrêtées au 31 décembre de chaque année.
Le Bilan et le compte de résultat, les inventaires de valeurs mobilières et immobilières ainsi que toutes les créances de la Banque Centrale accompagnés d'un résumé des engagements pour ordre de celle-ci sont établis et arrêtés à la même date. La Banque Centrale prépare également un rapport, approuvé par le Conseil, concernant les opérations et affaires de la Banque Centrale durant le dernier exercice comptable, notamment liés à ses objectifs de politique monétaire et aux événements ayant influencé l'économie de la République de Guinée. Ce rapport est publié sur le site web de la Banque Centrale.

### Article 77

L'approbation définitive du bilan et du compte de résultats, par le Conseil d'Administration, vaut, pour le Gouverneur, décharge de sa gestion pour l'exercice en cause.

### Article 78

La Banque Centrale communique annuellement à la Chambre des comptes de la Cour Suprême les états financiers accompagnés du rapport des auditeurs externes et d'autres éventuels rapports d'audit au plus tard le 30 juin dans les formes prévues par la législation en vigueur.
Elle communique à la juridiction susvisée les extraits des procès-verbaux du Conseil relatifs à son budget et à son patrimoine, accompagnés de copies des rapports des auditeurs.

### Article 79

Les états financiers de la Banque Centrale et le rapport annuel d'activités sont présentés chaque année au plus tard le 30 juin au Président de la République.
Les états financiers audités sont publiés au Journal Officiel de la République de Guinée et sur le site web de la Banque Centrale immédiatement après avoir été soumis à l'autorité citée dans cet article.

### Article 80

La Banque Centrale est dispensée, au cours de toute procédure judiciaire, de fournir caution et avance dans tous les cas où la loi prévoit cette obligation.

### Article 81

Sous réserve de toutes dispositions présentes ou à venir plus favorables aux créanciers gagistes, la Banque Centrale est admise, pour la réalisation du gage en garantie de ses créances, à procéder comme suit :
1. A défaut de remboursement à l'échéance des sommes qui lui sont dues, la Banque Centrale peut, nonobstant toute opposition et quinze (15) jours après sommation par voie d'huissier signifiée au débiteur, faire vendre le gage jusqu'à entier remboursement des sommes dues en capital et intérêts, commissions et frais, sans préjudice des autres poursuites qui pourraient être exercées contre le débiteur.
2. La vente est ordonnée par le Président du Tribunal de Première Instance sur simple requête de la Banque Centrale et sans qu'il y ait lieu d'appeler le débiteur.
3. La Banque Centrale est désintéressée de ces créances en principal et accessoires, directement et sans autres formalités sur le produit de la vente.

### Article 82

Les avoirs en comptes sur les livres de la Banque Centrale des établissements de crédits sont insaisissables lorsque lesdits avoirs sont :
- constitués en application des réserves obligatoires et des directives prudentielles de la Banque Centrale ;
- logés dans les comptes de règlement des soldes des opérations de compensation

Sont également insaisissables les avoirs en comptes des sociétés de bourse, ouverts sur les livres de la Banque Centrale lorsque ces avoirs sont affectés à des paiements au titre d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers.

### Article 83

L'État assure la sécurité et la protection des biens et établissements de la Banque Centrale. Il fournit à celle-ci les escortes nécessaires à la sécurité des transferts des fonds et des valeurs.

### Article 84

La Banque Centrale a le pouvoir d'émettre les règlements et décisions nécessaires à la bonne exécution des fonctions dont la Banque Centrale est investie en vertu de cette Ordonnance ou de tout autre texte. Un règlement émis par la Banque Centrale a une application générale. Il est exécutoire dans son entièreté et directement applicable. Une décision émise par la Banque Centrale est exécutoire pour celui à qui elle s'adresse. Les règlements émis par la Banque Centrale prennent effet à la date de publication ou ultérieurement, tel que spécifié dans les règlements. Ils sont publiés au Journal Officiel.

### Article 85

Les sanctions administratives comprennent les amendes et autres mesures administratives, telles que les avertissements écrits ou les ordonnances, la suspension et la révocation des autorisations et autres mesures, tel que spécifié dans cette Ordonnance, ou dans toute autre loi ou règlement pertinent.
Des amendes peuvent être imposées, à la seule discrétion de la Banque Centrale, sauf disposition contraire contenue dans toute autre Ordonnance pertinente.

### Article 86

Sauf disposition contraire prévue par l'Ordonnance, il est interdit à la Banque Centrale :
a) d'accorder un crédit ou faire un cadeau monétaire ou financier conséquent ;
b) de négocier, acheter des parts d'une entreprise quelconque, y compris des parts d'une quelconque institution financière, ou d'acquérir une participation dans une entité financière, commerciale, agricole, industrielle ou autre entreprise ; ou c) d'acquérir par achat, crédit-bail ou autre, tout droit de propriété ou de propriété immobilière, excepté lorsque cela est jugé nécessaire ou utile pour la conduite de l'administration et des opérations de la Banque Centrale ou en vertu d'exigences similaires et accessoires à l'exécution de ses fonctions.

Nonobstant les précédentes dispositions de cet article, la Banque Centrale pourra :

1. accorder des prêts garantis à, ou participer dans, toute organisation impliquée dans des activités nécessaires ou utiles pour le propre acquittement des fonctions et responsabilités de la Banque Centrale ;
2. acquérir, à titre de règlement de dettes, tout intérêt ou droit dont il est question dans cet article ; à condition cependant que ces intérêts ou droits acquis soient cédés à la première occasion raisonnable ; et
3. établir des fonds de retraite pour le personnel ou des arrangements similaires au profit ou pour la protection du personnel.

Toute activité, telle que celles mentionnées au deuxième alinéa de cet article, doit être publiée par la Banque Centrale dans son rapport.

### Article 87

En cas de conflit entre les dispositions de cette Ordonnance et d'autres lois, les dispositions de cette Ordonnance prévalent. Les dispositions de cette Ordonnance ne sont révoquées, annulées, amendées ou invalidées, en tout ou en partie, par d'autres lois et ce changement exige une consultation préalable de la Banque Centrale.

### Article 88

À la date d'entrée en vigueur de cette Ordonnance, tous les membres du Conseil d'Administration de la Banque Centrale seront désignés conformément à l'article 48, à l'exception du Gouverneur et des deux Vice-Gouverneurs.

### Article 89

La présente Ordonnance qui entre en vigueur à compter de sa date de promulgation, abroge toutes dispositions antérieures contraires et notamment les lois L/94/018/CTRN du 1er juin 1994 et L/94/029/CTRN du 26 juillet 1994, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme Ordonnance de l'État.
Conakry, 07 février 2009

Capitaine Moussa Dadis CAMARA

